B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5592/2011
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Pierre Rumo, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision d'une rente AI, décision du 6 septembre 2011.
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Vu
le prononcé du 29 novembre 2000, par lequel l'office cantonal de
l'assurance-invalidité de la République et du canton de Genève octroie au
terme d'une procédure entamée en 1993 une rente entière d'invalidité
dès le 1er août 1997 à A._______, ressortissant portugais né le […] 1958,
sur la base d'une expertise bidisciplinaire du 7 novembre 2000, dont il
ressort que l'assuré est incapable de travailler en tant que maçon et
présente une capacité de travail résiduelle de 30% en raison d'un épisode
dépressif de degré moyen, d'une allergie de contact et d'atopie favorisée
par des facteurs psychologiques (pces 97 et 102),
la communication du 9 janvier 2006 (pce 161), par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
l'OAIE), suite à une procédure de révision d'office entamée à la fin de
l'année 2004, maintient le droit à une rente entière d'invalidité de l'assuré,
retourné s'installer au Portugal (pces 134 ss); celui-ci présente toujours
une incapacité de travail entière en raison de ses troubles
dermatologiques et psychiatriques, bien que ne souffrant plus que d'une
réaction mixte anxio-dépressive entraînant une incapacité de travail
légère; par ailleurs, il ressort que l'intéressé présente une maladie
coronarienne stabilisée, ainsi qu'un status après un triple by-pass subi en
novembre 2000 (pces 143 à 148 et 159),
la décision du 6 septembre 2011, faisant suite à la révision d'office
entreprise en octobre 2009, par laquelle l'OAIE a supprimé la rente
entière d'invalidité de A._______ dès le 1er novembre 2011, au motif
d'une amélioration manifeste de son état de santé psychique lui
permettant de reprendre une activité légère de substitution (pce 228);
l'autorité inférieure se base notamment sur un rapport psychiatrique du 19
juin 2010 de la Dresse B._______ qui déclare que l'assuré ne présente
pas de diagnostic psychiatrique (pce 183),
le recours du 10 octobre 2011 interjeté par A._______, par l'intermédiaire
de son représentant, auprès de Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF), concluant préalablement à l'octroi d'un délai pour
compléter le recours, à la restitution de l'effet suspensif et,
principalement, au maintien de sa rente entière d'invalidité et à
l'annulation de la décision entreprise; subsidiairement, le recourant
conclut à ce qu'une expertise soit effectuée (TAF pces 1 et 2); il verse
notamment en cause des résultats radiologiques du 17 juin 2011
accompagnés d'un CD-ROM, dont il ressort qu'il souffre d'altérations
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dégénératives à tous les niveaux de la colonne lombaire (L2-L3, L3-L4,
L4-L5 et L5-S1), d'ostéophytose marginale et d'arthrose interapophysaire
postérieure, ainsi que d'hernies en L1, L2 et L3,
la prise de position du 20 février 2012 du Dr C._______, médecin
généraliste interne à l'administration, lequel estime que les résultats
radiologiques produits se recoupent avec ceux effectués en 2010 et ne
permettent pas de conclure à une incapacité de travail dans des activités
légères; d'un point de vue psychiatrique, il déclare qu'une amélioration de
l'état de santé de l'assuré est intervenue si l'on compare les conclusions
de l'expertise effectuée en 2000 et le rapport du 19 juin 2010; dès lors, il
déclare l'assuré apte à reprendre à temps complet une activité de
substitution légère respectant les limitations ressortant de ses troubles
dermatologiques et cardiologiques (pce 234),
la réponse du 7 mars 2012 de l'OAIE, concluant au rejet de la requête de
restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, se basant sur l'avis de son service
médical (TAF pce 9),
la décision incidente du 14 mars 2012, par laquelle le Tribunal invite le
recourant à déposer une réplique concernant la restitution de l'effet
suspensif et à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.--
dans les 30 jours dès réception, montant dont celui-ci s'est acquitté dans
le délai imparti (TAF pces 10 à 12),
la réplique du 7 mai 2012 sur la restitution de l'effet suspensif, complétée
le 1er juin 2012, par laquelle le recourant estime que l'intérêt de voir sa
rente lui être versée durant la procédure surpasse l'intérêt public, au motif
qu'il est gravement atteint dans sa santé; en outre, il conteste les
conclusions du service médical de l'OAIE l'ayant déclaré apte à exercer
une activité légère adaptée à temps complet; il argue souffrir de
pathologie cardiaque, de troubles dermatologiques (psoriasis), de signes
dépressifs et de troubles de la colonne lombaire avec hernies discales
(TAF pces 15 et 20),
la décision incidente du 6 juillet 2012, par laquelle le Tribunal rejette la
requête de restitution de l'effet suspensif du recourant (TAF pce 21),
la réplique au fond du 18 septembre 2012, par laquelle le recourant se
prévaut d'une incapacité totale de travail et, contestant que son état de
santé se soit amélioré, indique que ses troubles dermatologiques sont
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importants et ont été minimisés par le service médical de l'OAIE, qu'il
souffre de problèmes de dos et est en attente d'opérations pour plusieurs
hernies discales, et, finalement, qu'il fera parvenir des résultats
d'examens cardiologiques subis en juillet 2012 (TAF pce 26); il verse en
outre un rapport psychiatrique du 13 septembre 2012 du Dr D._______,
qui indique avoir vu l'assuré lors de trois consultations entre mai 2011 et
septembre 2012 pour un syndrome clinique suggestif d'une perturbation
dépressive récurrente et lui avoir prescrit un traitement antidépresseur
avec une réponse favorable,
la duplique du 21 novembre 2012 (TAF pce 28), par laquelle l'OAIE
réitère ses conclusions et indique que l'épisode dépressif constaté par le
Dr D._______ chez le recourant lors de trois consultations étalées sur
16 mois est vraisemblablement consécutif à la suppression de la rente et
n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions ressortant du
rapport psychiatrique établi le 19 juin 2010 par la Dresse B._______,
l'intéressé ayant par ailleurs bien répondu au traitement (pce 183),
la triplique du 24 janvier 2013 (TAF pce 32), par laquelle le recourant
avance souffrir de troubles dermatologiques importants, ainsi que
d'aggravation de ses cervicalgies et de ses lombalgies, accompagnée de
deux nouveaux rapports médicaux, à savoir:
– un rapport rhumatologique du 4 novembre 2012 du Dr E._______,
lequel indique que l'assuré souffre de psoriasis et d'arthrite
psoriasique avec une incidence axiale prédominante, ainsi que d'une
aggravation de ses cervicalgies et lombalgies, ce qui entraîne pour
l'intéressé une diminution de la mobilité de la colonne vertébrale,
– un rapport anatomopathologique du 15 novembre 2012 du
Dr F._______, qui indique que l'assuré présente des altérations de
lichénification relativement non spécifiques,
la quadruplique du 4 mars 2013 de l'OAIE, qui conclut au renvoi de la
cause à son Office afin que soit effectuée une expertise pluridisciplinaire
(rhumatologique, dermatologique et psychiatrique), se basant sur la prise
de position du 20 février 2013 de son service médical, dont il ressort
qu'une telle mesure d'instruction est nécessaire au vu des nouvelles
pièces produites par le recourant, à savoir un rapport psychiatrique du
13 septembre 2012 du Dr D._______ et un rapport rhumatologique du
4 novembre 2012 du Dr E._______, qui bien que n'étant pas très
concluants, entraînent un doute quant à l'amélioration de l'état de santé
de l'assuré (TAF pce 34),
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les observations du recourant du 29 avril 2013, dont il ressort que le
recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause à l'OAIE pour
complément d'instruction notamment par le biais d'une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, dermatologique et psychiatrique); il
estime toutefois que cette dernière pourrait également comporter un volet
cardiologique (TAF pce 36),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
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pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du 20 février 2013 du service
médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire sous la
forme d'une expertise pluridisciplinaire rhumatologique, dermatologique et
psychiatrique, l'état cardiologique étant stabilisé (TAF pce 34),
que, dans sa quadruplique du 4 mars 2013, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 34),
que la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la conclusion
subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle
expertise en Suisse (TAF pces 1, 2, 15, 20, 26 et 32),
que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause pour complément
d'instruction, bien qu'il estime qu'un volet cardiologique pourrait être utile
à l'évaluation de son état de santé (TAF pce 36),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et, notamment du fait que
l'assuré n'a pas fourni de documents indiquant une modification de son
état de santé du point de vue cardiologique, le Tribunal de céans ne voit
pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire
à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise supprimant la rente entière
d'invalidité du recourant, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne
risque pas d'entraîner pour l'intéressé une péjoration de la situation dans
laquelle il a été placé par la décision querellée; le Tribunal ayant par
ailleurs donné au recourant l'occasion de se prononcer sur le renvoi de la
cause par ordonnance du 12 mars 2013 et l'intéressé ayant indiqué son
accord quant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction (TAF pces 35 et 36; ATF 137 V 314,
consid. 3.2.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 10 octobre 2011, doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et
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la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction;
l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir obtenu en particulier un
rapport cardiologique détaillé récent et effectué le complément
d'instruction requis par son service médical, ainsi que tout autre examen
nécessaire à la clarification de l'état de santé du recourant et à
l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et
dans des activités de substitution,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le montant de Fr. 400.-- versé par le recourant le 13 avril 2012
(TAF pce 12) sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avance sur les
frais présumés de procédure doit donc être restitué à l'intéressé,
que, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens, étant donné
qu'il a agi en étant représenté par un avocat (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit toutefois pas être
remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2
de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec
l'art. 8 al. 1 LTVA),
que, dès lors, au vu du travail effectué par l'avocat et de la complexité de
l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de
Fr. 2'800.-- (sans TVA),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 6 septembre 2011
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au
complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.-- déjà
versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral à
titre d'avance de frais sera restitué à ce dernier dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- est allouée au recourant à la
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: