Cour III
C-5588/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Remboursement de cotisations AVS (décision du
17 août 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
A._______, né le _______, est de nationalité britannique et
ressortissant de Jersey, une île anglo-normande située au sud de la
Grande-Bretagne. A._______ réside en Suisse, à B._______, du
1er octobre au 31 décembre 2007, et à C._______ du 1er janvier 2008
au 30 juin 2009 (pces 2 ss, 9 s.). En date du 12 juin 2009, il dépose
une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la
Caisse suisse de compensation (CSC) (pces 2 ss).
Par décision du 19 juin 2009, la CSC rejette la demande de
remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et
survivants suisse déposée par A._______, motif pris qu'il est
ressortissant d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité
sociale avec la Suisse (pce 14).
A._______, par acte du 15 juillet 2009, s'oppose à la décision du 19
juin 2009 de la CSC, en faisant valoir que la convention de sécurité
sociale conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne ne lui serait pas
opposable dans la mesure où Jersey dispose d'un système de sécurité
sociale indépendant. Il ajoute n'avoir jamais résidé en Grande-
Bretagne et ne pas avoir l'intention de s'y établir à l'avenir (pce 16; cf.
également le courriel du 19 août 2009, pce 17).
B.
Par décision sur opposition du 17 août 2009, la CSC rejette
l'opposition du 15 juillet 2009 formée par A._______, en exposant que,
dans la mesure où ce dernier dispose de la nationalité britannique, la
convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord lui est bien opposable
(pces 27 s.).
A._______, le 3 septembre 2009, interjette recours à l'encontre de la
décision sur opposition du 17 août 2009, en reprenant pour l'essentiel
sa précédente argumentation. Il conclut à l'annulation de la décision
sur opposition entreprise et au remboursement des cotisation versées
en Suisse (pce 1 TAF).
Dans une écriture ampliative du 22 septembre 2009, A._______ ajoute
encore que Jersey ne fait pas partie intégrante du Royaume-Uni et
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qu'il n'existe aucune convention de sécurité sociale liant Jersey à la
Suisse (pce 3 TAF).
C.
Dans sa réponse du 5 novembre 2009, la CSC fait valoir que soit
l'Accord sur la libre circulation des personnes de 2002, soit la
Convention de sécurité sociale de 1968 liant le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Suisse est applicable à
A._______. Or, l'Accord et la Convention excluent tous deux le
remboursement des cotisations. L'autorité inférieure conclut dès lors
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée (pce 4 TAF).
Invité à répliquer par le Tribunal administratif fédéral, A._______
confirme ses conclusions par acte du 29 décembre 2009 (pce 7 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant le remboursement des cotisations, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
2.
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2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413).
4.
4.1 Selon les art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997) et 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les cotisations
payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13, pendant au total
une année entière au moins, par des étrangers originaires d'un Etat
avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants,
dans la mesure où elles n'ouvrent pas droit à une rente. L'application
de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence
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de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est
originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a).
La nationalité au moment de la demande de remboursement est
déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS).
4.2 En l'espèce, il est manifeste que le recourant est de nationalité
britannique (pce 9) et qu'il réside sur l'île de Jersey (pces 2 ss). Jersey
est un baillage formé de l'île de Jersey, des récifs des Ecréhou et des
Minquiers, ainsi de d'autres îlots inhabités. Ce territoire dépend
politiquement de la Couronne britannique, mais ne fait pas partie du
Royaume-Uni même s'il en dépend pour ses affaires extérieures (cf. la
Constitution de Jersey, pce 28). Jersey, à l'instar de l'île de Guernsey
(cf. VSI 2004 p. 172, consid. 4; arrêt H 216/03 du 6 avril 2004 du
Tribunal fédéral des assurances, consid. 4), ne fait partie ni de l'Union
européenne (UE), ni de la Communauté européenne et de
l'Association européenne de libre échange (AELE).
L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002
et qui se substitue aux conventions de sécurité sociales conclues
entre les pays membres de l'UE (et de l'AELE) et la Suisse, ne
s'applique donc pas à Jersey. Il en va par contre autrement de la
Convention de sécurité sociale conclue le 21 février 1968 entre la
Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(RS 0.831.109.367.1), entrée en vigueur le 1er avril 1969. L'art. 1 let. a
de la Convention prévoit en effet explicitement l'application de la
Convention au territoire concerné. Il est en outre patent que celle-ci
n'a pas été résiliée et que Jersey n'a formulé aucune de réserve.
La Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est, par voie
de conséquence, opposable au recourant. Dans la mesure où une des
conditions de l'art. 18 al. 3 LAVS fait défaut, les cotisations versées par
le recourant ne peuvent lui être remboursées.
4.3 Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition
du 17 août 2009 de l'autorité inférieure confirmée.
Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge
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unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
Dans la mesure où plus d'une année entière de revenus peut être
portée en compte, le recourant ou ses survivants pourront prétendre
une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants lors de la
survenance d'un cas d'assurance en application de l'art. 29 al. 1 LAVS.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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