B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5604/2014
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai.
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Vu
la décision en matière de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée
en Suisse que l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a pronon-
cée le 6 mai 2014 à l'endroit de A._______,
le recours que le prénommé a déposé contre cette décision le 2 juin 2014
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014 prononçant l'irrecevabilité de ce
recours, au motif que l'avance des frais de procédure requise le 16 juillet
2014 n'avait pas été versée dans le délai imparti au 15 septembre 2014,
le courrier du 29 septembre 2014 par lequel l'intéressé a sollicité du Tri-
bunal l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité du 23 septembre 2014 et la re-
prise de la procédure introduite par recours du 2 juin 2014,
le motif allégué à l'appui de cette requête, qu'il convient de considérer
comme une demande de restitution du délai accordé pour le paiement de
l'avance des frais de procédure, respectivement comme une demande de
révision de l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014 prononçant l'irrece-
vabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re-
cours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
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que le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus
approfondie si ces conditions formelles sont réunies, dès lors que la de-
mande de restitution de délai doit de toute manière être rejetée pour les
motifs exposés ci-après,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012
du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non
fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à
l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion
englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables,
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être
considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante
ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans
l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne
d'agir en son nom dans le délai,
qu'en revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment,
l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une
avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification
d'un jugement (cf. arrêt 2C_734/2012 précité consid. 3.3),
qu'il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci
est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de
son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait
reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait
satisfait à son devoir de diligence (cf. arrêt 5A_30/2010 du 23 mars
2010 consid. 4.1),
qu'en l'espèce, force est de constater qu'il n'est invoqué dans la
requête du 29 septembre 2014 aucun empêchement non fautif au sens
de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui justifierait la reprise de la
procédure close par l'arrêt d'irrecevabilité du 23 septembre 2014,
qu'en effet, s'il est vrai que la décision incidente datée du 16 juillet
2014 n'a pu être portée physiquement à la connaissance de l'intéressé
qu'en date du 23 septembre 2014, force est de constater qu'elle lui a
été régulièrement notifiée le septième jour suivant la tentative
infructueuse de sa distribution postale, en application de l'art. 20 al.
2bis PA, déployant dès lors tous ses effets,
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que c'est dès lors en vain que l'intéressé fait valoir ce moyen; qu'au
demeurant, dès lors qu'il est invoqué par l' intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il confine à la témérité,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai du 29
septembre 2014 est mal fondée et doit être rejetée,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge de l'intéressé.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Expédition :