B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5605/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Caroline Bissegger, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
représenté par Maître Sandro Vecchio, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité et survivants, rente d’invalidité
(décision du 8 juillet 2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né en
1980 et père de deux enfants nés en 2009 et 2011 (copie des cartes
d’identités [AI pce 2 p. 2]), a travaillé comme frontalier en Suisse en tant
que serveur (cf. questionnaire pour employeur reçu le 18 février 2014 [AI
pce 11 pp. 2 ss]). Il a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse depuis 2009 (AVS/AI; extrait du compte individuel du 2 avril 2014
[AI pce 15] et décision du 8 juillet 2016 [AI pce 69 p. 6]).
Le 7 juin 2013, l’assuré, roulant sur sa moto, a été victime d’un grave
accident de circulation (cf. évènement de main courante, établi le
12 novembre 2013 [AI pce 5 pp. 1 s.]) et a subi un polytraumatisme.
L’accident est pris en charge par Swica Assurances.
B.
Le 25 novembre 2013, l’assuré dépose une demande de prestations AI
auprès de l’Office cantonal (ci-après : OAI; AI pce 1).
Dans le cadre de l’instruction de la demande, le dossier constitué par la
Swica a été versé au dossier AI.
Les nombreux rapports médicaux font état d’une intervention d’urgence
dans la nuit du 7 et 8 juin 2013 pendant laquelle une ostéosynthèse du
fémur fracturé, une réparation de l’artère fémorale, des fasciotomies
jambières, une traction trans tibiale droite de la fracture du bassin et un
embrochage pour la fracture du poignet gauche ont été pratiqués
(cf. notamment : les rapports des 28 juin et 1er octobre 2013 du Dr
B._______ [AI pce 5 p. 20, AI pce 54 p. 29] et le rapport de l’expertise
pluridisciplinaire du 4 mars 2016 [AI pce 54 p. 19]). A partir du 2 juillet 2013,
l’assuré a été hospitalisé pour rééducation fonctionnelle et réadaptation
(certificat d’hospitalisation du 8 octobre 2013 [AI pce 5 p. 24]) et dès le 1er
octobre 2013, la poursuite de la rééducation a été assurée dans l’hôpital
de jour (cf. courrier de la Swica du 27 septembre 2013 [AI pce 5 pp. 36 s.];
cf. aussi rapport du 23 novembre 2016 du Dr C._______ [TAF pce 14
annexe 30 au recours]). L’assuré a encore subi le 24 janvier 2014 une
intervention ambulatoire pour greffe au niveau de l’aponévrotomie de
décharge de la jambe droite (cf. les comptes-rendus des 6 et 24 janvier
2014, signés de la Dresse D._______ [AI pce 22 pp. 34 s. et pce 54 p. 33])
et le 28 avril 2015 une opération pour ablation du clou fémur et traitement
de la griffe à l’orteil 02 droit (le compte-rendu du 29 avril 2015 [AI pce 44
pp. 77 s.]). L’assuré a aussi consulté un médecin vasculaire et un
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psychiatre (cf. le rapport du 28 août 2014 de la Dresse E._______ [pce 54
pp. 39 ss] et les réponses du Dr F._______, reçues le 13 avril 2015 [AI pce
44 pp. 98 s.]).
L’employeur de l’assuré a rempli et signé le questionnaire pour l’employeur
(cf. questionnaire reçu le 18 février 2014 [AI pce 11]). Par courrier du 25 juin
2014, il a résilié le contrat de travail avec effet au 31 juillet 2014 pour
cessation d’activité et raisons économiques (AI pce 44 p. 149).
La Swica, régulièrement en contact avec l’assuré, a rédigé des rapports de
care management LAA qui se trouvent également dans le dossier ainsi que
les documents concernant le calcul de l’indemnité journalière versée par
cette assurance.
C.
Par courrier du 7 septembre 2015, la Swica Assurances informe l’assuré
qu’elle organise une expertise médicale pluridisciplinaire à G._______. Elle
lui accorde un délai pour prendre position sur les questions soumises aux
experts (AI pce 44 pp. 22 ss).
L’expertise a lieu les 12 et 28 octobre 2015.
Le rapport de l’expertise pluridisciplinaire a été rédigé le 4 mars 2016 et
est signé des Drs H._______, chirurgien orthopédique FMH, I._______,
psychiatrie et psychothérapie FMH, et J._______, neurologue FMH (AI pce
54 pp. 2 à 26). Les experts ont estimé que l’assuré est inapte dans sa
dernière profession de serveur de manière définitive. Il est limité dans
toutes les activités nécessitant une station debout de longue et moyenne
durée, de marche de longue et moyenne durée, tout particulièrement en
terrain inégal ainsi que l’utilisation de force et répétitive du poignet gauche,
notamment une supination complète. La nouvelle profession devra être
légère, sans port de charges, permettre des changements de position
fréquents et être exercée principalement en position assise. Elle devra
également tenir compte d’un manque de force et de mobilité du poignet
gauche. Si la profession est bien choisie avec une formation adéquate, les
experts ont estimé qu’une capacité de 100% peut être envisagée (AI
pce 54 pp. 25 s.).
D.
Dans le rapport du service médical régional de l’assurance invalidité (ci-
après : SMR) du 18 avril 2016, le Dr K._______ confirme les conclusions
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de l’expertise médicale et atteste une aptitude à la réadaptation à partir
d’avril 2015 (ablation du matériel d’ostéosynthèse; AI pce 57).
L’OAI détermine le 25 avril 2016 un taux d’invalidité de 0.71% compte tenu
d’un salaire sans invalidité de 59'940 francs et d’un salaire avec invalidité
de 59'517 francs (AI pce 58).
E.
Par projet de décision du 24 mai 2016, l’OAI informe l’assuré qu’il envisage
d’accorder une rente d’invalidité entière du 1er juin 2014 au 30 juin 2015. Il
explique qu’il a constaté que la capacité de travail de l’assuré est
considérablement restreinte depuis le 7 juin 2013, voire nulle dans l’activité
de serveur. En revanche, selon l’OAI rien n’empêche l’assuré d’exercer dès
le mois d’avril 2015 une autre activité plus légère physiquement, sans avoir
besoin d’une nouvelle formation ou d’un complément de formation. Son
degré d’invalidité étant de 1%, il n’a plus droit à une rente ni à un
reclassement professionnel (AI pce 60).
F.
Le 24 juin 2016, l’assuré s’oppose à ce projet de décision. Il prétend qu’au
regard des séquelles et des douleurs, l’on ne peut exiger de lui dans
l’immédiat une productivité égale à celle d’une personne en bonne santé,
peu importe le domaine d’activité, et que selon les experts une formation
adéquate était la condition sine qua non pour espérer atteindre un
rendement de 100% dans le cadre d’une autre activité. Selon lui, l’absence
de formation rend très difficile et quasiment impossible la recherche d’un
emploi approprié. Il se déclare par ailleurs prêt à prendre part à toute
mesure de réadaptation qui lui sera proposée (AI pce 62).
G.
Par décision du 8 juillet 2016, l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE) accorde à l’assuré du 1er juin 2014 au 30 juin
2015 une rente d’invalidité entière ainsi que deux rentes d’invalidité pour
enfant liées à la rente du père. Il expose, tout en maintenant la position
avancée par l’OAI dans le projet de décision, que les arguments soulevés
par l’assuré dans le cadre de la procédure d’audition n’apportent rien de
probant susceptible de modifier son appréciation (TAF pce 1 annexe 27).
Dans le dossier AI se trouve encore la décision du 27 septembre 2016 de
la Swica (AI pce 75), confirmant sa lettre du 5 septembre 2016 (AI pce 73),
par laquelle elle met dès le 1e octobre 2016 fin à la prise en charge des
traitements médicaux et de l’indemnité journalière. De plus, elle n’accorde
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pas de rente d’invalidité LAA, le gain d’invalide étant supérieur au gain de
valide. L’atteinte à l’intégrité se monte à 47'250 francs.
H.
Le 13 septembre 2016 (TAF pce 1), l’assuré interjette recours contre la
décision de l’OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
ou Tribunal) et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à
l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’OAIE pour
instruction complémentaire afin de déterminer la capacité de travail
résiduelle du recourant pour la période postérieure au 30 juin 2015, voire
postérieure au 31 janvier 2016.
En substance, le recourant fait valoir qu’il a subi le 28 avril 2015 sa dernière
opération et qu’en mettant fin au droit à la rente en juin 2015, l’OAIE a violé
l’art. 88a RAI qui stipule l’observance d’un délai de trois mois. Il prétend
que le droit à une rente entière ne saurait s’éteindre avant le 31 janvier
2016, l’amélioration de la capacité de gain ne pouvant être retenue à tout
le moins avant le 29 octobre 2015. Il soutient de surcroît que les
conséquences de son état de santé sur sa capacité résiduelle de travail
n’ont pas été établies au degré de la vraisemblance prépondérante et qu’il
convient d’ordonner une nouvelle expertise permettant de déterminer de
manière convaincante sa capacité de travail éventuelle pour la période
postérieure au 31 janvier 2016. Ensuite, il conviendra selon lui de procéder
à un nouveau calcul de son taux d’invalidité.
Le recourant produit en cause des nouveaux documents médicaux dont
notamment le rapport médical du 25 août 2016 du Dr L._______ (TAF pce
1 annexe 28).
I.
Par courrier du 25 octobre 2016, le recourant verse encore en cause
l’expertise du 11 octobre 2016 du Dr M._______ qui selon lui confirme que
les faits pertinents n’ont pas été constatés de manière complète et exacte
et que sa capacité résiduelle de travail n’a pas été suffisamment établie
(TAF pce 5 et annexe).
J.
Dans sa réponse du 29 novembre 2016 (TAF pce 9), l’OAIE conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se fonde sur la
prise de position du 22 novembre 2016 de l’OAI. Pour l’essentiel cet office
explique que selon l’avis du SMR le recourant a recouvré une capacité de
travail entière dans une activité adaptée depuis le 6 juin 2015, 45 jours
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après sa dernière opération et que depuis lors son état est stabilisé raison
pour laquelle son droit à une rente d’invalidité est limité au 30 juin 2015.
Par ailleurs, il expose qu’il estime que le rapport d’expertise à G._______
répond aux réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur
probante et que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ne lui paraît
pas justifiée, le dossier contenant suffisamment d’indications médicales
fiables que le rapport du Dr M._______ et les arguments du recourant ne
peuvent mettre en doute. Par ailleurs, il expose que l’assurance-invalidité
tient compte d’un marché équilibré du travail qui offre une palette
suffisamment large d’activités non qualifiées et adaptées aux limitations du
recourant – telles des tâches simples de surveillance derrière un écran ou
de contrôle – sans qu’il soit nécessaire de déterminer précisément quelles
activités il serait capable d’exercer.
L’OAIE verse encore en cause l’avis médical du SMR du 8 novembre 2016
(TAF pce 9 annexe 2).
K.
Par décision incidente du 3 janvier 2017, le TAF dispense le recourant du
paiement des frais de procédure et nomme Me Sandro Vecchio comme
avocat d’office à compter du 8 juillet 2016 (TAF pce 12).
L.
Dans sa réplique du 30 janvier 2017 (TAF pce 14), le recourant persiste
dans ses conclusions. Il conteste que son état de santé était stable le 6 juin
2015 dès lors que son arrêt de travail a été prolongé par la Dresse
D._______ et qu’il était alors incapable de travailler à tout le moins jusqu’au
2 juillet 2015. Il rappelle en outre que l’intervention du 28 avril 2015 ne
portait pas que sur l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mais aussi sur le
traitement de la griffe du deuxième orteil du pied droit. Par ailleurs, il
critique que l’expertise à G._______ ne détermine pas à partir de quel
moment il peut reprendre une activité professionnelle et à partir de quel
moment sa capacité de travail est entière. De plus, il soutient que les
experts ne se sont pas prononcés sur sa diminution de rendement aux
déplacements courts et dans les activités nécessitant les gestes des
membres supérieurs, malgré ses séquelles orthopédiques et
neurologiques.
Le recourant verse au dossier le rapport du 23 novembre 2016 du
Dr C._______ (TAF pce 14 annexe au recours 30).
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Page 7
M.
Par duplique du 6 mars 2017, l’OAIE maintient ses conclusions. Il se fonde
sur la prise de position du 27 février 2017 de l’OAI qui avance que le rapport
du Dr C._______ n’est pas susceptible de le mener à une appréciation
différente du cas et que par ailleurs il confirme ses conclusions
précédentes (TAF pce 18 et annexe 1).
L’avis médical du SMR du 22 février 2017, signé par la Dresse N._______,
est versé en procédure (TAF pce 18 annexe 2).
N.
Dans ses observations finales du 18 avril 2017, le recourant persiste dans
ses conclusions et remarque que la production du rapport du Dr C._______
avait pour but d’attester le fait qu’il a dû utiliser des béquilles pour se
mouvoir jusqu’au mois d’août 2015 raison pour laquelle il n’était pas
capable d’exercer une activité adaptée à 100% dès le mois d’avril 2015
(TAF pce 20).
O.
Par courrier du 21 avril 2017, l’avocat du recourant présente sa note
d’honoraire intermédiaire s’élevant à 6'895 francs (TAF pce 22).
P.
Les 30 janvier et 14 mars 2018, le recourant vient aux nouvelles dans son
dossier (TAF pces 23 et 24).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE.
Aux termes de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les
demandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
l’OAI, l’assuré ayant travaillé en tant que frontalier dans le canton de
Genève (AI pces 11 et 44 p. 149). En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine
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RAI, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (cf. également courrier du TAF du
29 septembre 2015 [TAF pce 10]). En l’occurrence, c’est donc à juste titre
que l’OAIE a rendu la décision contestée.
En conséquence, les exceptions de l'art. 32 LTAF n’étant du reste pas
réalisées, le TAF est compétent pour connaître le recours contre la décision
de l’OAIE.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF ainsi que l’art. 3 let. dbis PA en relation avec l’art. 2 LPGA et art. 1 al. 1
LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA). De plus, le recourant qui
agit par représentation de son avocat bénéficie de l’assistance judiciaire
totale (TAF pce 12).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office (cf. art. 12 PA)
et librement (cf. ci-dessus); l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, il
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 300
s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
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Page 9
La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Toutefois,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (notamment :
ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'occurrence, la cause doit être examinée
à la lumière des dispositions en vigueur jusqu’au 8 juillet 2016 au moment
où la décision attaquée a été rendue (TAF pce 1 annexe 27) ; cette date
marque par ailleurs la limite dans le temps du pouvoir d'examen du Tribunal
(notamment : 132 V 215 consid. 3.1.1).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant, frontalier français, a été assuré en Suisse plusieurs années
(AI pces 15 et 69 pp. 3 et 6). La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation
avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa).
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), dans leurs versions en vigueur
depuis le 1er janvier 2015 (cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
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Au sens de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004;
ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral
8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du
5 août 2005 consid. 1).
4.
En l'espèce est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à une
rente d'invalidité suisse au-delà du 30 juin 2015, l’OAIE ayant limité le droit
à des rentes d’invalidité entières du 1er juin 2014 au 30 juin 2015 (AI
pce 69). Le pouvoir d’examen du Tribunal n’est cependant pas limité au
point qu’il doive s’abstenir de se prononcer sur les périodes durant
lesquelles l’octroi des prestations n’est pas remis en cause vu que
l’augmentation ou la réduction ainsi que la suppression d’une rente
d’invalidité doit reposer sur des motifs de révision au sens de l’art. 17 LPGA
et respecter l’art. 88a du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201; arrêt du Tribunal fédéral I 11/00 du 22 août 2011 consid. 1a in
Pratique VSI 2001 p. 274; pour l’art. 88a RAI cf. consid. 6.6 ci-dessous).
5.
A titre initial, le Tribunal note que le recourant, ayant cotisé plus que 5 ans
à l’AVS/AI suisse (AI pces 15 et 69 pp. 3 et 6), remplit la condition liée à la
durée minimale de cotisations en Suisse de trois ans au sens de l’art. 36
al. 1 LAI dont au moins une année doit être accomplie en Suisse lorsque
la personne intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs
Etats membre de l'Union européenne (cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du
règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065).
Il sied d’examiner si les autres conditions pour le droit à une rente
d’invalidité sont remplies.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
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Page 11
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.3 La notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse l'invalidité est de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les
travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé,
sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement
avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
6.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus
(cf. consid. 11.2 ss ci-dessous).
6.5 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
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à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne indépendamment de leur domicile et
résidence (cf. art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
6.6 Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement
n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux
prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
Selon la jurisprudence, l’art. 88a al. 1 RAI ne permet pas de déduire que la
suppression de la rente devra toujours intervenir à l’échéance du délai de
trois mois. Ce délai constitue toutefois le cas normal étant donné qu’en
règle générale, il n’est possible de constater une amélioration durable
qu’après plusieurs semaines, voire plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral
I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3. et références qui applique les
ATF 119 V 102 consid. 4a par analogie). Une suppression de la rente avec
effet immédiat, soit à la fin du mois au cours duquel l’amélioration est
constatée ne peut donc intervenir qu’à titre exceptionnel, c’est-à-dire
lorsque l’amélioration peut être considérée comme durable et stabilisée,
soit lorsque le caractère de l’affection précédemment labile s’est modifié
de telle sorte que l’on peut prévoir qu’il n’y aura pas de changement notable
dans un avenir prévisible (arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 cité consid. 3.3;
MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 3084
p. 837) ; on attendra trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte
à la santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas
un jugement immédiat (arrêt du Tribunal fédéral I 666/81 du 30 mars 1983
consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s'il y
a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois
mois, il faut examiner pour le futur si l'amélioration de la capacité de gain
peut être considérée comme durable (arrêts du Tribunal fédéral
9C_32/2015 cité consid. 4.1, 9C_1022/2012 cité consid. 3.3.1).
C-5605/2016
Page 13
6.7 À la teneur de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants, qui au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin
de l’assurance vieillesse et survivants. Il s’agit des enfants des père et
mère, des enfants adoptés ou recueillis et des enfants trouvés (cf. art. 25
al. 1 à 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10]) qui ont droit aux prestations jusqu’au 18e anniversaire,
respectivement jusqu’à l’âge de 25 ans révolus dans le cas où ils suivent
une formation (cf. art. 25 al. 4 et 5 LAVS).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies – comme en l’espèce (cf. consid. 5 ci-dessus) – les pièces
nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des
rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une notion juridique
et économique (cf. consid. 6.3 ci-dessus), les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l'atteinte à la santé (ATF 143 V 418 consid. 6).
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler au vu de ses limitations. Il leur
appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement
attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant
les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310
consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Nonobstant, l’évaluation finale
des conséquences fonctionnelles d’une atteinte à la santé, voire la
question de savoir quelle capacité de travail peut être exigée de la
personne assurée constitue une question de droit et il appartient à
l’administration et, cas échéant, au Tribunal de la pratiquer (ATF 140 V 193
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_409/2017 cité consid. 4.3 prévu
pour publication dans les ATF).
C-5605/2016
Page 14
7.2 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
8.
8.1 Lorsque la décision du 8 juillet 2016 a été rendue, l’OAIE disposait des
documents médicaux suivants :
– le compte-rendu opératoire du 8 juin 2013, signé du Dr B._______ (AI
pce 54 p. 27 s.),
– le compte-rendu d’hospitalisation du 11 juin au 1er juillet 2013, signé du
Dr B._______ (AI pce 54 pp. 30 s.),
– le certificat médical initial du 28 juin 2013, établi par le Dr B._______
(AI pce 54 p. 29),
– le rapport médical initial LAA du 18 juillet 2013 (AI pce 5 p. 88),
– les demandes de prolongation du séjour hospitalier des 22 juillet et
27 août 2013 (AI pce 5 pp. 68 s. et 82 s.),
– l’attestation de l’hospitalisation du 31 juillet 2013 (AI pce 5 p. 41),
– le certificat du 16 septembre 2013 relatif à la poursuite de la
rééducation à l’hôpital de jour, signé du Dr O._______ (AI pce 5 p. 43),
– le compte-rendu du 1er octobre 2013 de consultation externe, établi par
le Dr B._______ qui fait notamment état de la fracture du radius
gauche, de la fracture du fémur métaphysaire droit et de la lésion de
l’artère fémorale profonde (AI pce 5 p. 20),
– le certificat d’hospitalisation du 8 octobre 2013 concernant
l’hospitalisation du 2 juillet au 8 octobre 2013 pour rééducation
fonctionnelle et réadaptation (AI pce 5 p. 24),
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Page 15
– les attestations de l’hospitalisation depuis le 8 octobre 2013, des 14,
18 et 28 octobre ainsi que du 15 novembre 2013 (AI pce 5 pp. 12, 14 à
16),
– le compte-rendu du 6 janvier 2014 de la consultation externe, informant
que la fermeture de l’aponévrotomie de la loge antéro externe n’est pas
complète et qu’une greffe de peau épidermique afin de stimuler la
cicatrisation sera réalisée le 24 janvier 2014 en ambulatoire (AI pce 54
p. 33),
– le rapport médical du 8 janvier 2014 du Dr P._______, médecine
physique et réadaptation qui fait notamment état de l’hospitalisation du
2 juillet au 7 octobre 2013 et d’une nouvelle intervention chirurgicale
plastique et orthopédique prévue (AI pce 9 pp. 2 ss),
– le compte-rendu opératoire de l’intervention orthopédique du 24 janvier
2014, signé de la Dresse D._______ (AI pce 22 pp. 34 s.),
– le compte-rendu du 7 avril 2014 de la consultation externe, signé de la
Dresse D._______, faisant état du status après 2,5 mois de la greffe
au niveau de l’aponévrotomie de décharge de la jambe droite, des
griffes des premiers 4 orteils et du tendon d’Achille court (AI pce 18),
– les certificats d’incapacité de travail des 6 janvier 2014, 7 avril et 26 mai
2014, signés de la Dresse D._______, valables jusqu’au 6 avril 2014
(AI pce 22 p. 58), 9 juin 2014 (AI pce 22 p. 27) et 17 août 2014 (AI
pce 22 p. 9),
– le compte-rendu du 20 août 2014 de la consultation externe, établi par
la Dresse D._______ qui observe un status après l’ostéosynthèse du
7 juin 2013 pour la fracture bifocale ouverte du fémur droit ; le médecin
note également un syndrome post traumatique et des problèmes
d’acuité visuelle et conseille la consultation d’un psychologue et d’un
neurologue (AI pce 26 p. 3),
– le rapport du 28 août 2014 de la Dresse E._______, médecin
vasculaire qui conclut à l’absence d’anomalie morphologique et à une
bonne perméabilité du pontage et restauration des IPS (indexe de
pression systolique; AI pce 54 pp. 39 ss),
– le rapport médical intermédiaire du 3 septembre 2014, rempli et signé
par la Dresse D._______ qui note une amélioration de l’état de santé
C-5605/2016
Page 16
depuis 2 mois et informe de l’ablation prévue du matériel dans 6 mois
(AI pce 26 pp. 1 et 2),
– le rapport du 12 septembre 2014 du Dr L._______, médecin de famille
qui atteste toujours une incapacité de travail et note que l’assuré doit
encore être opéré notamment de ses orteils en griffe (AI pce 27),
– les certificats d’arrêt de travail des 18 août et 27 octobre 2014, signés
de la Dresse D._______, valables jusqu’au 20 octobre 2014 (AI pce 44
p. 143) et 18 janvier 2015 (AI pce 44 p. 132),
– l’avis médical du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : SMR) du 17 novembre 2014, signé du Dr K._______ qui conclut
que la situation médicale de l’assuré n’est pas encore stabilisée (AI
pce 30),
– le rapport médical intermédiaire du 6 mars 2015 du Dr L._______ (AI
pce 33),
– les réponses du Dr F._______, psychiatre, reçues le 13 avril 2015,
observant que l’assuré présente un trouble de stress post-traumatique
(PTSD) suite à son accident du 7 juin 2013 (F 43.1; AI pce 44 pp. 98
s.),
– le compte rendu opératoire du 29 avril 2015 de l’intervention du 28 avril
2015 concernant l’ablation du clou fémur et le traitement de la griffe à
l’orteil 02 droit, établi par la Dresse D._______ (AI pce 44 pp. 77 s.),
– le compte-rendu d’hospitalisation du 29 avril 2015, signé de la
Dresse D._______ (AI pce 44 pp. 75 s.),
– le bulletin de situation du 29 avril 2015, informant de la sortie de l’hôpital
et du retour de l’assuré à domicile (AI pce 44 p. 83),
– l’ordonnance médicale du 29 avril 2015, signée par la Dresse
D._______ (AI pce 44 p. 74),
– les certificats d’arrêt de travail des 29 avril et 10 juin 2015, signés de la
Dresse D._______, valables jusqu’au 12 juin, respectivement jusqu’au
2 juillet 2015 (AI pce 44 pp. 65 et 82),
– le certificat du 3 juillet 2015 du Dr L._______ selon lequel l’état de
l’assuré reste stable avec douleur de la hanche, du genou et de la
C-5605/2016
Page 17
cheville droite avec orteil en griffe qui justifient selon lui une
prolongation de son arrêt de travail à 100% (AI pce 38 p. 3),
– la prescription du 28 juillet 2015, signée du Dr L._______, pour des
séances de kinésiologie lombaire à 4 séances par semaines pendant
3 mois (AI pce 44 p. 16),
– les réponses du 29 septembre 2015 du Dr L._______ au catalogue des
questions de la Swica (AI pce 44 pp. 5 s.),
– les certificats d’arrêt de travail des 3 juillet, 1er septembre et 27 octobre
2015 ainsi que du 11 janvier 2016 du Dr L._______, valables jusqu’au
31 août 2015 (AI pce 44 p. 57), 31 octobre 2015 (AI pce 44 p. 20),
31 décembre 2015 (AI pce 44 p. 2) et 31 mars 2016 (AI pce 53 p. 5),
– les résultats du 28 octobre 2015 des radiographies du bassin de face,
genoux et poignet gauche, signés par le Dr Q._______ (AI pce 54 p.
46),
– le rapport du 29 octobre 2015 du Dr L._______ qui observe un état
stationnaire et informe par ailleurs que l’état est actuellement en
évaluation par des experts (AI pce 43),
– l’ordonnance du 11 janvier 2016 du Dr L._______ pour des séances de
kinésiologie lombaire à 4 séances par semaine pendant 3 mois (AI
pce 53 p. 6),
– la réponse de la Dresse D._______, reçue le 14 janvier 2016, informant
que son dernier examen date du 10 juin 2015 et qu’elle avait constaté
une amélioration de la récupération fonctionnelle (AI pce 51),
– le rapport du 4 mars 2016 de l’expertise pluridisciplinaire, établi par les
Drs H._______, chirurgien orthopédique FMH, I._______, psychiatrie
et psychothérapie FMH et J._______, neurologue FMH (AI pce 54 pp. 2
à 26). Ils ont posé comme diagnostics une ancienne fracture bifocale
du fémur à droite, de type ouverte Gustilo III, une ancienne réparation
d’une lésion de l’artère fémorale superficielle à droite, un recurvatum
du fémur distal, des séquelles d’un syndrome de loge de la jambe droite
avec orteils en griffe et perte de l’extension de la cheville, une ancienne
fracture du radius gauche consolidée avec perte fonctionnelle, une
ancienne fracture de la colonne antérieure du cotyle droit, une atteinte
purement irritative de la branche sensitive superficielle du nerf radial
gauche au poignet gauche, des douleurs et troubles sensitivomoteurs
C-5605/2016
Page 18
au niveau du membre inférieur droit séquellaires aux différentes
fractures, à l’atteinte traumatique de l’artère fémorale droite et à
l’ischémie intervenue secondairement tout particulièrement dans le
territoire de la loge antéro-externe droite, avec syndrome des loges
opéré, un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive (F 43.22) lié à son accident de juin 2013 (AI pce 54 p 23).
Ils estiment que l’assuré est inapte dans sa dernière profession de
serveur de manière définitive. Il est limité dans toutes activités
nécessitant une station debout de longue et moyenne durée, de
marche de longue et moyenne durée, tout particulièrement en terrain
inégal. Il est également limité dans des activités qui nécessitent
l’utilisation de force et répétitives du poignet gauche, notamment une
supination complète, tant en raison des conséquences orthopédiques
de la fracture que des conséquences neurologiques de cette dernière.
La nouvelle profession devra être légère, sans port de charges,
permettre des changements de position fréquents, être exercée
principalement en position assise. On devra également tenir compte
d’un manque de force et de mobilité du poignet gauche. Si la profession
est bien choisie avec une formation adéquate, une capacité de 100%
peut être envisagée (AI pce 54 pp. 25 s.).
– le rapport SMR du 18 avril 2016 du Dr K._______ qui confirme les
conclusions de l’expertise médicale et atteste une aptitude à la
réadaptation à partir d’avril 2015 (ablation du matériel d’ostéosynthèse;
AI pce 57).
8.2 L’OAIE disposait également des rapports du care management de la
Swica qui font état de l’évolution de l’état de santé de l’assuré ; il s’agit des
rapports des 22 novembre 2013 (AI pce 5 pp. 7 ss), 20 janvier 2014 (AI
pce 22 p. 56), 15 avril 2014 (AI pce 22 pp. 29 ss), 9 juillet 2014 (AI pce 44
pp. 162 s.), 29 septembre 2014 (AI pce 44 pp. 135 s.) et du 19 juin 2015
(AI pce 44 pp. 60 s.). Il appert du rapport du 9 juillet 2014 notamment que
l’assuré souhaite rester dans le domaine de la restauration ou si les
limitations sont trop importantes se diriger dans le domaine de l’horlogerie
(AI pce 44 pp. 162 s.). Dans le rapport du 19 juin 2015, le gestionnaire de
la Swica note que l’assuré dit souffrir énormément et est déçu de l’évolution
de son état ; quant à son avenir professionnel le gestionnaire mentionne
que l’assuré est très vague et aura besoin d’aide (AI pce 44 pp. 60 s.).
8.3 Dans le cadre du présent recours, ont encore été produits en cause les
documents médicaux suivants :
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Page 19
– les certificats d’arrêt de travail des 1er mars et 21 juin 2016 du
Dr L._______, valables jusqu’au 30 juin (TAF pce 1 annexe 20) et
30 septembre 2016 (TAF pce 1 annexe 25),
– le rapport médical du 25 août 2016 du Dr L._______ qui observe
plusieurs cicatrices au niveau des membres inférieurs en lien avec la
chirurgie orthopédique, vasculaire et greffe de peau, une amyotrophie
du quadriceps de la cuisse droite, des orteils en griffe du pied droit ainsi
qu’une paralysie des releveurs du pied droit. Ce médecin avance que
l’assuré ne peut plus poursuivre sa profession antérieure de serveur,
mais qu’il peut encore exercer une activité professionnelle permettant
d’alterner les positions assises et les positions debout et d’éviter les
déplacements répétés et prolongés ainsi que le port de charge lourde.
Selon ce médecin il n’est cependant pas certain que l’assuré puisse
travailler dans une telle activité adaptée à 100% (TAF pce 1 annexe
28),
– l’expertise du 11 octobre 2016 du Dr M._______ qui soutient que
l’expertise à G._______ a conclu à une capacité résiduelle de travail
totale dans une activité adaptée de manière purement médico-
théorique et non certaine, que le type de profession adaptée,
respectant les limitations fonctionnelles n’a pas été mentionné, que
l’assuré ne dispose pas de formation diplômée adéquate pour exercer
les activités respectant les limitations fonctionnelles, que les experts à
G._______ ont eux-mêmes préconisé des mesures de réinsertion
professionnelle et qu’une probable diminution de rendement aux
déplacements courts et dans les activités nécessitant les gestes des
membres supérieurs n’ai pas été discuté malgré les séquelles
orthopédiques et neurologiques (TAF pce 5 annexe 29 au recours),
– l’avis médical du SMR du 8 novembre 2016, signé de la Dresse
R._______ qui conclut que la capacité de travail est effectivement
restée nulle dans toute activité dans les 45 jours qui ont suivi l’ablation
du matériel d’ostéosynthèse du 28 avril 2015 ; dès le 6 juin 2015, l’état
est cependant considéré comme stabilisé, le Dr L._______ ayant noté
dans son rapport du 3 juillet 2015 que l’état de santé est stable, avec
persistance des séquelles (TAF pce 9 annexe 2),
– le rapport du 23 novembre 2016 du Dr C._______, diplômé de
réparation juridique du dommage corporel, médecin expert de victimes,
qui suite à son examen conclut que l’état de l’assuré est consolidé, que
le déficit de supination du poignet gauche ne lui permettra pas de
C-5605/2016
Page 20
reprendre son travail de serveur, qu’il persiste de nombreuses
cicatrices, un déficit de flexion dorsale de la cheville droite, une
amyotrophie du quadriceps droit et une limitation des mouvements du
poignet gauche (TAF pce 14 annexe au recours 30),
– l’avis médical du SMR du 22 février 2017, signé par la Dresse
N._______ qui remarque que le Dr C._______ confirme les
constatations du Dr H._______ ainsi que l’incapacité de travail totale
dans l’activité habituelle de serveur mais que par contre il ne se
prononce pas sur la capacité résiduelle de travail (TAF pce 18 annexe
2).
9.
9.1 Le Tribunal examine les preuves d’office et librement (notamment :
ATF 143 V 418 consid. 6, 137 V 210 consid. 1.3.4; cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-
dessus). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_633/2017 cité consid. 4.3.4), puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418
consid. 5.2.2).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
9.2.1 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les
aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier
C-5605/2016
Page 21
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments
essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou
diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b
et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le
simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits –
même émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui seul à
remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier
2007 consid. 4.1).
9.2.2 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants
consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées, voir également arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
9.2.3 S’agissant des rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision
attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps
(cf. consd. 3.1 ci-dessus), il sied de rappeler qu’ils sont déterminants pour
autant qu'ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1;
RCC 1980 p. 481; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 3080 p. 836).
10.
10.1 L’OAIE a basé sa décision attaquée principalement sur le rapport du
4 mars 2016 de l’expertise pluridisciplinaire (AI pce 54 pp. 2 à 26)
commanditée par Swica, l’assurance accident. L’office intimé s’est aussi
C-5605/2016
Page 22
fondé sur les rapports SMR du 18 avril 2016 du Dr K._______ (AI pce 57),
du 8 novembre 2016 de la Dresse R._______ (TAF pce 9 annexe 2) et du
22 janvier 2017 de la Dresse N._______ (TAF pce 18 annexe 2).
Le recourant conteste que l’OAIE pouvait mettre fin à sa rente au 30 juin
2015, soutenant que son droit à une rente entière ne saurait s’éteindre
avant le 31 janvier 2016 et que pour la période postérieure, sa capacité
résiduelle de travail n’a pas été suffisamment établie au degré de la
vraisemblance prépondérante.
10.2 S’agissant du rapport d’expertise du 4 mars 2016 des Drs H._______,
I._______ et J._______ (AI pce 54 pp. 2 à 26), le TAF constate – eu égard
aux conditions jurisprudentielles (cf. consid. 9.2.1 ci-dessus) – que les
experts se sont fondés sur l’entier du dossier médical constitué ainsi que
sur un bilan radiologique actuel (pp. 3 s. et pp. 16 à 19 du rapport) dont
notamment les résultats du 28 octobre 2015 des radiographies du bassin
de face, genoux et poignet gauche, signés par le Dr Q._______ (pp. 17
s. et 46). Les experts font également état des données subjectives, telles
la description de l’histoire médicale selon l’assuré, ses plaintes actuelles
sur le plan neurologique, orthopédique et psychique, la description des
activités quotidiennes, des habitudes, des médicaments et traitements
prescrits (pp. 6 à 10 du rapport) ainsi que des données personnelles,
familiales et socioprofessionnelles (pp. 10 à 12). Les constatations des
examens cliniques de l’assuré, concernant son status orthopédique,
neurologique et psychique sont décrites en détail (pp. 12 à 15). Le rapport
contient une synthèse, une discussion et des diagnostics (pp. 19 à 21) et
les réponses aux questions posées (pp. 22 ss).
Il est, de plus, incontesté que les Drs H._______, chirurgien orthopédique
FMH, J._______, neurologue FMH, et I._______, psychiatre-
psychothérapeute FMH, sont habilités en tant qu’experts à prendre position
sur les atteintes de l’assuré.
En outre, le fait que l’expertise a été ordonnée par la Swica, assureur-
accidents, n’affaiblit pas sa valeur de preuve en matière d’assurance-
invalidité (cf. arrêts du Tribunal fédéral TF 8C_1/2016 du 22 février 2016
consid. 4.4, 8C_133/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.3.1).
10.3 Les experts ont posé comme diagnostics (AI pce 54 p. 23) une
ancienne fracture bifocale du fémur à droite, de type ouverte Gustilo III,
une ancienne réparation d’une lésion de l’artère fémorale superficielle à
droite, un recurvatum du fémur distal, des séquelles d’un syndrome de loge
C-5605/2016
Page 23
de la jambe droite avec orteils en griffe et perte de l’extension de la cheville,
une ancienne fracture du radius gauche consolidée avec perte
fonctionnelle, une ancienne fracture de la colonne antérieure du cotyle
droit, une atteinte purement irritative de la branche sensitive superficielle
du nerf radial gauche au poignet gauche, des douleurs et troubles
sensitivomoteurs au niveau du membre inférieur droit séquellaires aux
différentes fractures, à l’atteinte traumatique de l’artère fémorale droite et
à l’ischémie intervenue secondairement tout particulièrement dans le
territoire de la loge antéro-externe droite, avec syndrome des loges opéré,
un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(F 43.22) lié à l’accident de la circulation du 7 juin 2013.
Ce diagnostic est confirmé par les nombreux rapports médicaux au dossier
et incontesté entre les parties. De plus, le recourant ne fait pas valoir qu’il
souffre encore d’autres problèmes de santé.
10.4 Les experts ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes :
l’assuré est limité dans toutes activités nécessitant une station debout de
longue et moyenne durée, de marche de longue et moyenne durée, tout
particulièrement en terrain inégal. Il est également limité dans des activités
qui nécessitent l’utilisation de force, répétitive, du poignet gauche,
notamment une supination complète, tant en raison des conséquences
orthopédiques de la fracture que des conséquences neurologiques de
cette dernière (AI pce 54 pp. 20, 21 et 25). Sur le plan psychiatrique,
l’expert a exposé que si l’assuré présente un trouble de l’adaptation avec
réaction mixte anxieuse et dépressive, ce trouble n’est pas à l’origine de
limitations fonctionnelles psychiques et que sa capacité de travail peut être
considérée comme complète dans toute activité sans diminution de
rendement (pp. 21 s.).
Compte tenu des limitations physiques, les experts ont attesté que l’assuré
ne peut plus exercer son ancienne activité de serveur qui, en effet, implique
la station debout et la marche ainsi que l’utilisation complète, s’agissant de
la force et de la mobilité, des deux poignets. Une nouvelle profession
adaptée devra, selon les experts, être légère, sans port de charges,
permettre des changements de position fréquents et être exercée
principalement en position assise. Elle devra également tenir compte d’un
manque de force et de mobilité du poignet gauche (AI pce 54 pp. 20, 21 et
25 s.).
Ces appréciations sont confirmées par le Dr K._______ (AI pce 57). Le
Dr L._______, le médecin traitant, a aussi noté que l’assuré ne peut plus
C-5605/2016
Page 24
poursuivre sa profession antérieure de serveur, mais qu’il peut encore
exercer une activité professionnelle permettant d’alterner les positions
assises et les positions debout et d’éviter les déplacements répétés et
prolongés ainsi que le port de charge lourde (TAF pce 1 annexe 28). Le
Dr C._______ a encore remarqué que le déficit de supination du poignet
gauche ne permet pas à l’assuré de reprendre son travail de serveur
(TAF pce 14 annexe 30 au recours).
Le TAF peut donc faire sienne les limitations fonctionnelles constatées par
les experts que le recourant ne remet, de surcroît, pas en cause. Le
Tribunal retient qu’une nouvelle activité adaptée doit être légère, sans port
de charges, permettre des changements de position fréquents et être
exercée principalement en position assise. Elle devra également tenir
compte d’un manque de force et de mobilité du poignet gauche.
10.5 Si, au vu de ce qui précède, il est incontesté que l’assuré présente
depuis l’accident du 7 juin 2013 une incapacité de travail totale dans son
ancienne activité de serveur, il demeure litigieux entre les parties la
question de savoir à partir de quel moment l’assuré peut exercer une
activité adaptée telle qu’attestée par les experts dans leur rapport du
4 mars 2016.
10.5.1 Dans la décision litigieuse, l’OAIE a défendu que l’assuré aurait pu
reprendre une activité professionnelle à compter d’avril 2015. L’office s’est
alors fondé sur l’avis du Dr K._______ qui a fixé le début de l’aptitude à la
réadaptation en avril 2015 lorsque le matériel de l’ostéosynthèse a été
enlevé (AI pce 57). Dans la cadre de la présente procédure, l’OAI fait valoir
que l’assuré a recouvré une capacité de travail entière depuis le 6 juin 2015
– voir l’avis du 8 novembre 2016 de la Dresse R._______ (TAF pce 9
annexe 2) – et que depuis lors son état s’est stabilisé raison pour laquelle
sont droit à une rente d’invalidité a été limité au 30 juin 2015 (TAF pce 9).
10.5.2 Tout comme le recourant, le TAF constate qu’en raison de la
dernière opération du 28 avril 2015 dans le cadre de laquelle le clou fémur
a été retiré et la griffe à l’orteil 02 droit traité, l’assuré n’avait pas pu
recouvrir une capacité résiduelle de travail en avril 2015 déjà. En outre,
contrairement à ce que prétend l’OAI, l’amélioration ne peut pas non plus
être fixée au 6, respectivement au 12 juin 2015 (cf. AI pce 4 p. 65), 45 jours
après l’opération, la Dresse D._______ ayant prolongé l’arrêt de travail
jusqu’au 2 juillet 2015 (AI pce 44 p. 82) et dans le dossier ne se trouvant
aucun élément qui met en doute cette prolongation attestée par la
chirurgienne. L’OAIE n’avance du reste rien à ce sujet.
C-5605/2016
Page 25
A partir du 2 juillet 2015, cependant, le TAF constate qu’il est établi avec le
degré de vraisemblance prépondérante (cf. consid. 7.2) que la capacité de
travail de l’assuré s’est trouvée améliorée bien que son médecin de famille,
le Dr L._______, ait toujours attesté une incapacité de travail totale dans
ses rapports et certificats des 3 juillet, 1er septembre et 29 septembre 2015
notamment (cf. AI pce 38 p. 3, 44 pp. 5 s., 20 et 57; pour la période
postérieure voir également les certificats des 1er mars et 21 juin 2016
[TAF pce 1 annexes 20 et 25]). En effet, il sied de considérer que la Dresse
D._______ n’a plus revu l’assuré après son examen du 10 juin 2015 (AI
pce 51) et que dans son rapport du 3 juillet 2015 le Dr L._______ observait
un état stable (AI pce 38 p. 3). Ces éléments démontrent que les suites
opératoires ont alors été estompées au début juillet 2015. Le fait que
l’assuré se déplaçait à ce moment-là et jusqu’en août 2015 avec une
béquille (cf. rapport du 23 novembre 2016 du Dr C._______ [TAF pce 14
annexe 30] et TAF pce 20) n’empêche pas la survenance d’une
amélioration de sa capacité de travail dans une activité adaptée,
principalement sédentaire (cf. consid. 10.4). Par contre, le TAF estime
qu’au début juillet 2015, l’on ne pouvait pas admettre, pour le futur, que la
capacité de travail de l’assuré restait inchangée et était durable vu que
l’intervention du 28 avril 2015 comportait non seulement l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse mais également le traitement de la griffe à l’orteil
droit. Dès lors, l’état de santé de l’assuré, labile depuis l’accident, n’a pas
changé de caractère à tel point que l’amélioration de la capacité de travail
aurait pu avoir, à titre exceptionnel, un effet immédiat. En application du
délai d’attente de trois mois de l’art. 88a al. 1 RAI (cf. consid. 6.6 ci-dessus),
le changement de la capacité de travail de l’assuré ne peut donc être
déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit à la rente
d’invalidité entière qu’à partir du 1er novembre 2015.
Du reste, l’on n’obtient pas un résultat différent si l’on admettait que
l’amélioration de la capacité résiduelle de travail n’était suffisamment
établie que depuis les examens par les experts les 12 et 28 octobre 2015
ce que soutient le recourant bien qu’il prétende également, à tort, que les
experts ne se prononcent pas à partir de quel moment il puisse reprendre
une activité professionnelle adaptée. En effet, les experts ont précisé qu’il
n’y a pas de modification de la capacité de travail à attendre (de la
poursuite du traitement de la musculature de la cuisse pendant 6 mois
[AI pce 54 p. 24]) – qu’ils estiment entière (cf. consid. 10.6 ss ci-dessous)
– et que, partant, cette amélioration observée en octobre 2015 devrait être
retenue au sens de l’art. 88a al. 1 RAI avec effet immédiat au 31 octobre
2015.
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Page 26
10.5.3 En conclusion, le TAF constate que l’assuré a présenté une
incapacité de travail entière depuis le 7 juin 2013 dans toute activité
professionnelle. Dès le 2 juillet 2015, sa capacité de travail s’est améliorée
et cette amélioration peut être déterminante pour la suppression de tout ou
partie de la rente d’invalidité à compter du 31 octobre 2015.
10.6 Le degré de la capacité résiduelle de travail de l’assuré est
également litigieux entre les parties.
10.6.1 L’OAIE, se basant sur le rapport d’expertise du 4 mars 2016,
soutient que l’assuré peut exercer une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles à temps complet (100%). Dans le cadre de la présente
procédure, l’OAI spécifie notamment que l’assuré peut exercer toute
activité industrielle légère respectant ses limitations fonctionnelles, telle
des tâches simples de surveillance ou de contrôle derrière un écran.
10.6.2 Le recourant prétend que sa capacité résiduelle de travail n’a pas
été suffisamment établie et qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise
pour la déterminer de manière convaincante. Il soulève que les experts
utilisent le temps conditionnel ainsi que des termes relativement vagues
tels que « devrait pouvoir » et « peut être envisagée » et soutient qu’ils
n’ont pas examiné la question d’une probable diminution de rendement
dans une activité adaptée, compte tenu de ses séquelles orthopédiques et
neurologiques. Il critique également que les experts n’ont pas précisé quel
type d’activité serait envisageable et qu’ils n’ont pas fourni d’indication sur
les chances concrètes de pouvoir exercer une telle activité.
Le recourant se fonde sur le rapport médical du 25 août 2016 du Dr
L._______ qui estime qu’il faudrait réaliser un bilan spécialisé afin de
pouvoir déterminer quel type de profession le patient pourrait exercer, avec
quelle capacité, quel rythme, horaire, temps de pause et si nécessaire,
avec quel aménagement du poste de travail (TAF pce 1 annexe 28). Il se
base également sur le rapport du 11 octobre 2016 du Dr M._______ qui
avance que l’expertise à G._______ a conclu à une capacité résiduelle de
travail totale dans une activité adaptée de manière purement médico-
théorique et non certaine, que le type de profession adaptée, respectant
les limitations fonctionnelles n’a pas été mentionné, que l’assuré ne
dispose pas de formation diplômée adéquate pour exercer les activités
respectant les limitations fonctionnelles, que les experts à G._______ ont
eux-mêmes préconisé des mesures de réinsertion professionnelle et
qu’une probable diminution de rendement aux déplacements courts et
dans les activités nécessitant les gestes des membres supérieurs n’ai pas
C-5605/2016
Page 27
été discuté malgré les séquelles orthopédiques et neurologiques (TAF pce
5 annexe 29).
10.6.3 Le TAF remarque que les experts ont répondu à la question n° 9.3
« Quelles activités (..), indépendamment de l’activité professionnelle
exercée avant l’accident, sont aujourd’hui raisonnablement exigibles, pour
quelle durée de temps et avec quelle prestation (rendement), en
considérant une occupation à plein temps » que si la profession est bien
choisie avec une formation adéquate, une capacité de 100% peut être
envisagée (AI pce 54 pp. 25 s.). L’expert neurologue a précisé dans son
appréciation que dans une activité sédentaire, c’est-à-dire une activité se
déroulant essentiellement en position assise et ne nécessitant pas des
déplacements importants à pied, notamment en terrain inégal, la capacité
de travail de l’assuré devrait être complète (plein temps avec un rendement
de 100%; AI pce 54 p. 21).
Dès lors, à l’inverse de ce que prétend le recourant, les experts se sont
clairement prononcés sur sa capacité résiduelle de travail ; ils estiment
celle-ci entière et ils ont examiné la question de son rendement. Si les
experts médicaux utilisent le conditionnel, celui-ci ne fait pas état d’une
hésitation de leurs parts ; ils auraient sinon demandé des mesures
d’instruction complémentaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2015
du 28 août 2015 consid. 2.2.3). Le conditionnel se rapporte à la
« profession bien choisie », soit à la profession adaptée aux limitations
fonctionnelles qui détermine la capacité résiduelle de travail et son degré.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’appartient pas
aux médecins de désigner concrètement une profession adaptée. Ce n’est
pas non plus à eux de déterminer si une formation professionnelle ou des
mesures de réinsertion sont nécessaires. A juste titre, le Dr M._______
remarque que les experts médicaux ont effectué une appréciation médico-
théorique. Celle-ci est inhérente aux tâches des médecins qui doivent
porter un jugement sur l’état de santé et indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler (cf. consid. 7.1 ci-
dessus), en déterminant si la personne assurée peut ou doit travailler assis
ou debout, à l’extérieur ou dans un local chauffé, s’il peut soulever et porter
des charges, etc. (RCC 1982 p. 34, 1962 p. 441). Les données médicales
constituent donc uniquement un élément utile pour déterminer quels
travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l’assuré – l’OAI le
rappelle à juste titre – et la capacité de travail exigible, une question de
droit, doit être évaluée par l’administration et, cas échéant, par le tribunal
(cf. consid. 6.1 ci-dessus). Dès lors, le fait que les experts médicaux à
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Page 28
G._______ ne se sont déterminés que sur la capacité résiduelle de travail
médico-théorique de l’assuré – qu’ils estiment entière – et qu’ils n’ont pas
décrit la profession adaptée, n’est pas critiquable. De plus, l’assuré ne peut
rien déduire en sa faveur du fait que les experts médicaux ont noté qu’une
formation adéquate ou des mesures de réinsertion professionnelle doivent
être mise sur pied (AI pce 54 p. 26).
Enfin, le recourant et le Dr L._______ qui a formulé des limitations
fonctionnelles similaires à celles observées par les experts (cf.
consid. 10.4) n’expliquent pas pour quelle raison sa capacité de travail
résiduelle ne peut pas être entière et pour quelles raisons l’on ne peut pas
suivre l’appréciation des experts qui est basée sur un examen complet de
sa personne et des conclusions claires et convaincantes. Par ailleurs, les
médecins du SMR ont confirmé l’évaluation des experts (AI pce 57 et TAF
pce 9 annexe 2) ; la Dresse R._______ a notamment spécifié que rien ne
permet d’envisager une diminution de rendement dans une activité tenant
compte de l’intégralité des limitations fonctionnelles de l’assuré (TAF pce 9
annexe 2).
10.6.4 S’agissant de l’exigibilité de la capacité de travail résiduelle décrite
par les experts, le Dr M._______ soutient que l’assuré, compte tenu de ses
limitations fonctionnelles, ne peut plus exercer certaines professions –
ouvrier en établi, dans le conditionnement léger, opérateur sur de petites
machines de transformation, contrôleur de qualité dans l’horlogerie,
gardien ou surveillant de musée, employé aux services généraux ou à
l’économat, agent de comptoir auprès d’une société de location de voitures
– ou, au moins, présenterait assez probablement une diminution de
rendement aux déplacements courts et dans les gestes nécessitant les
deux mains. Il remarque aussi que d’autres professions, respectant les
limitations de l’assuré – aide de laboratoire, de surveillance de central
d’alarme, aide comptable – ne sont pas accessibles sans formation
adéquate.
Cependant, ce médecin qui n’a pas examiné l’assuré lui-même a
également admis qu’au vu des limitations retenues par les experts à
G._______ une activité adaptée semble effectivement envisageable (TAF
pce 5 annexe 30 p. 2).
De plus, l’OAI expose à juste titre que l’assurance-invalidité tient compte
de la notion du marché du travail équilibré. Ainsi, selon les art. 28a al. 1
LAI et 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
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Page 29
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui,
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré. Cette notion est théorique et abstraite et sert de critère de
distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et
ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un
certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre
part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés (ATF 110 273 consid. 4b), tant au regard des
exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations
physiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_830/2007 du 28 juillet 2008
consid. 5.1). Le marché du travail équilibré contient également des emplois
de niche (Nischenarbeitsplätze), soit des emplois où les employeurs font
preuve de concessions sociales à l’égard des personnes handicapées
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_95/2007 du 29 août 2007 consid. 4.3;
cf. aussi notamment : arrêt du Tribunal fédéral 8C_434/2017 du 3 janvier
2018 consid. 7.2.1). Dès lors, on ne saurait subordonner la concrétisation
des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives (notamment : arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2015 du
28 octobre 2015 consid. 3.2). Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y
a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent
à l'offre de la main d'œuvre. Néanmoins, on ne se fondera pas sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut pas parler d'une activité
exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous
une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le
marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (notamment : arrêts du Tribunal
fédéral 8C_434/2017 cité consid. 7.2.1, 9C_496/2015 cité consid. 3.2). Le
point de savoir si une mesure peut être exigée d'une personne assurée doit
être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a; voir aussi ATF 138 I
205 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_910/2015 du 19 mai 2016
consid. 4.2.1 et références).
En l’espèce, si le TAF remarque que les possibilités de l’assuré de pouvoir
exploiter sa capacité résiduelle de travail sont certes réduites aussi sur le
marché du travail équilibré et qu’il peut suivre les considérations du
Dr M._______ s’agissant des professions invoquées, il constate tout
comme l’OAI qu’il existe encore un nombre important d’activités légères
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Page 30
respectant entièrement les limitations fonctionnelles de l’assuré, telles
notamment des tâches simples de surveillance ou de contrôle derrière un
écran (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2015 du 28 août
2015 consid. 2.2.1) qui, de surcroît, ne nécessitent pas de connaissances
professionnelles spécifiques ou une formation professionnelle particulière.
Or, le recourant ainsi que le Dr M._______ n’expliquent pas pour quelle
raison l’exploitation d’une telle activité ne lui est pas entièrement exigible.
10.6.5 Selon la jurisprudence, les évaluations médicales fiables permettent
généralement une appréciation objective de la capacité résiduelle de
travail de la personne assurée. Néanmoins, il est admis que dans certains
cas, afin d'obtenir une appréciation valable de la question de droit portant
sur l’incapacité de gain, il est nécessaire de compléter les constatations
médicales par une évaluation de la capacité fonctionnelle de l’assuré
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_606/2012 du 3 décembre 2012
consid. 3.4, 8C_547/2008 du 16 janvier 2009 consid. 4.2.1 et 4.2.2.1) ou
par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un
stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité
(COPAI; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010
consid. 4.1, I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1, I 35/03 du 24 octobre
2003 consid. 4.3; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 2036, p. 539). Ceci est
notamment le cas lorsqu’en raison d’un tableau clinique multiple et difficile
d’évaluer, plusieurs médecins l’approuvent expressément (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_217/2015 consid. 2.2.3).
Or, en l’espèce, le TAF a constaté que l’expertise médicale est notamment
basée sur un examen approfondi (cf. consid. 10.2), que les limitations
fonctionnelles observées sont incontestées (cf. consid. 10.4) et que les
experts se sont prononcés d’une manière claire et convaincante sur la
capacité résiduelle de travail de l’assuré tenant compte de son rendement
(consid. 10.6.3). Dès lors, il n’est en l’espèce pas indiqué de procéder à
des instructions complémentaires afin de confirmer sa capacité de gain
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C-217/2015 consid. 2.2.3). En conséquence,
le TAF ne saurait donner suite aux conclusions principales du recourant
tendant au renvoi de la cause afin de déterminer sa capacité de travail
résiduelle.
10.6.6 Eu égard à ce que précède, à l’instar de l’OAIE, le TAF remarque
que l’assuré présente une capacité résiduelle de travail entière dans une
activité adaptée et qu’il peut exploiter celle-ci sur le marché du travail
équilibré (hypothétique).
C-5605/2016
Page 31
11.
Il sied de calculer le taux d’invalidité de l’assuré – le recourant n’a soulevé
aucun grief en la matière – et son droit à une rente.
11.1 L’assuré ayant présenté une incapacité de travail de 100% du 7 juin
2013 au 2 juillet 2015 dans toute activité professionnelle et ayant déposé
une demande de prestations AI le 25 novembre 2013 (AI pce 1), il a droit
à une rente d’invalidité entière du 1er juin 2014 au 31 octobre 2015
conformément aux art. 28 al. 1 et 2 et 29 al. 1 LAI et à l’art. 88a RAI cités
(cf. consid. 6.1, 6.6 et 10.5.2 s. ci-dessus; pour le calcul du degré
d’invalidité en pour-cent : ATF 114 V 310 consid. 3a; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_452/2017 du 6 juin 2018 consid. 5.1, 9C_36/2013 du 21 juin
2013 consid. 4.1.1, 9C_785/2009 du 2 décembre 2009 consid. 4).
11.2
11.2.1 Pour la période subséquente, le taux d’invalidité du recourant doit
être calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus au
sens des art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI (cf. consid. 10.6.4 ci-dessus).
Les deux revenus à comparer, soit le revenu sans invalidité et le revenu
avec invalidité, doivent être évalués de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer
aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance
de ses problèmes de santé (pour le salaire sans invalidité : ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_363/2016 du
12 décembre 2016 consid. 5.3.1). Selon l'art. 25 al. 1 RAI en relation avec
l'art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA, est déterminant pour la comparaison des
revenus le salaire sur lequel des cotisations sont perçues en vertu de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; arrêt
du Tribunal fédéral U 259/04, U 272/04 du 7 juillet 2005 consid. 6.1; voir
également ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), 3ème édition 2014, art. 28a ch. 14 p. 315).
A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur
la base des statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la
structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique
(OFS; notamment : ATF 142 V 178 consid. 2.5.7, 139 V 592 consid. 2.3,
135 V 297 consid. 5.2).
11.2.2 Le Tribunal fédéral a précisé que les revenus avec et sans invalidité
doivent être déterminés par rapport à un même moment. Il convient alors
C-5605/2016
Page 32
de se placer au moment de la naissance (potentielle) du droit à la rente et
les éventuelles modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le
droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222
consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174; arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2015 du
20 avril 2016 consid. 5.3.2; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit.,
art. 28a ch. 31 p. 321). Enfin, l’autorité doit se fonder sur les données les
plus récentes disponibles au moment de la décision (ATF 143 V 295
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2015 du 6 juillet 2016
consid. 5.2).
11.2.3 En l’espèce, l’OAIE a basé la détermination des revenus à comparer
sur l’année 2014 (AI pce 58). Le TAF préfère indexer les données à 2015,
la capacité de travail de l’assuré s’étant améliorée au 31 octobre 2015.
11.2.4 L’OAIE a retenu comme salaire sans invalidité le revenu annuel de
59'940 francs tel qu’annoncé par l’ancien employeur de l’assuré pour
l’année 2013 (AI pce 11), étant précisé que dans le salaire mensuel de
4'995 francs le 13ème salaire est inclus (AI pce 5 p. 102). A juste titre,
l’administration ne devait pas prendre en considération les allocations
familiales dont l’assuré bénéficiait, celles-ci n’étant pas comprises dans la
notion de revenu provenant d'une activité lucrative au sens de la LAVS
(cf. art. 6 al. 2 let. f du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
[RAVS, RS 831.101]; cf. consid. 11.2.1]), contrairement à la notion du gain
assuré déterminant pour la Swica lors du calcul de l’indemnité journalière
(AI pce 22 p. 23; arrêt du Tribunal fédéral U 259/04, U 272/04 cité
consid. 6.1). Indexé à 2015, le revenu sans invalidité se monte donc à
60'630.72 francs (1939=100, 2013=2’343, 2015=2’370).
11.2.5 Pour le revenu avec invalidité, le recourant n’ayant pas repris de
travail, l’Office intimé s’est fondé à juste titre sur les données statistiques
2012 disponibles au moment de la décision contestée. Il a tenu compte,
conformément à la jurisprudence (ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1, 124 V
321 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2007 du 24 août 2007
consid. 5.1 et 5.2, non publiés dans les ATF 133 V 545), du salaire mensuel
brut pour un homme exerçant des tâches physiques ou manuelles simples
dans le secteur privé (TA1_skill_level), s’élevant à 5'210 francs pour
40 heures par semaine, respectivement à 5'431 francs pour 41.7 heures
par semaine usuelles. Le revenu annuel correspond ainsi à 65'177 francs
(5'431 francs x 12 mois), étant remarqué que selon les explications de
l’OFS, le 13ème salaire est inclus dans le salaire mensuel (cf. explication sur
C-5605/2016
Page 33
les composantes du salaire, TA1_skill_level). Indexé à 2015, il en résulte
un revenu annuel de 66'410 francs (2012=2'326; 2015=2'370).
L’OAIE a encore pratiqué un abattement de 10% sur cette valeur statistique
en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré. En effet, selon la
jurisprudence, dans certains cas, le revenu d'invalide déterminé d'après les
données statistiques doit être réduit afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles de la personne assurée (limitations liées
au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation), susceptibles de diminuer ses possibilités
de réaliser un gain se situant dans la moyenne, applicable aux employés
qui ne souffrent pas d’invalidité, sur le marché ordinaire de l'emploi
(ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En l'espèce,
le TAF estime qu’un abattement de 15% – plutôt que 10% – est indiqué
compte tenu des limitations fonctionnelles multiples de l’assuré,
concernant non seulement ses membres inférieures mais aussi ses
membres supérieures. Une déduction supplémentaire n’est cependant pas
justifiée vu notamment le jeune âge du recourant qui n’avait en 2015 que
35 ans. Cela étant, même un abattement de 25% ne modifie pas le résultat
(cf. ci-dessous). Le revenu avec invalidité se monte alors à 56’449 francs.
11.2.6 La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
9’961 francs (66'410 francs – 56’449 francs), correspondant à un taux
d'invalidité de 15% (9’961 francs / 66'410 francs x 100%) qui ne donne pas
droit à une rente eu égard à l’art. 28 al. 2 LAI cité (consid. 6.3). Dès lors, le
recourant n’a plus droit à une rente d’invalidité à compter du 31 octobre
2015.
12.
En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision contestée
annulée dans le sens où le recourant a droit à une rente d’invalidité entière
du 1er juin 2014 au 31 octobre 2015. Le dossier est transmis à l’OAIE afin
qu’il détermine le montant à verser au-delà du 30 juin 2015 et rende une
décision y relative.
13.
13.1 Il n’est pas perçu des frais de procédure, le recourant bénéficiant de
l’assistance judicaire totale (TAF pce 12) et l’OAIE ne devant pas y
participer en tant qu’autorité (cf. art. 63 al. 2 PA).
C-5605/2016
Page 34
13.2 Me Vecchio ayant été nommé avocat d'office à compter du 8 juillet
2016 (TAF pce 12), il convient de statuer sur son indemnisation.
13.2.1 Selon l'art. 65 al. 3 PA qui traite de l’assistance judiciaire, les frais et
honoraires d’avocat sont supportés conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA.
De plus, l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) stipulent que la partie qui a entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L’art. 64 al. 2 PA, auquel
l’art. 65 al. 3 PA cité renvoie expressément, prévoit que le dispositif indique
le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la
charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou
par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué.
Ainsi, en l’espèce, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause,
son indemnité de dépens est prise en charge par l’OAIE (cf. ATF 124 V 301
consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral U 63/04 du 3 octobre 2006 consid. 2.2;
MARTIN KAYSER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG,
2ème édition 2016, art. 65 n° 38 p. 848; MARCEL MAILLARD, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 65,
n° 46 p. 1344; JÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2ème édition
2015, art. 64, n° 50 p. 245).
Par contre, dans le cas où le recourant est débouté, une indemnité est
versée par la caisse du TAF (cf. MARTIN KAYSER, op. cit., art. 65 n° 38, note
177, p. 848) ; elle est directement allouée à l’avocat commis d’office
(ATF 133 V 645 consid. 2.2; MARTIN KAYSER, op. cit., art. 65 n° 38 p. 848).
Lorsque le recourant n’est débouté que partiellement, la différence entre
les dépens et l’indemnité de dépens prise en charge est payée par la
caisse du Tribunal (cf. ATF 124 V 301 consid. 6; MARTIN KAYSER, op. cit.,
art. 65 n° 38 p. 848). Les conclusions du recourant sont déterminantes afin
de pouvoir évaluer à quelle hauteur il a succombé (cf. MICHAEL BEUSCH,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
2008, art. 63 n° 13; cf. aussi ATF 123 V 156 consid. 3c).
13.2.2 Selon l’art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
les art. 8 à 11 FITAF s’appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
13.2.3 A teneur de l'art. 8 al. 1 FITAF, l'avocat commis d'office a droit au
remboursement des dépens lesquels comprennent les frais de
C-5605/2016
Page 35
représentation et les éventuels autres frais de la partie. Les frais non
nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Selon l’art. 9 al. 1
FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d'avocat
(let. a), les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les
frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de porte et de
téléphone (let. b) et, cas échéant la TVA (cf. let. c).
Eu égard à l’art. 11 FITAF, les frais du représentant sont remboursés sur la
base des coûts effectifs.
Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité
du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont
calculés en fonction du temps nécessaires à la défense de la partie
représentée. Selon l’al. 2 de la disposition, le tarif horaire des avocats est
de 200 francs au moins et de 400 francs au plus hors TVA. A l'intérieur de
cette fourchette, l'autorité détermine librement le tarif horaire applicable à
la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du
TAF A-1870/2006 du 14 septembre 2007 consid. 10). En matière
d'assurance social, l'autorité tiendra notamment compte du fait que la
procédure est régie par la maxime d'office, ce qui allège le travail des
avocats ; seul le travail nécessaire est dédommagé (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 8 al. 2 FITAF cités; voir également arrêts du Tribunal fédéral
9C_484/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3, 8C_723/2009 du 14 janvier
2010 consid. 3.2 et 4.3).
13.2.4 Aux termes de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations de travail. Selon l’al. 2 de cette
disposition, le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis
d'office sur la base du décompte. Le décompte doit être détaillé et indiquer
qui a passé quel temps à faire quoi pour quel tarif (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, ch. 4.85 p. 271). L'autorité appelée à fixer les
frais de l'avocat commis d'office sur la base d'un décompte ne saurait se
contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit examiner
dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés indispensables à la
représentation de la partie recourante (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., ch. 4.86 p. 272). A défaut de décompte, le tribunal fixe les frais de
l'avocat commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 in fine FITAF).
13.2.5 En l’occurrence, le recourant a obtenu partiellement gain de cause
vu qu’il a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 octobre 2015.
C-5605/2016
Page 36
Cependant, le TAF n’a pas donné suite à ses conclusions principales
tendant au renvoi de la cause afin de déterminer sa capacité de travail
résiduelle. Le TAF estime alors que le recourant a obtenu gain de cause à
hauteur de 1/3. Partant, son indemnité pour dépens est à la charge de
l'OAIE à cette hauteur et son assistance judicaire devient son objet sur
cette valeur. Les 2/3 des dépens restant, seront pris en charge par la caisse
du Tribunal (cf. consid. 13.2.1 ci-dessus).
13.2.6 Me Vecchio a produit un décompte d'honoraire intermédiaire du
21 avril 2017 (TAF pce 22 annexe « timesheet »), portant sur la période du
14 juillet 2016 au 18 avril 2017. Le décompte, s’élevant à 6'895 francs, est
détaillé, contenant pour chaque inscription la date, les noms des différents
intervenants, les évènements et notes concrets ainsi que les heures
facturées et le montant y relatif. Il fait état de 39h18 de travail à 150 francs
l’heure et de 2h30 à 400 francs l’heure.
Ce temps consacré à la défense des intérêts du recourant, au total 41h48
de travail, paraît excessif.
Concrètement, dans un premier temps, entre le 17 juillet et le 13 septembre
2016, l’avocat fait valoir 22h35 de travail pour la prise de connaissance du
dossier et des recherches, l’examen de l’opportunité du recours, les
entretiens avec le recourant et le Dr L._______ ainsi que pour la rédaction,
correction et lecture du recours du 13 septembre 2016. A ces heures-ci, il
sied d’ajouter 1h10 supplémentaires pour l’entretien téléphonique du
18 octobre 2016 avec le Dr M._______ de la clinique Z._______ et la
rédaction du courrier à l’attention du tribunal du 25 octobre 2016 qui a fait
suite au recours et est en lien direct avec celui-ci. Il en résulte un total de
23h45 ce qui dépasse ce qui peut être considéré comme indispensable
pour la défense des intérêts du recourant. En effet, l’affaire, concernant
une première demande de prestations, ne comportait pas une difficulté
juridique particulière et le dossier n’était pas non plus spécialement
volumineux ; du reste, l’avocat n’invoque pas la présence d’éléments
particuliers. Le TAF ne saurait dès lors retenir que 17 heures,
correspondant à environ deux à trois jours de travail principalement
consacrés à ce dossier. Ces 17 heures incluent deux heures pour la lecture
et le dépôt du recours du 13 septembre 2016 à 250 francs l’heure, le taux
horaire de 400 francs l’heure avancés étant trop élevés en matière
d’assurance-invalidité (cf. consid. 13.2.3). Les dépens liés au dépôt du
recours et à la prise de position du 25 octobre 2015 à prendre en charge
s’élèvent donc à 2'750 francs (15 heures à 150 francs l’heure et 2 heures
à 250 francs).
C-5605/2016
Page 37
S’agissant du dépôt du formulaire de la demande de l’assistance judiciaire,
Me Vecchio invoque, entre le 23 septembre et 24 octobre 2016, 4h45 de
travail. Or, le TAF ne saurait tenir compte que de 2 heures. Il remarque,
compte tenu de l’exigence d’une représentation indispensable et
nécessaire, que les heures de travail que l’avocat a déployées pour remplir
le questionnaire et constituer les documents utiles ne peuvent pas être
entièrement prises en considération, le recourant ayant été en mesure
d’accomplir ces tâches en majeure partie par lui-même. Le TAF peut
ajouter aux 2 heures reconnues, 0h20 supplémentaires pour la prise de
connaissance de l’ordonnance du 2 décembre 2016 du TAF (TAF pce 10)
et la rédaction du courrier au Tribunal du 8 décembre 2016 (TAF pce 11;
cf. l’inscription du 8 décembre 2016 au timesheet). Au total, les dépens liés
à l’assistance judiciaire à prendre en compte se montent à 350 francs
(2h20 à 150 francs l’heure).
S’agissant de la suite de la défense des intérêts du recourant, soit des
courriels au recourant des 3 et 23 novembre 2016 ainsi que de l’examen
de la réponse de l’OAIE et de la rédaction de la réplique, l’avocat fait valoir
11h13 de travail ce qui excède, à nouveau, ce qui peut paraître
indispensable pour la défense des intérêts du recourant pour des motifs
susmentionnés. Le TAF retient 7 heures ce qui correspond à un peu moins
d’une journée de travail principalement consacré à ce dossier ; elles
incluent l’activité du 5 janvier 2017 de 0h30 à 250 francs l’heure – en lieu
et place de 400 francs – pour les motifs déjà expliqués. Les dépens liés
avant tout à la rédaction de la réplique s’élèvent ainsi à 1'100 francs (6h30
à 150 francs l’heure et 0h30 à 250 francs l’heure).
Enfin, pour la prise de connaissance de la duplique de l’OAIE et la
rédaction des observations finales, Me Vecchio invoque, entre les 4 et
18 avril 2017, 1h45 de travail à 150 francs l’heure. Il en résulte des dépens
de 262.50 francs que le Tribunal peut confirmer.
A ces dépens, le TAF peut encore ajouter pour les appels téléphoniques
des 30 janvier et 14 mars 2018 de l’avocat (TAF pces 23 et 24), 0h20 de
travail à 150 francs l’heure, soit le montant de 50 francs.
Au vu de ce qui précède, les dépens à prendre en charge s’élèvent à
4'512.50 francs (2'750 + 350 + 1'100 + 262.50 + 50). Enfin, le TAF y rajoute
une indemnité de débours (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF cité) qu’il évalue, sur
la base du dossier, à 100 francs (cf. arrêt du TAF C-5610/2013 du
20 décembre 2016 consid. 10.4). Au total, les frais de représentation
indispensable et nécessaire se montent à 4'612.50 francs.
C-5605/2016
Page 38
13.2.7 En conclusion, l’OAIE versera au recourant à titre d’indemnité de
dépens 1'537.50 francs (1/3 de 4'612.50 francs). En outre, une indemnité
à titre d’assistance judiciaire de 3'075 francs (2/3 de 4'612.50 francs) est
versée à Me Vecchio par la caisse du Tribunal.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-5605/2016
Page 39
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
La décision du 8 juillet 2016 est annulée dans le sens que le recourant a
droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 octobre 2015. Le dossier
est transmis à l’OAIE afin qu’il détermine le montant à verser au-delà du
30 juin 2015 et rende une décision y relative.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L’OAIE versera au recourant une indemnité de dépens de 1'537.50 francs.
Une indemnité à titre d’assistance judiciaire de 3’075 francs est versée à
Me Vecchio par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-5605/2016
Page 40
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :