Cour III
C-5621/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 31 juillet 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5621/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le 15 avril 1950, a travaillé en
Suisse de 1974 à 1985 (pce OAIE 6) après quoi il est retourné dans
son pays d'origine où il a oeuvré comme indépendant dans
l'agriculture jusqu'au mois de mars 2002 (pce OAIE 10 et 11). A
compter du 27 mars 2002, l'intéressé a bénéficié d'une rente
d'impotence mensuelle des assurances sociales portugaises.
B.
En date du 25 juillet 2005, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'OAIE a notamment
versé les pièces suivantes au dossier :
- le rapport médical de la sécurité sociale portugaise du 17 juin 2002
rempli de manière sommaire (pce OAIE 13) ;
- un relevé d'analyses sanguines du 10 janvier 2007 (pce OAIE 14) ;
- le rapport E 213 du 8 mars 2007 de la Drsse B._______ qui a posé
le diagnostic d'une cirrhose hépatique, d'un diabète
insulino-dépendant de type II, d'une dyslipidémie mixte, d'une
obésité, d'une pathologie dégénérative de la colonne vertébrale,
d'un éthylisme chronique et d'une importante hernie de la ligne
blanche et du tissu cicatriciel suite à une opération chirurgicale, la
situation étant chronique, évolutive et potentiellement fatale; ce
médecin a conclu à une conjonction de pathologies provoquant une
incapacité partielle permanente dans l'activité habituelle, les
limitations fonctionnelles de l'intéressé étant de l'ordre d'une
mobilité restreinte ainsi que d'une fatigue et d'une faible tolérance à
l'effort physique et seule une activité légère étant envisageable en
l'état (pce OAIE 15) ;
- le questionnaire à l'assuré signé le 21 février 2007 (pce OAIE 12) ;
- le questionnaire pour l'employeur qui n'a pas été rempli, l'intéressé
y déclarant avoir travaillé comme indépendant (pce OAIE 11).
Page 2
C-5621/2007
C.
Dans sa prise de position médicale du 22 mai 2007 (pce OAIE 17), le
Dr C._______ du Service médical de l'OAIE a, sur la base du dossier,
retenu comme diagnostic principal l'importante hernie de la ligne
blanche post chirurgicale, comme diagnostic associé avec
répercussion sur la capacité de travail la cirrhose hépatique sur
éthylisme chronique et comme diagnostics associés sans répercussion
sur la capacité de travail le diabète, les troubles dégénératifs de la
colonne vertébrale et l'obésité. Le Service médical de l'OAIE a relevé
que l'éventration n'était pas compatible avec une activité lourde telle
que les activités dans l'agriculture, contrairement aux autres atteintes,
et a conclu à une incapacité de travail de 60% à compter du 17 juin
2002 dans l'activité exercée jusqu'à cette date, une activité de
substitution plus légère et ne comportant pas d'effort important était
tout-à-fait envisageable. A ce dernier titre, des activités telles que
surveillant de parking/musée, magasinier/gestion de stocks, vendeur
en général, réparation de petits appareils/articles domestiques,
caissier, vendeur de billets, distribution de courrier interne,
commissionnaire, saisie de données/scannage ont été proposées par
le Dr C._______.
En date du 2 juillet 2007, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité
de A._______ selon la comparaison des revenus en application de la
méthode générale et de l'enquête suisse sur la structure des salaires
2004 du secteur privé (ci-après : ESS 2004). D'une part, eu égard à
l'activité précédemment exercée par l'intéressé, le salaire sans
invalidité de référence a été établi à Fr. 4'755.08.-- (homme actif dans
la branche de l'horticulture, niveau de qualification 3, 42.8 heures par
semaine). D'autre part, l'office a considéré que le salaire de
substitution auquel l'intéressé pouvait prétendre en moyenne dans les
activités proposées par le Dr C._______ se montait à Fr 4'445.91 pour
41.7 heures par semaine, durée hebdomadaire normale du travail
dans les entreprises du secteur tertiaire. Retenant un salaire d'invalide
diminué de 15% pour tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier, soit Fr 3'779.03, l'OAIE a établi une
diminution de la capacité de gain de A._______ à 21% dès le 17 juin
2002 (pce OAIE 18).
Par projet de décision du 13 juillet 2007, l'OAIE a informé l'intéressé
qu'il ressortait du dossier que la dernière activité lucrative n'était plus
exigible qu'à 40%, mais que l'exercice d'une activité lucrative plus
Page 3
C-5621/2007
légère, mieux adaptée à la santé, était exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente et que la demande du 25
juillet 2005 devait dès lors être rejetée. L'office a imparti à l'intéressé
un délai de 30 jours dès réception pour formuler ses éventuelles
objections en y joignant les moyens de preuve.
D.
Par courrier daté du 24 juillet 2007, A._______ a en substance informé
l'OAIE qu'il percevait une rente à vie de la sécurité sociale portugaise,
qu'en raison des hernies à l'abdomen, il ne pouvait plus travailler en
aucune manière et qu'il avait cotisé pendant douze ans aux
assurances sociales suisses.
E.
Par décision du 31 juillet 2007, l'OAIE a confirmé son projet de
décision du 13 juillet 2007, en relevant entre autres que les décisions
de la sécurité sociale portugaise ne liaient pas les autorités suisses de
l'assurance-invalidité et que l'invalidité selon le droit suisse n'était pas
constituée de l'atteinte à la santé elle-même, mais par ses
répercussions sur la capacité de gain et que les observations du 24
juillet 2007 n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé du projet
de décision.
F.
Par pli remis aux services postaux portugais le 14 août 2007,
A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre la décision de l'OAIE du 31 juillet 2007. Concluant implicitement
à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire pour
complément d'instruction, le recourant relève la nécessité d'effectuer
de plus amples investigations, notamment une visite médicale en
Suisse, pour avoir une image complète de sa situation.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 14 août 2007 sans toutefois se prononcer
sur les arguments avancés par le recourant.
Invité à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ n'a pas
produit de réplique dans le délai imparti.
H.
Par décision incidente du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif
Page 4
C-5621/2007
fédéral a imparti à l'intéressé un délai de trente jours dès réception
pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 300.--, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
En date du 7 janvier 2008, A._______ a ordonné le versement de la
somme requise qui a été créditée sur le compte du Tribunal
administratif fédéral le 11 janvier 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour
recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
Page 5
C-5621/2007
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA) et où le recourant s'est acquitté de
l'avance sur les frais de procédure présumés dans le délai imparti
(art. 63 al. 4 PA), il est entré en matière sur le fond de l'affaire.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon le droit suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2 ; Revue à
l’intention des caisses de compensation [RCC; publication de l’Office
fédéral des assurances sociales] 1989 p. 330). Comme avant l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 §4 du règlement 1408/71 ; ATF 130 V
257 consid. 2.4).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), la présente procédure est régie
par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Pour les mêmes
raisons, la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision) de même que les
modifications de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne
sont pas applicables en l'espèce.
Page 6
C-5621/2007
3.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande.
Le recourant a présenté sa demande de rente d'invalidité suisse le 25
juillet 2005 par l'entremise des autorités portugaises compétentes.
Conformément à l'art. 86 in fine du règlement N° 1408/71, la date à
laquelle les demandes, les déclarations et recours ont été introduits
auprès d'une autorité ou d'une juridiction du second Etat est
considérée comme la date de l'introduction auprès de l'autorité, de
l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître. La date
déterminante en l'espèce est donc le 25 juillet 2005.
Concrètement, le Tribunal doit donc se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une prestation le 25 juillet 2004 (12 mois avant
le dépôt de la demande) ou si le droit à une prestation par l'OAIE était
né entre cette date et le 31 juillet 2007, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
Page 7
C-5621/2007
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou
d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
Page 8
C-5621/2007
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.5 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré ne mette pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
6.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, les
données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
Le recourant a travaillé en Suisse de 1974 à 1985 en tant que
manoeuvre. Il a ensuite quitté ce pays pour le Portugal et s'y est
installé comme ouvrier agricole indépendant, activité qu'il a exercée
jusqu'au mois de mars 2002. Jusqu'à cette dernière date, il ne saurait
dès lors y avoir eu d'invalidité. L'intéressé n'ayant plus repris d'activité
lucrative à partir de 2002, il y a donc lieu de se référer à la
documentation médicale pour établir le taux d'invalidité, le cas
échéant.
A cet égard, le Tribunal de céans observe que l'art. 69 du règlement
Page 9
C-5621/2007
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201)
prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur
l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
En outre, le tribunal des assurances doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
7.
La lecture du dossier relève que ce dernier ne contient qu'un seul
rapport médical circonstancié du point de vue de l'anamnèse, soit le
rapport E 213 de la Drsse B._______ (pce OAIE 15) dans lequel
celle-ci a également posé les diagnostics d'une cirrhose hépatique,
d'un diabète insulino-dépendant de type II, d'une dyslipidémie mixte,
d'une obésité, d'une pathologie dégénérative de la colonne vertébrale,
d'un éthylisme chronique et d'une importante éventration
post-chirurgicale. Dans ce document, la praticienne a conclu à une
incapacité partielle permanente de A._______ dans son activité
lucrative, mais ne fait aucune mention de la quotité de cette incapacité
et n'avance aucun autre fondement de l'incapacité que la conjonction
des pathologies (conjunto de patalogias), de sorte qu'on ne saurait
retenir que les répercussions de l'état de santé du recourant sur sa
capacité de travail y ont été discutées.
En ce qui concerne la prise de position du Dr C._______ du Service
médical de l'OAIE (pce OAIE 17), le Tribunal administratif fédéral
observe, d'une part, que l'appréciation qui y est émise ne suffit pas à
Page 10
C-5621/2007
pallier les manquements du rapport E 213, seule les conséquences de
l'éventration y étant discutées. D'autre part, le Tribunal de céans relève
dans la prise de position du Dr C._______ une contradiction qui ne
peut être ignorée. En effet, dans un premier temps, ce médecin note
que la cirrhose hépatique sur éthylisme chronique dont est atteint
l'intéressé a une répercussion certaine sur la capacité de travail de ce
dernier, alors que, dans un second temps, il déclare que les atteintes
autres que l'hernie, donc également la cirrhose, sont mineures et
compatibles avec l'activité habituelle de l'assuré. On ne peut non plus
passer sous silence le fait que cette question, de même que celles des
répercussions des autres atteintes à la santé et de l'état de santé
générale de l'assuré, n'aient pas été abordées en discussion par le
Service médical de l'OAIE.
Il apparaît donc qu'en l'état, l'ensemble des pièces de nature médicale
ne remplit pas les exigences posées par le Tribunal fédéral (ATF 125 V
352 consid. 3a et réf. cit.) en la matière et ne peut dès lors être retenu
comme seule base de discussion. Aussi le Tribunal administratif
fédéral ne peut-il se prononcer et se doit-il, en application de l'art.
61 PA, de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle établisse
par tous moyens utiles, notamment une expertise médicale complète
avec appareil critique, les informations nécessaires à une évaluation
de l'incapacité de A._______ d'exercer une activité lucrative.
8.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de CHF 300.-- versée
par le recourant lui sera remboursée.
Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru des frais particulièrement
élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est allouée
aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 et 14
FITAF).
Page 11
C-5621/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le dossier est renvoyé à l'OAIE pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
effectuée par le recourant lui sera restituée par la caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec AR ; annexe : feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Page 12