B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5612/2016
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Viktoria Helfenstein, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
représenté par Maître Mélanie Mathys Donzé,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, mesures professionnelles, reclasse-
ment professionnel (décision du 28 juillet 2016).
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Faits :
A.
Le ressortisant français, A._______ (ci-après : assuré ou reocurant), né en
1975, marié et père de deux enfants nés en 2001 et 2004 (cf. extraits de
l’acte de naissance [AI pce 3 pp. 5 et 6]), a travaillé en Suisse comme
frontalier et a été engagé, du 1er septembre 2001 au 30 juin 2015, en qua-
lité de couvreur et aide ferblantier (cf. certificat du 30 juin 2015 [AI pce 1]).
Il a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI;
cf. extrait du compte individuel du 17 août 2015 [AI pce 28]).
B.
Le 13 juillet 2015, l’assuré dépose une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l’Office cantonal (ci-après : OAI; AI pce 2).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande ont été versés au dossier
le rapport médical reçu le 24 juillet 2015 du Dr B._______, médecin géné-
raliste, qui fait état d’une épicondylite gauche depuis le 6 octobre 2014 (et
droite en 2012; AI pce 13) et le rapport du 24 juillet 2015 du service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), signé du Dr C._______
qui atteste une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité profes-
sionnelle depuis le 6 octobre 2014 mais une capacité de travail résiduelle
entière, à partir de cette date, dans une activité adaptée aux limitations de
l’assuré (AI pce 17).
Dans le dossier se trouve également la décision du 8 juillet 2015 de Philos
Assurances Maladies qui met fin aux indemnités journalières au 31 août
2015 (AI pce 10) ainsi que le questionnaire pour l’employeur, rempli et si-
gné le 30 juillet 2015, auquel ont été annexés les certificats de salaires des
années 2013 à 2015, les absences pour maladie et accident des années
2012 à 2015 et la lettre de licenciement du 26 mars 2015 (AI pce 24).
C.
L’OAI évalue les besoins de l’assuré en mesures professionnelles (cf. le
rapport non daté [AI pce 6]) et l’invite le 15 juillet 2015 pour un entretien
qui a lieu le 24 juillet 2015 (cf. courrier du 15 juillet 2015 [AI pce 8], notes
de travail des 20 et 21 juillet 2015 [AI pces 14 et 15], rapport d’évaluation
suite à l’entretien avec l’assuré le 24 juillet 2015 [AI pce 16]).
Par communication du 28 juillet 2015, l’OAI octroie du 3 au 28 août 2015
une mesure d’intervention précoce sous forme d’un cours de formation en
français (orthographe, grammaire et rédaction) et d’un cours Excel (AI pce
19).
C-5612/2016
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Par communication du 31 août 2015, l’OAI déclare prendre en charge, du
31 août au 22 novembre 2015, les frais d’orientation professionnelle auprès
de l’atelier de l’intégration et formation professionnelle (ci-après :
D._______; AI pce 31) que l’assuré a visité au préalable (cf. préavis de
visite du 13 août 2015 [AI pce 27 p. 2]). Par décisions des 8 octobre et 9
novembre 2015 une indemnité journalière est versée durant cette mesure
(AI pce 37 pp. 2 s., pce 46). D._______ organise deux stages en entre-
prise, l’un comme agent de maintenance (cf. convention de partenariat [AI
pce 36 pp. 4 s.]) et l’autre comme machiniste (cf. courriels des 27, 30 oc-
tobre et 5 novembre 2015 [AI pce 41 à 43, 45]). L’assuré est encore inscrit
du 23 au 25 novembre 2015 à E._______ afin de passer le permis de ma-
chiniste (cf. rapport d’intégration socioprofessionnelle du 26 novembre
2015 de D._______ [AI pce 50 p. 4]) qu’il réussit avec succès.
Par communication du 7 décembre 2015, l’OAI prend en charge les frais
de formation (théorie et examen pratique) pour le permis de machiniste (AI
pce 53). De plus, par décision du 10 décembre 2015, il octroie à l’assuré
du 23 novembre 2015 au 21 janvier 2016 une indemnité journalière durant
la recherche d’un emploi (délai d’attente; AI pce 55).
L’assuré n’a ensuite pas trouvé d’activité de machiniste (note interne du 12
janvier 2016 [AI pce 57]).
Le 11 avril 2016, l’OAI calcule le degré d’invalidité et détermine un taux de
19,9% (AI pce 59). Le mandat de réadaptation est clôturé (cf. rapport du
19 avril 2016 [AI pce 60]).
D.
Par projet de décision du 20 avril 2016, l’OAI informe l’assuré qu’il entend
rejeter sa demande de prestations, sa perte de gain de 19,9% n’ouvrant
pas droit à des mesures de reclassement, ni à une rente d’invalidité (AI pce
61).
Par entretien téléphonique du 18 mai 2016 et courriers des 18 et 19 mai
2016 (AI pces 62 et 63), l’assuré demande une reconsidération du projet
de décision compte tenu de nouvelles pièces qui apportent, selon lui, un
éclairage différent de la situation. A l’appui de sa demande, il verse au dos-
sier le résultat du 18 février 2016 de l’IRM du coude gauche, signé du Dr
F._______ (AI pce 64 p. 1) et le rapport du 18 mai 2016 de la Dresse
G._______, chirurgien orthopédiste (AI pce 64 p. 2).
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Le Dr C._______ du SMR, invité à prendre position, note le 14 juillet 2016
que son rapport précédent continue à être d’actualité, le résultat d’une IRM
n’apportant aucun élément nouveau (AI pce 66).
E.
Par décision du 28 juillet 2016, l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE) rejette la demande de prestations de l’assuré,
confirmant le projet de décision et précisant que selon le SMR les éléments
produits les 18 et 19 mai 2016 ne permettent pas de modifier son appré-
ciation (AI pce 69).
F.
Le 15 août 2016, l’assuré représenté par UNIA demande l’envoi du dossier
constitué ; l’OAI donne suite à cette demande le 19 août 2016 (AI pces 71
et 72).
Par courriel du 13 septembre 2016, la nouvelle représentante de l’assuré
requiert également la consultation du dossier ; l’OAI y donne suite le jour
même (AI pces 74 à 76).
G.
Le 14 septembre 2016 (TAF pce 1), l’assuré interjette recours contre la
décision de l’OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
ou Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
déclaration du bienfondé du recours, à l’annulation de la décision contes-
tée, à la constatation qu’il a droit à l’octroi de mesures professionnelles et
au renvoi de la cause à l’OAIE pour l’examen des conditions relatives au
reclassement et subsidiairement, à la déclaration du bienfondé du recours,
à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l’OAIE
pour complément d’instruction et nouvelle décision.
En substance, le recourant soutient que l’instruction de l’Office cantonal est
lacunaire et que l’OAIE a pris la décision litigieuse sans connaître l’en-
semble des faits d’ordre médical. Il soulève notamment que le diagnostic
précis concernant son atteinte au coude n’est pas encore posé et qu’en
l’état il se trouve en incapacité de travail totale. Il rappelle également qu’un
taux d’invalidité de 20% donne droit à des mesures professionnelles.
Il joint à son recours les prescriptions médicales des 7 et 11 octobre 2014
du Dr B._______ (TAF pce 1 annexes 2 pp. 1 et 2), l’avis d’arrêt de travail
du 27 juin 2016 de la Dresse G._______, valable jusqu’au 2 octobre 2016
(TAF pce 1 annexe 3) et les indications du 12 septembre 2016 de la Dresse
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G._______ s’agissant d’un IRM prévu le 26 septembre 2016 (TAF pce 1
annexe 4 p. 2).
H.
Par décision incidente du 22 septembre 2016, le TAF rejette la demande
du recourant tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter
son recours (TAF pce 2).
I.
Dans sa réponse du 10 novembre 2016 (TAF pce 5), l’OAIE conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se fonde sur la
prise de position du 7 novembre 2016 de l’OAI qui remarque que les rap-
ports du Dr B._______ et de la Dresse G._______ confirment les limita-
tions fonctionnelles retenues. De plus, il rappelle que l’assuré a été reçu
par le service de réadaptation et a bénéficié des mesures professionnelles
ainsi que des indemnités journalières et des indemnités journalières de re-
cherche d’emploi. Enfin, il explique la différence entre l’assurance-invalidité
et l’assurance-chômage (TAF pce 5 annexe).
J.
Le recourant s’acquitté de l’avance de frais de procédure de 800 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6 à 8).
K.
Dans la réplique du 16 décembre 2016 (TAF pce 9), le recourant persiste
dans les conclusions de son recours. Pour l’essentiel, il explique qu’il se
trouve toujours en incapacité de travail totale, qu’aucune pièce médicale
au dossier permet de retenir qu’il pourrait œuvrer comme conducteur d’en-
gin, ce qu’il conteste, et qu’une intervention chirurgicale est prévue pour le
12 janvier 2017. En outre, il soutient qu’il a droit à des mesures de reclas-
sement professionnel appropriées, son taux d’invalidité étant au moins de
de 24,4% et des mesures d’orientation professionnelle n’ayant été oc-
troyées que dans le cadre de la détection précoce.
Le recourant verse encore en cause le résultat du 26 septembre 2016 de
l’examen par IRM du coude gauche, signé du Dr H._______ (annexe 6), le
certificat du 26 septembre 2016 de la Dresse G._______ (annexe 7), le
devis pour l’opération du 12 janvier 2018 prévue (annexe 8 p. 1) ainsi que
l’arrêt de travail du 16 novembre 2016 signé par la Dresse G._______ (an-
nexe 9).
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L.
Par duplique du 27 janvier 2017 (TAF pce 11), l’OAIE confirme ses conclu-
sions précédentes. Il se base sur la prise de position du 25 janvier 2017 de
l’OAI qui remarque que l’assuré a bénéficié de mesures professionnelles
et que l’activité de conducteur d’engins de chantier est adaptée à ses limi-
tations fonctionnelles. Il rappelle par ailleurs que le recourant a pu être con-
fronté à cette activité durant un stage, qu’il a pu utiliser divers machines
(pelleteuse à chenille, à roue) sans aucune difficulté et qu’il a dit au con-
seiller en réadaptation qu’il était satisfait de son stage et qu’il souhaiterait
retrouver une activité dans cette voie. L’OAI défend du reste l’abattement
de 10% pratiqué sur le salaire statistique déterminé qui est selon lui con-
forme au droit (TAF pce 11 annexe 1).
L’OAIE verse encore en cause l’avis médical du 10 janvier 2017 de la
Dresse I._______ qui conclut que les nouveaux documents n’apportent au-
cun élément nouveau (TAF pce 11 annexe 2).
M.
Dans ses observations du 6 mars 2017, le recourant persiste intégralement
dans les conclusions de son recours et soutient que des mesures profes-
sionnelles doivent être octroyées. Il informe que suite à l’opération du 12
janvier 2017 il se trouve toujours en incapacité de travail totale et que la
Dresse G._______ précise qu’il ne peut plus exercer son ancienne activité.
En outre, il maintient qu’il n’a pas encore bénéficié des mesures de reclas-
sement, la décision contestée mentionnant expressément qu’aucune me-
sure de reclassement ne peut être accordée (TAF pce 13).
Il verse en cause le compte-rendu opératoire du 12 janvier 2017 de la
Dresse G._______ (annexe 10), l’avis d’arrêt de travail du 13 janvier 2017,
signé de ce médecin (annexe 11) ainsi que son rapport médical du 13 fé-
vrier 2017 (annexe 12).
N.
Le 7 mars 2018, l’assuré vient aux nouvelles dans son dossier (TAF pce
15; cf. aussi la réponse du TAF du 14 mars 2018 [TAF pce 17]).
Droit :
1.
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Page 7
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE.
Aux termes de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les de-
mandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
l’OAI, l’assuré ayant travaillé en tant que frontalier dans le canton de Ge-
nève (AI pces 1 et 24). En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est
l'OAIE qui notifie les décisions. En l’occurrence, c’est donc à juste titre que
l’OAIE a rendu la décision contestée.
En conséquence, les exceptions de l'art. 32 LTAF n’étant du reste pas ré-
alisées, le TAF est compétent pour connaître le recours contre la décision
de l’OAIE.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l'avance sur les frais
de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
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2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office (cf. art. 12 PA)
et librement (cf. ci-dessus); l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, il
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 300
s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Toutefois,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (notamment :
ATF 139 V 297 consid. 2.1). Le jour où la demande de prestations a été
présentée constitue le fait juridiquement déterminant pour fixer le début du
droit aux mesures d’ordre professionnel (cf. art. 10 al. 1 LAI cité sous
consid. 7.6; cf. pour analogie : ATF 117 V 23 consid. 3b; arrêt du Tribunal
fédéral [ci-après : TF] 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Partant,
en l'occurrence, la cause doit donc être examinée à la lumière des
dispositions en vigueur entre le 13 juillet 2015 (AI pce 2) et le 28 juillet 2016
au moment où la décision attaquée a été rendue (AI pce 69) qui marque,
du reste, la limite dans le temps du pouvoir d'examen du Tribunal
(notamment : 132 V 215 consid. 3.1.1).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant, frontalier français, a été assuré en Suisse plusieurs années (AI
pce 28). L’affaire doit donc être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de
l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er
juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
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Compte tenu de la période pendant laquelle se sont déroulés les faits
déterminants (cf. 3.1 ci-dessus; arrêt du TF I 484/05 du 13 avril 2006
consid. 1.2, non publié dans les ATF 132 V 244), le Règlement (CE) no
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
déterminant dans les relations entre la Suisse et les autres Etats membres
à partir du 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), ainsi que le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11),
dans leurs versions en vigueur depuis le 1er janvier 2015, sont applicables
(cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid.
3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Au sens de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004;
ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du TF 8C_329/2015
du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5 août 2005
consid. 1).
4.
En l’espèce, bien que la décision contestée du 28 juillet 2016 soit intitulée
« refus de rente d’invalidité », il est incontesté que l’OAIE en rejetant la
demande de prestations de l’assuré a rejeté non seulement le droit à une
rente d’invalidité mais également le droit à un reclassement dans une nou-
velle profession en constatant expressément qu’un degré d’invalidité infé-
rieur à 20% ne donne pas droit à des mesures de reclassement (AI pce
69). Le recourant demandant à titre principal la constatation qu’il a droit à
de mesures professionnelles et le renvoi de la cause pour examen des
conditions relatives au reclassement, le litige porte donc sur la question de
savoir si c’est à juste titre que l’OAIE a rejeté le droit à un reclassement
professionnelle ou à des mesures de réadaptation professionnelle. Il est
cependant incontesté entre les parties que l’assuré n’a pas droit à une
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rente d’invalidité. En effet, un degré d’invalidité inférieur à 40% n’y donne
pas droit (cf. art. 28 al. 2 LAI).
5.
Au sens de l’assurance-invalidité suisse, il faut comprendre par invalidité,
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (cf. art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, l’art. 7 al. 2 LPGA prévoit qu’il n'y a incapacité de gain que si celle-
ci n'est pas objectivement surmontable. Selon l’art. 6 LPGA, en cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de la
personne assurée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
Le terme de l'incapacité de gain implique qu’en droit suisse la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(cf. ATF 116 V 246 consid. 1b). Ainsi, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé de la
personne assurée ; l'assurance ne couvre pas la maladie en tant que telle.
6.
6.1 Sous le titre «B. Mesures d’intervention précoce», l’art. 7d al. 1 LAI in-
dique que les mesures d’intervention précoce ont pour but de maintenir à
leur poste les assurés en incapacité de travail ou de permettre leur réadap-
tation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs.
6.2 L’art. 7d al. 2 LAI stipule que les offices AI peuvent ordonner les me-
sures suivantes : a. adaptation du poste de travail; b. cours de formation;
c. placement; d. orientation professionnelle; e. réadaptation socioprofes-
sionnelle; f. mesures d’occupation (cf. pour des exemples : Message du
22 juin 2015 du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale
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Page 11
sur l’assurance-invalidité, 5ème révision de l’AI [ci-après Message du Con-
seil fédéral], Feuille fédérale [FF] 2005 pp. 4273 ss; SILVIA BUCHER, Ein-
gliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, ch. 515 ss pp. 271 ss).
Les instruments d’intervention précoce ne se distinguent donc pas fonda-
mentalement des mesures de réadaptation ordinaires de l’AI (cf. consid. 7
ss ci-dessous). Toutefois, l’intervention précoce, ayant été conçue comme
une prestation de service, prévoit des mesures simples, facilement acces-
sibles et rapidement mises en œuvre, axées sur l’insertion professionnelle
rapide de la personne concernée. Les mesures sont accordées sans en-
quête préalable de plusieurs mois pour déterminer s’il y a effectivement
invalidité ou risque d’invalidité ; l’office AI procède alors à un examen som-
maire afin que des mesures adéquates puissent être mise en œuvre suffi-
samment tôt. En outre, les prestations sont plafonnées (Message du Con-
seil fédéral, pp. 4273 ss) et, l’art. 1octies du règlement sur l’assurance-inva-
lidité (RAI, RS 831.201), en relation avec l’art. 7d al. 4 LAI, prévoit que le
montant des mesures d’intervention précoce octroyées à l’assuré ne peut
pas dépasser 20'000 francs. Plus encore, la personne assurée ne touche
pas d’indemnités journalière durant l’exécution des mesures d’intervention
précoce contrairement au cas où des mesures professionnelles ordinaires
sont accordées (cf. art. 22 al. 1 LAI; cf. 7.5 ci-dessous) ; durant l’interven-
tion précoce, son incapacité de travail est couverte soit par des indemnités
journalières en cas de maladie, soit par le salaire que son employeur con-
tinue à lui verser (cf. Message du Conseil fédéral, p. 4275). Il en résulte
que dès que la personne assurée remplit les conditions pour avoir droit à
des mesures professionnelles ordinaires, celles-ci, plus favorables, sont
allouées ainsi que les indemnités journalières correspondantes (Message
du Conseil fédéral, p. 4274; SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 524 ss pp. 273 ss).
6.3 Selon l’art. 1sexies RAI, les mesures d’intervention précoce peuvent être
octroyées à l’assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité. L’art. 7d al.
3 LAI précise cependant que nul ne peut se prévaloir d’un droit aux me-
sures d’intervention précoce (cf. arrêt du TF 9C_625/2014 du 2 décembre
2014 consid. 4).
L’art. 1septies RAI, en relation avec l’art. 7d al. 4 LAI, prévoit que la phase
d’intervention précoce s’achève – eu égard à l’art. 49 LAI au plus tard
douze mois après que la personne concernée a fait valoir son droit aux
prestations selon l’art. 29 al. 1 LPGA (cf. Circulaire sur la détection et l’in-
tervention précoces [CDIP] ch. 3014; SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 512 p. 270
et références) – par : a. la décision relative à la mise en œuvre des me-
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sures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 let. abis et b LAI ; b. la commu-
nication du fait qu’aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en
œuvre avec succès et que le droit à une rente sera examiné ; ou c. la dé-
cision selon laquelle l’assuré n’a pas droit à des mesures de réadaptation
prévues à l’art. 8 al. 3 let. abis et b LAI, ni à une rente. En effet, l’un des buts
de l’intervention précoce est de déterminer si la personne assurée remplit
les conditions d’octroi de prestations ordinaires de l’AI et, notamment,
d’établir les mesures professionnelles nécessaires et de prendre une déci-
sion de principe sur le droit à la rente (Message du Conseil fédéral,
p. 4274).
7.
7.1 Le titre «C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières» re-
groupe les art. 8 à 27bis LAI.
L'art. 8 al. 1 LAI stipule que les assurés invalides ou menacés d'une inva-
lidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures
soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur ca-
pacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a)
et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let.
b).
Aux termes de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation com-
prennent notamment les mesures d'ordre professionnel, à savoir l’orienta-
tion professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement
professionnel et le service de placement. Ces mesures sont déterminées
dans les dispositions 15 à 18d LAI.
7.2 Comme règle générale, le droit à une mesure de réadaptation présup-
pose, outre la condition de l’invalidité ou de la menace d’invalidité, que la
personne assurée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadap-
tée d’un point de vue objectif (pour ce qui concerne la mesure) et subjectif
(en rapport avec la personne de l’assuré; arrêts du TF I 826/05 du 28 février
2006 consid. 4.2, I 665/04 du 29 novembre 2005 consid. 8.3; Pratique VSI
2002 p. 111 consid. 2, 1997 p. 82 consid. 2b/aa; SILVIA BUCHER, op. cit., ch.
750 ss p. 369 s.; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die In-
validenversicherung (IVG), 3ème édition 2014, art. 17 ch. 45 pp. 210 s.; MI-
CHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n°1327 p. 366
et n° 1698 p. 456 s’agissant de la réadaptation).
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En outre, n’entrent en considération, pour l’octroi des prestations de réa-
daptation professionnelle, que les mesures qui correspondent aux capaci-
tés et, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’assuré et qui visent
à atteindre le but de la réadaptation de manière simple et adéquate (ch.
1006 du Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel
[CMRP] de l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier
2016).
De plus, en règle générale, la personne assurée n'a droit qu'aux mesures
nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas
aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas, la loi ne voulant
garantir que la réadaptation dans la mesure où elle est nécessaire, mais
aussi suffisante (ATF 139 V 399 consid. 5.4, 124 V 108 consid. 2a et les
références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25, consid. 2a et 2b; MICHEL VAL-
TERIO, op. cit., ch. 1338 s. p. 369). Si les préférences de la personne inté-
ressée quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en
considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF
139 V 399 consid. 5.4, 130 V 388 consid. 4.2).
7.3 L’art. 15 LAI prévoit que l’assuré auquel son invalidité rend difficile le
choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à
l’orientation professionnelle.
L’orientation professionnelle a pour but de cerner la personnalité de l’as-
suré et de déterminer ses capacités et dispositions sur lesquelles fonder le
choix d’une formation ou d’une activité professionnelle appropriée, ou
d’une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat (cf. ch.
2001 CMRP). Elle comprend différentes mesures dont les stages pratiques
qui ne devraient pas durer plus que de deux semaines, ayant pour but de
tester par le travail pratique et l’expérience vécue le souhait professionnel
de l’assuré et de déterminer si celui-ci présente les dispositions et les con-
ditions requises ainsi qu’un examen plus étendu dans des institutions spé-
cialisées ou sur le marché primaire de l’emploi, en règle générale limité à
3 mois (cf. ch. 2003 à 2005 CMPR).
7.4
7.4.1 En vertu de l’art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens
de cette disposition (cf. art. 4 al. 2 LAI) la personne qui n'est pas
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Page 14
suffisamment réadaptée, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé (ATF 139 V 399 consid. 5.3).
Selon l’art. 17 al. 2 LAI, la rééducation dans la même profession est assi-
milée au reclassement. En outre, l’art. 6 al. 1bis RAI stipule que sont consi-
dérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à
une formation plus qualifiante que celle dont dispose l’assuré, à condition
qu’elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer leur capacité de
gain.
L’art. 6 al. 1 RAI précise encore que les mesures de reclassement visent
la formation professionnelle et il pose l’exigence de l’achèvement d’une
formation professionnelle initiale (son al. 3 étant réservé) ou de l’exercice
d’une activité lucrative sans formation préalable.
En vertu de l’art. 6 al. 3 RAI, la personne assurée qui a droit au reclasse-
ment est défrayée par l’assurance de ses frais de formation ainsi que des
frais de nourriture et de logement dans l’établissement de formation pro-
fessionnelle. L’al. 4 de la disposition réglementaire définit encore d’autres
frais qui seront pris en charge.
7.4.2 Selon la jurisprudence, le reclassement se définit comme l'ensemble
des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont néces-
saires, appropriées et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité
de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité
(ATF 139 V 399 consid. 5.4 et 5.5, 130 V 488 consid. 4.2; arrêt du TF
9C_244/2010 du 5 août 2010 consid. 3.1). A titre d’exemples, ces mesures
peuvent comprendre l’accomplissement d’un apprentissage ou la fréquen-
tation d’une école professionnelle ou d’une université mais également la
rééducation dans le métier exercé avant la survenance de l’invalidité, la
fréquentation de cours spécialisés ou de perfectionnement, un simple en-
traînement dans une nouvelle profession ou une remise à niveau des con-
naissances (cf. SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 693 ss pp. 339 ss;
PÄRLI/HUG/PETRIK, Arbeit, Krankheit, Invalidität, Arbeits- und sozialversi-
cherungsrechtliche Aspekte, 2015, ch. 750 s. p. 317; MICHEL VALTERIO, op.
cit., ch. 1678 s. p. 450 s.). Ainsi, les mesures de reclassement, déterminées
selon les circonstances du cas concret, peuvent être de nature et de durée
très différentes. La personne assurée qui peut prétendre au reclassement
en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est néces-
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saire dans son cas, si la capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisem-
blance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 139 V
399 consid. 5.5. et références).
7.4.3 Le fait que la personne assurée ne peut plus exercer sa profession
antérieure ne suffit pas à lui seul, à fonder un droit à un reclassement. Se-
lon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut encore que la per-
sonne subisse, en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une di-
minution de sa capacité de gain et présente ainsi une invalidité de l'ordre
de 20% au moins dans toute activité raisonnablement exigible et pouvant
être exercée sans formation complémentaire (ATF 139 V 399 consid. 5.3,
124 V 108 consid. 2a et b et références; ULRICH MEYER/MARCO
REICHMUTH, op. cit., art. 17 n° 3 s. pp. 201 s.). Le taux de 20% n’est qu’une
valeur de référence (cf. ATF 130 V 488 consid. 4.2) et dans une affaire
concrète une incapacité de gain de 18,5% a donnée droit à des mesures
de reclassement (arrêt du TF 9C_125/2009 du 19 mars 2010 consid. 4.5;
SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 713 p. 347) alors que dans une autre affaire un
taux de 16% était jugé insuffisant (arrêts du TF 9C_17/2018 du 17 avril
2018 consid. 4.3, I 118/04 du 13 avril 2006 consid. 3.2; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n° 1692 pp. 454 s.). La perte de gain, voire le degré d’invalidité, est
calculé selon les mêmes principes que ceux appliqués pour déterminer le
taux donnant droit à une rente (Pratique VSI 2000 p. 63; RCC 1984 p. 95).
7.4.4 En outre, il sied de prendre en compte la condition de l'équivalence
approximative de la formation visée (cf. consid 7.4.2) qui peut relativiser le
seuil de 20% mentionné (cf. aussi arrêt du TF 9C-262/2016 du 30 août
2016 consid. 5.2 et 5.3). La condition d’équivalence ne se rapporte pas en
premier lieu au niveau de formation en tant que tel (cf. notamment l’art. 6
al. 1bis RAI cité), mais plutôt aux perspectives de gain qu'on peut attendre
d'un reclassement. A ce sujet, l’on ne tient pas uniquement compte des
possibilités de gain actuelles offertes par la profession initiale et par la nou-
velle activité mais il faut prendre en considération, sur la base d’un pronos-
tic, l’évolution ultérieure des salaires, la durée d’activité et la valeur quali-
tative des deux formations à comparer (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; arrêt
du TF I 137/02 du 26 juillet 2002 consid. 2.1). Dès lors, en principe, l'équi-
valence approximative des possibilités de gain offertes par l'ancienne et
par la nouvelle activité ne saurait être réalisée à long terme que si les deux
formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable
(ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt du TF 9C_704/2010 du 31 janvier
2011 consid. 3.1, I 761/05 du 15 février 2006 consid. 3.3 et les références;
MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 1696 pp. 455 s.). La prise en compte de ce
critère et du critère de l’équivalence approximative de la formation visée ne
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Page 16
signifie pas qu’une personne sans formation professionnelle ne peut ja-
mais avoir droit à un apprentissage ou à une formation professionnelle (ar-
rêt du TF I 826/05 du 28 février 2006 consid. 4.2 et 5; SILVIA BUCHER, op.
cit., ch. 732 p. 360). Ainsi, la personne concernée peut prétendre à une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, si la na-
ture et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un ni-
veau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capa-
cité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 139 V 399 consid.
5.4 et la jurisprudence citée).
7.4.5 Le reclassement doit aussi répondre au principe de la proportionna-
lité. A titre d’exemple, le reclassement dans une profession qui permettrait
de gagner un revenu considérablement plus important que celui obtenu
dans l’ancienne activité est exclu (pour un cas concret : arrêt du TF I 761/05
du 15 février 2006 consid. 3.3) ainsi que le reclassement dans une profes-
sion dont les coûts de formation sont trop élevés (arrêts du TF I 826/05 du
28 février 2006 consid. 4.2, I 761/05 cité consid. 3.4).
7.4.6 S’agissant du but visé par la loi, soit la réadaptation réussie ou, selon
les termes de la loi, le maintien ou l’amélioration de la capacité de gain,
celui-ci est notamment atteint lorsque le reclassement est susceptible de
provoquer durablement une modification du droit à la rente d’invalidité (art.
28 al. 1 LAI; ATF 122 V 77 consid. 3b/cc; ULRICH MEYER/MARCO
REICHMUTH, op. cit., art. 17 ch. 49 p. 212; toutefois, voir aussi arrêt du TF I
743/02 du 17 janvier 2003 consid. 2.2.2 et SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 747
pp. 367 s.) alors que cette modification n’est en soi pas nécessaire (arrêts
du TF I 2/06 du 23 mai 2006 consid. 2.3, I 630/02 du 5 décembre 2003
consid. 3.3.1; SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 748 p. 368) et que l’octroi d’une
rente n’exclut pas une mesure de reclassement (ATF 122 V 77 consid.
3b/bb). L’objectif légal n’est pas atteint si la personne assurée, après le
reclassement, ne peut pas gagner un revenu plus important que sans cette
mesure (arrêts du TF 9C_740/2009 consid. 3.2, I 488/02 du 7 avril 2004
consid. 3.2) ou alors seulement un salaire un peu plus élevé (arrêts du TF
9C_889/2008 du 11 septembre 2009 consid. 4.2; SILVIA BUCHER, op. cit.,
ch. 748 p. 368).
7.4.7 La personne assurée qui s'est vue allouer par l'assurance-invalidité
une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des me-
sures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation
prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne assurée un
revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires
pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité
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antérieure avant la survenance de l'invalidité (ATF 139 V 399 consid. 5.6;
Pratique VSI 2000 p. 29 consid. 2 et références). Le droit à des mesures
supplémentaires est également ouvert lorsque le reclassement effectué
s’avère inefficace parce que la formation prise en charge par l’AI n’est plus
adaptée au niveau de formation demandé par le marché du travail de sorte
que l’assuré ne peut pas se réintégrer dans la vie active (Pratique VSI 2000
p. 29 consid. 3c). Le marché du travail est alors consulté pour déterminer
si la personne assurée est suffisamment réadaptée ou si une formation
complémentaire est nécessaire (cf. aussi arrêts du TF I 160/06 du 10 mai
2006 consid. 1.1, I 761/05 cité consid. 3.1).
Le droit à un reclassement supplémentaire n’est plus lié à la condition que
le seuil minimal d’environ 20% requis (ATF 139 V 399 consid. 5.6) soit tou-
jours réalisé après l’accomplissement des mesures de reclassement déjà
accordées. La question de savoir si la formation prise en charge a permis
à l’assuré d’obtenir des possibilités de gain approximativement équiva-
lentes doit être examinée compte tenu du marché de travail équilibré (ar-
rêts du TF 9C_913/2010 du 20 juin 2010 consid. 3.3, I 586/03 du 21 oc-
tobre 2004 consid 4.2; SILVIA BUCHER, op. cit., ch. 758 p. 373). Cette notion
est théorique et abstraite et sert de critère de distinction entre les cas tom-
bant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assu-
rance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre
et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail struc-
turé de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés (ATF 110 273
consid. 4b), tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles
qu'au niveau des sollicitations physiques (arrêt du TF 9C_830/2007 du 28
juillet 2008 consid. 5.1).
Des mesures de reclassement supplémentaires doivent notamment être
accordées lorsque l’état de santé et les aptitudes de la personne assurée
laissent présumer que les mesures complémentaires engendrons une
amélioration salariale considérable (arrêt du TF I 236/99 du 12 janvier 2000
consid. 2; cf. aussi arrêt du TF I 110/99 du 22 septembre 2000 consid. 1.1;
SILVIA BUCHER, op. cit., 758 pp. 373 s.).
Au demeurant, l’assuré doit remplir les autres conditions : l’assuré doit ob-
jectivement et subjectivement être apte à la réadaptation et une mesure
complémentaire doit être nécessaire, simple, appropriée et répondre aux
principes de l’équivalence et de la proportionnalité (cf. consid. 7.2, 7.4.4 ss
ci-dessus).
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A titre d’exemple, dans l’affaire I 118/01 jugée par le Tribunal fédéral le 23
août 2001, le droit à un reclassement supplémentaire a été rejeté parce
que le reclassement déjà accordé permettait à l’assurée de travailler dans
sa nouvelle profession (alors qu’elle l’avait abandonnée prématurément) et
de gagner un revenu supérieur à celui qu’elle aurait pu obtenir dans son
ancienne profession de coiffeuse. Le critère de l’équivalence n’était, de
surcroît, pas non plus rempli (consid. 3b et c). Dans une autre cause
(9C_913/2010 citée), le Tribunal fédéral a constaté que la formation de ni-
veau Bachelor accordée à l’assurée dans un premier temps n'était pas suf-
fisante pour lui permettre d'obtenir un gain équivalant à celui qu'elle tou-
chait avant la survenance de l’invalidité (moins de 100'000 francs en lieu
et place de 120'000 francs; le manque de gain est de >16%; consid. 4.1),
que les chances de pouvoir valoriser un Bachelor sur le marché du travail
étaient incertaines (consid. 4.2), et que, partant, l'assurance-invalidité de-
vait prendre en charge les frais de formation de Master, une proportion
raisonnable entre ces frais et le résultat prévisible ayant été reconnue (con-
sid. 4.3).
7.5 Selon l’art. 22 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une indemnité
journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à
l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative
durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité
habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins.
L’indemnité journalière constitue une prestation accessoire s’ajoutant à des
mesures de réadaptation déterminées de l’AI. Cela signifie qu’elle ne peut
en principe être accordée que si des mesures de réadaptation selon l’art. 8
al. 3 LAI sont appliquées (art. 22 al. 1 LAI) et aussi longtemps qu’elles le
sont (ATF 123 V 20 consid. 3a ; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 1889 p. 505).
Le principe du caractère accessoire aux mesures de réadaptation n’a
toutefois pas une portée absolue (ATF 132 V 20 consid. 3a ;
MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 1890 pp. 505 s.). Au sens de l’art. 18 RAI, en
relation avec l’art. 22 al. 6 LAI, l’assuré qui présente une incapacité de
travail de 50% au moins et qui doit attendre le début d’une formation
professionnelle initiale ou d’un reclassement professionnel a droit, durant
le délai d’attente, à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité
naît au moment où l’office AI constate qu’une formation professionnelle
initiale ou un reclassement professionnel est indiqué (al. 2). En outre, l’art.
19, 2ème phrase, RAI prévoit une indemnité pendant la recherche d’emploi :
si la recherche d’un emploi est précédée d’une formation professionnelle
C-5612/2016
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initiale ou d’un reclassement professionnel, l’assuré conserve le bénéfice
de l’indemnité journalière pendant 60 jours au plus.
7.6 Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures d’ordre professionnel
prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux
prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.
7.7 Enfin, l’art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d’assurance que la
personne assurée doit remplir pour avoir droit à des mesures de
réadaptation : le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au
plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou
facultative AVS/AI et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.
En conséquence, en principe, dès qu’une personne n’est plus assurée à
l’AVS/AI suisse, notamment parce qu’elle ne vit pas en Suisse et n’y
travaille plus (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), elle perd son droit aux mesures
de réadaptation.
Toutefois, l’ALCP prévoit une clause de prolongation d’assurance qui
maintient, à certaines conditions, l’assujettissement à l’AVS/AI suisse
(cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 1348 p. 372). Ainsi, en vertu du point 8
de la let. i du par. 1 de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP, déterminant en
l’occurrence (cf. consid. 3.2 ci-dessus; cf. aussi arrêt du TAF C-3952/2015
du 16 novembre 2017 consid. 6.6 remarquant que cette disposition
correspond à celle de l’annexe VI, Suisse, chiffre 9 de l’ancien règlement
n° 1408/71), lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité
lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser
son activité suite à un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise
à la législation suisse sur l’assurance-invalidité, elle est considérée comme
couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation
jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période
pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas
repris une nouvelle activité hors de Suisse. Cette disposition vise à faciliter,
sans lacune, le retour de la personne devenue invalide en Suisse dans le
pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera alors applicable. Le
Tribunal fédéral a précisé qu’un travailleur frontalier qui a dû cesser son
activité en Suisse pour des raisons de santé et a été mis au bénéfice d’une
rente de l’assurance-invalidité suisse (et que des mesures de réadaptation
ne sont pas envisagées en parallèle) ne peut par la suite pas prétendre à
des mesures de réadaptation (ATF 132 V 244 consid. 6, 53 consid. 6.6).
De même, la couverture d’assurance pour le droit à une mesure de
C-5612/2016
Page 20
réadaptation prend fin lorsque l’intéressé bénéficie des prestations de
l’assurance-chômage de son Etat de résidence, celles-ci représentent en
effet un revenu de remplacement du travail (ATF 132 V 53 consid. 6.6), et
lorsqu’une réadaptation a été mise en œuvre avec succès (cf. Circulaire
sur le procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI/PC [CIBIL],
ch. 1011; voir aussi arrêts du TAF C-3952/2015 du 16 novembre 2017
consid. 6.7, C-5291/2013 du 31 août 2016 consid. 5.1 et 5.2, C-7302/2013
du 5 mars 2015 consid. 4.2). Dans toutes ces situations, l’intéressé est en
principe soumis à la législation de l’Etat de résidence, de sorte qu’une
continuation d’assurance sans limite temporelle n’a pas de raison d’être
(cf. ATF 132 V 244 consid. 6.4.1).
8.
8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction né-
cessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en
particulier des rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique (cf. consid. 5 ci-dessus), les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les
conséquences de fonctionnelles de l'atteinte à la santé (ATF 143 V 418
consid. 6). Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un
jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler au vu de
ses limitations. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses
travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée
de lui. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce.
C-5612/2016
Page 21
Les médecins des SMR doivent disposer des qualifications personnelles
et spécialisées à leurs tâches. Pour effectuer leurs tâches les SMR peuvent
se déterminer sur la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49 al. 1 et
3 RAI), examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou confier
à un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44 LPGA).
Bien que les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé
(cf. ci-dessus), l’évaluation finale de ces conséquences, voire la question
de savoir quelle capacité de travail peut être exigée de la personne assurée
constitue une question de droit et il appartient à l’administration et, cas
échéant, au Tribunal de la pratiquer (ATF 144 V 50 consid. 4.3, 140 V 193
consid. 3.2).
8.2 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
9.
9.1 En l’occurrence, suite à la demande de prestations déposée le 13 juillet
2015, l’OAI a invité l’assuré à un entretien afin de lui exposer le droit en
matière de l’assurance-invalidité et d’évaluer ensemble les éventuelles me-
sures à planifier (cf. courrier du 15 juillet 2015 [AI pce 8] et note de travail
du 20 juillet 2015 [AI pce 14]). Il appert du rapport d’évaluation du 24 juillet
2015, qu’il a été proposé que l’assuré suive dans le cadre des mesures
d’intervention précoce un cours de base en informatique et par la suite un
stage d’observation de trois mois à D._______ (AI ce 16 pp. 2 s.) que l’as-
suré a pu visiter au préalable le 13 août 2015 (AI pce 27 p. 2).
Conformément à l’art. 7d al. 1 let. b LAI, l’OAI a alors octroyé à l’assuré par
communication du 28 juillet 2015 une mesure d’intervention précoce sous
forme d’un cours de formation en français (orthographe, grammaire et ré-
daction) et d’un cours Excel pour la période du 3 au 28 août 2015 (AI pce
19).
C-5612/2016
Page 22
Ensuite, par communication du 31 août 2015, l’assurance-invalidité a pris
en charge les frais de l’orientation professionnelle auprès de D._______
du 31 août au 22 novembre 2015 au sens de l’art. 15 LAI. D._______ a
organisé deux stages, du 12 au 23 octobre 2015 comme agent de mainte-
nance (AI pce 36 pp. 4 s.) et du 2 au 20 novembre 2015 comme machiniste
(courriels des 27, 30 octobre et 5 novembre 2015 [AI pces 41 à 43, 45]).
Durant cette mesure professionnelle, l’assurance-invalidité a versé une in-
demnité journalière (cf. décisions des 8 octobre et 9 novembre 2015 [AI
pce 37 pp. 2 s., pce 46]) et elle a pris en charge les frais de formation du
23 au 25 novembre 2015 pour le permis de machiniste (communication du
7 décembre 2015 [AI pce 53]) que l’assuré a passé avec succès.
Enfin, l’OAI a octroyé du 23 novembre 2015 au 21 janvier 2016 une indem-
nité journalière durant la recherche d’un emploi en vertu de l’art. 19 al. 2
RAI (délai d’attente; décision du 10 décembre 2015 [AI pce 55]).
9.2 Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que prétend le recourant,
celui-ci a déjà eu droit non seulement à des mesures d’intervention précoce
sous forme de cours de français et Excel mais également à des mesures
de réadaptation professionnelle ordinaires, soit à une orientation profes-
sionnelle de trois mois à D._______ et à un reclassement dans une nou-
velle profession, celle de machiniste, certes d’une courte durée de trois
jours. Conformément aux dispositions légales, il a touché pendant ces me-
sures professionnelles des indemnités journalières et une indemnité durant
la recherche d’emploi ; le recourant n’aurait pas eu droit à ces indemnités
journalières si des seules mesures d’intervention précoce avaient été oc-
troyées (cf. consid. 6.2 ci-dessus).
Il sied dès lors d’examiner si l’assuré a droit à d’autres mesures profes-
sionnelles et, notamment à un autre reclassement professionnel ce qu’il
demande par ses conclusions principales.
10.
10.1 Pour examiner si l’assuré a droit à d’autres mesures de réadaptation
et particulièrement à un (autre) reclassement professionnel, il convient en
premier lieu de déterminer sa capacité résiduelle de travail. A ce sujet, le
recourant soutient pour l’essentiel que l’OAIE a pris la décision litigieuse
sans connaître l’ensemble des faits d’ordre médical et que les rapports du
SMR ne bénéficient pas de valeur probante. De plus, il avance qu’aucune
pièce médicale au dossier ne permet de retenir qu’il pourrait œuvrer
comme conducteur d’engin.
C-5612/2016
Page 23
10.2 Le Tribunal examine les preuves d’office et librement (notamment :
ATF 143 V 418 consid. 6, 137 V 210 consid. 1.3.4; cf. consid. 2.1 et 2.2 ci-
dessus). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8; arrêt du TF
8C_633/2017 cité consid. 4.3.4), puis décider si les documents à disposi-
tion permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125
V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).
10.2.1 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier les rapports médicaux.
10.2.2 Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le
Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
10.2.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux de se
fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes du service
médical régional établis au sens de l’art. 49 al. 1 et 3 RAI cité qui ont pour
but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d’un
assuré ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y
a lieu de procéder à une instruction complémentaire ; ces rapports internes
ne se fondent pas sur les examens propres de la personne assuré. Ces
rapports internes pour avoir valeur probante ne peuvent suivre une
appréciation médicale sans établir les raisons pour lesquelles des
appréciations différentes ne sont pas retenues (cf. arrêts du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s., 9C_165/2015 du 12 novembre
2015 consid. 4.3, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1).
10.2.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est
constant d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de
confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.
C-5612/2016
Page 24
2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées, voir également arrêt du TF 9C_24/2008 du 27 mai
2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
10.2.5 S’agissant des rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision
attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps (cf. con-
sid. 3.1 ci-dessus), ils sont déterminants pour autant qu'ils sont étroitement
liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation des faits au
moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_748/2013
du 10 février 2014 consid. 4.2.1; RCC 1980 p. 481; MICHEL VALTERIO, op.
cit., ch. 3080 p. 836).
10.3
10.3.1 Le TAF constate que l’OAIE, respectivement le SMR, s’est basé
pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l’assuré sur le rapport
du Dr B._______, reçu le 24 juillet 2015. Le médecin de famille de l’assuré
a fait état d’une épicondylite droite en 2012 et gauche depuis le 6 octobre
2014 et précisé que son patient ne peut plus porter de charges supérieures
à 20-25 kg et effectuer des mouvements répétitifs de flexion extension et
de pronosupination. Il a attesté depuis le 6 octobre 2014 une incapacité de
travail totale dans l’ancienne activité professionnelle mais une capacité
entière dans une activité adaptée ainsi qu’une aptitude à la réadaptation et
ceci depuis le 6 octobre 2014 (AI pce 13). Le Dr C._______ du SMR a
entièrement suivi l’avis du médecin traitant, en retenant dans son rapport
du 24 juillet 2015 que l’assuré en raison d’une épicondylite gauche
présente une incapacité de travail totale dans son ancienne activité
professionnelle depuis le 6 octobre 2014 mais une capacité de travail
entière, à partir de cette date, dans une activité qui permet de prendre
différentes positions et qui n’implique pas de travail avec les bras au-
dessus de la tête ou exigeant la pronosupination et la flexion extension des
deux coudes, ou de port de charges supérieures à 20 kg (AI pce 17).
La Dresse G._______, chirurgien orthopédiste confirme dans ses rapports
ces appréciations médicales initiales. Dans son rapport du 18 mai 2016 (AI
pce 64 p. 2) que l’assuré a versé en cause pendant la procédure d’audition,
cette spécialiste observe que la résolution de l’épicondylite du coude
gauche n’est pas complète et qu’une sanction chirurgicale sera peut-être
nécessaire. Elle a noté que la mise en charge du coude gauche par le port
de charges lourdes ou des mouvements répétés d’extension des doigts et
C-5612/2016
Page 25
du poignet gauche est proscrite pour l’instant afin de permettre une réso-
lution spontanée de cette tendinose/tendinite des épicondyliens gauche.
Dans son certificat du 26 septembre 2016 que le recourant a produit en
cause dans le cadre de la présente procédure de recours, la Dresse
G._______ a rapporté une douleur persistante de l’épicondylite très posté-
rieure du coude gauche et a préconisé une cure chirurgicale avec immobi-
lisation plâtrée pendant 1 mois, suivie d’une rééducation par kinésithérapie
(TAF pce 9 annexe 7). Cette intervention a eu lieu le 12 janvier 2017 (cf. le
compte-rendu de la Dresse G._______ [TAF pce 13 annexe 10]). Enfin,
dans son rapport médical du 13 février 2017, un mois après la cure chirur-
gicale, la Dresse G._______ a indiqué qu’elle envisage la reprise des ré-
sistances et de la force au 3ème mois post-opératoire. Par ailleurs elle a
précisé qu’il est impossible à ce jour d’évaluer la récupération et l’amélio-
ration futures du geste réalisé mais que la reprise de l’ancienne activité lui
semble difficile tant en terme de port de charges et que de la répétition des
mouvements (TAF pce 13 annexe 12).
10.3.2 Dans le dossier se trouvent encore d’autres pièces médicales, soit
notamment :
– le résultat de l’IRM du coude gauche du 18 février 2016, signé du Dr
F._______ (AI pce 64 p. 1) et celui du 26 septembre 2016, signé du Dr
H._______ (TAF pce 9 annexe 6), confirmant la tendinopathie épicon-
dylienne diagnostiquée,
– l’avis médical du 10 janvier 2017 de la Dresse I._______ du SMR qui
note que les différents informations médicales transmises mettent en
avant une situation évoluant dans le sens d’une chronicisation (ab-
sence de résolution spontanée) mais qu’elles n’apportent aucun élé-
ment nouveau ou qui aurait été ignoré. Elle confirme alors les conclu-
sions précédentes dans le sens d’une capacité de travail résiduelle de
100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et re-
marque que l’activité de conducteur d’engin de chantier a été validée
par un stage d’observation à D._______ et un stage en entreprise qui
se sont bien déroulés. S’agissant de l’opération de janvier 2017, elle
remarque que l’on peut anticiper une période ponctuelle d’arrêt de tra-
vail complet dans toute activité, probablement d’un mois avec, par la
suite et selon l’évolution post-opératoire, possibilité de reprise progres-
sive dans une activité adaptée. Quant à la capacité de travail dans l’ac-
tivité habituelle de couvreur et d’aide-ferblantier, celle-ci pourra être ré-
évaluer après un délai de quelques mois en cas d’amélioration de l’état
de santé durable (TAF pce 11 annexe 2),
C-5612/2016
Page 26
– le compte-rendu de l’intervention du 12 janvier 2017 par la Dresse
G._______ (TAF pce 13 annexe 10),
– les certificats d’arrêt de travail des 27 juin et 16 novembre 2016 et du
13 janvier 2017, établis par la Dresse G._______, valables jusqu’au 2
octobre 2016 (TAF pce 1 annexe 3), 12 janvier 2017 (TAF pce 9 annexe
9) et 12 mars 2017 (TAF pce 13 annexe 11).
10.3.3 Au vu de ces rapports médicaux, le TAF constate que le diagnostic
est incontesté. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu’il souffre
d’autres problèmes de santé encore qui auraient été ignorés. Le Tribunal
retient alors que l’assuré souffre d’épicondylite (droite et gauche).
En outre, le TAF remarque que l’appréciation des limitations fonctionnelles
de cette épicondylite par les différents médecins est très similaire. L’assuré
ne peut plus porter de charges lourdes (AI pce 64 p. 2, TAF pce 13 annexe
12), soit de charges supérieures à 20 kg (AI pces 13 et 17). Il ne peut pas
non plus travailler avec les bras au-dessus de la tête (AI pce 17) ou effec-
tuer des mouvements répétitifs (TAF pce 13 annexe 12) de flexion exten-
sion et de pronosupination des deux coudes (AI pces 13 et 17 ) ainsi que
d’extension des doigts et du poignet gauche (AI pce 64 p. 2). Une amélio-
ration de ces limitations peut résulter de l’intervention du 12 janvier 2017
(cf. TAF pce 11 annexe 2) mais, selon la Dresse G._______, une reprise
de l’ancienne activité semble difficile (TAF pce 13 annexe 12). En l’état, le
TAF peut dès lors faire sienne les limitations fonctionnelles observées par
les médecins, le recourant, du reste, ne soulevant aucune remarque à ce
sujet.
10.3.4 S’agissant de l’évaluation de la capacité de travail résiduelle du re-
courant, déterminée par les limitations observées, l’OAIE, à l’instar des mé-
decins, a à juste titre retenu que l’assuré ne peut plus exercer son ancienne
activité de couvreur de toiture et d’aide ferblantier qui est une activité ou-
vrière lourde, impliquant notamment, selon la description de l’ancien em-
ployeur de l’assuré, de soulever ou porter souvent des charges moyennes
(10-25 kg) et parfois des charges lourdes (> 25 kg; AI pce 24 p. 7), et né-
cessitant la pleine utilisation des deux bras et mains ; une éventuelle amé-
lioration suite à l’opération du 12 janvier 2017 est réservée.
Dans une activité adaptée qui respecte les limitations fonctionnelles obser-
vées, les médecins du SMR, tout comme le Dr B._______, estiment que la
capacité de travail de l’assuré est entière (AI pces 13 et 17, TAF pce 11
annexe 2). La Dresse G._______ ne se prononce pas expressément sur
C-5612/2016
Page 27
cette question. Cependant, dans les certificats d’arrêt de travail des 27 juin
et 16 novembre 2016 et du 13 janvier 2017, valables jusqu’au 12 mars
2017 (TAF pce 1 annexe 3, pce 9 annexe 9 et pce 13 annexe 11) – alors
qu’il est rappelé que seule la période jusqu’au 28 juillet 2016 est objet du
présent examen (cf. consid. 3.1) – ce médecin atteste des incapacités de
travail totales sans pourtant les expliquer. Dans son rapport du 18 mai
2016, elle a précisé que pour l’instant la mise en charge du coude gauche
pour le port de charges lourdes ou des mouvements répétés d’extension
des doigts et du poignet gauche est proscrite (AI pce 64 p. 2). Or, le TAF
remarque que ces limitations, très similaires à celles retenues par les
autres médecins (consid. 10.3.3), ne peuvent pas justifier une incapacité
de travail totale pour autant qu’elles sont respectées et l’Office intimé re-
marque à juste titre que le recourant n’établit pas en quoi des activités
simples, respectant ses limitations, ne seraient pas exigibles. Partant, le
Tribunal de céans, tout comme l’OAIE, retient que dans une activité pro-
fessionnelle adaptée aux limitations constatées, le recourant présente une
capacité de travail résiduelle entière.
Enfin, pour être complet, le TAF remarque que l’incapacité de travail totale
dans toute activité suite à l’intervention du 12 janvier 2017 – ne faisant pas
l’objet du présent examen limité au 28 juillet 2016 – n’a probablement été
que passagère, la Dresse G._______ dans son rapport du 13 février 2017
ayant envisagé la reprise des résistances et de la force au 3ème mois post-
opératoire (TAF pce 13 annexe 12; voir aussi l’avis de la Dresse I._______
du 10 janvier 2017 [TAF pce 11 annexe 2]). Dans le cas contraire, une
aggravation durable de l’état de santé de l’assuré peut faire objet d’une
nouvelle décision de la part de l’OAIE (cf. aussi consid. 11.3.2 ci-dessous).
10.4 Eu égard à ce qui précède, le TAF ne saurait suivre le recourant qui
prétend que le dossier médical était lacunaire lorsque la décision contestée
a été rendue le 28 juillet 2016. La Dresse G._______, chirurgien orthopé-
diste que l’assuré a consultée début 2016 pour la première fois, a du reste
confirmé les appréciations médicales initiales des Drs B._______ et
C._______. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, les avis
des médecins du SMR qui suivent entièrement les avis des médecins trai-
tants s’agissant du diagnostic et des limitations fonctionnelles retenues,
bénéficient de pleine valeur probante, compte tenu des exigences jurispru-
dentielles (cf. consid. 10.2.3 ci-dessus). Par ailleurs, l’OAI invoque à juste
titre que le fait qu’un médecin du SMR ne soit pas titulaire d’une spéciali-
sation particulière ne justifie pas en soi d’écarter son avis, puisqu’un mé-
decin, quelle que soit sa spécialisation, est en principe en mesure
d’émettre un avis sur la cohérence d’un rapport d’un confrère (cf. arrêt du
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Page 28
TF 9C_149/2008 du 27 octobre 2008 consid. 3.2; ULRICH MEYER/MARCO
REICHMUTH, op. cit., art. 59 ch. 5 p. 563). Partant, l’argument du recourant
concernant la spécialisation des médecins du SMR n’est pas pertinent non
plus.
Le recourant prétend encore qu’aucune pièce médicale au dossier ne per-
met de retenir qu’il pouvait œuvrer comme conducteur d’engins de chan-
tier. Or, le TAF remarque que le recourant omet d’expliquer en quoi l’exer-
cice de cette activité va à l’encontre des limitations déterminées par les
médecins, soit l’incapacité de porter de charges lourdes et de mettre à con-
tribution ses deux coudes d’une manière répétitive. Plus encore, à juste
titre, l’OAIE et la Dresse I._______ (TAF pce 11 annexe 2) soulèvent que
l’adéquation de cette profession, de surcroît, souhaitée par le recourant lui-
même (cf. AI pce 27 p. 2, pce 50 p. 4) et recommandée par son ex-em-
ployeur (AI pce 24 p. 7), a été validée par un stage à D._______ et un
stage en entreprise du 2 au 20 novembre 2015. Il appert du rapport d’inté-
gration socioprofessionnelle du 26 novembre 2015 que l’assuré, dès son
arrivée, avait en tête une idée de reconversion précise, la conduite d’engins
de chantier, que le stage mis en place dans une entreprise a permis de
confirmer son intérêt et les capacités fonctionnelles pour ce type de poste
et que suite au bon déroulement du stage de machiniste, il a été inscrit à
E._______ afin de lui permettre de passer son permis de machiniste du 23
au 25 novembre 2015 (AI pce 50 p. 4) que l’assuré a réussi. Selon l’OAI,
le recourant avait en outre dit au conseiller en réadaptation qu’il était satis-
fait de son stage et qu’il souhaiterait retrouver une activité dans cette voie
(TAF pce 11 annexe 1). Or, le recourant n’explique pas pour quelle raison
ces observations ne sont pas pertinentes en l’occurrence.
Les griefs du recourant s’avèrent donc mal fondés.
11.
11.1 L’OAIE qui a rejeté le droit à un reclassement professionnel de l’as-
suré a considéré dans la décision attaquée qu’un degré d’invalidité inférieur
à 20% n’y donne pas droit. Dans le cadre de la présente procédure, il a en
outre rappelé la différence entre l’assurance-invalidité et l’assurance-chô-
mage ainsi que la notion du marché équilibré du travail et a remarqué que
selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’examiner si une personne invalide
peut retrouver un emploi eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement
sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’œuvre.
C-5612/2016
Page 29
11.2 Or, en l’espèce, l’assuré a déjà eu droit à un reclassement profession-
nel (cf. consid. 9.2) et contrairement à l’opinion exprimée par l’OAIE, le
droit à des mesures de reclassement supplémentaires ne dépend pas du
fait que le seuil minimal d’environ 20% soit toujours atteint. Partant, il n’est
pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si un taux d’in-
validité de 19,9%, tel que déterminé par l’administration, donne droit à une
nouvelle mesure de reclassement. Cela étant, il est néanmoins rappelé
d’une part que conformément à la jurisprudence selon laquelle le résultat
exact du calcul du taux d’invalidité doit être arrondi au chiffre entier supé-
rieur ou inférieur selon les règles mathématiques usuelles, les 19,9% doi-
vent être arrondis à un degré de 20% (ATF 130 V 121 consid. 3; arrêt du
TF 9C_439/2007 du 28 février 2007 consid. 3.2; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
ch. 2039 p. 540) et que d’autre part, le taux de 20% n’est qu’une valeur de
référence (cf. 7.4.3 ci-dessus ; cf. aussi consid. 7.4.4).
11.3
11.3.1 En l’occurrence, selon la jurisprudence exposée (cf. consid. 7.4.7
ci-dessus), est déterminante la question de savoir si la formation de ma-
chiniste prise en charge par l’AI peut procurer au recourant un revenu suf-
fisant ou s’il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un
gain comparable à celui qu’il toucherait, sans invalidité dans son activité
antérieure.
Il ne ressort pas du dossier que l’administration a procédé à un tel examen ;
du reste, la décision litigieuse n’est pas motivée dans ce sens.
11.3.2 Ainsi, la décision contestée ayant été rendue sur la base d'une ins-
truction du dossier incomplète, le dossier doit être renvoyé à l’administra-
tion en vertu de l’art. 61 al. 1 PA afin qu’elle complète l’instruction et prenne
une nouvelle décision sur le droit du recourant à une mesure de reclasse-
ment supplémentaire et/ou, cas échéant, sur le droit à une autre prestation
encore. En particulier, elle doit examiner si le salaire que l’assuré peut ob-
tenir comme conducteur d’engins sur le marché du travail équilibré est
équivalent à celui qu’il toucherait sans invalidité. Si ceci n’est pas le cas –
le taux d’invalidité calculé le 11 avril 2016 (AI pce 59) laisse présumer une
telle hypothèse (mais voir aussi consid. 11.3.3 et 11.3.4 ci-dessous) – elle
doit déterminer si un reclassement supplémentaire, remplissant les autres
conditions posées notamment de simplicité, d’équivalence et de propor-
tionnalité (cf. consid. 7.2, 7.4.4, 7.4.5), permettrait à l’assuré de gagner un
salaire considérablement plus important (cf. consid. 7.4.7 ci-dessus). Par
ailleurs, une éventuelle nouvelle mesure de reclassement ne pouvant être
C-5612/2016
Page 30
accordée qu’avec effet ex nunc, l’administration devrait également exami-
ner si le recourant remplit toujours les conditions d’assurances (cf. consid.
7.7) ainsi que les conditions subjectives et objectives de réadaptation
compte tenu notamment de l’intervention du 12 janvier 2017 qui a pu mo-
difier sa capacité de travail résiduelle aussi dans son ancienne activité (cf.
consid. 7.2 ci-dessus). Cas échéant, l’administration devra examiner si l’as-
suré a droit à d’autres prestations encore.
11.3.3 S’agissant du salaire que l’assuré pourrait obtenir sans invalidité,
qui a été fixé à 76'912 francs (cf. AI pce 59), l’administration devra, en
outre, revoir son calcul et se renseigner, cas échéant, auprès de l’ancien
employeur si le salaire horaire de 33.30 francs annoncé dans le question-
naire pour l’employeur rempli et signé le 30 juillet 2015 (AI pce 24) contient
ou ne contient pas les indemnités pour les jours fériés de 9% et la gratifi-
cation (13e salaire) de 13% également mentionnées (AI pce 24 p. 3) ; les
certificats de salaires des années 2013 à 2015 joints par l’employeur (AI
pce 24 pp. 8 à 10) ne permettent pas de répondre à cette question, l’assuré
ayant présenté pendant ces années de longues absences pour accident et
maladie (AI pce 24 p. 11). Dans le cas où les deux indemnités sont déjà
inclues dans le salaire à l’heure de 33.30 francs, le salaire sans invalidité
ne devrait pas contenir une deuxième fois le 13e salaire, contrairement à
ce que l’administration a pratiqué dans son calcul (cf. AI pce 59 p. 2). Si
par contre les indemnités susmentionnées ne sont pas comprises dans le
salaire horaire, le revenu sans invalidité devrait tenir compte des deux in-
demnités et non seulement du 13e salaire.
11.3.4 La hauteur de l’abattement pratiqué par l’OAI sur le salaire avec in-
validité étant contestée entre les parties, le TAF remarque que selon la
jurisprudence, dans certains cas, le revenu que la personne pourrait obte-
nir avec son invalidité, déterminé d'après les données statistiques, doit être
réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et profession-
nelles de la personne assurée (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupa-
tion), susceptibles de diminuer ses possibilités de réaliser un gain se si-
tuant dans la moyenne, applicable aux employés qui ne souffrent pas d’in-
validité, sur le marché ordinaire de l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1,
126 V 75). La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure
à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En l’état, le TAF peut confirmer l’abatte-
ment de 10% effectué compte tenu des limitations de l’assuré ; une déduc-
tion supplémentaire – 15% telle que soutenue par le recourant – n’est pas
justifiée ce que l’OAIE remarque à juste titre. Le recourant peut notamment
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mettre en valeur ses excellentes compétences manuelles et ses connais-
sances techniques étendues à de nombreux domaines (cf. rapport d’inté-
gration socioprofessionnelle du 26 novembre 2015 [AI pce 50 pp. 3 et 4)
ce qui devra lui permettre de gagner un salaire plus important.
11.3.5 L’OAIE rendra ensuite une nouvelle décision.
12.
En conclusion, le TAF donne suite aux conclusions principales du recou-
rant dans la mesure où la décision attaquée est annulée et le dossier ren-
voyé à l’administration pour l’examen des conditions relatives à un (nou-
veau) reclassement notamment ; l’OAIE rendra ensuite une nouvelle déci-
sion. Par contre, le Tribunal ne peut pas en l’état constater que l’assuré a
droit à l’octroi des mesures professionnelles.
13.
13.1 Vu l'issue de la procédure, le recourant ne doit pas participer aux frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA dans son sens inverse). De plus, selon la
jurisprudence, une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement
gain de cause, indépendamment de ses conclusions, lorsque l'affaire est
renvoyée à l'autorité pour des instructions complémentaires et nouvelle dé-
cision (ATF 132 V 215 consid. 6). En conséquence, l'avance de frais de
800 francs versées par le recourant (cf. TAF pces 6 à 8) lui sera restituée
une fois le présent arrêt entré en force.
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé
(cf. art. 63 al. 2 PA).
13.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés lorsque, comme en l’occurrence,
aucune note d’honoraire a été produite, sur la base du dossier (cf. art. 14
al. 2 FITAF ; cf. à ce sujet les arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018
consid. 3.4, 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), selon l'appréciation
de l'autorité, compte tenu de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En
l'espèce, compte tenu des affaires similaires, il apparaît équitable d'allouer
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au recourant une indemnité à titre de dépens de 2'800 francs à charge de
l’OAIE.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 28 juillet 2016 est an-
nulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruc-
tion et rende une nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, s'élevant à 800 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité à titre de dépens de
2'800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :