Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5598/2009
A r r ê t d u 3 1 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties 1. A._______, sans domicile de notification,
2. B._______, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante kosovare née le (…) ou le (…) 1989 (cf.
certificat de naissance du 7 mai 2003 et passeport yougoslave délivré le
12 novembre 2004), a déposé une demande de regroupement familial le
26 septembre 2004 auprès de la Représentation suisse à Pristina, en vue
de venir vivre auprès de son père, B._______, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Son frère C._______, né le (…) 1987 et ses
sœurs D._______ et E._______, nées respectivement le (…) 1990 et le
(…) 1996, en ont fait de même.
A.b Par décision du 29 avril 2005, le SPOP a refusé la demande de
regroupement familial des intéressés. Le recours interjeté contre cette
décision a été déclaré irrecevable le 19 juillet 2005 par le Tribunal
administratif du canton de Vaud, en raison du nonpaiement de l'avance
de frais.
B.
A._______ est entrée en Suisse le 15 juin 2005, avec son frère
C._______ et sa sœur D._______, et y a déposé une demande d'asile le
23 juin 2005. Lors de son audition sommaire, le 29 juin 2005, elle a
déclaré qu'elle avait toujours vécu au Kosovo, où résidait une grande
partie de sa famille.
C.
Le 10 août 2005, elle a rempli un formulaire de déclaration d'arrivée dans
le canton de Vaud en indiquant, comme motif du séjour, vouloir vivre
auprès de son père.
D.
D.a Par décision du 10 mars 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressée et a déclaré que la décision concernant
l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi relevait de la
compétence des autorités cantonales de police des étrangers.
D.b Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile. Par décision du 27 avril 2006, la
Commission précitée a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la décision
de nonentrée en matière sur la demande d'asile, dans la mesure où il
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était recevable, et a renvoyé la cause à l'ODM pour examen des
questions touchant au renvoi de Suisse de l'intéressée.
E.
Le 18 mai 2006, l'intéressée a sollicité une nouvelle fois l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père. Dans le
cadre de cette procédure, elle a en particulier produit deux attestations de
l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (ci
après : OPTI), l'une du 18 août 2006, selon laquelle elle suivait des cours
de perfectionnement en classe d'accueil depuis août 2005 et était inscrite
pour l'année scolaire suivante, l'autre du 5 septembre 2006, précisant
qu'elle avait fait preuve d'un comportement irréprochable et d'un excellent
travail, et avait démontré une forte volonté d'intégration.
F.
Suite au dépôt de cette demande d'autorisation de séjour, l'ODM a classé
le dossier de l'intéressée en matière d'asile le 25 août 2006, au motif qu'il
n'était plus compétent pour se déterminer sur le renvoi de celleci.
G.
Par décision du 15 septembre 2006, le SPOP a considéré la requête du
18 mai 2006 comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable,
faute d'éléments nouveaux et pertinents, et a prononcé le renvoi de
l'intéressée du territoire cantonal.
H.
H.a Par acte du 30 janvier 2007, A._______ a de nouveau sollicité le
réexamen de sa situation et conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial, produisant une lettre de l'OPTI du 23 octobre
2006 soulignant ses efforts et sa volonté d'intégration.
H.b Cette demande a été déclarée irrecevable par décision du SPOP du
7 mars 2007, qui lui a ordonné de quitter le territoire cantonal.
H.c A l'occasion du recours que l'intéressée a déposé le 2 avril 2007
contre cette décision, elle a produit plusieurs rapports de stages qu'elle
avait effectués, des fiches d'évaluations scolaires, une lettre de l'OPTI du
2 avril 2007, qui précisait qu'elle continuait à être une excellente élève et
qu'elle se montrait très active dans ses recherches d'une place
d'apprentissage, ainsi que le certificat des classes d'accueil et le prix de
l'orientation professionnelle qu'elle a obtenus le 3 juillet 2007.
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H.d Par arrêt du 29 août 2007, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a rejeté le recours.
I.
L'intéressée a bénéficié de l'aide d'urgence du 9 juillet 2007 au 10 janvier
2008.
J.
J.a Par décision du 2 novembre 2007, l'ODM a prononcé l'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et
imparti à l'intéressée un délai de départ.
J.b Cette décision a été attaquée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal ou le TAF), lequel a considéré le recours comme
dénué de chances de succès, après avoir procédé à un examen prima
facie dans une décision incidente du 19 décembre 2007, et l'a ensuite
déclaré irrecevable par arrêt du 30 janvier 2008, suite au nonpaiement
de l'avance de frais.
K.
K.a Le 17 septembre 2008, A._______ a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Elle a fait
valoir qu'elle avait poursuivi sa scolarité en Suisse, en effectuant deux
années de perfectionnement qu'elle avait brillamment réussies, que le
3 juillet 2007, elle s'était vu décerner le prix de l'orientation
professionnelle "pour son investissement et son autonomie dans ses
démarches de recherche de formation", qu'elle avait effectué plusieurs
stages et était à la recherche d'un apprentissage, ce qui lui était très
difficile en raison de son statut précaire en Suisse, et qu'elle serait
intéressée à devenir assistante en pharmacie. Elle s'est prévalue d'une
bonne intégration sociale, précisant en particulier qu'elle était très active
au sein d'un minigolf et a invoqué qu'elle avait construit sa vie de jeune
adulte en Suisse, qu'elle n'aurait aucun moyen de subsistance en cas de
retour au Kosovo, produisant une déclaration de son oncle paternel du
11 avril 2007, qui excluait de la soutenir, ainsi que le jugement du
28 décembre 2004 ayant retiré l'autorité parentale à sa mère en raison de
graves déficiences. Elle a versé en cause des attestations scolaires et
des évaluations de stage, dans lesquelles elle était notamment décrite
comme une personne motivée, très souriante, ponctuelle, dynamique, de
nature calme et agréable, faisant preuve d'autonomie et de maturité,
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ayant le contact facile, se donnant beaucoup de peine à parler français et
qui avait entretenu d'excellents rapports avec ses collègues et supérieurs.
Elle a également produit des lettres de soutien de ses amies, qui
soulignaient sa bonne intégration, et une attestation du 20 août 2008,
établie par les gérants du minigolf dans lequel elle s'investissait.
K.b Le 9 octobre 2008, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer une
autorisation de séjour à A._______ en dérogation aux conditions
d'admission, pour autant que l'ODM en accepte le principe.
L.
L.a Le 2 décembre 2008, l'ODM a communiqué à l'intéressée qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a donné la possibilité
de se déterminer à ce sujet.
L.b Par courrier du 6 février 2009, A._______ a indiqué qu'elle était
venue en Suisse après que sa mère s'était déclarée inapte à s'occuper
d'elle et de ses frère et sœurs, que la famille de leur père avait également
rompu le contact avec eux en raison de graves différents familiaux, et elle
a fait valoir qu'elle s'était totalement intégrée en Suisse, où elle avait
passé les années déterminantes de son adolescence et de sa vie de
jeune adulte.
M.
Par décision du 25 mars 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
à A._______ d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une
extrême gravité, a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'ODM a considéré que les
quelques années de séjour de l'intéressée en Suisse n'étaient pas un
élément déterminant et devaient être relativisées par rapport aux années
passées dans son pays d'origine, que les liens qu'elle entretenait avec
son père ne constituaient pas une attache si étroite que son retour au
Kosovo ne pouvait être exigé et qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas
pour elle de déracinement important, puisqu'elle avait vécu la majeure
partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance
et une bonne partie de sa jeunesse, et qu'elle n'avait pas atteint en
Suisse un niveau de formation particulièrement élevé. L'ODM a par
ailleurs retenu que A._______ était désormais majeure et devait être à
même d'envisager son avenir de manière autonome.
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Page 6
N.
B._______ et A._______ ont adressé à l'ODM un recours daté du 24 avril
2009, dans lequel ils concluaient à l'annulation de la décision du 7 mars
2007 et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande de réexamen
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Cet
acte a été transmis au Tribunal qui, dans un premier temps, a considéré
qu'il était dirigé contre une décision cantonale et l'a retourné à l'ODM,
avant d'admettre finalement sa compétence pour ce recours, après avoir
été informé que les intéressés l'avaient rédigé en s'inspirant largement du
mémoire déposé par leur mandataire le 2 avril 2007, ce qui expliquait les
conclusions erronées.
Les recourants ont invoqué que B._______ avait été contraint de faire
venir ses enfants en Suisse car leur famille au Kosovo était dans
l'incapacité de les prendre en charge, qu'une première demande de
regroupement familial avait été déposée alors qu'il habitait encore dans le
canton de Genève en 2003, mais n'avait pas pu aboutir en raison de
difficultés de logement, que A._______ avait été scolarisée en Suisse,
qu'elle avait obtenu de bons résultats et était décrite comme une élève
motivée et sérieuse, qu'il lui était difficile de trouver une place
d'apprentissage en l'absence de papiers et qu'en cas de retour au
Kosovo, elle n'aurait aucun moyen de subvenir à ses besoins sans
qualifications professionnelles suffisantes.
O.
Par décision incidente du 9 septembre 2009, le Tribunal a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours et invité A._______ à quitter la
Suisse et à communiquer un domicile de notification dans ce pays.
P.
Par courrier du 5 octobre 2009, posté le 7 octobre 2009, A._______ a
réitéré les arguments exposés dans son recours. Le Tribunal a accusé
réception de ces écritures le 21 octobre 2009 et rappelé à la recourante
qu'à défaut d'adresse de notification en Suisse, les actes de la procédure
lui seraient communiqués par publication officielle.
Q.
Dans sa détermination du 19 novembre 2009, l'ODM a estimé que les
motivations de l'intéressée développées dans le recours, de nature
essentiellement professionnelle, ne permettaient pas de surseoir à son
renvoi de Suisse, pays avec lequel elle n'avait pas des attaches si
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étroites qu'elle ne pût se réadapter aux conditions de vie de son pays
d'origine.
R.
Invités à répliquer par ordonnance du 25 novembre 2009, les recourants
n'ont pas déposé d'observations.
S.
Le 28 novembre 2009, A._______ a quitté la Suisse à destination du
Kosovo, où sa sœur D._______ était déjà retournée le 1er juillet 2009.
T.
Par ordonnance du 28 septembre 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné la recourante pour vol à
une peine pécuniaire de 60 joursamende, le montant du jouramende
étant fixé à Fr. 10., a suspendu l'exécution de cette peine et imparti à
l'intéressée un délai d'épreuve de trois ans.
U.
Le frère de la recourante, C._______, a obtenu une autorisation de séjour
en Suisse, suite à son mariage avec une ressortissante helvétique, le
7 février 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue.
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé
par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
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3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence
décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; ANDREA GOOD/TITUS
BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Martina Caroni/ Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 228 n. 9
ad art. 30 LEtr) ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer à la
recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces
autorités.
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Page 10
5.
5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("KannVorschrift"), que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour
cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/ BOSSHARD,
op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusquelà par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de
l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; GOOD/ BOSSHARD,
op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
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5.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans),
qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore fautil que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s.,
ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine
citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement
C5598/2009
Page 12
publié in ATAF 2010/55; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
5.4. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans
cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant (ou de
l'adolescent) lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter,
dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier,
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4b p. 129ss ; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Cette pratique
différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (ciaprès : CDE, RS 0.107), entrée en
vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
6.
6.1. En l'occurrence, A._______ est arrivée en Suisse le 15 juin 2005 et y
a vécu jusqu'au 28 novembre 2009, date à laquelle elle est retournée au
Kosovo suite à la nonrestitution de l'effet suspensif au présent recours.
Elle a ainsi séjourné en Suisse pendant près de quatre ans et demi. Elle y
a résidé d'abord en tant que requérante d'asile puis, soit dans le cadre de
l'examen de ses conditions de séjour par les autorités cantonales de
police des étrangers, soit illégalement. Elle ne saurait dès lors tirer parti
de la durée de son séjour en Suisse, tantôt précaire, tantôt illégal, pour
bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATAF 2007/16
consid. 7 p. 198s.).
6.2. S'il n'est pas contesté que la recourante a passé une partie de son
adolescence – à savoir une période significative de son existence (cf.
consid. 5.4) – sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins
qu'elle est arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (seize ans et
cinq mois) et qu'elle a effectué la quasitotalité de sa scolarité dans son
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Page 13
pays d'origine, de sorte qu'elle y dispose d'attaches socioculturelles
importantes. Une fois en Suisse, elle a suivi deux années de
perfectionnement scolaire d'août 2005 à juillet 2007, à l'issue desquelles
elle s'est vu décerner le prix de l'orientation professionnelle. Dans
plusieurs attestations, l'OPTI a souligné le comportement irréprochable et
l'excellent travail dont elle avait fait preuve, de même que sa forte volonté
d'intégration. La recourante a effectué de nombreux stages en vue de
trouver une place d'apprentissage, sans toutefois y parvenir, ayant dans
un premier temps été desservie par son manque de connaissances du
français, puis par l'absence de papiers. Dans ses rapports de stage, elle
a été notamment décrite comme une personne motivée, très souriante,
ponctuelle, dynamique, de nature calme et agréable, faisant preuve
d'autonomie et de maturité, et ayant entretenu d'excellents rapports avec
ses collègues et supérieurs. Si le Tribunal n'entend pas remettre en
cause les efforts d'intégration déployés par l'intéressée, force est de
constater qu'elle n'a pas suivi en Suisse de formation comprenant
l'apprentissage d'un métier et n'y a pas exercé d'emploi qui lui aurait fait
acquérir des connaissances spécifiques, si bien que son retour au
Kosovo n'apparaît pas être d'une rigueur excessive sous cet angle.
6.3. Au cours des quatre ans et demi qu'elle a passés en Suisse, elle
s'est sans aucun doute créé un réseau social, notamment dans le club de
minigolf, au sein duquel elle s'est investie et était très appréciée. Il faut
cependant retenir que son intégration sociale ne peut être qualifiée de
réussie, au vu de sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours
amende pour vol, le 28 septembre 2010.
6.4. Dans ces conditions, même si l'intéressée a vécu en Suisse une
partie des années primordiales pour son développement, le Tribunal est
d'avis qu'elle ne s'est pas créé en Suisse des attaches si profondes et
irréversibles qu'un retour au pays d'origine, où elle a passé les seize
premières années de son existence, constitue un déracinement
particulier, bien qu'il ne soit pas dénué de difficultés. Par ailleurs, si le
père et le frère de l'intéressée vivent en Suisse, celleci possède
également de la famille proche au Kosovo, en particulier sa mère et sa
sœur D._______, ainsi que des oncles et tantes, qui sont à même de la
soutenir.
7.
Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ n'est pas
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constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, en considération de la législation et de la pratique restrictives
en la matière (cf. consid. 5.3 supra). C'est donc à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de
l'intéressée, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions
d'admission) fondée sur la disposition précitée.
8.
On peut se demander si c'est à bon droit que l'ODM a statué sur le renvoi
de l'intéressée, dès lors que cet office a déjà rendu, à l'encontre de
A._______, le 2 novembre 2007, une décision d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, qui est
entrée en force (cf. à propos du renvoi, l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, entré en
vigueur le 1er janvier 2011 [cf. RO 2010 5925 et Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] in: FF 2009 8043], qui reprend les motifs
de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr [cf. RO 2007 5437]). Cette
question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où l'intéressée
ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le
dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf.
également la décision incidente du 19 décembre 2007, let. J.b supra), ce
d'autant moins que A._______ est déjà retournée dans son pays d'origine
le 28 novembre 2009, suite à la nonrestitution de l'effet suspensif au
recours du 24 avril 2009.
9.
En conclusion, la décision du 25 mars 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 300., à la charge des recourants, conformément à l'art.
63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
1er octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à A._______, par publication dans la Feuille fédérale, en application
de l'art. 36 let. b PA
– à B._______ (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers N (…) et SYMIC 5359924.5)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information, avec dossiers cantonaux en retour)
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :