B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5622/2014
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Michela Bürki Moreni, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Diane Broto-Anghelopoulo,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité : révision de la rente (décision du 27
août 2014).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourante), ressortissante suisse, née le (…) 1974,
mère de trois enfants nés en 1997, 2004 et 2006, possède un certificat
fédéral de capacité d’assistante en pharmacie (AI pce 1 page 4). A partir
de 1992, elle a travaillé principalement dans cette profession et cotisé aux
assurances sociales suisses (AI pces 9 et 10). En janvier 2002, elle a été
engagée comme assistante en pharmacie auprès de B._______ à (…). A
sa demande, elle a travaillé à temps partiel (90%) à raison de 9 heures par
jour, 4 jours par semaine. A ce dernier poste de travail, elle a eu de nom-
breuses absences maladie et accident en mars et juin 2002 (AI pce 19) et
a été en arrêt de travail dès août 2002 à cause de problèmes dorsaux qui
ont nécessité une première intervention chirurgicale le 17 juillet 2003 (AI
pce 11) et une seconde en juillet 2007 (AI pces 74 et 92). De plus elle a
subi un bypass gastrique en février 2008 en raison d’une obésité morbide
(AI pce 103).
B.
B.a Le 27 octobre 2003 (AI pce 1), la recourante a déposé une demande
de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité du Canton C._______. Se basant sur les rapports du 19 janvier
2004 du Dr D._______, médecin adjoint de la Clinique de neurochirurgie
des Hôpitaux E._______, (AI pce 30), du 18 mai 2004 du Dr F._______,
spécialiste en neurochirurgie FMH à (…), (AI pce 33) et du 10 juin 2004
du Dr G._______, médecin généraliste à (…) (AI pce 34), le médecin du
SMR (dont seule l’abréviation est visible : Dr H._______) a retenu que la
recourante était en arrêt maladie depuis août 2002 à cause de problèmes
lombaires, qu’elle avait été opérée en 2003, que la grossesse actuelle
pourrait avoir aggravé la situation avec une incapacité de travail de 100%
dès janvier 2004, que le taux oscillait auparavant entre 50% et 100% et
qu’il faudrait revoir la situation 4 mois après l’accouchement (AI pce 40).
B.b Par décision du 24 septembre 2004 (AI pce 44), l’Office de l’assu-
rance-invalidité du Canton C._______ a alloué à la recourante une rente
entière d’invalidité à partir du 1er août 2003, fondée sur un degré d’invalidité
de 93%. L’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a retenu,
pour son calcul de l’invalidité, la méthode mixte avec une incapacité totale
de travail dans un emploi d’assistante en pharmacie, exercé à 90%, et un
empêchement de 30% pour le ménage auquel 10% du temps était consa-
cré (AI pce 44 page 7).
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C.
C.a Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente en été 2005 (AI
pce 50), la recourante a été soumise en septembre 2006 à une expertise
rhumatologique au Centre hospitalier I._______, (…), effectuée par le Pro-
fesseur J._______ qui a conclu que la capacité de travail de l'assurée était
actuellement de 80% dans un travail adapté malgré les lombalgies chro-
niques présentes depuis janvier 2000 et la grossesse actuelle (rapport du
20 septembre 2006 [AI pce 58]). Dans sa prise de position du 30 octobre
2006, le Dr P._______, médecin du SMR, a relevé que, en dehors de la
période périopératoire en 2003, la situation n’avait pas évolué, que la ca-
pacité de travail avait toujours été de 80% et qu’il devrait donc s’agir d’une
reconsidération (AI pce 60). Lors d’une enquête ménagère du 19 mars
2007 qui a mis en évidence un empêchement de 14%, la recourante a in-
diqué que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 50% pour des
raisons financières et pour avoir encore du temps pour ses trois enfants en
bas âge (AI pce 65).
C.b Par projet de décision du 29 mars 2007, l’Office de l’assurance-invali-
dité du Canton C._______ a communiqué à la recourante que la première
décision de rente devait être reconsidérée parce qu’elle était manifeste-
ment erronée et que la rente entière d’invalidité devait être supprimée (AI
pce 66).
C.c Le 26 avril 2007, la recourante a fait opposition contre le projet de dé-
cision. Elle a joint une attestation du Prof. J._______ et indiqué qu’elle de-
vrait subir prochainement une nouvelle intervention par le Dr D._______
car une visse n’était plus en place (AI pce 67). Dans son avis médical du 7
mai 2007, le Dr A. Berger, médecin du SMR, a estimé qu’il fallait demander
un rapport au Dr. D._______ (AI pce 70). Dans son rapport du 24 mai 2007,
le Dr D._______ a indiqué que la visse serait enlevée en été 2007 (AI pce
74 page 3). Dans un rapport ultérieur du 5 septembre 2007, ce même mé-
decin a mentionné que le côté compression mécanique par le matériel était
probablement résolu et les douleurs étaient probablement dues à la mé-
moire du nerf (AI pce 85 page 3) Dans son avis médical du 19 janvier 2008,
le Dr M._______a relevé qu’il n’y avait aucun élément médical nouveau
relevant et que le rapport du Dr P._______ restait entièrement valable (AI
pce 87).
C.d Par décision du 24 janvier 2008, l’Office de l’assurance-invalidité du
Canton C._______ a reconsidéré la première décision de rente du 24 sep-
tembre 2004 et supprimé la rente entière d’invalidité à compter du 1er mars
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2008. De plus, il a considéré la recourante comme active à 50%, et non
plus à 90%, avec une pleine capacité de travail, et comme ménagère à
50% avec un empêchement de 14%. L’Office de l’assurance-invalidité du
Canton C._______ a retenu un taux total d’invalidité de 7% (AI pce 91).
D.
D.a La recourante a interjeté recours contre la décision du 24 janvier 2008
auprès du Tribunal des assurances sociales du canton C._______. Dans
un premier jugement du 11 novembre 2008, le Tribunal cantonal a annulé
la décision entreprise compte tenu que la décision initiale de rente n’était
pas manifestement erronée et qu’il n’y avait pas non plus un motif de révi-
sion au sens de l'art. 17 LPGA parce que le Professeur J._______ avait
procédé à une évaluation différente de la capacité de travail avec le même
état de santé (AI pce 106).
D.b Suite à un recours de l’Office AI, le Tribunal fédéral a, par arrêt
9C_9/2009 du 28 septembre 2009 (AI pce 113), cassé le jugement et ren-
voyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il motive plus avant pourquoi
les conditions pour une révision n’étaient pas remplies et examine un éven-
tuel changement de statut de la recourante. Vu l’issue du litige, le Tribunal
fédéral a renoncé à examiner la question de la reconsidération.
D.c Dans un nouveau jugement du 11 mai 2010 (AI pce 120 page 3 ss), le
Tribunal cantonal a réitéré que la décision initiale de rente n’était pas ma-
nifestement infondée puisque le Dr G._______ avait fait état d’une incapa-
cité totale de travailler. Concernant les conditions pour une révision, le Tri-
bunal cantonal a indiqué que le Professeur J._______ avait retenu les
mêmes diagnostics que lors de la première décision de rente, à savoir prin-
cipalement des lombalgies chroniques, mais avait procédé à une autre
évaluation de la capacité de travail, à savoir 80% dans une activité adap-
tée, de sorte que les conditions pour une révision de rente n’étaient pas
remplies. Par contre, le Tribunal cantonal a retenu que, sans atteinte à la
santé, la recourante travaillerait actuellement à 50% suite à la naissance
de ses deuxième et troisième enfants et a, sur ce point, confirmé la déci-
sion initiale du 24 janvier 2008. Appliquant la méthode mixte, il a reconnu
que la recourante présentait un taux d'invalidité de 57% (taux d'invalidité
dans l'accomplissement des tâches ménagères: 14%; incapacité de travail:
100%), taux ouvrant droit à une demi-rente dès le 1er juin 2007 (recte : 1er
mars 2008). Par ailleurs, il a renvoyé l'affaire à l'Office de l’assurance-in-
validité du Canton C._______ pour qu'il examine la question du droit à la
rente à partir de la fin de l'année 2008.
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D.d Le Tribunal fédéral a, par arrêt 9C_563/2010 du 23 septembre 2011
(AI pce 129), rejeté le recours de l’administration et confirmé le jugement
du Tribunal cantonal du 11 mai 2010 parce qu’il n’y avait pas de motif de
révision, le rapport du Professeur J._______ constituant une appréciation
différente d’un état de fait resté inchangé. Comme l’Office AI n’a pas abordé
la question de la reconsidération de la décision initiale de rente, le Tribunal
fédéral n’est pas revenu sur ce point. De plus, il a constaté que le jugement
cantonal du 11 mai 2010 ne faisait que transmettre le dossier et non le
renvoyer à l’Office AI pour examiner si l’état de santé de la recourante avait
subi une modification à compter de la fin de l’année 2008 (AI pce 129 page
5).
E.
La rente entière ayant été supprimée fin février 2008, l’Office de l’assu-
rance-invalidité du Canton C._______ a procédé au versement rétroactif
de la demi-rente à compter du 1er mars 2008 (décisions du 25 novembre
2011, AI pces 133 à 136).
F.
Le 15 juin 2012, la recourante a quitté la Suisse et s’est installée à environ
45 km en France voisine, à (…) (AI pces 147 à 149).
G.
Dans sa prise de position du 26 septembre 2012, le Dr K._______, méde-
cin du SMR dont la spécialisation n’est pas connue, a indiqué qu’il fallait
examiner une éventuelle modification de l’état de santé depuis la fin de
2008 conformément à l’arrêt du Tribunal cantonal du 11 mai 2010 confirmé
par le Tribunal fédéral et qu’une expertise pluridisciplinaire s’imposait (AI
pce 151). En mars, avril et juin 2013, la recourante a été soumise à une
expertise pluridisciplinaire à la Policlinique L._______. Dans un rapport de
synthèse du 20 août 2013 (AI pce 164) suite à un examen de médecine
interne ainsi que des volets rhumatologique, neurologique, psychiatrique
et orthopédique, les experts ont posé principalement le diagnostic de lom-
balgies chroniques et considéré que les autres diagnostics (en particulier
les atteintes psychiques) n’avaient pas d’influence sur la capacité de tra-
vail. Ils ont conclu à une amélioration de la capacité de travail de l'assurée
depuis janvier 2008, soit 6 mois après la deuxième intervention neurochi-
rurgicale de juillet 2007. Ils ont estimé que la capacité de travail était nulle
dans l’ancienne activité d’assistante en pharmacie, mais totale avec une
baisse de rendement de 20% dans une activité adaptée, essentiellement
en position assise, avec port de charges d’au plus 5kg et sans exposition
au stress (AI pce 164 pages 30-32).
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H.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée par l’Office de
l’assurance-invalidité du Canton C._______ le 19 novembre 2013 (AI pce
176). A cette occasion, l’assurée a déclaré qu’elle travaillerait à 100% si
elle était en bonne santé. Vu l’âge de ses enfants et la maladie de la fille
aînée (anorexie), l’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a
maintenu un statut de femme active à 50% et retenu un empêchement de
8% dans les travaux habituels.
I.
Par projet du 13 décembre 2013 (AI pce 178), l’Office de l’assurance-inva-
lidité du Canton C._______ a communiqué à la recourante qu’il entendait
supprimer la demi-rente d’invalidité parce que l’état de santé s’était amé-
lioré dès février 2008, une pleine capacité de travail étant possible avec
une baisse de rendement de 20% selon le rapport de la Policlinique
L._______. L’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a re-
tenu un degré d’invalidité de 20% (16% dans une activité lucrative et 4%
dans l’activité ménagère). Par courrier du 16 janvier 2014 (AI pce 183), la
recourante a formé opposition contre le projet de décision. Elle a argué
qu’elle était en incapacité de travail totale suite à un accident du 3 dé-
cembre 2013, qu’elle travaillerait à 100% si elle était en bonne santé et que
le rapport de la Policlinique L._______ contenait de nombreux faits contra-
dictoires laissant douter de l’impartialité des médecins.
J.
Dans ses prises de position des 27 janvier 2014 (AI pce 186) et 15 avril
2014 (AI pce 195), le Dr K._______ du SMR avait demandé de compléter
le dossier médical. Après avoir reçu différents rapports des Hôpitaux
E._______, où la recourante a été hospitalisée deux semaines après sa
chute du 3 décembre 2013 (compte-rendu opératoire du 6 décembre 2013,
AI pce 191 pages 6 et 7 ; rapport du 16 décembre 2013, AI pce 191 pages
8 à 10 ; rapport du 19 février 2014, AI pce 191 pages 4 et 5 ; rapport du 22
avril 2014, AI pce 200 pages 3 et 4), le Dr K._______ a estimé dans sa
prise de position du 15 août 2014 qu’il n’y avait pas d’élément médical nou-
veau objectif permettant de retenir une éventuelle aggravation et qu’il fallait
s’en tenir aux conclusions précédentes (AI pce 202).
K.
Par décision du 27 août 2014, l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), alors compétent vu le dé-
ménagement de la recourante en France, a supprimé la demi-rente d'inva-
lidité à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification,
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parce que l’état de santé s’était amélioré dès février 2008, une pleine ca-
pacité de travail étant possible avec une baisse de rendement de 20% se-
lon le rapport de la Policlinique L._______. L’autorité inférieure a retenu un
degré d’invalidité de 20% (16% dans une activité lucrative et 4% dans l’ac-
tivité ménagère). De plus, elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel re-
cours (AI pce 205).
L.
Par acte du 1er octobre 2014, la recourante a interjeté recours contre la
décision du 27 août 2014 devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a
argué que les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire de la Policlinique
L._______ étaient en forte dissonance avec ses plaintes et les constata-
tions du Dr G._______. De plus elle a fait valoir qu’elle avait subi une chute
le 3 décembre 2013 ce qui avait détérioré son état de santé et que les
charges financières globales du ménage suite à la scolarisation de la fille
aînée dans un établissement privé avaient augmenté, c’est pourquoi elle
travaillerait à 100% si elle était en bonne santé. Elle a en outre présenté
une demande de rétablissement de l’effet suspensif (TAF pce 1).
M.
Par décision incidente du 10 octobre 2014 (TAF pce 2), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a imparti à la recourante un délai jusqu’au 10 novembre
2014 pour s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours, d’une avance
de frais de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. La recourante
s’est acquittée de ce montant le 14 octobre 2014 (TAF pce 5).
N.
Invité à prendre position sur la demande de rétablissement de l’effet sus-
pensif par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 10 octobre 2014
(TAF pce 3), l’OAIE a, dans sa réponse du 27 octobre 2014 (TAF pce 7),
renvoyé à la prise de position de l’Office de l’assurance-invalidité du Can-
ton C._______ du 21 octobre 2014 proposant le rejet de la demande de
rétablissement de l’effet suspensif (TAF pce 7 annexe).
O.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Tribunal de céans a transmis à
la recourante un double de la réponse de l’autorité inférieure et l’a invitée
à déposer ses observations éventuelles jusqu’au 23 janvier 2015. La re-
courante n’a pas donné suite à cette invitation.
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Page 8
P.
Par décision incidente du 30 janvier 2015 (TAF pce 9), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a rejeté la demande de rétablissement de l’effet suspensif.
Q.
A la demande du Tribunal de céans du 26 février 2016 (TAF pce 11), l’OAIE
a produit un bordereau des pièces du dossier (TAF pce 14).
R.
Par courriers des 6 décembre 2016 (TAF pce 15) et 26 avril 2017 (TAF pce
17), la recourante a demandé quel délai de traitement était encore néces-
saire aux fins d’obtenir une décision. Le Tribunal de céans a répondu à la
recourante par courriers des 12 décembre 2016 (TAF pce 16) et 12 mai
2017 (TAF pce 18).
S.
Ayant été invité par le Tribunal de céans à déposer le cas échéant des
conclusions sur le fonds par ordonnance du 3 août 2017 (TAF pce 19),
l’OAIE a, dans sa prise de position du 22 août 2017 (TAF pce 21), renvoyé
à la prise de position de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton
C._______ du 16 août 2017 proposant le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée. Cet office a relevé que la recourante disposait
d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée selon l’exper-
tise pluridisciplinaire du 20 août 2013, que cette expertise avait valeur pro-
bante, que la chute du 3 décembre 2013 n’avait pas eu de conséquences
durables sur l’état de santé de la recourante et que cette dernière devait
être considérée comme femme active à 50%.
T.
Dans ses conclusions du 18 septembre 2017 (TAF pce 23), la recourante
fait valoir que l’expertise pluridisciplinaire du 20 août 2013 comprenait des
contradictions qui la mettait légitimement en cause, que la chute du 3 dé-
cembre 2013 avait provoqué une aggravation de l’état de santé et que ses
filles étaient inscrites à la cantine les midis pour lui faciliter la reprise d’une
activité lucrative.
U.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a
transmis une copie des conclusions de la recourante du 18 septembre
2017 à l’OAIE pour connaissance et clos l’échange d’écritures (TAF pce
24).
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Page 9
V.
Par courrier du 19 juin 2018, la recourante a informé le Tribunal de céans
qu’elle déposerait un recours pour déni de justice au cas où l’arrêt ne serait
pas rendu jusqu’au 30 septembre 2018 (TAF pce 26).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 PA), dans les formes
légales (art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33
let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une administrée directement tou-
chée par la décision attaquée (art. 48 PA), qui s'est acquittée de l'avance
de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 1er
octobre 2014 est recevable, quant à la forme.
C-5622/2014
Page 10
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70,
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF
129 V 4, consid. 1.2).
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure
où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la
procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont
déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V
257, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l’intéressée est une ressortissante suisse résidant en
France, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 26, pages
1-2 et pce 27). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur
dans leur teneur au moment de la décision attaquée, soit au 27 août 2014,
sont applicables (cf. ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral se fondera sur l'état de fait, y
compris l'état de santé de l'intéressée jusqu’au jour de la décision, soit au
27 août 2014, les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en
principe, pas être pris en considération sauf s’ils permettent une meilleure
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Page 11
compréhension de l’état de santé de l’intéressée antérieur à la décision
attaquée (ATF 130 V 445, consid. 5 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; ATF 121 V
362 consid. 1b ; voir également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1 et C-1121/2014, consid. 2.3).
3.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of-
fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
2013, p. 25, N. 1.55).
4.
4.1 Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à une rente de
l’AI suisse pour la période à partir du 1er novembre 2014, parce que l'OAIE,
par décision du 27 août 2014 (AI pce 205), a supprimé la demi-rente d'inva-
lidité dans le cadre d’une procédure de révision à compter du premier jour
du deuxième mois suivant la notification, soit à compter du 1er novembre
2014.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
C-5622/2014
Page 12
5.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), pré-
sente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40%
au moins (let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre nais-
sance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus
tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40%
en moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021). Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la
rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations, conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En
outre, le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son
droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (art. 29 al. 2 LAI).
5.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
5.4 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
5.5 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
C-5622/2014
Page 13
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels tra-
vaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 con-
sid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limi-
tation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plu-
tôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa dési-
gnation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport mé-
dical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment moti-
vées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
5.6 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative
(art. 43 al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales,
C-5622/2014
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l'autorité doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ;
ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC,
RS 273]; art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est
prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme
d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence
de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'ins-
truction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat pro-
bant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010 consid. 5 et les
références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque
l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré,
elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux concluants
qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves avait été faite
de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels documents font
défaut ou sont contradictoires, des investigations complémentaires s'avè-
rent indispensables, faute de quoi il y a lieu de conclure à une violation du
principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_672/2010 du 27 sep-
tembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2
in fine).
5.7 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
C-5622/2014
Page 15
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
5.8 Dans un arrêt de principe 141 V 281 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral
a fixé que la capacité de travail exigible des personnes souffrant d'un
trouble somatoforme douloureux ou d'une atteinte psychosomatique sem-
blable (cf. consid. 4.2 de l'arrêt) devait être évaluée sur la base d'une vision
d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement de faits struc-
turée (par des indicateurs standards) et normative, permettant de mettre
en lumière les facteurs incapacitants d'une part et les ressources de la per-
sonne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6 de l'arrêt). Dans un arrêt du 30 no-
vembre 2017 (143 V 418), le Tribunal fédéral a précisé que sa jurispru-
dence concernant l’application d’une grille d'évaluation normative et struc-
turée était valable pour toutes les affections psychiques (consid. 6 et 7 de
l’arrêts).
Le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards permettant d'évaluer
le caractère invalidant des affections psychiques en les répartissant dans
les deux catégories suivantes :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social"
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
C-5622/2014
Page 16
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (ci-dessus, catégorie 1) formaient le socle de
base pour l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme dou-
loureux (ATF 141 V 281 consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet exa-
men doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rapportant
à la cohérence (ci-dessus, catégorie 2). Le Tribunal fédéral a également
expliqué que ce catalogue d'indicateurs devait être appliqué en fonction
des circonstances de chaque cas individuel et ne constituait pas une
simple "check list". En outre, il ne saurait être considéré comme immuable.
Au contraire, il doit pouvoir s'adapter à de nouvelles connaissances médi-
cales établies (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016, consid. 4.1, et 9C_549/2015 du 29 janvier
2016, consid. 4).
S’agissant enfin du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateurs étaient également applicables aux expertises rendues à
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281 consid. 8 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015
du 30 novembre 2015, consid. 4.1).
5.9 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920
C-5622/2014
Page 17
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les
médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce change-
ment supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se main-
tienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de
rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé
est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de
santé durablement stabilisé (voir l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20
novembre 2006 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2
let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deu-
xième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets
temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306
consid. 7.2). Ces dispositions s’appliquent par analogie lors de l’octroi
d’une rente limitée dans le temps.
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
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Page 18
125 V 368 consid. 2 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273 consid.
1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b ; ATF 130
V 343 consid. 3.5 ; VALTERIO, op. cit., p. 832 ss n° 3063). Il n'y a pas ma-
tière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uni-
quement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêts du TF I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 ; I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ;
I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b ; ATF 112
V 371 consid. 2b ; ATF 112 V 287 consid. 1b ; RCC 1987 p. 36 ; Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
6.3 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon conforme
au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à une modification de
l'état de santé avec répercussion sur la capacité de gain) et le comparer à
la situation existant au moment où la nouvelle décision doit être rendue
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 125 V 369 consid. 2 ; ATF 112 V 372
consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-630/2013 du 14
décembre 2015, consid. 7.1).
6.4 L'objet de la preuve est donc la présence d'une différence significative
au sens de l'art. 17 LPGA, étant précisé que celle-ci doit ressortir de la
documentation médicale versée au dossier dans le cadre de la procédure
de révision. Il s'ensuit que le relevé des constats portant sur l'état de santé
actuel et ses répercussions fonctionnelles constitue certes le point de dé-
part de l'appréciation médicale, il ne peut toutefois être déterminé de ma-
nière indépendante. En effet, il est seulement pertinent pour l'issue de la
cause dans la mesure où il démontre une différence effective dans l'état
des faits par rapport à la situation médicale antérieure. La valeur probante
d'une expertise exécutée dans le cadre d'une révision dépend donc essen-
tiellement du point de savoir si elle se rapporte de façon suffisante à la
preuve requise, à savoir à un changement notable de l'état des faits. Il en
découle qu'une appréciation médicale en soi complète, claire et concluante
─ à laquelle il conviendrait d'accorder la préséance dans le cadre de la
détermination initiale du droit à la rente ─ ne présente en principe pas la
valeur probante juridiquement requise si cet avis (qui diffère d'une estima-
tion antérieure) ne se prononce pas de façon suffisante quant au change-
C-5622/2014
Page 19
ment effectif de l'état de santé. Une exception à cette règle se justifie uni-
quement s'il parait évident que la situation médicale a évolué (arrêts du TF
9C_418/2010 du 29 août 2011 consid.4.2 et les références citées, égale-
ment ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et l'arrêt du TF 9C_51/2015 du 1er
juillet 2015).
6.5 La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit
nécessite toutefois un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts
du TF 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2 ; 8C_761/2010 du 1er mars
2011 consid. 2.2.2). En outre, une démarcation crédible entre changement
effectif ou seulement supposé n'est pas atteinte au niveau de la preuve
requise, lorsque seule des différences nominatives quant aux diagnostics
sont retenues. En revanche, la constatation d'une modification effective par
rapport à l'état antérieur est suffisamment démontrée, lorsque l'expert fait
part des points de vue concrets dans le développement de la maladie et
l'évolution de l'incapacité de travail qui l'ont conduit à poser de nouveaux
diagnostics et une nouvelle appréciation de l'étendue des troubles (arrêt
du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.3 et les références citées).
7.
7.1 S’agissant d’une suppression d’une demi-rente dans le cadre d’une
procédure de révision (qui nécessite un examen de l’évolution dans le
temps et une modification importante), il convient d’abord de déterminer la
base de comparaison pertinente dans le temps. Selon la jurisprudence,
c'est la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit qui constitue
le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré
d'invalidité lors d'une nouvelle révision (cf. consid. 6.3 ci-dessus, ATF 134
V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 Les décisions des 25 novembre 2011 (AI pces 133 à 136) n’ayant été
rendues qu’en exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre
2011 (AI pce 129), la dernière décision constituant le point de départ tem-
porel pour l’examen des conditions de révision est celle du 24 janvier 2008
(AI pce 91). Il convient donc d’examiner si un changement de la situation
et de l’état de santé est intervenu entre le 24 janvier 2008 et le 27 août
2014 (date de la décision attaquée dans la présente procédure).
C-5622/2014
Page 20
7.3 Il faut tout d’abord constater que la recourante a été mise au bénéfice
d’une rente entière d’invalidité par décision du 24 septembre 2004 en ap-
plication de la méthode mixte avec une incapacité totale de travail dans
l’activité habituelle d’assistante en pharmacie, exercée à 90%, et un em-
pêchement de 30% pour le ménage auquel 10% du temps était consacré
(AI pce 44 page 7). Dans l’arrêt entré en force du 11 mai 2010 (AI pce 120
pages 3 ss), le Tribunal cantonal a estimé que l’avis du Prof. J._______ qui
mentionnait dans son rapport d’expertise du 20 septembre 2006 une capa-
cité de travail de 60% à 70% dans une activité adaptée, soit sept heures à
sept heures et demi par jour, en alternant les positions assise / debout et
en évitant le port de charge dépassant huit kilos, retenait les mêmes dia-
gnostics déjà présents lors de la décision du 24 septembre 2004 et que cet
avis n’était dès lors qu’une appréciation différente de l’incapacité de travail.
Le Tribunal cantonal a donc retenu, comme dans la décision du 24 sep-
tembre 2004, une incapacité totale de travail, mais a considéré que la re-
courante serait active à 50% et non à 90% si elle était en bonne santé,
c’est pourquoi elle présentait un taux d'invalidité de 57% ouvrant droit à
une demi-rente dès le 1er juin 2007 (taux d'invalidité dans l'accomplisse-
ment des tâches ménagères occupant 50% du temps: 14%; incapacité de
travail dans une activité lucrative qui serait exercée à 50%: 100%). La ré-
duction des prestations de l’assurance-invalidité d’une rente entière à une
demi-rente à partir du 1er juin 2007 n’est donc pas due à une modification
de l’état de santé ou de la capacité de travail comme l’indique expressé-
ment le Tribunal cantonal (AI pce 120 page 9), mais à un changement de
statut de la recourante d’active à 90% (avec 10% de ménage) à active à
50% (avec 50% de ménage). Le Tribunal cantonal a en effet considéré que
l’état de santé de la recourante ne s’était pas modifié de manière notable
entre la première décision de rente du 24 septembre 2004 et la décision
du 24 janvier 2008, la recourante présentant toujours une incapacité totale
de travail. Il faut noter qu’une diminution de rente due uniquement à un
changement de statut ne serait aujourd’hui plus possible suite à l'arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme Di Trizio contre Suisse du 2
février 2016, n° 7186/09 (voir consid. 9).
7.4 Il faut cependant relever que le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 11
mai 2010, a indiqué que le degré d’invalidité de 57% ouvrait le droit à une
demi-rente d’invalidité « dès le 1er juin 2007, soit le premier jour du deu-
xième mois suivant la notification de la décision litigieuse » (AI pce 120
page 9). Visiblement, le Tribunal cantonal a confondu le projet de décision
du 29 mars 2007 (AI pce 66) et la décision litigieuse du 24 janvier 2008 (AI
pce 91). Étant donné que la rente entière avait été versée jusqu’à fin février
2008, l’Office de l’assurance-invalidité du Canton C._______ a procédé au
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Page 21
versement rétroactif de la demi-rente à compter du 1er mars 2008 (AI pces
133 à 136). D’autre part, le Tribunal cantonal a estimé dans le considérant
9 de l’arrêt du 11 mai 2010 que la capacité de travail était établie jusqu’au
6 novembre 2008, en effet il a mentionné que le Dr D._______ faisait état
le 6 mai 2008 d’une incapacité de travail pour une période d’au moins 6
mois, que cette capacité était susceptible d’évoluer après ce laps de temps,
soit après le 6 novembre 2008, et qu’il se justifiait de renvoyer la cause à
l’OAI pour examiner si une modification de l’état de santé était intervenue
dès fin 2008 qui exigerait, dans le cadre d’une nouvelle révision, un nou-
veau calcul du degré d’invalidité (AI pce 120 page 9). Comme vu plus haut
(cf. consid. 7.2), c’est cependant la date du 24 janvier 2008 qui constitue
le point de départ temporel pour l’examen des conditions de révision.
8.
8.1 Concernant les diagnostics et l’état de santé en janvier 2008, le dossier
contient deux rapports médicaux du Dr. D._______ des 24 mai 2007 et 5
septembre 2007 et un avis médical du Dr. M._______ du 19 janvier 2008.
Mais on peut aussi retenir les pièces antérieures puisque le Tribunal can-
tonal a expressément mentionné dans son arrêt du 11 mai 2010 (AI pce
120 page 9) que ni l’état de santé ni la capacité de travail s’étaient modifiés
depuis la première décision de rente du 24 septembre 2004, mais que la
diminution de rente était uniquement due à un changement de statut de la
recourante. Concernant la période après janvier 2008, le dossier ne con-
tient aucune pièce médicale jusqu’en 2012. Le 26 janvier 2012, le Dr
N._______ indique qu’il a opéré la recourante en février 2008 d’un bypass
gastrique pour une obésité morbide et que les suites opératoires sont res-
tées bonnes (AI pce 143). Le 3 février 2012, le Dr G._______, qui a exa-
miné la recourante en dernier lieu le 20 janvier 2012, indique une aggrava-
tion de l’état de santé depuis mai 2011 avec l’apparition de coxalgies bila-
térales et l’aggravation des lombalgies (AI pce 144). Dans son rapport du
16 février 2012, le Dr O._______, psychiatre, qui traite la recourante depuis
mars 2009 et a effectué le dernier contrôle le 15 janvier 2012, mentionne
que les troubles psychiatriques sont en amélioration, que les limitations
sont liées uniquement à des problèmes somatiques et que la recourante
présente, vu sa grande fatigabilité, une capacité de travail de 50% dans
une activité légère (AI pce 145). Le Dr K._______ cite les trois rapports de
2012 dans sa prise de position du 26 septembre 2012 où il indique que,
selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2011, il faut se prononcer
sur une éventuelle modification de l’état de santé depuis la fin de 2008 et
qu’une expertise pluridisciplinaire s’impose (AI pce 151). L’expertise de la
Policlinique L._______ a été effectuée en mars, avril et juin 2013 (AI pce
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164). Faute d’autres pièces, il faut donc se baser sur ces documents mé-
dicaux pour examiner l’évolution de l’état de santé depuis le 24 janvier
2008.
8.2 Le Tribunal de céans constate que la recourante présentait au moment
de la première décision de rente du 24 septembre 2004 les diagnostics
suivants : status après intervention lombaire dans le but de renforcer le
système ligamentaire postérieur (rapport du 19 janvier 2004 du Dr
D._______, AI pce 30), lombalgies chroniques, blocages répétitifs, sur-
charge pondérale (rapport du 18 mai 2004 du Dr F._______ AI pce 33),
lombalgies et par intermittence sciatalgies (rapport du 10 juin 2004 du Dr
G._______, AI pce 34). Lors de la deuxième décision de rente du 24 janvier
2008, date à laquelle selon le Tribunal cantonal l’état de santé et la capacité
de travail étaient toujours les mêmes, les diagnostics étaient les suivants :
lombalgies chroniques présentes depuis janvier 2000, surcharge fonction-
nelle avec plusieurs signes de non organicité, obésité depuis l’âge adulte
jeune, hypothyroïdie traitée depuis 1999, status après opération des mé-
nisques au genou gauche en 1988, status après opération des ligaments
externes de la cheville gauche en 1989 (rapport du 20 septembre 2006 du
Prof. J._______ (AI pce 58). Au moment de la décision du 24 janvier 2008,
la recourante présentait toujours une incapacité totale de travail dans un
emploi d’assistante en pharmacie et un empêchement de 30% pour le mé-
nage, comme c’était déjà le cas lors de la première décision du 24 sep-
tembre 2004.
8.3 Dans l’expertise de la Policlinique L._______ du 20 août 2013 (AI pce
164), les experts posent les diagnostics suivants avec influence essentielle
sur la capacité de travail : lombalgies chroniques (status après stabilisation
lombaire par vis transpédiculaire L5-S1 le 17 avril 2003 et status après ré-
vision chirurgicale le 3 juillet 2007). Par contre, ils considèrent que les dia-
gnostics suivants sont sans influence essentielle sur la capacité de travail :
syndrome somatoforme douloureux persistant, trouble dépressif récurrent
(épisode actuel léger), céphalées migraineuses de type migraine/aura, sta-
tus après by-pass gastrique en 2008 pour obésité, status après abdomino-
plastie et plastie mammaire en 2011, périarthropathie des hanches des
deux côtés, discrète chondropathie hanche droite. Alors que le médecin du
SMR, le Dr K._______, avait entre autres demandé aux experts si l’état de
santé avait évolué depuis 2008 et s’il y avait eu une amélioration depuis
2008 (AI pce 151), les experts de la Policlinique L._______ ne répondent
pas directement à ces questions, mais renvoient à « l’appréciation du cas »
(AI pce 164 page 31). Sous « appréciation du cas », les experts indiquent
d’une part que la capacité de travail est actuellement, soit en 2013, de
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100% dans une activité adaptée. D’autre part, ils mentionnent que la capa-
cité de travail est probablement totale depuis janvier 2008 (AI pce 164 page
30). En d’autres termes, les experts de la Policlinique L._______ indiquent
que l’état de santé de la recourante respectivement ses répercussions sur
la capacité de travail n’ont pas changé entre janvier 2008 et la date de
l’expertise, soit 2013.
Certes, les diagnostics de périarthropathie des hanches des deux côtés et
de chondropathie discrète de la hanche droite sont nouveaux. Mais ces
troubles sont peu prononcés et selon l’expertise, outre le fait de n’avoir
aucune influence sur la capacité de travail, ces plaintes ne sont pas entiè-
rement explicables par les éléments somatiques et les médecins les voient
en relation avec le diagnostic de trouble somatoforme douloureux (AI pce
164 pages 26 et 27). Ces nouveaux diagnostics ne démontrent en tout cas
pas une amélioration de la santé. On ne peut cependant pas non plus con-
sidérer qu’il s’agit d’une aggravation.
Les experts de la Policlinique L._______ procèdent donc à une évaluation
différente des répercussions sur la capacité de travail d’un état de santé
inchangé, ce qui ne constitue pas un motif de révision (consid. 5.11).
8.4 Etant donné que la recourante présentait une incapacité de travail de
100% dans une activité lucrative selon la décision du 24 janvier 2008 con-
firmée par le Tribunal fédéral et que l’état de santé ne s’est pas modifié
notablement entre janvier 2008 et l’expertise de 2013, la question de savoir
si la chute du 3 décembre 2013 a dégradé cet état de santé, ce que la
recourante fait valoir, peut rester ouverte. Certes, les rapports des hôpitaux
E._______ ne mentionnent pas de dégradation persistante suite à la chute
du 3 décembre 2013 malgré une hospitalisation de deux semaines et un
arrêt de travail de deux mois (compte-rendu opératoire du 6 décembre
2013, AI pce 191 pages 6 et 7 ; rapport du 16 décembre 2013, AI pce 191
pages 8 à 10 ; rapport du 19 février 2014, AI pce 191 pages 4 et 5 ; rapport
du 22 avril 2014, AI pce 200 pages 3 et 4), mais le fait qu’une dégradation
ne ressorte pas de ces rapports n’est pas déterminant. En effet, il faut con-
sidérer que la recourante continuait à présenter une incapacité de travail
de 100% dans une activité lucrative juste avant la chute du 3 décembre
2013. Ce dernier accident n’a de ce fait aucune influence sur l’estimation
du cas.
8.5 L’expertise de la Policlinique L._______ de 2013 mentionne, entre
autres, un syndrome somatoforme douloureux persistant. Elle a été effec-
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tuée en 2013, donc à l’aune de l’ancienne jurisprudence. C’est probable-
ment la raison pour laquelle les experts ne mentionnent pas pourquoi le
syndrome somatoforme douloureux persistant n’a pas d’influence sur la
capacité de travail, mais se bornent à indiquer que ce diagnostic est posé
en face du tableau douloureux authentique mais non entièrement lié à des
altérations organiques visibles (AI pce 164 page 21). Si l’on passe en revue
les indicateurs standards de la nouvelle jurisprudence (cf. consid. 5.8), un
caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux persistant se des-
sine dans le cas présent. En effet, les experts ne constatent pas d’exagé-
ration, mais relatent au contraire que la recourante semble vraiment souffrir
(« tableau douloureux authentique », AI pce 164 page 21). Ils mentionnent
un long traitement médical avec de nombreuses infiltrations en 2002-2003
et deux opérations en 2003 et 2007 qui améliorent les blocages mais pas
les douleurs (AI pce 164 pages 9 et 10). Les experts relèvent que la recou-
rante prend tous les jours de nombreux médicaments, dont elle ne peut
pas se passer (AI pce 164 page 12). Il y a également une comorbidité psy-
chique de longue date puisque que la recourante avait déjà dû être hospi-
talisée aux hôpitaux E._______ en urgence en 2000 après une tentative
de suicide avec abus de médicaments (AI pce 164 pages 10 et 20) et
qu’elle a été en traitement psychiatrique de 2000 à 2002 et à nouveau dès
2008 (AI pce 164 pages 20 et 21). L’expert psychiatre pose le diagnostic
de trouble dépressif récurrent, mais considère que l’état psychique actuel
ne présente pas les critères de gravité permettant de conclure à des limi-
tations de la capacité de travail pour des raisons psychiatriques (AI pce
164 page 21). Les ressources personnelles de la recourante semblent
épuisées par les nombreuses situations auxquelles elle a dû faire face au
cours de sa vie : la mort de son père alors qu’elle avait 14 ans, la violence
de son premier conjoint, l’anorexie mentale de sa fille aînée et les hospita-
lisations en découlant, en particulier en 2009 (AI pce 164 page 13). Le mari
de la recourante assure la tenue du ménage, la recourante ne semble que
préparer les repas sans ranger et nettoyer la cuisine à fond (AI pce 164
page 14 et pce 176 page 6). La recourante a de nombreux amis qui lui
rendent visite à la maison car elle évite de se déplacer, les trajets en voiture
augmentant ses lombalgies (AI pce 164 page 13). La recourante garde
donc des contacts sociaux, mais la limitation de ses activités est compa-
rable dans tous les domaines de sa vie. Sur la base de toutes les indica-
tions des experts, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que le syn-
drome somatoforme douloureux persistant ne paraît donc en l’occurrence
pas surmontable. Cependant ce n’est pas ce point qui est décisif, mais
l’évolution de l’état de santé de la recourante à partir du 24 janvier 2008
(date de la dernière décision) et force est de constater qu’il n’y a pas eu
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Page 25
d’amélioration de la situation et de l’état de santé entre le 24 janvier 2008
et le 27 août 2014.
9.
Enfin il faut examiner si un éventuel changement de statut de la recourante
peut avoir une influence sur le droit à la rente. La recourante fait valoir
qu’elle serait actuellement active à 100% et pas seulement à 50%, si elle
était en bonne santé. Si un tel changement de statut était retenu, cela con-
duirait à octroyer une rente entière au lieu d’une demi-rente. Or, une modi-
fication de la hauteur de la rente due uniquement à un changement de
statut, alors que l’état de santé reste inchangé, est contraire à la CEDH (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Di Trizio contre Suisse
du 2 février 2016 n° 7186/09), du moins dans la mesure où la modification
de statut conduit à une suppression ou réduction de rente. Dans le cas
présent, une modification du statut avec une augmentation de 50% à 90%
ou 100% pour la part consacrée à une activité lucrative devrait en principe
être possible selon la jurisprudence mentionnée puisqu’elle conduirait à
une augmentation de rente et ne devrait pas poser de problème de discri-
mination.
Cependant, le Tribunal considère que la question d’une augmentation de
la part consacrée à une activité lucrative ne se pose pas. En effet, la re-
courante travaillait à 90% alors qu’elle n’avait qu’un et non trois enfants
ainsi qu’un appartement au lieu d’une maison donnant plus à faire. La ca-
dette des trois filles de la recourante n’était pas encore âgée de 10 ans à
la date de la décision litigieuse du 27 août 2014, les deux autres filles
étaient encore mineures et la plus âgée nécessitait une attention particu-
lière à cause de son état de santé. De plus, il faut tenir compte du fait que
la recourante habite nettement plus loin de (…) que lorsqu’elle travaillait à
90% et aurait besoin de nettement plus de temps pour atteindre un poste
de travail potentiel. Il ne paraît pas vraisemblable que la recourante, si elle
avait été en bonne santé, aurait travaillé à 100% au moment de la décision
attaquée comme elle le fait valoir. Le Tribunal de céans constate donc que
la recourante est à considérer comme active à 50% au moment de la déci-
sion attaquée et alors il n’y a pas de changement décisif de ce côté non
plus.
10.
Etant donné que les conditions pour une révision de rente n’étaient pas
remplies et que la recourante devait être considérée comme active à 50%
au moment de la décision attaquée, celle-ci doit être réformée en ce sens
que la recourante continue à avoir droit à une demi-rente d’invalidité (se
C-5622/2014
Page 26
basant sur l’empêchement de 14% dans les travaux habituels et 100% d’in-
capacité de travail dans une activité lucrative adaptée).
11.
11.1 Vu l’issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 400.-
versée par la recourante lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt, à charge pour cette dernière de communiquer un
numéro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse
intervenir.
11.2 La recourante ayant agi en étant représentée, elle a droit à une in-
demnité de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la
difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le
Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans
TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015
consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références
citées]).
(dispositif à la page suivante)
C-5622/2014
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’OAIE du 27 août 2014 est réformée
en ce sens que la recourante continue à avoir droit à une demi-rente.
2.
Le dossier est transmis à l’OAIE afin qu’il calcule le montant de la demi-
rente due à la recourante et lui verse les prestations arriérées ainsi que, le
cas échéant, les intérêts moratoires.
3.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais de procédure
de CHF 400.- versée par la recourante lui sera remboursée dès l’entrée en
force du présent arrêt.
4.
L’OAIE versera à la recourante une indemnité de CHF 2'800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Page 28
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :