B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5590/2013
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 27 août
2013).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant angolais, né le (…) 1973, a travaillé en Suisse
en 1991 et 1992 et payé des cotisations à l'AVS/AI suisse (CSC pce 30).
B.
En 1997, alors qu'il avait été expulsé de Suisse et se trouvait en Angola,
une personne déclarant être l'assuré avait présenté une première de-
mande de remboursement de cotisations (CSC pce 6). Par courrier du 8
avril 1999, la Caisse suisse de compensation (CSC) a indiqué à l'assuré
respectivement à sa représentante que les paiements en Angola n'étaient
pas possibles, vu la situation instable à l'époque, et l'a prié de lui indiquer
une adresse bancaire et un numéro de compte personnel de l'assuré
dans un autre pays (CSC pce 27).
C.
Treize ans plus tard, le 22 mai 2012, la CSC a reçu une nouvelle deman-
de de remboursement des cotisations non signée portant le nom de l'as-
suré et une adresse au Portugal (CSC pce 35). Par courrier du 21 juin
2012, la CSC a demandé à l'intéressé une copie couleurs de son passe-
port valable, une photo d'identité, un certificat d'existence en vie et les
coordonnées de son compte bancaire personnel (CSC pce 36). Ce n'est
que huit mois plus tard, en février 2013, que la CSC a reçu les docu-
ments demandés (CSC pces 42 et 43). Le 10 avril 2013, la CSC a de
plus reçu un nouveau formulaire de demande de remboursement de coti-
sations (CSC pce 48).
D.
Sur demande de la CSC, l'Office fédéral des migrations (ODM) a indiqué
par courrier du 1er juillet 2013 que la personne concernée avait été enre-
gistrée dans SYMIC sous le numéro ________, qu'elle n'avait pas pu
fournir des documents d'identité lors de sa procédure, que la procédure
d'asile n'avait pas permis d'établir son identité réelle de façon certaine,
que le seul écrit archivé dans le dossier d'asile était en majuscules y
compris la signature et que la photo jointe montrait de grandes ressem-
blances avec celle du dossier d'asile. Cependant l'ODM a relevé que la
copie du passeport présentait certaines irrégularités (faux chiffre de
contrôle, texte d'impression de fond en anglais pas en italique, accent
manquant sur Número), que ce passeport était absolument vide et que
l'intéressé ne possédait pas de permis de séjour pour le Portugal selon la
représentation suisse à Lisbonne. L'ODM a indiqué que, sur la base de
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l'empreinte digitale, la personne s'étant présentée à la représentation
suisse de Lisbonne était celle ayant séjourné en Suisse, mais que l'identi-
té réelle de la personne restait incertaine (CSC pce 51).
E.
Par décision du 27 août 2013, la Caisse suisse de compensation (CSC) a
rendu une décision d'ordonnancement concernant la demande de rem-
boursement des cotisations au motif que l'identité de la personne faisant
valoir le remboursement n'avait pas pu être établie de manière indubita-
ble (CSC pce 53).
F.
Le 30 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette déci-
sion devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué qu'il
était bien la personne ayant droit au remboursement et énuméré les diffé-
rents employeurs qu'il avait eus en Suisse. Il a joint à son recours la copie
d'une carte bancaire VISA, les copies d'extraits de comptes individuels, la
copie d'une attestation de résidence en Angola ainsi qu'une copie de
passeport angolais.
G.
Dans sa réponse au recours du 13 août 2013, la CSC a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Elle a
argué qu'elle avait déjà classé une première demande de remboursement
en 1999, que les recherches effectuées auprès de l'ODM n'avaient pas
permis d'établir l'identité de la personne ayant déposé la seconde de-
mande de remboursement, que certaines irrégularités démontraient que
le passeport utilisé par le recourant aurait été falsifié, que ce passeport
était absolument vide, que l'intéressé n'avait pas de permis de séjour
pour le Portugal et que la décision attaquée devait donc être confirmée.
H.
Dans sa réplique du 23 décembre 2013, le recourant a fait valoir qu'il
avait été enregistré comme requérant d'asile à Bâle en 1989 et que la
photo actuelle montrait de grandes ressemblances avec celle des archi-
ves du requérant d'asile enregistré en 1989 (TAF pce 6).
I.
Dans sa duplique du 7 février 2014, la CSC a argué que l'empreinte digi-
tale prélevée par la Représentation suisse à Lisbonne présentait bien une
concordance avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de
données AFIS, mais il n'en demeurait pas moins que l'ODM avait égale-
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ment relevé différents indices démontrant que le passeport pourrait avoir
été falsifié (TAF pce 8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC)
concernant le remboursement de cotisations AVS peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à
moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre
la Suisse et la République démocratique du Congo, la question de savoir
si un ressortissant congolais a droit au remboursement des cotisations
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versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse
exclusivement.
3.
Selon l'art. 1er OR-AVS, les étrangers et leurs survivants, sauf existence
d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine
du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations
versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une
année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR-
AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque
l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins.
Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la
loi.
4.
4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, art. 133ss du Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références citées),
ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 259).
L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V
199; 105 Ib 114; Moor, op. cit., ibidem). Pour établir les faits pertinents,
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l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
4.3 La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la
jurisprudence précitée a effectué les investigations nécessaires auprès de
l'autorité compétente soit l'office fédéral des migrations (ODM). Le
Tribunal constate que la personne ayant présenté la demande reçue par
la CSC le 22 mai 2012 ne semble pas être celle qui avait présenté la
première demande en 1997 et qui avait été priée par courrier de la CSC
du 8 avril 1999 de lui indiquer une adresse bancaire et un numéro de
compte personnel de l'assuré dans un autre pays. En effet, la personne
présentant la demande de 2012 ne fait pas référence à la
correspondance de 1999. Vu le comportement contradictoire du
requérant et les indices de falsification du passeport émis par l'ODM,
l'identité de la personne ayant présenté la demande de remboursement
reçue le 22 mai 2012 n'a pas pu être établie de manière indubitable.
4.4 En l'espèce et au vu des pièces au dossier et des investigations
effectuées, il résulte qu'il n'est pas établi que le recourant a droit au
remboursement des cotisations. En conséquence, les conditions légales
d'un remboursement ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
5.
Il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :