Cour III
C-5597/2009
{T 0/2}
D é c i s i o n i n c i d e n t e d u
1 1 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Naturalisation facilitée (réexamen),
récusation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5597/2009
Faits :
A.
Par décision du 22 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée de X._______, ressortissant tunisien né le 12
juin 1978, époux de Y._______, citoyenne suisse.
Le 12 janvier 2009, X._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Par
acte du 22 janvier 2009, Bernard Vaudan, juge instructeur en charge
du dossier, a invité X._______ à payer une avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 1'000.--, sous peine d'irrecevabilité du
recours. Le 23 janvier 2009, X._______ a déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, laquelle a été rejetée par décision
incidente du juge précité du 29 janvier 2009, au motif que le procès
était dénué de chances de succès.
Le 30 janvier 2009, les époux XY._______ ont contesté cette décision
incidente devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du
26 février 2009 (1C_50/2009). Le 2 mars 2009, les intéressés ont
déclaré vouloir recourir contre ce dernier arrêt. Le Tribunal fédéral a
considéré être en présence d'une demande de révision, qu'il a rejetée,
la considérant manifestement infondée (arrêt 1F_4/2009 du 9 mars
2009). Le 17 mars 2009, les époux XY._______ ont déposé une
nouvelle demande de révision de l'arrêt du 26 février 2009, que le
Tribunal fédéral a écarté le 24 mars 2009 (arrêt 1F_7/2009).
Le TAF a repris la procédure et, le 4 mars 2009, il a invité X._______ à
s'acquitter de l'avance de frais de Fr. 1'000.--. Les sûretés n'ayant pas
été versées dans le délai imparti, le TAF a déclaré irrecevable le
recours du 12 janvier 2009 (arrêt C-236/2009 du 20 avril 2009).
Le 14 mai 2009, les époux XY._______ ont recouru contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral. Le 27 mai 2009, le Tribunal fédéral a
prononcé l'irrecevabilité de leur recours (arrêt 1C_208/2009).
B.
Le 31 mai 2009, les époux XY._______ ont adressé à l'ODM une
requête intitulée "demande de révision". Ils ont fait valoir, en
substance, que leurs droits constitutionnels avaient été violés au cours
des procédures antérieures, que X._______ était intégré en Suisse,
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qu'il parlait trois langues nationales, que son casier judiciaire était
vierge et qu'il était actif au niveau politique, notamment au sein des
jeunes UDC du canton de Vaud.
Par décision du 10 juin 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande du 31 mai 2009, au motif que les conditions de recevabilité
de celle-ci n'étaient pas remplies.
Le 11 juin 2009, les époux XY._______ ont écrit à la direction de
l'ODM un courrier dans lequel ils ont critiqué la décision du 10 juin
2009. Cette correspondance, intervenue dans le cadre du délai pour
recourir, a été transmise au TAF pour raisons de compétence
(procédure C-4237/2009).
Par décision incidente du 8 juillet 2009, le juge instructeur Bernard
Vaudan a estimé que les recourants discutaient, sans apporter de
motivation idoine, une décision qui était définitivement entrée en force
depuis moins d'un mois. Il a jugé leur comportement téméraire et a
fixé à Fr. 1'500.-- le montant de l'avance de frais dont ils devaient
s'acquitter jusqu'au 17 août 2009. Il a également offert aux recourants
de retirer leur recours, en quel cas l'affaire serait classée sans frais.
Dans différents courriels datés du 14 juillet 2009, les époux
XY._______ ont demandé à pouvoir s'acquitter de la somme de
Fr. 1'500.-- par tranches de Fr. 100.--. Le 17 juillet 2009, le TAF a
partiellement admis leur requête en les autorisant à payer le montant
de l'avance de frais en trois mensualités de Fr. 500.-- (échéances au
17 août, 17 septembre et 16 octobre 2009).
Le 22 juillet 2009, les époux XY._______ ont confirmé leur volonté
d'obtenir, pour X._______, la nationalité helvétique par la voie de la
naturalisation facilitée. Ils ont annexé à leur correspondance plusieurs
copies de courriels qu'ils avaient auparavant adressés au TAF et à
l'administration fédérale.
Le 6 août 2009, Y._______ a appelé le TAF, déclarant ne pas avoir
reçu les bulletins de versement nécessaires au paiement de l'avance
de frais. Le même jour, le juge instructeur Bernard Vaudan a transmis
aux époux XY._______ un nouveau jeu de bulletins de versement, en
leur rappelant les conséquences qu'entraîneraient le non-respect des
délais impartis pour le versement de l'avance de frais.
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C.
Le 8 août 2009, Y._______ a envoyé au TAF la copie d'un courriel du
29 juillet 2009, par lequel elle entendait porter plainte contre le
directeur de l'ODM. Elle a également demandé le changement du juge
instructeur Bernard Vaudan, le soupçonnant de n'être intéressé que
par l'argent, non par la défense des droits constitutionnels.
Le 20 août 2009, le TAF, par la voie d'Antonio Imoberdorf, président de
la Chambre 2 / Cour III, a communiqué aux recourants que les motifs
invoqués à l'appui de leur courrier du 8 août 2009 n'apparaissaient pas
suffisants pour justifier la récusation du juge Bernard Vaudan. Il les a
rendus attentifs aux frais que pourrait engendrer une procédure de
récusation et leur a octroyé un délai pour qu'ils se déterminent sur le
maintien ou non de leur requête. Les recourants n'ayant pas réagi
dans le délai qui leur avait été fixé, leur demande de récusation a été
considérée comme ayant été maintenue, ce qui a ouvert la voie à la
présente procédure (C-5597/2009).
Le 7 septembre 2009, le juge Bernard Vaudan a été invité à prendre
position sur le motif de récusation allégué par les recourants.
Dans ses observations du même jour, le juge Bernard Vaudan a relevé
que les recourants, en prétendant qu'il ne pensait qu'à l'argent,
faisaient sans doute allusion à l'avance de frais qu'il avait réclamée
dans le cadre de la procédure C-4237/2009. Il a souligné qu'il était
habituel de réclamer une avance sur le paiement des frais de
procédure. Le montant exigé avait été majoré car il avait jugé que le
recours était non seulement voué à l'échec, mais téméraire, tel que
cela avait été exposé dans la décision incidente du 8 juillet 2009. Il a
conclu au rejet de la requête.
Dans le délai imparti pour se déterminer à ce sujet, Y._______ a
maintenu ses conclusions. Dans une lettre du 12 septembre 2009, elle
a dit craindre ne pas pouvoir faire valoir correctement ses droits si le
juge Bernard Vaudan instruisait la procédure de réexamen
(C-4237/2009), car il n'avait pas examiné son premier recours
(C-236/2009) sur le fond et qu'il n'avait pas mis les frais de la cause à
la charge de l'ODM.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier contre celles
prononcées par l'ODM en matière de refus de la naturalisation
facilitée, cet office constituant une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Le TAF statue également sur les recours interjetés en cette matière
dans le cadre d'une procédure extraordinaire tendant au réexamen
d'une décision de l'ODM. Dans les cas de ce genre, le TAF est en
outre compétent pour se prononcer, comme en l'espèce, sur une
demande de récusation (cf. à ce propos ATAF 2007/4 du 24 août 2007
consid. 1.1 et les références citées).
1.2 Aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la
récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent
par analogie à la procédure devant le TAF.
Dans la mesure où le juge visé a contesté les motifs de récusation
invoqués, le Tribunal statue à trois juges, en l'absence de l'intéressé
(art. 21 al. 1 LTAF et art. 37 al. 1 LTF).
1.3 Présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi,
la demande de récusation est recevable (cf. art. 36 al. 1 LTF).
X._______, sur qui porte la décision de non-entrée en matière de
l'ODM du 10 juin 2009 et principal intéressé à la récusation sollicitée
du juge Bernard Vaudan, a qualité pour agir. Celle de son épouse est
moins évidente mais peut demeurer indécise vu l'issue de la cause (cf.
à ce propos les arrêts du Tribunal fédéral 1C_50/2009 du 26 février
2009 consid. 1 et 1C_208/2009 du 27 mai 2009 consid. 2).
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2.
2.1 La récusation est une institution destinée à garantir au justiciable
d'être jugé par une autorité indépendante et impartiale. La garantie
anciennement offerte à ce sujet par l'art. 58 al. 1 de la Constitution
fédérale du 29 novembre 1874 (aCst.) a été codifiée à l'art. 30 al. 1 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui dispose
que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le justiciable a
ainsi un droit à ce que sa cause soit examinée par un juge impartial,
exempt de préjugés et de parti pris, en l'absence de circonstances
extérieures à la cause susceptibles d'influencer l'issue du procès
(cf. ATF 131 I 113 consid. 3).
2.2 L'art. 34 LTF concrétise l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant de la
procédure de recours devant le Tribunal fédéral et, par analogie,
devant le TAF, en énumérant les motifs de récusation admissibles. Au
nombre de cinq, ils doivent être pris en compte d'office et sont
désormais tous obligatoires (cf. ATAF 2007/4 du 24 avril 2007 consid.
2.2 et les références citées).
2.3 In casu, les recourants ont soutenu, en premier lieu, que le juge
Bernard Vaudan se désintéressait de leur cause pour ne penser qu'à
l'argent, ce qui revient à soulever la clause générale de récusation
contenue à l'art. 34 al. 1 let. e LTF (infra consid. 4 et 5). Dans un
deuxième temps, ils ont précisé leur pensée en déclarant que le juge
Bernard Vaudan avait déjà statué sur leur premier recours. Ils ne
souhaitaient pas qu'il intervienne à nouveau dans le cadre de la
procédure extraordinaire, car il n'avait pas examiné au fond la
motivation de leur précédent appel. Le Tribunal peut inférer de cette
argumentation que les recourants demandent également la prévention
du magistrat en se fondant sur l'art. 34 al. 1 let. b LTF (infra consid. 3).
3.
3.1 Doit être récusé, conformément à l'art. 34 al. 1 let. b LTF, le juge
qui a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme
membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou
comme témoin.
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La même cause, dont il est question aux lettres b, c et d de l'art. 34 al.
1 LTF, est une notion controversée s'agissant de savoir si elle inclut les
procédures distinctes ou préalables se rapportant à la même affaire
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid.
3.1.1). Cette question n'a toutefois pas à être examinée dans le cas
présent. En effet, pour que le motif de récusation de l'art. 34 al. 1 let. b
LTF soit réalisé, il faut encore que le juge ait agi "à un autre titre". Cela
signifie qu'il ne doit pas être intervenu en tant que tel, dans sa fonction
auprès du Tribunal, mais dans le cadre d'une autre fonction (FLORENCE
AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 18 ad art. 34
LTF p. 226).
3.2 Or, en l'espèce, le magistrat Bernard Vaudan est intervenu une
première fois, au cours de la procédure ordinaire (C-236/2009), en tant
que juge du TAF chargé de l'instruction du recours dirigé contre la
décision de l'ODM du 22 décembre 2008. Le 31 mai 2009, X._______
et son épouse ont demandé à l'autorité de première instance la
révision/reconsidération de cette même décision. Suite au refus de
l'ODM du 10 juin 2009 d'entrer en matière sur leur requête, les
intéressés ont porté l'affaire devant le TAF. C'est à cette occasion que
le juge Bernard Vaudan a été nouvellement désigné pour mener, au
stade du recours, l'instruction de la procédure extraordinaire
(C-4237/2009). Force est cependant de constater qu'il agit au sein de
la même autorité de recours et dans la même fonction que
précédemment, à savoir comme juge chargé de l'instruction (demande
d'avance de frais, échanges d'écritures, éventuelles mesures visant à
éclaircir les faits, etc.), lequel dirige la procédure jusqu'à la rédaction
d'un projet qui est, en général, mis en circulation au sein du collège de
juges appeler à statuer sur le recours (cf. art. 39 al. 1, 41 al. 1 LTAF et
art. 33 al. 1 à 3 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif
fédéral [RTAF, RS 173.320.1]).
Il n'est pas inutile de préciser qu'au quotidien, l'attribution des affaires
à un juge instructeur est effectuée par le président de la chambre s'il
ne dirige pas lui-même la procédure (art. 31 al. 2 RTAF). Au
demeurant, dite attribution a lieu selon une clé fixée à l'avance par la
Cour. Il doit être tenu compte de plusieurs critères (langues officielles,
taux d'occupation, charge de travail), mais également du fait qu'un
juge s'est par exemple déjà occupé d'une affaire (cf. art. 31 al. 3 RTAF;
JEAN-LUC BAECHLER, Les conditions pour recourir – La procédure de
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décision, in BERNHARD EHRENZELLER, RAINER J. SCHWEIZER (HRSG.), Le
Tribunal administratif fédéral: Statut et missions, St-Gall 2008, p. 269).
Il est dès lors habituel qu'un juge instructeur ayant traité d'une affaire
en procédure ordinaire de recours soit appelé, de par sa connaissance
du dossier ainsi que pour des motifs de célérité, à œuvrer au même
titre dans le cadre d'une voie de droit extraordinaire.
Plus encore, l'art. 34 al. 2 LTF spécifie que la participation à une
procédure antérieure devant le Tribunal ne constitue pas à elle seule
un motif de récusation. Par procédure antérieure, il faut comprendre
une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal et qui présente des
liens avec la procédure pendante. On peut citer, à titre d'exemple, une
demande de révision portant sur un arrêt du Tribunal (arrêt
6F_17/2007 du 11 février 2008 consid.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op.
cit. n. 35ss ad art. 34 LTF p. 230s.). De l'avis du TAF, être appelé à se
prononcer lors d'un recours sur réexamen entre également dans cette
constellation.
Il en découle que, dans la cause qui intéresse actuellement les
recourants, Bernard Vaudan a été désigné en qualité de juge
instructeur, soit dans une position identique à celle occupée
antérieurement. Agissant au même titre et au sein de la même
instance dans chacune des deux affaires, son intervention n'est pas
constitutive d'un motif de récusation prévu à l'art. 34 al. 1 let. b LTF.
4.
4.1 L'art. 31 al. 1 let. e LTF a la portée d'une clause générale, dans la
mesure où elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut
être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art.
34 al. 1 let. a à d LTF, notamment en raison d'une amitié étroite ou
d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (arrêts
du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2,
8F_3/2008 du 20 août 2008). Sont visées toutes les circonstances
propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de
l'impartialité du juge. Alors que dans les autres cas de récusation de
l'art. 34 al. 1 LTF, le législateur présume que des faits déterminés
emportent prévention, il s'en remet ici à l'appréciation de l'autorité
compétente pour statuer.
Le motif de récusation visé par l'art. 34 al. 1 let. e LTF n'est pas la
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prévention elle-même, mais des circonstances objectives (Tatsachen)
qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l'apparence de
la prévention, c'est-à-dire dont on peut normalement déduire celle-ci
(ATF 133 I 1 consid. 6.2; ISABELLE HÄNER, Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, n. 17 ad art. 34 LTF p. 294s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943, vol. I, Berne 1990, n. 3.1 ad art. 22 OJ p. 111s. et n.
5.2 ad art. 23 OJ p. 123s.). Seul l'aspect objectif compte, les
considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une
apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des
impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I
20 consid. 4.2, 131 I 24 consid. 1.1). En revanche, la récusation sera
admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu
importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer
en toute impartialité. En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir
que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2).
4.2 Celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du
juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets,
l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de
prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1 LTF).
Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par l'intéressé
au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement
envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de
son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007 du 15 juin 2007
consid. 2.1; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3).
Ce sont essentiellement les déclarations avant ou pendant la
procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de
prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 3.3; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 558 p. 286). Le simple fait d'avoir rendu une décision défavorable à
une partie dans le cadre d'une procédure antérieure ne constitue pas,
à lui seul, un motif de récusation pour apparence de prévention (arrêt
du Tribunal fédéral 7B.147/2002 du 19 août 2002; ATF 114 Ia 278
consid. 1; cf. art. 34 al. 2 LTF).
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5.
5.1 Dans le cas présent, les époux XY._______ allèguent que le juge
Bernard Vaudan ne s'intéresse pas à leur cause, mais uniquement à
leur argent. Ils se plaignent également de ce que ce magistrat n'aurait
pas examiné avec diligence les arguments avancés dans le cadre de
la procédure ordinaire.
Le Tribunal doit préalablement relever que les recourants n'apportent
aucune explication circonstanciée, ni aucun début de démonstration,
susceptibles de soutenir leur point de vue. Il faut en déduire qu'ils
fondent principalement leur demande de récusation sur le fait que des
avances de frais ont été exigées par le juge instructeur.
Il convient cependant de rappeler qu'en procédure de recours, il est
usuel que le juge instructeur perçoive des recourants une avance sur
les frais de procédure présumés (cf. art. 63 al. 4 PA par renvoi de l'art.
37 LTAF). Pareil procédé ne permet nullement de conclure à une
quelconque partialité du juge Bernard Vaudan, encore moins à une
forme d'avidité de sa part. L'avance de frais n'est destinée qu'à couvrir
l'émolument judiciaire et les débours (cf. art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'a pas pour
but d'enrichir personnellement le magistrat en charge du dossier.
5.2 Il est exact que dans la cause C-236/2009, le juge instructeur a
refusé d'accorder l'assistance judiciaire aux recourants, estimant que
leur recours était dénué de chances de succès, et qu'il a demandé le
versement d'un montant de Fr. 1'000 à titre de garantie sur les frais de
procédure présumés. Dans la procédure extraordinaire C-4237/2009, il
a exigé le paiement d'une avance de frais majorée, s'élevant à Fr.
1'500.--, jugeant que les intéressés faisaient preuve de témérité en
recourant contre la décision de l'ODM du 10 juin 2009.
Cela étant, le Tribunal constate que le juge instructeur a toujours
motivé objectivement les raisons pour lesquelles il avait refusé de
dispenser les recourants du paiement de l'avance de frais ou pour
lesquelles il avait considéré leur comportement téméraire. Au
demeurant, dans son arrêt du 26 février 2009, le Tribunal fédéral avait
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confirmé la position du TAF refusant d'accorder aux époux XY._______
une assistance judiciaire. Ces derniers n'ont pas non plus contesté
devant le Tribunal fédéral l'appréciation émise par le juge instructeur
quant au caractère téméraire de leur dernier recours et la révision à la
hausse de l'émolument judiciaire qui en résultait. Il est certain que,
dans chacune de ces hypothèses, le juge Bernard Vaudan a été
amené à préjuger les mérites de la cause qui lui était soumise. Il s'est
néanmoins fondé sur des éléments concrets, ressortant de l'étude du
dossier, telle la multiplication d'actes de procédure ou de recours sans
réel contenu substantiel et pertinent. Cela n'implique pas encore une
apparence de prévention. Le contraire conduirait un juge instructeur à
devoir se récuser à chaque fois qu'il prend une décision préjudicielle
ou défavorable au recourant, ce qui ne saurait être le sens à donner à
l'art. 34 al. 1 let. e LTF. En effet, la fonction judiciaire oblige le juge à se
déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Elle
suppose parfois qu'il se prononce sur le litige en procédant à une
appréciation anticipée du dossier et des moyens invoqués. Dans ces
cas, l'opinion du juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la
cause elle-même.
La Commission européenne des droits de l'homme s'était, en son
temps, prononcée en ces termes: "La Commission estime toutefois que
l'on ne saurait raisonnablement conclure que le système de rapporteur
permet de jeter un doute sur l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. La
Commission souligne qu'il faut clairement distinguer toute allégation de parti
pris d'un tribunal du cas où une juridiction a déjà une connaissance du
dossier et où les juges ont eu la possibilité de se préparer en étudiant les
dossiers, ce qui peut conduire inévitablement les juges à se faire une
première idée ou opinion quant au bien-fondé de la cause." (Décision de la
Commission européenne des droits de l'homme du 21 mai 1997,
déclarant irrecevable la requête n° 20873/92, l'Ocelot S.A. c/Suisse,
repris partiellement in Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 62.99). Plus récemment, le Tribunal fédéral a
confirmé qu'une prévention du juge ne pouvait être retenue du seul fait
que celui-ci avait rendu, dans le cadre de l'instruction de la cause, des
décisions relatives à la procédure, à des mesures provisionnelles ou à
la fixation d'une avance de frais. En particulier, le refus d'accorder
l'assistance judiciaire au motif que le recours apparaissait dénué de
chances de succès n'a pas été jugé suffisant, en soi, pour conclure à
une prévention de sa part (cf. ATAF 2007/5 consid. 3.6, doctrine et
jurisprudence citées).
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Le TAF est ainsi d'avis que ni les décisions incidentes prononcées par
le juge Bernard Vaudan, ni les motifs retenus à leur appui, envisagés
objectivement, ne sont de nature à mettre en cause son impartialité au
sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF.
5.3 En dernier lieu, le reproche adressé au juge Bernard Vaudan de
ne pas avoir examiné sérieusement le recours du 12 janvier 2009
tombe à faux. En effet, le Tribunal remarque que les recourants ont
omis de verser l'avance de frais requise, ce qui a mis prématurément
un terme à la procédure engagée. Dans ces circonstances, il est
malvenu de la part des époux XY._______ de faire supporter au juge
instructeur les conséquences de leur propre inadvertance, laquelle a
entraîné l'irrecevabilité du recours et, partant, l'impossibilité matérielle
pour le TAF de statuer sur les arguments dont ils se prévalaient.
6.
Aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la
demande de récusation du 8 août 2009 doit donc être rejetée.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500.--, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'entrée en force de la présente
décision incidente. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier
séparé.
3.
La présente décision incidente est adressée :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 493 017)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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