Cour III
C-562/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Maître Philippe Girod,
boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-562/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né le 20 juillet 1951, est entré pour
la première fois en Suisse le 9 janvier 1974. Au cours des années qui
suivront, il va travailler essentiellement comme ouvrier spécialisé,
chauffeur et conducteur de bus.
Le 10 janvier 1974, A._______ a épousé B._______, ressortissante
suisse née le 1er août 1952, et a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour par l'Office de la population du canton de Genève (OCP). Le
divorce des époux a été prononcé le 16 avril 1975 par le Tribunal de
1ère instance de Genève. A._______ aurait alors quitté Genève pour le
pays de Gex.
B.
Le 9 août 1979 à Lausanne, il a épousé en secondes noces
C._______, citoyenne suisse née le 23 avril 1959. Leur mariage a été
dissout le 22 mai 1981.
C.
Le 21 mai 1982, il a pris pour troisième épouse D._______,
ressortissante française née le 18 avril 1958, mère de E._______, sa
fille qui a vu le jour le 19 novembre 1980. Leur divorce est intervenu le
22 novembre 1985.
D.
Le 2 septembre 1987 est entrée en Suisse en provenance du Maroc
F._______, une compatriote née le 8 janvier 1963, que l'intéressé a
épousé le 25 novembre 1987. Deux fils, G._______ (14.01.1990) et
H._______ (11.10.1991), sont nés de cette union.
Le 9 octobre 1989, A._______ a obtenu la transformation de son
permis B en autorisation d'établissement.
Le 31 août 1996, l'ensemble de la famille a quitté la Suisse à
destination du Maroc. Ce départ n'a pas été annoncé à l'OCP.
Le Tribunal de 1ère instance de Marrakech a mis un terme à l'union de
A._______ et de F._______ par acte de divorce du 14 avril 2000. Le
21 septembre 2000, il a accordé à l'intéressé la garde sur ses enfants
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afin qu'il assure leur éducation à l'étranger "vu les conditions de son
travail".
E.
Le 26 octobre 2000, A._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi
d'une autorisation de séjour pour lui-même et ses enfants G._______
et H._______. Il a expliqué être retourné au Maroc pour sauver sa
famille de l'éclatement, sans pour autant y parvenir. Il a allégué que
ses deux fils étaient mal intégrés au Maroc, où ils rencontraient des
difficultés avec leurs camarades d'école. Il souhaitait retrouver en
Suisse sa fille E._______ et reconstituer ainsi la cellule familiale.
Le 10 avril 2001, l'OCP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation et a transmis le dossier à l'Office
fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) pour approbation.
Par décision du 12 septembre 2001, l'OFE a refusé d'excepter
l'intéressé et ses enfants des mesures de limitation.
F.
Le 12 août 2003, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Rabat une demande d'autorisation d'entrée afin d'épouser
I._______, ressortissante helvétique née le 30 mars 1948 et rentière
de l'assurance-invalidité.
Un visa lui a été délivré en octobre 2003 et le mariage a été célébré à
Fribourg le 14 novembre 2003. Sur cette base, le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (SPOMI) lui a
octroyé une autorisation de séjour.
G.
Le 5 janvier 2004, I._______ a dénoncé au SPOMI l'union qu'elle avait
contractée avec son époux, estimant qu'il s'agissait d'un mariage
blanc. Dans plusieurs courriers, elle a relaté leurs difficultés
conjugales, mentionnant en substance qu'A._______ était rarement à
la maison et que le couple n'avait jamais entretenu de rapports
intimes. Auditionné par le SPOMI le 26 janvier 2004, le prénommé a
déclaré avoir épousé I._______ par amour et dans le but de faire venir
ses enfants en Suisse. Il envisageait désormais de s'établir à Genève.
Suite à une requête de I._______ du 26 janvier 2004, le Président du
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Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a, par jugement sur mesures
protectrices de l'union conjugale du 30 mars 2004, autorisé les époux
à vivre séparés. Il a astreint A._______ à contribuer à l'entretien de
son épouse par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 500.--
dès qu'il exercera une activité lucrative.
Le 16 février 2004, A._______ a introduit une demande d'autorisation
de séjour et de travail auprès de l'OCP. Par décision du 24 mai 2004,
l'OCP a refusé à l'intéressé son transfert sur Genève et l'a invité à
reprendre résidence dans le canton de Fribourg dans les plus brefs
délais.
H.
Le 26 novembre 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a
classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de A._______ et de
I._______ pour infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers (mariage blanc). Il a constaté que la version des faits des
époux était totalement divergente et que les charges étaient
insuffisantes pour les renvoyer devant une autorité de jugement.
En décembre 2004, A._______ a fait savoir au SPOMI qu'il était
domicilié à Genève, où il a avait trouvé un emploi en qualité de
chauffeur de bus. I._______ a communiqué à l'OCP que son époux
avait abandonné le domicile conjugal depuis le 14 février 2004 et
qu'une reprise de la vie commune était exclue.
I.
Le 19 avril 2005, A._______ a prié l'OCP de lui restituer son permis C.
Il a signalé que G._______ et H._______ ne s'étaient jamais plu au
Maroc, pays où personne ne pouvait plus s'occuper d'eux, leurs
grands-parents étant âgés. Face à cette situation, il n'avait eu d'autre
choix que de faire venir ses enfants en Suisse, où ils étaient
scolarisés. Tous vivaient dorénavant à Genève, dans l'illégalité malgré
eux.
Entendu par l'OCP le 21 février 2006, A._______ a indiqué que ses
enfants l'avaient rejoint en Suisse en octobre 2004. Il a ajouté que les
raisons de sa séparation d'avec I._______ découlaient du refus de son
épouse de s'établir à Genève et des pressions familiales qu'elle avait
subies pour divorcer.
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Par décision du 4 avril 2006, l'OCP a estimé que la communauté
conjugale était définitivement rompue et que A._______ maintenait
son mariage aux seules fins de pouvoir bénéficier ou de ne pas mettre
en cause son autorisation de séjour. Toutefois, au vu des années
passées en Suisse, de sa bonne intégration et de l'absence
d'éléments négatifs, l'OCP s'est prononcé en faveur du renouvellement
de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM
à qui le dossier était transmis. Il a été précisé qu'en cas d'approbation,
le séjour de G._______ et de H._______ serait réglé dans le cadre
des dispositions sur le regroupement familial.
J.
Le 15 septembre 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 4 octobre 2006, le prénommé a relevé
que ce n'était pas au motif de l'existence d'un mariage qu'il sollicitait
une autorisation de séjour, mais au regard de ses circonstances
personnelles et familiales particulières.
Par décision du 18 octobre 2006, l'ODM a refusé à A._______
l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu, pour l'essentiel, que
l'invocation abusive d'un mariage vidé de toute substance et la non-
observation des prescriptions de police des étrangers par une
politique du fait accompli ne permettaient pas de suivre la proposition
des autorités cantonales.
K.
Le 20 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à
son annulation et à l'approbation de la prolongation du permis de
séjour. Selon lui, son mariage avec I._______ ne pouvait être qualifié
de complaisance, car il l'avait épousée en espérant offrir une nouvelle
famille et une présence féminine à ses enfants. Il a toutefois précisé
que son actuelle requête était avant tout fondée sur des critères
relatifs à sa situation personnelle, familiale, professionnelle et
économique. Il a rappelé avoir vécu de nombreuses années en Suisse,
où ses enfants étaient nés, et qu'un départ pour le Maroc constituerait
pour sa famille un bouleversement qui la déstabiliserait à jamais.
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Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 mars 2007. Dans sa réplique du 19 avril 2007, le
recourant a maintenu ses conclusions.
Le divorce de A._______ et de I._______, prononcé le 29 mai 2007,
est entré en force le 1er juin 2007.
Par ordonnance du 22 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer
tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers
échanges d'écritures. Le 20 juin 2008, l'intéressé a répondu que
G._______ et H._______ suivaient tous deux l'Ecole de culture
générale (ECG) Jean-Piaget à Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
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l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
que le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232),
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de
1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003).
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3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
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4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de
l'instance cantonale de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 128 II 145 consid.
1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a,
123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1, 1ère
phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit à l'autorisation d'établissement (al.1, 2ème phrase), à moins que le
mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus
d'un abus de droit manifeste.
En l'espèce, le divorce des époux A._______ et I._______ est entré en
force le 1er juin 2007, après moins de cinq ans de mariage, ce dernier
ayant été contracté le 14 novembre 2003. Le recourant ne peut dès
lors se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de
séjour fondé sur l'art. 7 LSEE.
6.
6.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
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aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid.
3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-567/2006 du 22 juillet 2008 consid. 7.2 et
références citées).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
6.2
La situation de A._______ a ceci de particulier qu'il a résidé en Suisse
durant environ 18 ans, sur une période comprise entre 1974 et 1996,
avant de regagner son pays d'origine en compagnie de sa quatrième
épouse et de ses enfants G._______ et H._______. Après sept
années passées au Maroc, il a rejoint la Suisse en octobre 2003 afin
de célébrer son mariage avec I._______. Si, dans l'analyse qui va
suivre, l'on ne saurait faire totalement abstraction des années qui ont
été passées en Suisse précédemment, il doit être relevé que celles-ci
ne pèsent pas aussi lourd que si l'intéressé n'avait jamais quitté le
territoire helvétique, d'autant que l'interruption de son séjour a été
volontaire et de longue durée (cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral
2A.359/2001 du 4 février 2002).
7.
7.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que A._______ a, depuis son
retour en Suisse, facilement retrouvé ses marques à Genève où il a
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décroché un emploi en tant que chauffeur de bus, assurant ainsi son
indépendance financière sans recourir à l'assistance sociale et sans
se faire connaître des services de police. Ces éléments, qui lui sont
favorables, doivent cependant être replacés dans leur contexte, lequel
est déterminant dans le cas d'espèce.
Il ne faut pas perdre de vue que si le recourant réside aujourd'hui à
Genève en compagnie de ses fils G._______ et H._______, ce n'est
qu'à la multiplication d'entorses et de violations de prescriptions de
police des étrangers qu'il le doit.
Le Tribunal est en effet d'avis qu'il existe des indices importants selon
lesquels A._______ aurait contracté un mariage fictif avec I._______.
Le recourant a toujours affirmé que son but était de faire venir ses
enfants en Suisse (cf. procès-verbaux de l'audition du SPOMI du 26
janvier 2004, de l'OCP du 21 février 2006). Si son mariage lui a permis
d'assurer, comme préalable, ses conditions de séjour en Suisse, le
Tribunal doute qu'il ait jamais réellement eu la volonté de former une
union conjugale avec I._______. Sinon, comment expliquer que moins
de deux mois après leur mariage, son ex-épouse ait dénoncé son
conjoint au SPOMI, que la vie commune ait pris fin en février 2004 et
que des mesures protectrices de l'union conjugale ait été prononcée le
30 mars 2004 déjà. Bien que ce point n'ait pas à être approfondi, le
Tribunal remarque à tout le moins que c'est à juste titre que l'OCP et
l'ODM ont retenu dans leurs décisions que le recourant avait invoqué
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
la prolongation de son autorisation de police des étrangers (ATF 131 II
265 consid. 4.2 p. 267), étant entendu que dès la rupture, aucun espoir
de réconciliation n'était envisageable (cf. courriers de l'ex-épouse du
14 janvier et du 22 décembre 2004). Plus encore, le recourant a
poursuivi dans son comportement illégal en élisant domicile à Genève
en décembre 2004, nonobstant la décision de l'OCP du 24 mai 2004
refusant sa requête de changement de canton et l'enjoignant de
reprendre résidence dans le canton de Fribourg. Enfin, conscient
qu'une demande de regroupement familial était dénuée de chances de
succès dans la situation qui était la sienne, il a pris l'initiative de faire
entrer clandestinement ses deux enfants en Suisse en octobre 2004.
Ce constat met en lumière l'incapacité manifeste du recourant de
respecter les règles élémentaires du droit des étrangers et sa volonté
constante de placer les autorités administratives devant le fait
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accompli. Or, cette attitude ne saurait ni être retenue à son avantage,
ni être cautionnée par le Tribunal.
A cela s'ajoute que A._______ n'a pas connu d'ascension
professionnelle particulière en Suisse, qu'il a encore de la famille au
Maroc et que, lors de son précédent retour, il a démontré qu'il était
parfaitement en mesure de se réadapter à sa patrie d'origine, où il
avait travaillé à son compte en tant qu'intermédiaire immobilier.
Quoique la volonté du recourant d'assurer un avenir et des conditions
de vie meilleures à ses enfants soit compréhensible, elle n'est pas un
critère pertinent à même de justifier le renouvellement d'une
autorisation de séjour obtenue dans des circonstances équivoques,
puis artificiellement prolongée.
7.2 S'agissant des fils du recourant, il est à noter que G._______ et
H._______ sont nés en Suisse, où ils ont passé leur petite enfance. Ils
ont ensuite accompagné leurs parents lorsque ces derniers ont pris la
décision de rentrer au Maroc en été 1996. Depuis leur retour illégal en
octobre 2004, ils résident sur territoire genevois sans titre de séjour
valable. Ils sont aujourd'hui âgés de 16 ans (H._______) et 18 ans
(G._______) et fréquentent tous deux une école de culture générale.
Dans les faits, leur situation est comparable à celle de personnes
sans-papiers désireuses d'obtenir une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les deux enfants du recourant
ont terminé en Suisse leur scolarité obligatoire et qu'il ont passé à
Genève plusieurs années de leur adolescence, soit une période
charnière pour l'intégration dans une communauté socio-culturelle
donnée. Il se doit néanmoins de retenir qu'entre 1996 et 2004, ils ont
vécu et grandi au Maroc, où ils ont été familiarisés tant au système
scolaire qu'à la société marocaine. Après un séjour en Suisse inférieur
à quatre ans, le Tribunal estime qu'il peut encore être exigé d'eux qu'ils
retournent dans leur pays d'origine en compagnie de leur père afin d'y
achever leur formation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.615/2005 du 14
mars 2006 consid. 4). Tant G._______, que H._______, suivent
actuellement une école qui dispense un enseignement à caractère
général. Un départ de Suisse n'impliquerait donc pas pour eux la
nécessité d'interrompre un cursus d'études supérieures déjà avancé.
Au demeurant, le Maroc dispose de nombreuses filières d'études, dont
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les deux jeunes pourront pleinement profiter pour compléter leur
formation.
Certes, l'intéressé expose que G._______ et H._______ ont rencontré
des problèmes d'adaptation à l'occasion de leur retour au Maroc. Ils
n'auraient pas été acceptés par leurs camarades de classe et auraient
été victimes de railleries. Le Tribunal ne saurait toutefois accorder trop
de poids à ces allégations, qui ne sont aucunement étayées par
l'intéressé. Le Tribunal peut concevoir que de jeunes enfants éprouvent
des difficultés passagères à s'intégrer à un nouveau cadre de vie. Il
paraît cependant hautement improbable que de tels écueils persistent
après un séjour de sept ans. Il faut plutôt partir du principe, vu la durée
de leur retour au pays, qu'une fois les obstacles initiaux surmontés,
G._______ et H._______ ont pu suivre leurs écoles dans des
conditions acceptables, et qu'il n'en irait pas autrement en cas de
nouveau départ pour leur pays d'origine.
7.3 Tout bien considéré, l'Office fédéral n'a dès lors pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval au
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______, laquelle
implique également l'impossibilité pour ses enfants de voir leurs
conditions de séjour en Suisse être réglées par le biais d'un
regroupement familial.
8.
Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à
l'exécution du renvoi du recourant. Le Tribunal est conscient qu'un
départ après un second séjour de quelques années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés, et il est probable que A._______ se
trouvera, de retour au pays, dans une situation économique inférieure
à ce qu'elle est ici; ces seuls problèmes ne sauraient néanmoins
justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa situation
est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à
quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une
autorisation.
Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que l'exécution
du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, c'est à
bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément
à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir
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lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est
refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en
application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
9.
Par sa décision du 18 octobre 2006, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 31
janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 850 924 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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