Cour III
C-559/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Christian Favre, rue de la Paix 4,
case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-559/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 22 novembre
1980, est entré en Suisse le 13 avril 1992 et a été mis au bénéfice
d'une autorisation de courte durée (permis L), le même jour, par les
autorités cantonales vaudoises dans le cadre de l'action Bosnie-
Herzégovine, autorisation prolongée jusqu'au 31 octobre 1993. Le
3 septembre 1993, il a reçu une autorisation de séjour (permis B) sur
la base du regroupement familial avec ses parents. Celle-ci a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 22 octobre 2004.
B.
B.a Le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a
condamné :
- le 3 mai 1995, à deux demi-journées de prestations en travail
pour complicité de vol, vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite
d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire et
sans casque;
- le 9 novembre 1995, à quatre demi-journées de prestations en
travail pour vol, vol d'usage d'un cyclomoteur et violation de
règles de la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR);
- à une amende ferme de Fr. 150.- pour le même type
d'infractions, par jugement du 2 février 1999.
B.b Il a reçu, le 18 juillet 2002, une amende de Fr. 610.- du Préfet
d'Yverdon-les-bains pour violation grave de la LCR.
B.c Le 27 février 2003, il s'est vu infliger dans le canton de Zoug une
amende de Fr. 200.- pour infraction à la LCR et à la loi sur les
stupéfiants (ci-après : LStup).
B.d Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a
prononcé contre lui :
- le 27 octobre 2003, cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et Fr. 300.- d'amende avec la même durée
d'épreuve, également pour infractions à la LCR;
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- le 2 mars 2004, Fr. 300.- d'amende pour violation simple d'une
règle de la LCR et violation des devoirs en cas d'accident.
B.e Le 7 avril 2004, il a dû payer une amende de Fr. 200.- pour
possession de marijuana, peine prononcée par le Préfet du district de
Lausanne.
C.
Après avoir fréquenté les classes primaires et secondaires, l'intéressé
a suivi, dès août 1997, une formation de mécanicien de précision à
l'Ecole technique de Sainte-Croix à l'issue de laquelle il a obtenu son
certificat fédéral de capacité en juin 2001. En janvier 2002, il a trouvé
un emploi dans sa profession et a été engagé à durée indéterminée le
16 avril 2002. Il a toutefois changé d'employeur puis s'est retrouvé au
chômage et a ensuite touché le revenu minimum d'insertion de février
jusqu'à sa mise en détention préventive, en août 2004. Libéré en mai
2005, il a fait deux séjours en institution pour traiter sa toxicomanie.
De janvier à août 2006, il a perçu des indemnités de chômage.
D.
Par jugement du 17 janvier 2006, rendu par le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois, A._______ a été condamné pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction grave et
contravention à la LStup à 18 mois d'emprisonnement, sous déduction
de 281 jours de détention préventive, avec un sursis pendant trois ans,
lequel a été subordonné à la poursuite de son traitement contre la
dépendance jusqu'à l'aboutissement de celui-ci. Il a notamment été
reconnu coupable d'avoir vendu 1.1kg d'héroïne de novembre 2002 à
mai 2003. Selon l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de
cette procédure pénale, l'intéressé présentait un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, avec traits
paranoïaques, ainsi qu'une dépendance aux opiacés et à de multiples
substances psychoactives mais était alors abstinent en milieu protégé.
Ce trouble de la personnalité entraînait pour l'intéressé des difficultés
à gérer ses émotions et réactions, ainsi que des difficultés inter-
relationnelles, avec une rigidité de fonctionnement face aux autres et
son intelligence était limitée selon les experts. En outre, le jugement
relève que l'intéressé s'est montré très coopératif lors de l'enquête
pénale et qu'il a spontanément expliqué son activité délictueuse en
matière de produits stupéfiants, en dépit des conséquences pénales
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encourues par lui-même et malgré la peur de représailles de ses
anciens fournisseurs.
E.
Le 20 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP) s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de
A._______ en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il a
toutefois mis en garde l'intéressé contre les dispositions relatives à
l'expulsion et l'a invité à ce que son comportement ne donne plus lieu
à de nouvelles condamnations et à ce qu'il devienne autonome
financièrement.
F.
Par courrier du 26 juillet 2006, l'ODM a fait savoir qu'il envisageait de
refuser son approbation à la poursuite du séjour de A._______ et de
lui impartir un délai pour quitter la Suisse, et lui a donné la possibilité
de se déterminer à ce sujet. L'office précité a en particulier relevé que
le comportement de l'intéressé avait donné lieu à de nombreuses
plaintes et condamnations, dont l'une à 18 mois d'emprisonnement
avec trois ans de sursis, que le SPOP l'avait averti qu'il pourrait faire
l'objet d'une expulsion, que son intégration après un séjour de plus de
quatorze ans était très faible, notamment du fait qu'il émargeait à
l'assistance publique depuis plusieurs années et que son
comportement était incompatible avec l'ordre juridique suisse.
G.
L'intéressé a produit, par courrier du 2 octobre 2006, des lettres de
soutien en sa faveur, qui relèvent sa bonne intégration en Suisse, où il
a grandi et suivi sa scolarité, sa bonne maîtrise du français et sa prise
de conscience quant à ses problèmes de toxicomanie. Il a également
versé en cause des documents concernant ses recherches d'emploi et
a notamment relevé qu'il avait effectué un stage en entreprise de trois
semaines en avril 2006, au cours duquel il avait pris son travail très au
sérieux et avait su s'adapter aux besoins de l'entreprise selon une
attestation du 19 juin 2006, et qu'il occupait un emploi temporaire de
mécanicien CNC subventionné par l'assurance-chômage depuis
août 2006, pour lequel il donnait entière satisfaction à ses supérieurs
qui, dans un certificat intermédiaire de participation du 29 septembre
2006, décrivaient l'intéressé comme une personne de confiance, sur
qui ils pouvaient compter, disponible et ponctuelle, entretenant
d'excellentes relations avec ses collègues et ses supérieurs.
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C-559/2006
H.
Par décision du 12 octobre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, a ordonné son
renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ. Il a estimé que par
son comportement, l'intéressé avait démontré qu'il ne voulait pas, ou à
tout le moins n'était pas en mesure de s'adapter à l'ordre juridique
suisse, qu'il émargeait à l'aide sociale, que sa toxicomanie constituait
une menace sérieuse pour la société en raison des actes délictuels
qu'il avait commis en relation avec elle, et que des infractions graves à
la LStup justifiaient un éloignement de Suisse au sens de l'art. 10 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), précisant que des risques de
récidive n'étaient nullement à exclure au vu de la répétition des
infractions commises et de la personnalité pour le moins fragile de
l'intéressé.
I.
A._______ a interjeté un recours contre cette décision en date du
16 novembre 2006, concluant à l'annulation de celle-ci et à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a reproché à l'ODM de
n'avoir accordé, dans la décision attaquée, aucune considération aux
arguments plaidant en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse.
Il a ainsi souligné que la jurisprudence fixait régulièrement à deux ans
la quotité de la peine justifiant un éloignement de Suisse, qu'il s'était
livré au trafic de stupéfiants pour financer sa propre consommation et
non par dessein d'enrichissement, qu'il était abstinent depuis
août 2004 notamment grâce à sa prise de conscience lors de son suivi
spécialisé, que sa collaboration dans la procédure pénale avait été
remarquable mettant ainsi sa vie certainement en danger s'il devait
être renvoyé dans son pays d'origine. Il a également insisté sur la
présence de toute sa famille et de nombreux amis en Suisse, sur les
efforts qu'il avait accomplis depuis sa mise en liberté et le fait qu'il
avait trouvé un emploi. Enfin, il a invoqué qu'il fallait accorder une
importance prépondérante à la durée de son séjour en Suisse, où il
était arrivé en 1992, à l'âge de douze ans.
J.
Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné
l'intéressé pour violations simple et grave des règles de la circulation,
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C-559/2006
ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'inaptitude, tentative de
dérobade à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident,
vol d'usage, circulation malgré un retrait de permis de conduire et
contravention à la LStup, à la peine d'un mois d'emprisonnement, a
renoncé à révoquer le sursis de trois ans accordé le 17 janvier 2006
mais a prolongé d'un an ce délai d'épreuve et a modifié la condition à
laquelle il était subordonnée, en ce sens que l'intéressé devait
poursuivre aussi longtemps que les soignants l'estimeraient
nécessaire, un traitement ambulatoire psychothérapeutique
comprenant un suivi de sa santé physique et une abstinence contrôlée
de tous produits stupéfiants. Il ressort en effet de ce jugement qu'en
janvier 2006, l'intéressé a quitté de son propre chef la fondation où il
était traité contre sa toxicomanie et qu'il ne s'y est plus présenté
malgré la sommation qui lui avait été faite au mois de mai 2006.
K.
Invité à fournir des informations sur sa situation financière, le
recourant a transmis, le 31 janvier 2007, une copie de son contrat de
travail en tant que mécanicien de précision, conclu le 29 janvier 2007
à durée indéterminée, et a versé en cause, le 15 février 2007, son
curriculum vitae, une copie de ses certificats d'études, une attestation
des prestations de revenu d'insertion qu'il a touchées dès le 1er janvier
2006, une autre concernant les indemnités de chômage dont il a
bénéficié de janvier à septembre 2006, son certificat de participation à
l'emploi temporaire subventionné qu'il a occupé d'août à octobre 2006
ainsi que des photos de la maison familiale en Bosnie qui a été
ravagée pendant la guerre. Il a rappelé qu'il avait effectué l'entier de sa
scolarité obligatoire et de sa formation professionnelle en Suisse et a
exprimé ses regrets pour les erreurs qu'il avait commises et sa ferme
intention de s'améliorer et de prendre sa vie en mains.
L.
En date du 19 février 2007, l'intéressé a été condamné par le Juge
d'instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de trente
jours pour ivresse au volant et conduite sous le coup d'un retrait de
permis.
M.
Le 26 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif
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C-559/2006
que le recourant disposait des ressources nécessaires étant donné
son nouveau travail.
N.
Dans sa détermination du 16 avril 2007, envoyée au recourant pour
information le 27 avril 2007, l'ODM a estimé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours.
O.
Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a, par
jugement du 4 août 2008, condamné l'intéressé à une peine privative
de liberté de quinze jours et à une amende de Fr. 600.- pour vol et
contravention à la LStup et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé
le 17 janvier 2006, le solde de sa peine de 18 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 281 jours de préventive, devenant ainsi exécutoire.
Le Tribunal correctionnel précité a par ailleurs ordonné une mesure
thérapeutique institutionnelle d'une addiction.
P.
Invité à faire part des derniers développements relatifs à sa situation
socioprofessionnelle et financière, le recourant, par courrier du
26 septembre 2008, a informé le Tribunal qu'il avait été admis, sur une
base volontaire, dans une fondation depuis le 18 septembre 2008 pour
y suivre un nouveau traitement de ses dépendances. Il a exposé que
son précédent emploi avait pris fin en janvier 2008 (en raison d'une
restructuration selon les considérants du jugement du 4 août 2008) et
qu'il avait ensuite travaillé deux mois dans une autre société, avant de
se retrouver au chômage. Outre des pièces déjà produites, il a versé
en cause son certificat de travail du 11 février 2008, son contrat de
travail du 12 février 2008, une lettre de soutien et différents documents
concernant ses revenus financiers. Enfin, il a fait part de ses craintes
pour son avenir liées à sa procédure d'expulsion et de ses difficultés à
vivre et travailler à cause de ces angoisses.
Q.
Le 22 octobre 2008, le 20 novembre 2008 et le 3 décembre 2008,
l'intéressé s'est vu infliger des peines privatives de liberté de
substitution, respectivement de deux, huit et trois jours, pour n'avoir
pas payé des peines pécuniaires.
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C-559/2006
R.
Il a été condamné, le 15 octobre 2008, par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de
60 jours, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement,
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la LStup.
S.
Par jugement du 7 novembre 2008, le Juge d'application des peines
du canton de Vaud a levé la mesure thérapeutique institutionnelle
prononcée le 4 août 2008 à l'encontre du recourant et a ordonné
l'exécution du solde des peines privatives de liberté de dix-huit mois et
quinze jours, sous déduction de la détention préventive subie et de la
durée du placement en fondation. Il ressort des considérants que la
prise en charge de l'intéressé en institution a pris fin le 26 août 2008 à
la suite de plusieurs manquements de sa part, notamment en raison
de la consommation répétée de produits stupéfiants durant son séjour
et des diverses altercations qu'il a eues avec les autres résidents de la
fondation, et qu'après avoir été admis dans une autre fondation le
18 septembre 2008, il a fugué du 20 au 22 septembre pour
consommer de l'héroïne et a ensuite décidé d'arrêter son traitement,
se montrant alors agressif envers le personnel. Le juge a également
relevé que l'intéressé minimisait sa problématique toxicomaniaque,
que le risque de récidive était avéré, tant pour la consommation de
drogues que pour la commission d'infractions liées à cette
consommation, et qu'au vu de son attitude, toute mesure
thérapeutique était d'emblée vouée à l'échec.
T.
Par ordonnance du 10 février 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 90 jours pour tentative de lésions corporelles
simples qualifiées, dommages à la propriété, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale
sur les armes.
U.
Informé par le Tribunal de la prise en compte des condamnations
pénales susmentionnées, le recourant a fait savoir qu'il n'avait pas
d'observations particulières à formuler, dans son courrier du 18 mai
2009.
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C-559/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue
définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2 ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
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C-559/2006
1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins
qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185
consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et jurisprudence
citée). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, ce que le recourant ne
conteste d'ailleurs pas.
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
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d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse, devant
constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation
étrangère, mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du
travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus
des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes
doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16
al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE).
Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en
considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en
matière d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb p. 436,
ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et les références citées).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.3 let. c des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.01.2008, visité le 27 avril 2009). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 20 juin
2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
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5.
5.1 Lorsque le refus de renouveler une autorisation de séjour se fonde
sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion
sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en
revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de
police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences
plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens
ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
5.2 Il y a lieu de préciser que la jurisprudence, invoquée par le
recourant (cf. mémoire de recours p. 2), selon laquelle une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à
partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une
autorisation de séjour ne s'applique qu'aux seuls étrangers mariés à
des personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse
afin de tenir compte de la situation de ces derniers et des
conséquences d'un éventuel renvoi de leur conjoint. De plus, une telle
limite ne peut être appliquée dans toute sa rigueur que lorsque la
contestation porte sur une demande d'autorisation initiale ou sur une
requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée (ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 4.2).
5.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de se montrer particulièrement
rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin
au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne
des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II
521 consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s. ; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 5.4.1,
2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5, 2A.87/2006 du 29 mai
2006 consid. 2). Il appartient en effet aux autorités, en tenant compte
des intérêts publics dans leur acception très générale, de prendre
toutes les mesures permettant d'éviter l'expansion du tourisme lié à la
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C-559/2006
drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et
dures circulent sans distinction spécifique, d'autant qu'il existe un
risque important que la jeunesse entre en contact avec les
toxicomanes et les vendeurs. Même lorsque la drogue est destinée à
un usage personnel, il y a un danger que, par nécessité, un simple
consommateur de drogue ne devienne un jour un trafiquant. Aussi, au
vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et
spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les
autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui
contribuent activement à la propagation de ce fléau (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2000 du 30 octobre 2000 consid. 3 ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en la cause C. c/Belgique du
7 août 1996, § 35). La protection de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue constitue donc
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infractions à la
législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité. Les étrangers qui
s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la
consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des
mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus
fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention
favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur
activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de
nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-35/2006 du 5 février 2009 consid. 7 et jurisprudence citée).
5.4 Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger
ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer
(respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa
faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité.
Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des
circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération,
indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment
le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et
professionnel), la durée de son séjour en Suisse, le degré de son
intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa
famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 134 II 1 consid. 2.2
p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176
consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence citée ; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_661/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3 et
2C_691/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1).
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C-559/2006
5.5 Plus le séjour de l'étranger en Suisse aura été long, plus les
exigences pour son renvoi seront élevées. Lorsqu'il s'agit d'un étranger
dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse,
l'éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible mais il n'entre en
ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très
graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels et de
graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en état de récidive. On
tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (cf. ATF 131 II 329 consid. 4.3 p. 338, ATF 130 II 176
consid. 4.4.2 p. 190s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril
2008 consid. 7.1). Il en va de même lorsqu'il ne s'agit pas d'un
étranger de la deuxième génération au sens propre mais d'une
personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps. De tels
étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une
seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une
certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire
lorsque l'étranger – au lieu de s'amender – continue son activité
délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2 et
jurisprudence citée).
6.
6.1 En l'espèce, l'ensemble des peines de privation de liberté infligées
à A._______ équivaut à 25 mois et demi, dont en particulier une
condamnation à 18 mois d'emprisonnement. Par jugement du
17 janvier 2006, il a en effet été reconnu coupable – entre autres –
d'infraction grave à la LStup pour avoir mis sur le marché plus d'un kilo
d'héroïne, une quantité pouvant mettre en danger la santé de
nombreuses personnes. S'agissant de l'appréciation de la faute du
recourant, on peut toutefois relever que les condamnations à des
peines privatives de liberté dont il a écopé entre 2003 et 2009 sont en
étroite relation avec sa toxicomanie, de sorte que la gravité de sa faute
est ainsi moins lourde que s'il avait été mû, par exemple, par un pur
esprit de lucre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.529/2001 du 31 mai
2002 consid. 7.1). Il présente par ailleurs, selon le rapport de
l'expertise psychiatrique effectuée en mai 2005, une intelligence
limitée et un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de
type impulsif, avec traits paranoïaques, entraînant des difficultés à
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gérer ses émotions et réactions, ainsi que des difficultés inter-
relationnelles. Il faut également relever qu'il s'est livré au trafic de
drogue uniquement dans le but de satisfaire sa consommation
personnelle et que s'il avait déjà eu affaire à la police et à la justice
avant sa condamnation en janvier 2006, c'est à ce moment-là
seulement qu'une peine significative lui a pour la première fois été
infligée, le Tribunal correctionnel ayant à cet égard pris en compte
l'absence d'antécédents pénaux de l'intéressé pour déterminer sa
culpabilité. De plus, cette infraction n'a pas donné lieu à récidive, le
recourant n'ayant plus été condamné pour trafic de stupéfiants ni pour
un cas grave de contravention à la LStup après 2006.
Il n'en demeure pas moins qu'il a vendu plus d'un kilo d'héroïne de
novembre 2002 à mai 2003 et qu'une telle infraction est à même de
justifier une mesure d'éloignement en raison de l'intérêt public
prépondérant à la protection de la collectivité publique et de la sévérité
qui prévaut devant les autorités dans les cas de trafic de drogue. Par
ailleurs, il a récemment été condamné pour avoir commis des actes de
violence (cf. condamnation du 10 février 2009) et a régulièrement
perpétré des infractions contre le patrimoine pour satisfaire sa
consommation de drogues (cf. ses condamnations du 17 janvier 2006,
du 4 août 2008, du 15 octobre 2008 et du 10 février 2009). En outre, il
y a lieu de relever qu'il a été condamné à deux reprises pour violation
grave des règles de la circulation routière (cf. ordonnance du 12 juillet
2002 et jugement du 21 décembre 2006) et que de telles infractions ne
peuvent être liées directement à sa toxicomanie.
6.2 Les infractions commises par le recourant frappent par leur
nombre et leur constance : elles couvrent pour ainsi dire toute la
période de son adolescence et le début de sa vie d'adulte et laissent
craindre un risque important de récidive tant que celui-ci ne se sera
pas affranchi de sa dépendance à la drogue. A cet égard, dans son
jugement du 7 novembre 2008, le Juge d'application des peines du
canton de Vaud, après avoir relevé que l'intéressé minimisait
largement sa problématique toxicomaniaque et témoignait d'une
certaine absence d'amendement, a estimé que le risque de récidive
paraissait particulièrement élevé. Force est de constater que le
recourant n'a su saisir les occasions qui se sont offertes à lui de se
sortir de la drogue jusqu'à présent. Il a entrepris un traitement de
substitution à la méthadone au cours de l'été 2003 et lors de sa
détention préventive d'août 2004 à fin mai 2005, puis a séjourné dans
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une fondation spécialisée dont il a été renvoyé en octobre 2005. Après
un sevrage complet, il a été admis dans une autre institution en
novembre 2005 mais l'a quittée de son propre chef en janvier 2006.
Courant 2007, il a suivi un traitement ambulatoire avec contrôles
d'abstinence et traitement psychothérapeutique mais a fini par ne plus
se présenter aux consultations. Après avoir rechuté dans la
toxicomanie avec prise quotidienne de stupéfiants dès février 2008, il
a été placé par les autorités pénales en fondation le 26 juin 2008. Il a
toutefois continué à consommer des produits stupéfiants à plusieurs
occasions et a eu diverses altercations avec les autres résidents, de
sorte que la fondation a mis fin à sa prise en charge le 26 août 2008. Il
a ensuite été admis dans une autre institution, sur une base
volontaire, le 18 septembre 2008, mais a rapidement décidé d'arrêter
son traitement, ayant par ailleurs fait une fugue du 20 au
22 septembre 2008 pour consommer de l'héroïne. Dans la mesure où
la délinquance du recourant est en très grande partie due à sa
dépendance à la drogue, la question des traitements entrepris est un
élément important dans l'appréciation du risque de récidive (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.468/2000 du 16 mars 2001 consid. 4a/bb). En
l'occurrence, force est de constater qu'à l'heure actuelle, le risque de
récidive est élevé, d'autant plus que le recourant ne semble pas avoir
conscience de la gravité de ses problèmes de toxicomanie.
6.3 Au vu de ce qui précède, et en particulier de la gravité des
infractions commises par le recourant, de leur constance et du risque
de récidive, on peut conclure qu'il existe un intérêt public indéniable à
éloigner l'intéressé de Suisse.
7.
Il reste à déterminer l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse
et à procéder à une pesée des intérêts en présence.
7.1 A._______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé à l'âge de
onze ans et demi avec sa famille. Malgré la durée de son séjour en ce
pays (17 ans), où il a effectué une partie de sa scolarité, vécu la fin de
son enfance, son adolescence et ses premières années de jeune
adulte – années déterminantes pour son développement personnel et
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II
125 consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267, p. 297/298) – sa situation
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n'est pas celle d'un étranger de la deuxième génération né en Suisse.
Quoi qu'il en soit, si l'éloignement de Suisse d'un étranger de la
deuxième génération n'est pas exclu, le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant est d'autant plus envisageable
dans les circonstances du cas d'espèce (cf. dans ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_263/2008 du 20 octobre 2008 consid. 3.3).
Néanmoins, dans la mesure où le prénommé vit en Suisse depuis
longtemps, les exigences pour prononcer son renvoi seront élevées.
7.2 Ses parents et sa soeur résident également en Suisse de même
que ses grands-parents, un oncle, une tante et des cousins, avec
lesquels il entretient de très bonnes relations (cf. leurs lettres de
soutien produites le 2 octobre 2006 et le 26 septembre 2008).
L'intéressé habite chez ses parents, il est très lié avec sa soeur (cf.
lettre qu'elle a rédigée le 12 août 2006) et tous les membres de sa
famille le soutiennent de leur mieux dans ses tentatives de sortir de la
toxicomanie de sorte qu'une séparation d'avec sa famille proche
impliquerait pour lui des conséquences non négligeables, d'autant plus
que celui-ci est malade psychiquement et souffre d'un trouble de la
personnalité. Il convient toutefois de relever qu'en cas de renvoi dans
son pays d'origine, l'intéressé conserve malgré tout la possibilité de
rendre visite à sa famille en Suisse à l'occasion de voyages
touristiques, puisqu'il n'est pas sous le coup d'une expulsion
administrative mais simplement d'un refus de renouvellement de son
autorisation de séjour.
7.3 Après avoir obtenu un certificat de mécanicien de précision en
2001, le recourant a travaillé pour plusieurs employeurs mais n'est pas
parvenu à conserver durablement ses emplois, et s'est retrouvé, dès
2004, au chômage, puis au bénéfice du revenu minimum d'insertion.
En 2006, il a effectué un stage de perfectionnement et a occupé un
emploi temporaire subventionné par le chômage, ce qui lui a permis
d'obtenir une place de mécanicien de précision en février 2007. Son
contrat a toutefois été résilié pour fin janvier 2008 en raison d'une
restructuration de l'entreprise qui l'employait. Il a rapidement retrouvé
du travail à partir du 18 février 2008 mais a été licencié pendant le
temps d'essai, ayant par ailleurs recommencé à consommer de la
drogue quotidiennement dès février 2008. Depuis lors, il n'a pas eu de
nouvelle activité professionnelle. Force est de constater qu'il n'a jamais
réussi à s'intégrer de manière durable dans le monde professionnel.
Certes, ses qualités de sérieux et d'adaptation ont été soulignées
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dans une attestation du 19 juin 2006, délivrée à l'issue d'un stage de
trois semaines en entreprise ; il a également été décrit, dans un
certificat intermédiaire du 29 septembre 2006, comme une personne
de confiance, disponible et ponctuelle, entretenant d'excellentes
relations avec ses collègues et ses supérieurs dans le cadre du travail
subventionné par le chômage qu'il a effectué pendant deux mois en
2006. La portée de ces attestations doit toutefois être relativisée dès
lors que, d'une part, l'appréciation du comportement de l'intéressé n'a
été faite qu'après trois, respectivement cinq semaines d'activité et que,
d'autre part, le certificat définitif de participation au cours de
perfectionnement du 20 novembre 2006 ne parle plus du recourant
comme d'une personne de confiance, disponible et ponctuelle mais se
limite à dire que l'intéressé a développé et entretenu de bonnes
relations avec ses collègues et ses supérieurs. Dans ces
circonstances, au vu en particulier des longues périodes sans emploi
et des nombreuses prestations d'aide financière qu'il a touchées, le
parcours professionnel du recourant ne démontre pas une bonne
intégration.
7.4 Toute sa prime enfance, jusqu'à l'âge de onze ans et demi, s'est
déroulée dans son pays d'origine, où il a suivi les premières années
de sa scolarité. De plus, le bosniaque demeure sa langue maternelle.
Le recourant, en cas de renvoi, ne sera ainsi pas confronté à un pays,
une culture, des moeurs et des coutumes totalement étrangères.
Même s'il n'a, semble-t-il, plus de famille dans son pays d'origine, il y
conserve des liens puisqu'il a allégué y avoir séjourné en 2004,
comme cela ressort du curriculum vitae qu'il a produit le 15 février
2007. Il sera donc en mesure d'y trouver un travail grâce à sa
formation de mécanicien de précision et ses quelques expériences
professionnelles et pourra ainsi subvenir à ses besoins.
7.5 Au vu de ce qui précède, sans pour autant négliger le
déracinement auquel l'intéressé sera confronté en cas de renvoi de
Suisse, force est d'admettre que son retour en Bosnie-Herzégovine,
s'il ne sera certes pas aisé et requerra une période d'adaptation, ne
débouchera pas sur des difficultés excessives.
8.
Cela étant, compte tenu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-
dessus, en particulier du danger représenté pour l'ordre et la sécurité
publics par celui qui a commis des infractions à la LStup d'une
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certaine gravité (cf. consid. 5.3 supra) et du risque élevé de récidive
existant in casu, il y a lieu de conclure que les intérêts publics en
présence l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse et sur le déracinement et les difficultés d'adaptation auxquels
celui-ci sera exposé lors de son renvoi (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 2A.470/1999 du 31 janvier 2000 consid. 3d).
Dès lors, en refusant de donner son aval au renouvellement de
l'autorisation de séjour de A._______, l'instance inférieure n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation et sa décision respecte le
principe de la proportionnalité.
9.
Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à
l'exécution du renvoi du recourant. Aucun élément du dossier ne
permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait
pas possible ou pas licite au sens de l'art. 14a al. 2 à 3 LSEE. Par
ailleurs, en raison de l'art. 14a al. 6 LSEE, le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Au demeurant, il
n'apparaît pas que son renvoi mettrait concrètement en danger sa
santé. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse de A._______, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel
prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée.
10.
Par sa décision du 12 octobre 2006, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la decision attaquée n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 26 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 236 087 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
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