B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5597/2013
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat,
MCE Avocats,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-5597/2013
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Faits :
A.
Le 7 novembre 2001, A._______, ressortissant d'origine tunisienne né le
4 octobre 1977, est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour pour formation, en vue d'effectuer des études auprès de l'Institut
d'économie et de management de la santé (IEMS), à Lausanne.
B.
En date du 26 février 2004, le prénommé a contracté mariage, à Prilly,
avec B._______, ressortissante suisse née le 16 octobre 1954.
C.
Le 5 juin 2007, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée
sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la natio-
nalité suisse (LN; RS 141.0).
D.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 6 mai 2008, une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-
mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef-
fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
E.
Par décision du 3 juillet 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse
(Genève et Berne).
F.
F.a En date du 10 février 2010, l'ODM s'est adressé au Contrôle de l'habi-
tant de Lausanne et lui a demandé de lui indiquer si l'intéressé et son
épouse étaient toujours enregistrés à la même adresse ou si une sépara-
tion, respectivement un divorce, avait eu lieu. Dans la réponse reçue le
23 février 2010, le Contrôle de l'habitant a indiqué que les intéressés
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étaient toujours mariés, mais que l'intéressé avait toutefois quitté la com-
mune en date du 31 août 2008, à destination de C._______.
F.b Par courrier daté du 28 juin 2011, l'ODM a pris contact avec le Servi-
ce du contrôle des habitants, à Lausanne, et lui a demandé de lui com-
muniquer l'adresse de l'intéressé à C._______ ainsi que l'éventuelle nou-
velle adresse de l'épouse de ce dernier. Le Service du contrôle des habi-
tants a répondu à cette demande le 6 juillet 2011.
F.c Par courrier adressé le 12 juillet 2011 à B._______, l'ODM lui a de-
mandé de lui communiquer l'adresse de son époux à C._______. Par ré-
ponse du 18 juillet 2011, B._______ a fait savoir qu'elle était divorcée de
l'intéressé depuis le 24 mai 2010 et que ce dernier s'était remarié en août
2010 et qu'il vivait désormais à Prilly. Dans son courrier, elle a indiqué ne
pas avoir accompagné son ex-époux à C._______ dès lors que, dans un
premier temps, ce séjour à l'étranger ne devait durer que quelques mois
(stage) et qu'en outre, elle ne voulait pas quitter son travail ni s'éloigner
de sa mère, malade, et de son fils.
F.d Par courrier du 18 mai 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il
envisageait de la faire entendre par les autorités vaudoises compétentes,
en tant que tiers appelé à fournir des renseignements au sujet des cir-
constances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec A._______.
Il lui a par ailleurs donné l'occasion de lui faire savoir si elle était disposée
ou non à être entendue en présence de son ex-conjoint et/ou en présen-
ce de son éventuel mandataire. Dans sa réponse du 7 juin 2012,
B._______ a déclaré que la présence de son ex-conjoint ou de son man-
dataire ne la dérangeait pas, étant donné qu'ils étaient restés en très
bons termes.
G.
Par écrit du 20 juin 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
dès lors qu'au terme d'un long séjour en solitaire à C._______, il avait di-
vorcé d'avec son épouse le 24 mai 2010 et s'était remarié, moins de trois
mois après, avec une ressortissante tunisienne, née le 31 août 1984.
H.
L'intéressé a pris position par courrier du 27 août 2012, en faisant essen-
tiellement valoir que lors de sa naturalisation facilitée, il formait bien une
communauté conjugale effective et stable avec son ex-épouse, ainsi que
l'avait par ailleurs démontré l'enquête effectuée par la police de Lausan-
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ne, en octobre 2007, sur demande de l'ODM. Selon lui, la rupture de son
couple est due au fait qu'à l'issue de son stage à C._______, son em-
ployeur lui a proposé un poste important en Tunisie, pays dans lequel son
épouse n'a pas voulu le suivre. Elle lui a donc écrit une lettre, datée du
1er août 2009, dans laquelle elle lui a exposé les raisons de son refus,
avant d'entreprendre, de sa propre initiative, des démarches en Tunisie
pour obtenir la dissolution de leur union. Très affecté par cette séparation,
A._______ a renoué des liens avec une amie, rencontrée durant ses étu-
des. Celle-ci est certes Tunisienne d'origine, mais vit en Suisse depuis
l'âge de 7 ans et a obtenu la nationalité suisse.
En annexe à sa prise de position, il a joint copie du jugement de divorce
prononcé le 24 mai 2010 par le Tribunal de première instance de Tunis
ainsi que de la correspondance de son ex-épouse, du 1er août 2009.
I.
Sur réquisition de l'ODM, le Service de la population du canton de Vaud a
procédé, le 12 février 2013, à l'audition de B._______, en présence de
son ex-époux.
Lors de cette audition, la prénommée a notamment déclaré qu'elle avait
connu l'intéressé quelques mois avant leur mariage, ce dernier fréquen-
tant la boulangerie dans laquelle elle travaillait, et qu'ils avaient formé en-
semble le projet de se marier, dans le but de partager leur vie.
Interrogée sur les activités de A._______, elle a déclaré que lors de leur
rencontre et durant les premiers temps de leur mariage, celui-ci était étu-
diant mais qu'elle ignorait ce qu'il étudiait. Par ailleurs, son ex-époux se
serait rendu à C._______ peu après leur mariage, où il aurait effectué un
stage de six mois avant de revenir en Suisse pour y achever ses études.
Durant cette période, son ex-mari aurait également exercé une activité
d'appoint rémunérée, mais sans qu'elle soit en mesure d'en préciser la
nature. Durant le séjour de son ex-époux à C._______, ils se seraient té-
léphoné une à deux fois par semaine et celui-ci serait revenu à plusieurs
reprises en Suisse, afin de retrouver son ex-épouse. A son retour de
C._______, son ex-mari se serait vu offrir un emploi fixe, à Tunis. Il l'au-
rait accepté sans lui en parler au préalable, ce qu'elle aurait accepté,
étant, d'une part, de nature indépendante et, d'autre part, ayant toujours
soutenu son ex-époux dans ses recherches d'emploi. Dans un premier
temps, elle aurait évoqué la possibilité de le rejoindre là-bas puis elle se
serait rendue compte qu'elle ne souhaitait pas s'installer en Tunisie. En
effet, sa mère est malade, et son fils ainsi que ses amis se trouvent en
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Suisse. Durant les premiers temps, après le départ de son époux en Tu-
nisie, elle aurait eu des contacts téléphoniques réguliers avec celui-ci et il
serait revenu une fois par mois en Suisse pour la retrouver.
Interrogée sur le contenu de son courrier du 1er août 2009, elle a déclaré
qu'elle ne concevait pas de vivre en communauté conjugale dans la dis-
tance, raison pour laquelle, même si elle avait encouragé son ex-époux à
trouver du travail y compris à l'étranger, elle envisageait toutefois claire-
ment une vie commune vécue en Suisse.
Durant leur vie commune, son ex-époux se serait rendu régulièrement en
Tunisie (une à deux fois par année). Elle-même ne s'y serait rendue qu'à
une seule reprise. Par ailleurs, la question d'une descendance commune
n'aurait jamais été évoquée entre elle-même et son ex-époux, dès lors
qu'elle n'était plus en mesure d'en concevoir au moment de leur rencontre
et qu'elle était déjà mère d'un enfant. Aussi cette question n'a-t-elle ja-
mais été abordée au sein de leur couple. De même, leur différence d'âge
n'aurait pas eu d'influence sur leur vie de couple.
J.
J.a Par courrier du 10 avril 2013, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie
du procès-verbal d'audition de son ex-épouse en lui fixant un délai pour
se déterminer sur son contenu. L'intéressé y a donné suite par pli daté du
1er mai 2013, dans lequel il a pour l'essentiel confirmé les déclarations fai-
tes par son ex-épouse, tout en y apportant quelques corrections.
J.b A la demande de l'ODM, l'intéressé a transmis à cet office, par cour-
rier du 4 juin 2013, des copies du bail à loyer signé par lui-même et sa
nouvelle épouse, de ses passeports tunisiens, valables pour le premier
du 6 avril 2004 au 5 avril 2009, et pour le second du 23 décembre 2008
au 22 décembre 2013, ainsi que de ses passeports suisses, valables
pour le premier jusqu'au 20 avril 2009 et pour le second du 22 août 2008
au 21 août 2013. Par ailleurs, il a indiqué avoir fait la connaissance de sa
seconde épouse à l'université, alors qu'elle étudiait le droit, tous deux fré-
quentant le même groupe d'amis. Leur amitié aurait évolué en 2010, en
raison de ses difficultés conjugales et de la volonté de son ex-épouse de
mettre un terme à leur mariage.
J.c Par courrier du 28 juin 2013, il a fait suite à la requête de l'ODM et a
transmis les copies de son contrat de stagiaire, signé à Genève le 30 juil-
let 2008 pour un stage devant débuter à C._______ le 1er septembre
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2008, ainsi que de son contrat d'engagement au sein de la même com-
pagnie mais en qualité de manager, en Tunisie, et qui a débuté le 1er août
2009.
J.d Sur demande de l'ODM, l'intéressé a transmis à cet office, par cour-
rier du 12 juillet 2013, copies des titres obtenus en septembre 2004 et oc-
tobre 2007, ainsi que d'un courriel datant du 8 août 2008, relatif à la du-
rée du stage effectué à C._______. Enfin, il a fait savoir à cet office qu'il
était devenu père d'un enfant, le 5 avril 2013, joignant à cet effet une co-
pie de l'acte de naissance de son enfant.
K.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Genève
a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ le 27 août 2013. Quant à l'autorité compétente du canton de
Berne, elle a donné son assentiment par courrier du 28 août 2013 (cf. let-
tre E).
L.
Par décision du 11 septembre 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
Dans la partie en droit, cet office a tout d'abord relevé que le nouveau ré-
gime de prescription introduit par l'art. 41 LN au 1er mars 2011 s'appliquait
également aux naturalisations dont l'éventuelle procédure d'annulation
n'était pas encore, selon l'ancien délai quinquennal, prescrit à cette date.
Il a donc observé que le délai de prescription d'une éventuelle procédure
en annulation selon l'ancien délai quinquennal n'était pas écoulé au
1er mars 2011 dans la procédure engagée contre l'intéressé. Ensuite, il a
constaté qu'outre l'octroi de l'assentiment des cantons d'origine, tant les
délais de la prescription relative que celle, absolue, de l'art. 41 LN avaient
été observés.
Ceci rappelé, l'ODM a retenu que l'intéressé avait pris pour épouse une
ressortissante suisse de vingt-trois ans son aînée, à peine trois mois
après une première rencontre et alors qu'il était arrivé au terme de la du-
rée de son permis d'étudiant. En outre, moins d'un mois après sa natura-
lisation, il a fait enregistrer par les autorités vaudoises son départ pour
l'étranger, alors que son épouse continuait à séjourner en Suisse. De
plus, au terme de son premier séjour à l'étranger, il a renouvelé son en-
gagement, sans consulter son épouse, et pour une longue durée. Cet
éloignement professionnel a ainsi perduré jusqu'au jugement de divorce
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par consentement mutuel, prononcé le 24 mai 2010 par les autorités judi-
ciaires tunisiennes, en l'absence de toute autre mesure de protection de
l'union conjugale. Enfin, à peine plus de deux mois après le prononcé de
son divorce, l'intéressé a épousé en Tunisie une ressortissante suisse
d'origine tunisienne, une génération et demie plus jeune que sa première
épouse, et dont il avait fait la connaissance plusieurs années avant sa na-
turalisation. Il est par ailleurs devenu père dans le cadre de sa seconde
union, alors qu'avec sa première épouse, il n'avait jamais abordé le thè-
me d'une éventuelle descendance, ni même l'impossibilité d'une telle
éventualité vu l'âge de celle-ci.
L'ODM n'a ainsi pas retenu à la décharge de l'intéressé d'éléments, qui
auraient permis d'écarter les événements retenus contre lui ou de mettre
en doute les conséquences qui en découlaient. Il a observé que l'enga-
gement de l'intéressé à l'étranger avait été formalisé avant l'octroi de la
naturalisation, que les motifs pour lesquels sa première épouse n'avait
pas voulu le rejoindre en Tunisie étaient préexistants à son départ pour
l'étranger et qu'il n'avait pas jugé nécessaire de demander l'avis de sa
première épouse avant d'accepter le poste proposé en Tunisie. S'agis-
sant des circonstances dans lesquelles le divorce a été prononcé, cet of-
fice constate que si l'ex-épouse de l'intéressé a endossé formellement le
rôle de la demanderesse, il n'en demeure pas moins que le jugement a
été prononcé à la suite d'un consentement mutuel des époux et que le for
choisi n'a pu que faciliter les démarches administratives de l'intéressé
pour son remariage. Enfin, l'ignorance de l'ex-épouse par rapport au par-
cours académique et professionnel de l'intéressé durant leur mariage
n'est pas compatible avec l'entente propre à des conjoints vivant en une
communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation facili-
tée.
M.
Par acte du 4 octobre 2013, agissant par l'entremise de son conseil,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation.
Dans son pourvoi, l'intéressé s'est d'abord attaché à rectifier un certain
nombre d'erreurs et de mauvaises interprétations de faits imputées à
l'ODM. Ainsi, il réfute avoir conclu un mariage dans le seul but de ne pas
devoir quitter la Suisse. Il a en effet rencontré sa fiancée un an avant son
mariage et alors qu'il n'était pas en situation délicate sur le plan de l'im-
migration. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de naturalisation,
une enquête sur son couple a été faite, attestant de sa réalité. Or, cet
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élément n'a pas été mentionné par l'ODM. De même, il précise qu'il
n'avait pas de motif valable pour s'opposer à la volonté de sa première
femme de mettre un terme à leur union, raison pour laquelle le divorce a
été prononcé par consentement mutuel. Aussi, il estime que l'impossibilité
pour lui de trouver du travail en Suisse ainsi que le refus de son ex-
épouse de le rejoindre à l'étranger ont constitué des événements extraor-
dinaires postérieurs à l'obtention de la nationalité suisse.
A l'appui de son mémoire, il a produit divers courriels, aux fins de démon-
trer les recherches effectuées en Suisse dans le but d'y trouver un travail
et d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'est finalement vu contraint
d'accepter un poste de travail situé à l'étranger. De même, il a produit une
lettre manuscrite de sa première épouse, datée du 23 septembre 2013,
dans laquelle celle-ci écrit notamment avoir réellement pris conscience
des implications d'une vie à l'étranger et qu'elle ne pouvait s'y résoudre
vu ses attaches en Suisse. Enfin, il a encore produit des courriels relatifs
à des vols réservés en 2008, depuis C._______, et en 2009, depuis Tu-
nis, à destination de Genève.
N.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 31 octobre 2013. Le recourant a exercé son droit de
réplique par courrier du 19 novembre 2013.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours
cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état
de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence
citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
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facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsis-
ter pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b),
voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC
in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF
C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
C-5597/2013
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ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF
1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août
2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400
consid. 3.1 et les références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut égale-
ment devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle va-
leur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les
uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le far-
deau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, el-
le doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré for-
mer une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait
psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il appa-
raît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'en-
chaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'admi-
nistré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établis-
sement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113
consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette pré-
somption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait pré-
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Page 12
sumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évè-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa-
tion. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer,
aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans.
S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien
droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du TAF C-2263/2011 du
11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du 2 septembre 2013
consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt
du TF 1C_516/2012 du 29 juillet 2013 consid. 2.2).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli-
cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans
n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facili-
tée accordée au recourant le 3 juillet 2008 a été annulée par l'autorité in-
férieure en date du 11 septembre 2013, soit avant l'échéance du délai pé-
remptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autori-
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tés cantonales compétentes. En outre, le délai relatif de deux ans à
compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants est
également respecté (art. 41 al.1bis LN), car si l'autorité de première ins-
tance a certes été informée du divorce et du remariage de l'intéressé en
date du 18 juillet 2011, elle a entrepris l'instruction de la cause par acte
daté du 20 juin 2012 à l'attention de l'intéressé, ouvrant ainsi un nouveau
délai de deux ans.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont
conclu mariage le 26 février 2004. Le prénommé a déposé une demande
de naturalisation facilitée en date du 5 juin 2007 et le 6 mai 2008, les
époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communau-
té conjugale effective et stable. Par décision du 3 juillet 2008, l'ODM a
accordé la naturalisation facilitée à A._______.
B._______ a introduit une requête de divorce le 26 mars 2010 et par ju-
gement du 24 mai 2010, le Tribunal de première instance de Tunis a pro-
noncé leur divorce. Le 7 août 2010, l'intéressé a épousé une ressortis-
sante suisse d'origine tunisienne.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, le prénommé et sa première épouse
n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable
au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration
commune (le 6 mai 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 3 juillet
2008), le départ de l'intéressé pour l'étranger au 31 août 2008, à la suite
duquel ils ont cessé toute vie commune, le dépôt d'une requête de divor-
ce (le 26 mars 2010), le divorce (le 24 mai 2010) et le remariage de l'inté-
ressé (le 7 août 2010) laisse en effet présumer que le recourant et sa
première épouse n'envisageaient déjà plus une vie future partagée lors
de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation et que la naturalisa-
tion a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, res-
pectivement en dissimulant des fait essentiels.
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Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de
divorce intervient, comme en l'espèce, un peu plus de vingt mois plus tard
(voir en ce sens notamment l'arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par le fait qu'avant son ma-
riage avec B._______, le recourant était au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour formation et qu'au vu du caractère temporaire de ce titre de
séjour, il aurait été contraint de quitter la Suisse au terme de ses études.
Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir
s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé
d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique et de
23 ans son aînée, dont il n'a fait la connaissance que quelques mois
avant le mariage (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______ par les
autorités vaudoises en date du 12 février 2013 ad page 2 question 2; let-
tre I. ci-dessus).
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci-
avant et la jurisprudence citée).
7.1 A ce sujet, le recourant a essentiellement fait valoir que la séparation
d'avec sa première femme était imputable à cette dernière, dès lors qu'el-
le ne se sentait pas en mesure de le rejoindre en Tunisie, où il avait trou-
vé un emploi stable à partir de 2009. Ils n'auraient ainsi pas eu d'autre
choix que de se séparer, ce qu'ils ont fait en 2010.
7.2 Or, si cet évènement a certes pu influer sur la décision prise par les
intéressés de se séparer, il ne saurait toutefois être la seule cause de la
désunion et constituer ainsi un évènement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation, de nature à expliquer une dégradation rapide
du lien conjugal, comme le recourant souhaiterait le laisser croire. En ef-
fet, même si son ex-épouse lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas le
suivre à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé
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aurait alors cherché une alternative à cette situation, en particulier en s'ef-
forçant de retrouver du travail en Suisse.
Par ailleurs, s'il est indéniable que sa première épouse a ressenti de l'af-
fection à son égard, il n'en demeure pas moins que l'amitié ne saurait suf-
fire à fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. à ce sujet
arrêt du TF 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.3 et jurisprudence
citée). Or, force est de constater que le couple formé par le recourant et
sa première épouse, et tel qu'il ressort des pièces à disposition du Tribu-
nal, ne donne pas l'impression d'avoir été orienté vers la réalisation d'un
avenir commun. En effet, s'ils ont certes partagé des moments ensemble
(cf. lettre des intéressés du 21 mai 2008 dans laquelle B._______ décla-
rait "veuillez trouver des photos prises lors de dîners ou de sorties avec
nos amis, des réservations aux bains thermaux de Lavey où nous aimons
aller mon mari et moi, des billets de cinéma ou des additions de dîners
qu'il m'offre lorsque nous sortons en amoureux"), il n'en demeure pas
moins que, pour sa première épouse, son fils (et sa mère, dans une
moindre mesure) constitue son centre d'intérêt et elle ne l'a jamais caché
à son époux. Quant au recourant, le Tribunal constate, selon les pièces
au dossier, que ses postulations, après l'obtention de son master, se sont
surtout adressées à des organisations à caractère international avec un
souhait marqué d'avoir des opportunités de voyage (cf. par exemple, les
postulations adressées le 21 mai 2008 aux entreprises […], ou encore les
postulations faites les 15 et 23 mai 2008 "The perspective of working wi-
thin à Mutinational offering attractive possibility to evolve and opportuni-
ties of traveling extensively sounds very appealing to me"). Cet intérêt
pour le voyage se reflète également dans les passeports échus, que l'in-
téressé a été invité à produire dans le cadre de la procédure d'annulation
(cf. courrier du 4 juin 2013), et lesquels font état de nombreux timbres.
Ainsi, le passeport tunisien, valable du 6 avril 2004 au 5 avril 2009, com-
prend deux timbres pour l'année 2008 en page 29, trois timbres 2008, un
timbre 2007, un timbre 2006, deux timbres 2005 et un timbre illisible en
page 30, un timbre 2008 et deux timbres 2007 en page 31, deux timbres
2006, deux timbres 2005, et trois timbres 2004 en page 32. Tous ces dé-
placements ont été faits alors que l'intéressé était encore marié à
B._______, et comprennent notamment la période de six mois passée à
C._______, entre 2008 et 2009, ainsi qu'une période de deux mois pas-
sée à Londres, d'avril à juin 2005 (cf. formulaire rempli par l'intéressé à
l'appui de sa demande de naturalisation facilitée sous la rubrique Séjours
à l'étranger). Or, il ne ressort pas de leurs déclarations respectives qu'ils
auraient effectué certains de ces déplacements ensemble, B._______
ayant au surplus déclaré s'être rendue une seule fois en Tunisie (cf. pro-
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cès-verbal d'audition du 12 février 2013 ad page 5 question 32). Ajoutés
au fait que B._______ n'a pas vraiment été en mesure d'expliquer la for-
mation poursuivie par le recourant durant leur mariage (cf. procès-verbal
d'audition du 12 février 2013 ad page 7 question 52 même si elle a décla-
ré, dans son courrier du 23 septembre 2013, ne pas être familière avec le
monde des études, n'étant elle-même pas allée à l'université) et que ce
dernier ne l'a pas consultée avant d'accepter un poste en Tunisie
(cf. procès-verbal d'audition du 12 février 2013 ad page 4 question 22),
ces éléments renforcent la conviction du Tribunal selon laquelle les inté-
ressés, tout en développant des liens d'affection l'un pour l'autre, ont
d'abord poursuivi la réalisation de leurs intérêts personnels avant celle de
la communauté qu'ils formaient. Aussi, même en l'absence de conflit ap-
parent au moment de la signature de la déclaration, le 6 mai 2008, on ne
saurait toutefois considérer que les intéressés formaient à ce moment-là,
et a fortiori par la suite, une union conjugale stable, orientée vers un ave-
nir commun.
7.3 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse
après l'obtention de la naturalisation facilitée. De même, dans la mesure
où le mariage des intéressés ne constituait pas une communauté orien-
tée vers un avenir commun, la question de savoir si l'intéressé n'avait pas
conscience de problèmes, et de la gravité de ceux-ci, au sein de son
couple n'a pas à être examinée. Aussi, à défaut de contre-preuves
convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien
conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait fondée sur l'en-
chaînement chronologique rapide des événements selon laquelle l'union
formée par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises
lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la
naturalisation facilitée.
Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment
du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
8.
Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise qu'en application de
l'art. 41 al. 3 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______
fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui
l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Sous cet angle, ainsi
que l'a fait justement remarquer l'ODM, cette mesure ne s'applique pas à
son fils, né le 5 avril 2013, qui a obtenu la nationalité suisse par sa filia-
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Page 17
tion maternelle. Aussi, l'intéressé ne faisant valoir aucun grief spécifique à
cet égard, le Tribunal peut entériner ce point du dispositif.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 septembre 2013,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 21 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
– Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst, Berne, en copie pour information
– au Service cantonal des naturalisations, Genève, en copie pour
information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :