Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5589/2009
Arrêt du 22 février 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-vieillesse et survivants, décision du 18 août 2009.
C-5589/2009
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1943, a épousé en 1961
B._______, né en 1928 (pces 9, 10, 11). Le 9 novembre 1993,
B._______ a présenté une demande de rente de vieillesse (pces 1à 5).
Par lettre du 16 mai 1994 (pce 12), la Caisse suisse de compensation (CSC) a informé B._______ qu'il
pouvait prétendre à une rente partielle de l'AVS suisse et qu'il avait le choix entre une rente mensuelle de
Fr. 200.-- ou le versement d'une indemnité forfaitaire de Fr. 46'059.--. Par lettre du 26 mai 1994 (pce 13), il
a indiqué qu'il souhaitait bénéficier de l'indemnité forfaitaire.
Par décision du 6 juin 1994 (pces 15 et 17), la CSC a calculé, sur la base de la prise en compte des seuls
revenus de B._______ durant 7 ans et 2 mois, une indemnité forfaitaire pour lui de Fr. 24'312.-- et pour son
épouse, A._______, de Fr. 21'747.--.
B.
B._______ est décédé le 12 mars 2002. A._______ a présenté une
demande de rente pour survivants le 29 octobre 2004 (pces 19 à 31).
Par courrier du 15 novembre 2004 (pce 50), la CSC a communiqué à l'assurée qu'une indemnité forfaitaire
avait été versée à son époux et qu'une fois cette indemnité payée, le bénéficiaire et ses survivants ne
pouvaient plus faire valoir aucun droit envers l'AVS. La CSC a considéré que cette demande avait été
présentée par erreur et a classé le dossier sans suite.
C.
L'assurée a déposé une demande de rente de vieillesse le 21 avril 2007
(pce 51 à 73). De son extrait de compte individuel (pce 75), il ressort
qu'elle avait cotisé à l'AVS/AI obligatoire suisse en octobre 1973, de mars
à décembre 1974, en 1975, d'avril à décembre 1976, de 1977 à 1980 et
de janvier à mars 1981.
Par note interne du 14 septembre 2007 (pce 77), la CSC a constaté que l'indemnité forfaitaire avait été
versée à tort car il ressortait des pièces que l'assurée avait, contrairement à ce qui avait retenu dans la
décision du 6 juin 1994, cotisé entre 1973 et 1981 à l'AVS/AI.
D.
Par courrier du 21 novembre 2007 (pces 87 et 88), la CSC a informé
A._______ que selon les informations en leur possession en 1994,
aucune cotisation à son nom n'avait été trouvée et que dès lors une
indemnité forfaitaire avait été versée. Elle a également indiqué qu'elle
aurait eu droit à une rente de vieillesse calculée sur une période de
cotisations de 6 ans et 11 mois qui s'élèverait à Fr 321.-- par mois à partir
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du 1er février 2007 et qu'au décès de son conjoint elle aurait dû bénéficier
d'une rente de veuve du 1er avril 2002 au 31 janvier 2007. Le montant des
arrérages correspondant aux rentes de veuve d'avril 2002 à janvier 2007
et des rentes de vieillesse de février à décembre 2007 s'élevaient à
Fr. 14'006.--. La CSC a précisé que l'indemnité forfaitaire versée à tort en
1994 était de Fr. 21'747.-- et qu'elle devait préalablement être restituée et
faire l'objet d'une décision de restitution. La CSC a indiqué à l'assurée
qu'en effectuant une compensation entre les montants dus et ceux
redevables, le solde en faveur de la CSC était de Fr. 7'741.--. Elle a
proposé à l'assurée de déposer une nouvelle demande de rente de
vieillesse dans un délai de 24 mois, date à partir de laquelle la dette
serait amortie. Elle a précisé que dans le cas du maintien de cette
demande, le versement des rentes serait retenu jusqu'à extinction de la
dette soit jusqu'au 31 décembre 2009.
E.
Le 6 décembre 2007 (pce 95), l'assurée a répondu à la CSC arguant
principalement qu'il s'agissait d'une erreur de l'administration et se
demandant s'il n'y avait pas eu lieu de tenir compte de la prescription vu
que le versement avait été effectué 13 ans auparavant.
Par décision du 6 juin 2008 (pces 102 à 104), la CSC a compensé les paiements rétroactifs dus, soit la
rente pour veuve du 1er avril 2002 au 31 janvier 2007 et la rente de vieillesse dès le 1er février 2007, avec
l'indemnité forfaitaire et est arrivée à un solde en sa faveur de Fr. 5'815.--. Dans une lettre
accompagnatrice (pce 105), la CSC a précisé à l'assurée que le montant de Fr. 5'815.-- serait entièrement
compensé dans un délai de 18 mois et qu'elle pourra bénéficier de sa rente de vieillesse dès janvier 2010.
F.
Le 4 juillet 2008 (pce 107), A._______ a formé opposition contre la
décision du 6 juin 2008. Elle a demandé à ce que son dossier soit
réexaminé en prenant en compte ses conclusions du 6 décembre 2007 et
les documents au dossier.
Par décision sur opposition du 18 août 2009 (pce 113), la CSC a rejeté l'opposition et a confirmé sa
décision du 6 juin 2008 en invoquant les mêmes motifs et en précisant qu'au 30 juin 2008 le montant des
arrérages s'élevait à Fr. 15'932.-- et serait compensé le 31 décembre 2009.
G.
Le 1er septembre 2009 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre
la décision sur opposition du 18 août 2009. Elle a avancé les mêmes
arguments notamment concernant la prescription. Elle a produit une série
de documents déjà au dossier.
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H.
Appelée à se prononcer, la CSC a déposé une réponse en date du
5 novembre 2009 (TAF pce 3). Elle a indiqué que selon les éléments en
sa possession à l'époque elle n'avait trouvé aucune cotisation au nom de
la recourante et, partant, elle avait accordé aux époux une rente de
vieillesse ainsi qu'une rente complémentaire pour l'épouse versées sous
forme d'indemnités forfaitaires. Ce n'est que lors de l'instruction de la
demande de rente de vieillesse présentée par la recourante en avril 2007
qu'il est apparu qu'elle avait personnellement cotisé à l'AVS. Elle a
précisé que selon le chiffre 37 des Instructions à la Caisse suisse de
compensation concernant la liquidation, par l'octroi d'indemnités
forfaitaires, de rentes partielles de faible montant, telle qu'elle est prévue
par le conventions de sécurité sociale valables dès le 1er janvier 1997 (ci-
après : Instructions de l'OFAS) si une indemnité est versée en lieu et
place d'une rente, il convient de calculer la rente dont le versement ne
sera entrepris qu'une fois le montant de l'indemnité forfaitaire compensé,
en l'occurrence en décembre 2009. La CSC a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
I.
La recourante a répliqué le 3 décembre 2009 (TAF pce 6). Elle a repris
ses arguments précédents et a mis en doute le fait que la CSC n'avait eu
connaissance de ses cotisations que lors de l'instruction de la demande
de rente de vieillesse présentée en 2007.
Par duplique du 5 février 2010 (TAF pce 8), la CSC s'est prononcée sur les observations de la recourante.
Elle a précisé que le chiffre marginal 35 des Instructions de l'OFAS qui excluait toute rectification après un
délai de 5 ans à compter du versement de l'indemnité ne concernait que les rectifications dues à une erreur
dans le montant de l'indemnité forfaitaire. Elle a précisé que le montant de Fr. 21'747.-- devait être
considéré comme un paiement anticipé des rentes effectivement dues à l'assurée à compter du
1er avril 2002 et non comme une indemnité forfaitaire et que par conséquent il fallait compenser ce montant
avec les prestations dues.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
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Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de
vieillesse et de remboursement de cotisations.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
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présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Le litige porte sur le point de savoir si la CSC était en droit de
demander la restitution et de compenser le montant de l'indemnité
forfaitaire versée à tort en 1994 avec les mensualités de la rente de
veuve due du 1er avril 2002 au 31 janvier 2007 et de la rente de vieillesse
due dès le 1er février 2007.
3.2. L'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer
suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou
d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations
(art. 53 al. 1 et 2 LPGA). On précisera que la disposition citée ne fait que
reprendre l'ancien art. 47 LAVS et que la jurisprudence issue de ce
dernier n'a pas été modifiée (ATF 130 V 318 consid. 5.2, 130 V 380
consid. 2.3.1). En l'occurrence, il s'agit donc tout d'abord de déterminer si
la décision initiale d'octroi de l'indemnité forfaitaire était manifestement
erronée et pouvait donc être reconsidérée.
4.
4.1. Sur le base de l'art. 17 al. 2 2ème paragraphe de la Convention de
sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal
(RS 0.831.109.654.1), en vigueur à l'époque, la CSC avait octroyé par
décision du 6 juin 1994 au mari de la recourante, à l'accomplissement de
ses 65 ans, une indemnité forfaitaire de vieillesse.
4.2. La recourante a également perçu une indemnité forfaitaire de
Fr. 21'747.-- en application du chiffre 17 des Instructions de l'OFAS, en
vigueur au moment des faits, qui précisait que si l'autre conjoint ne
remplit pas les conditions d'octroi de la rente à défaut d'avoir accompli la
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durée minimale de cotisations, la rente (y compris une éventuelle rente
complémentaire) peut être versée immédiatement sous la forme d'une
indemnité forfaitaire. Aucune cotisation en faveur de la recourante n'ayant
été trouvée par la CSC, celle-ci lui a octroyé une indemnité forfaitaire.
4.3. Or, la CSC prétend qu'elle se serait rendue compte seulement en
2007, suite à la demande de rente de vieillesse présentée par la
recourante que celle-ci avait cotisé en Suisse et que c'était donc à tort
que les indemnités forfaitaires avaient été versées aux époux A._______
et B._______.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision d'octroi de l'indemnité forfaitaire entrée en force
était sans aucun doute erronée, que sa rectification revêtait une importance notable et qu’en conséquence,
l'autorité était en droit de la reconsidérer.
5.
5.1. Reste à examiner si la CSC était en droit de demander la restitution
et compenser le montant de l'indemnité forfaitaire avec les montant des
différentes rentes dues à la recourante.
5.2. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Selon
une jurisprudence constante il s'agit de délais de péremption qui ne
peuvent, en principe, être sauvegardés que si une décision a été rendue.
La péremption ne laisse pas subsister d'obligation naturelle, la créance
doit être échue et non prescrite pour qu'une compensation soit possible
(ATF 133 V 582, consid. 4.2 et 4.3, ATF 111 V 135 consid. 3, arrêt du
Tribunal fédéral des assurances H 8/03 du 13 mai 2003 doctrine et
jurisprudence citée, KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, art. 25,
ch. 38, Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, émises par l'OFAS, ch. 10909).
5.3. En l'espèce, la CSC fait valoir avoir eu connaissance du fait que la
recourante avait cotisé elle-même à l'AVS/AI seulement lors de la
présentation par celle-ci de la demande de rente de vieillesse en 2007.
Or, il apparaît des actes au dossier que déjà en octobre 2004, lorsque la
recourante avait présenté la demande de veuve, la CSC avait reçu, avec
la documentation relative à cette demande, un extrait du compte
individuel de l'intéressée sur lequel figurait des périodes de cotisations en
Suisses (pce 37).
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La question de savoir à quel moment la CSC a eu connaissance du fait pour déterminer le début du délai
d'un an conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA peut toutefois ici rester ouverte, puisque de toute manière le
délai de péremption de cinq années était échu, le versement de l'indemnité forfaitaire étant intervenu en
1994, la créance en restitution étant périmée et, partant, une compensation de l'indemnité forfaitaire avec
des paiements rétroactifs exclue.
5.4. C'est donc à tort que la CSC fait valoir que le délai de cinq ans prévu
au chiffre 35 des Instructions de l'OFAS, au-delà duquel toute rectification
est exclue, n'est pas applicable dans le cas concret puisqu'il se réfère
uniquement à une erreur de calcul du montant de l'indemnité forfaitaire et
non à une indemnité forfaitaire versée à tort. D'autre part, même le chiffre
37 de ces Instructions qui prévoit que "si une indemnité forfaitaire a par
erreur été versée en lieu et place d'une rente, il convient de calculer la
rente, dont le versement ne sera cependant entrepris qu'une fois
l'indemnité forfaitaire compensée" ne saurait être appliqué. Les règles de
la péremption étant impératives et la créance en question étant périmée
dès 1999 comme déterminé ci-dessus, aucune compensation n'est
possible.
6.
Partant, le Tribunal de céans doit d'admettre le recours, annuler la
décision entreprise. L'autorité inférieure devra procéder au calcul et au
versement des prestations dues à la recourante.
7.
7.1. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
7.2. A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante s'est défendue seule,
sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'elle a subi
des frais considérables. Partant il n'est pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page 10)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 18 août 2009 est
annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle procède
conformément au considérant 6.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__/___/__ ;
Recommandé)
– à l'Office des assurances sociales à Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :