Cour III
C-5597/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
domicile de notification: Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Unité Aide sociale des Suisses de l'étranger,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Assistance des Suisses de l'étranger.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5597/2008
Faits :
A.
Le 2 février 2007, X._______, citoyen franco-suisse né le 10 août
1949, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Londres (ci-après:
l'Ambassade) une demande d'assistance mensuelle jusqu'à ce que
son rapatriement en Suisse puisse être organisé. Il a mentionné avoir
été victime d'un accident (chute d'une échelle) en décembre 2005 et
s'être fracturé la colonne vertébrale. Il a indiqué qu'après 14 mois de
physiothérapie, sa mobilité ne s'était pas améliorée. Les médecins
doutaient qu'il puisse reprendre une activité lucrative. Durant cette
période, il avait vécu de ses économies, qui étaient maintenant
épuisées. Il recevait une assistance de 228 livres sterling (£) de la
sécurité sociale britannique, et était sans ressource financière pour les
mois à venir et pour entreprendre un déménagement. Il souhaitait
cependant revenir le plus rapidement possible en Valais, où son frère
Y._______ est établi. Il ne pouvait pas fournir de date précise pour son
retour car il devait encore subir une intervention chirurgicale
(indépendante de son problème dorsal) au printemps 2007. Il a annexé
à sa requête deux offres d'entreprises de déménagement.
Sur la base de ces informations, l'Ambassade a établi une proposition
d'assistance pour trois mois (de mars 2007 à mai 2007) et a estimé
qu'au vu de l'incapacité professionnelle du requérant, un retour en
Suisse paraissait adéquat.
Le 29 mars 2007, X._______ a précisé à l'OFJ que ses biens privés
se montaient à Fr. 25'000.-- et son matériel professionnel
(photographique) à Fr. 40'000.--. Le 16 avril 2007, l'OFJ a communiqué
à l'Ambassade que dans la mesure où l'intéressé possédait des biens
pour une valeur de Fr. 65'000.--, il ne pouvait être qualifié d'indigent et
devait en vendre une partie pour financer son voyage de retour. Quant
à une assistance ponctuelle de trois mois, l'OFJ souhaitait d'abord
savoir si X._______ avait effectué des démarches auprès des
autorités locales pour compléter la rente insuffisante qui lui était
versée par la sécurité sociale britannique.
Le 27 avril 2007, X._______ a répondu qu'il avait transmis à l'OFJ la
valeur à neuf de ses biens; s'agissant de son matériel photographique,
il n'était pas en excellent état de sorte que, s'il devait le réaliser, il n'en
tirerait que 10 à 20% de son prix d'achat. Il n'était pas non plus en
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droit de prétendre une assistance supplémentaire de la Grande-
Bretagne en raison d'un litige avec le propriétaire de son logement. Il a
rappelé se trouver dans une situation d'urgence: il n'avait pas payé son
loyer depuis trois mois, ne pouvait assumer ses frais de médicaments
et ne mangeait plus à sa faim. Dans une communication à l'OFJ du 13
mai 2007, X._______ a signalé que son opération était prévue fin juin
2007 et qu'il espérait pouvoir rentrer en Suisse durant le mois d'août
2007.
B.
Le 31 mai 2007, l'OFJ a accepté de verser à X._______ une aide
mensuelle pour l'entretien de £ 425.-- durant trois mois (du 1er mai au
31 juillet 2007) et à lui fournir une aide au déménagement de Fr.
2'500.--, en dépit d'un dossier jugé incomplet.
Le 28 juin 2007, l'Ambassade a invité X._______ à lui fournir de plus
amples informations sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait
solliciter les différents types d'aide prévus par le système britannique.
Cette représentation a également expliqué à X._______ qu'il ne
pourrait bénéficier de l'aide mensuelle que jusqu'à fin juillet 2007,
étant donné que son retour en Suisse était prévu pour le mois d'août
2007, tout en le priant de la tenir informée des préparatifs de son
déménagement.
Dans des courriers de juin, juillet et août 2007, X._______ a fait savoir
que sa condition physique et morale était au plus bas, que l'opération
prévue en juin 2007 avait été annulée, qu'il ne pouvait plus payer son
logement, qu'il allait être mis à la rue, que le propriétaire avait entamé
des poursuites judiciaires et séquestré ses biens, dont une partie avait
été détruite par une inondation. Il s'est également plaint de la lenteur
de la procédure et du manque d'assistance reçu, tant des autorités
administratives suisses que britanniques.
C.
Le 31 août 2007, l'Ambassade a rappelé que l'octroi d'une aide
financière par la Suisse n'intervenait qu'à titre subsidiaire, si les
services sociaux de l'Etat de séjour refusaient leur soutien. Elle a prié
l'intéressé de lui faire parvenir une copie de sa correspondance avec
les autorités sociales britanniques et, cas échéant, une nouvelle
demande d'assistance (la précédente étant limitée à trois mois), ainsi
que de la renseigner sur ses projets de retour.
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Le 26 septembre 2007, X._______ a réagi à ce courrier en exposant
que pour obtenir une aide pour se loger (Housing Benefit), il s'était
rendu dans un centre de consultation, où sa demande avait été jugée
irrecevable, faute d'un document signé par son bailleur. Il a ajouté qu'il
n'était pas en mesure de produire les pièces exigées par l'OFJ car les
administrations anglaises ne donnaient pas suite aux demandes de
preuves émanant de particuliers. Un juge allait se prononcer
prochainement sur la plainte pour dettes de son propriétaire. Il a dit
rêver d'un retour en Suisse, mais souhaiter auparavant récupérer les
biens qui avaient été séquestrés et essayer de sauver une partie du
matériel photographique endommagé lors de l'inondation.
Le 26 novembre 2007, dans une nouvelle lettre, X._______ a avisé
l'Ambassade de Suisse à Londres qu'il avait été condamné par un
Tribunal au paiement de £ 694.-- (arriérés de loyer), qu'il se trouvait
dans l'incapacité d'honorer cette dette de sorte que son propriétaire
pouvait vendre les biens séquestrés, qu'il avait à nouveau perdu son
logement et qu'il avait besoin de faire renouveler son passeport. Début
décembre 2007, l'Ambassade de Suisse à Londres a contacté
l'intéressé par téléphone et l'a invité à formuler une nouvelle demande
d'assistance, ce qu'il a refusé.
Le 21 décembre 2007, X._______ a précisé qu'il recevait une aide
mensuelle de £ 340.--, mais qu'une fois payées sa participation au
loyer, ses intérêts et pénalités bancaires, il devait survivre avec
£ 130.-- par mois. Il a confirmé vouloir rentrer en Suisse. Il a versé au
dossier des documents démontrant qu'il était soutenu à hauteur de
£ 84.40 par semaine et que sa demande de "housing & council tax
benefit" d'octobre 2006 avait été refusée car certains justificatifs
manquaient.
Le 2 janvier 2008, dans un courrier électronique à l'Ambassade, il a
communiqué qu'il avait momentanément pu éviter la vente des biens
séquestrés, mais qu'il venait d'être condamné sur appel au paiement
de £ 749.-- (deux mois de loyer et frais judiciaires), somme dont il
devait s'acquitter dans les 14 jours pour éviter la vente de ses effets
personnels. Il a imploré les services compétents de participer au
sauvetage de ses biens.
Le 9 janvier 2008, Y._______ a téléphoné à l'Ambassade de Suisse à
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Londres. Il a signalé qu'après discussion avec son frère, un retour en
Suisse était la meilleure solution pour lui. Selon Y._______, son frère
avait réussi à payer sa dette de £ 749.-- grâce au soutien de ses amis.
Il lui tenait à coeur de retourner en Suisse avec ces quelques biens,
ceux-ci ayant pour lui une valeur affective.
D.
Par décision du 10 janvier 2008, l'OFJ a refusé de prendre en charge
le montant de £ 749.--, motif pris qu'il s'agissait d'une dette et
qu'aucune prestation d'assistance n'était accordée avec effet rétroactif.
Il a confirmé la prise en charge des frais de déménagement pour
Fr. 2'500.-- ainsi que les frais de rapatriement par le moyen de
transport le meilleur marché. Cet Office a également relevé que si le
séjour de X._______ en Grande-Bretagne devait se prolonger, un
éventuel déficit de son budget pourrait être comblé par la
Confédération pour autant que le prénommé remplisse les formulaires
en bonne et due forme et qu'il les accompagne des justificatifs idoines.
E.
Le 7 février 2008, X._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Après
avoir classé l'affaire sans suite (décision de radiation C-589/2008 du 6
mars 2008), le TAF a admis la demande de révision introduite par le
recourant et a décidé la reprise de l'instruction par arrêt du 27 août
2008 (C-5301/2008).
A l'appui de son recours, X._______ a essentiellement fait valoir que
la dette de £ 749.-- correspondait à deux mois de loyer se rapportant à
une période où il avait déposé une demande d'assistance auprès de
l'Ambassade [recte: OFJ], mais où cette aide lui avait été refusée car il
n'était pas en possession d'un document prouvant que les services
sociaux anglais ne lui accordaient aucun soutien pour son logement
(Housing Benefit). Il a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de fournir
les preuves de l'absence d'assistance du Housing Benefit, car
l'administration en question ne répondait pas aux demandes de copies
d'anciennes correspondances formulées par des particuliers. Il a
souligné qu'il n'était parvenu à obtenir la décision négative du Housing
Benefit que lors d'une procédure judiciaire ultérieure et qu'il l'avait
aussitôt transmise aux autorités suisses. Il est également revenu sur la
nécessité pour lui d'avoir une voiture, vu que sa mobilité était réduite
et que son habitation était située dans une zone rurale reculée.
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Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet par
préavis du 3 octobre 2008. Il a confirmé être disposé à prendre en
charge les frais de rapatriement du recourant et s'est déclaré prêt à lui
fournir une assistance mensuelle s'il collaborait à l'établissement d'un
budget conforme aux directives. Il a rappelé que les dettes n'étaient
pas prises en charge par l'aide sociale et que le recourant semblait
avoir trouvé une aide financière auprès de ses amis et récupéré ses
effets personnels.
Par ordonnance du 22 octobre 2008, le TAF a invité le recourant à se
déterminer sur ces observations et à préciser les conclusions de son
recours (retour en Suisse ou assistance mensuelle). Dans sa réplique
du 28 novembre 2008, X._______ a réitéré sa position selon laquelle
sa dette correspondait en fait à deux mois de loyer (juin et juillet
2007), qu'un retour en Suisse était compromis car son frère avait
décliné une assistance temporaire de logement pour des raisons
financières et qu'il était sur le point d'entamer, en Angleterre, un
programme de réhabilitation et de diminution des douleurs dorsales.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'assistance aux
Suisses de l'étranger prononcées par l'OFJ – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50ss PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A teneur de l'art. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur
l’assistance des Suisses de l’étranger (ci-après: LASE, RS 852.1), la
Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations
d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin.
Les Suisses de l'étranger au sens de la LASE sont des ressortissants
suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus
de trois mois (art. 2 LASE).
Des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux Suisses de
l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur
entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée
ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE).
3.2 Les dispositions de la LASE prévoient deux formes principales
d'assistance, soit la prise en charge dans le pays d'accueil des be-
soins vitaux d'une personne indigente ayant le statut d'un Suisse de
l'étranger (aide sur place) et la prise en charge des frais de rapa-
triement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LASE; voir également
Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi fédérale sur
l'assistance des Suisse de l'étranger du 6 septembre 1972, in: Feuille
fédérale [FF] 1972 II 540ss, plus spécifiquement p. 549 ad ch. 32 :
Titre). Comme cela découle des dispositions précitées, la nature et
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l'étendue de l'assistance se déterminent en principe selon les
exigences de chaque cas (cf. Message précité, FF 1972 II 551, ad
chap. III : Prestations d'assistance).
La personne qui a besoin d'aide peut être invitée à rentrer en Suisse si
cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de sa famille.
En pareil cas, la Confédération se charge des frais de rapatriement au
lieu d'accorder à l'intéressé des secours à l'étranger (art. 11
al. 1 LASE).
4.
4.1 En préambule, il convient de constater qu'invité à préciser les
conclusions de son recours, X._______ n'a pas donné de réponse
précise quant à ses intentions futures (cf. écrit du 28 novembre 2008).
En l'état actuel, il n'est pas clair si ce dernier souhaite toujours
regagner la Suisse, comme il en avait manifesté l'intention à réitérées
reprises dans ses précédents courriers, ou s'il entend prolonger son
séjour en Grande-Bretagne pour y suivre une nouvelle thérapie.
Toutefois, quel que soit le choix de X._______, l'OFJ s'est dit prêt à lui
accorder une assistance, que ce soit sous la forme d'une prise en
charge des frais de déménagement et de rapatriement (art. 11 LASE)
ou d'une aide mensuelle sur place (art. 8 LASE). Dans l'une ou l'autre
constellation, le recourant doit toutefois, en vertu de son devoir de
collaboration (art. 13 PA et 21 de l'ordonnance du 26 novembre 1973
sur l’assistance des Suisses de l’étranger [ci-après: OASE, RS
852.11]), prêter son concours aux autorités helvétiques pour
l'établissement d'un budget précis de son ménage ou pour fournir un
inventaire des biens qu'il souhaite emmener avec lui.
4.2 A ce titre, le recourant ne saurait continuellement se référer à la
demande qu'il a présentée à l'Ambassade le 2 février 2007. En effet,
celle-ci concernait une aide temporaire en attendant son rapatriement,
prévu au mois d'août 2007. Dans la mesure où la situation traversée
par l'intéressé s'est profondément modifiée durant l'été 2007 et où son
retour n'était plus à l'ordre du jour, il lui appartenait de formuler une
nouvelle demande d'assistance. Cette obligation lui a été
communiquée tant par courrier électronique du 22 août 2007 que par
une lettre de l'Ambassade du 31 août 2007. X._______ s'y est
pourtant refusé (cf. conversation téléphonique avec l'Ambassade du 3
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décembre 2007). Certes, le Tribunal convient, avec le recourant, que
ces démarches peuvent paraître procédurières. Elles s'appliquent
néanmoins à toute personne qui demande une aide de la
Confédération (art. 13 LASE).
Cela étant, l'OFJ se doit aussi de tenir compte des circonstances
particulières qui peuvent affecter un requérant et l'empêcher de fournir
certains moyens de preuve, plus encore en présence d'un système
social étranger relativement complexe. Dans pareille hypothèse, et afin
d'éviter des blocages qui peuvent rapidement plonger la personne
concernée dans d'importantes difficultés, la représentation suisse peut
essayer elle-même de se procurer de tels documents en vertu d'un
pouvoir signé par le requérant (cf. art. 20 al. 2 in fine OASE).
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, X._______ demande plus
spécifiquement le remboursement de £ 749.--. Ce montant correspond
à deux mois de loyer qui n'ont pas été honorés (augmentés des frais
judiciaires) et pour lesquels le recourant a été mis en poursuite. ll
ressort en effet d'un jugement de la County Court de Aylesbury du 30
octobre 2007 que X._______ a été condamné à verser dans les deux
semaines la somme de £ 694.-- à son bailleur pour des frais de
location impayés (unpaid lodging fees).
Le recourant a expliqué avoir recouru contre cette décision afin
d'éviter que les biens séquestrés par son propriétaire puissent être
réalisés, mais début janvier 2008, le jugement avait été confirmé sur
appel. Il a sollicité d'urgence une aide ponctuelle de l'OFJ pour pouvoir
récupérer ses biens et les soustraire à une vente forcée imminente. Ce
soutien lui ayant été refusé, il est intervenu auprès d'amis qui lui ont
avancé cette somme, mais qu'il est incapable de rembourser au vu de
sa situation financière.
5.2 En l'espèce, il faut relever que les arriérés de loyer pour lesquels
X._______ a été mis en poursuite remontent à la période au cours de
laquelle celui-ci avait déposé une demande d'assistance auprès de
l'OFJ. Il a en effet formulé sa requête le 2 février 2007 et c'est en avril
et mai 2007, alors qu'il se trouvait dans une impasse financière
complète, qu'il a écrit à l'Ambassade pour lui signaler être endetté et
ne plus pouvoir payer son loyer. En juin 2007, il a à nouveau attiré
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l'attention de l'Ambassade sur les graves difficultés économiques
auxquelles il était confronté, puis a annoncé en juillet 2007 qu'il était
contraint de quitter son domicile. Certes, l'OFJ a versé au recourant
une aide temporaire pour les mois de mai, juin et juillet 2007.
Toutefois, les montants alloués au recourant ne lui ont manifestement
pas permis de faire face aux charges accumulées auparavant. Or,
dans la mesure où l'OFJ a accepté de fournir au recourant un soutien
temporaire jusqu'à son départ pour la Suisse (qui était prévu pour août
2007), le Tribunal peine à comprendre les motifs pour lesquels cet
Office n'a pas inclus les mois de mars et d'avril 2007 dans ses calculs.
Il ressort pourtant clairement du dossier que la situation traversée par
le recourant était déjà critique au moment même où il a sollicité une
assistance. Il est par ailleurs établi que la dette de £ 749.-- dont il est
question concerne bel et bien des frais de logement, lesquels sont
généralement pris en charge par l'aide sociale, contrairement à des
emprunts ou à des arriérés d'impôts, d'amendes et de taxes (cf. Aides
sociales aux Suisses et Suissesses de l'étranger, directives
d'application de l'Office fédéral de la justice, état: 1er mai 2008, points
2.3 et 2.4). Un soutien exceptionnel n'est, au demeurant, pas exclu par
les dispositions en vigueur, lesquelles autorisent l'OFJ à des
dérogations si, tels qu'en l'espèce, des motifs particuliers le justifient
(cf. art. 23 al. 2 et 3 OASE). A cela s'ajoute que pour faire face aux cas
les plus urgents, la loi prévoit également un système d'aide transitoire:
lorsqu'une personne se trouve manifestement dans le besoin et qu'il
n'est pas possible d'y remédier d'une autre manière, la représentation
suisse peut lui accorder d'elle-même, jusqu'au moment où l'OFJ prend
sa décision, une assistance temporaire assurant le minimum vital (art.
14 al. 2 LASE et 25 al. 1 OASE).
Aussi, compte tenu des circonstances spécifiques qui entouraient la
requête de X._______, du caractère urgent qui en émanait, de la
nature et de l'origine de la dette qu'il entendait couvrir (deux mois de
loyer impayé pour une période au cours de laquelle il avait requis une
assistance), le Tribunal estime que le prénommé était en droit
d'attendre de l'OFJ une aide ponctuelle et limitée pour le montant de
£ 749.-- (soit les arriérés de loyer de £ 694.-- augmentés des frais
judiciaires). Cette prestation d'assistance complémentaire était en
outre de nature à rompre un cercle vicieux, étant donné qu'il était
inconcevable pour X._______ d'être rapatrié en Suisse sans les biens
(essentiellement de valeur affective) séquestrés par son bailleur (cf.
courrier électronique de l'Ambassade du 4 janvier 2008).
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Que X._______ ait, dans un premier temps, eu recours à des sources
de financement privées pour récupérer ses biens ne saurait non plus
faire obstacle à un remboursement. Confronté à une situation où il se
devait d'agir sans délai, compte tenu également de la durée de la
procédure, il n'a eu d'autre choix que de faire appel à des tiers, avant
que les autorités helvétiques compétentes puissent statuer sur sa
requête d'assistance, laquelle porte ainsi, logiquement, sur une
dépense déjà réalisée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1266/2006 du 20 août 2008 consid. 5.2).
6.
En conséquence, le recours est admis et la décision querellée du 10
janvier 2008 est réformée en ce sens que l'autorité de première
instance est invitée à octroyer à X._______ une assistance unique de
£ 749.--.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais de procédure
à la charge du recourant ou de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA).
Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens: le recourant n'est pas
représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 Ib 184
consid. 6.3, 133 III 446 consid. 4) et il n'a pas démontré avoir encouru
d'autres frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 64 PA ainsi
que l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'OFJ est invité à verser à X._______ la somme de £ 749.--.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier OFJ A 4'721/00 en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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