Cour III
C-5629/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
Y.________ et Z._______,
représentés par Me Nicolas Riedo,
boulevard de Pérolles 6, case postale 1000,
1701 Fribourg,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5629/2009
Faits :
A.
Le 19 mai 2008, X._______, ressortissante tchadienne née le 17
octobre 1962, a déposé auprès de l'Agence consulaire de Suisse à
N'Djamena une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de
passer des vacances et de rendre visite durant un mois à sa soeur,
Y._______, et son compagnon, Z._______, ressortissants suisses
résidant dans le canton de Fribourg. A l'appui de sa requête, elle a
produit une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse et une
déclaration de prise en charge des frais de séjour signée par ces
derniers. Elle a aussi joint des copies de confirmation d'assurance et
un relevé de compte bancaire de ses hôtes, ainsi qu'une copie de son
passeport.
Suite à une demande de renseignement du Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI), les hôtes
précités ont notamment garanti, par lettre du 1er juillet 2008, le retour
de leur invitée en précisant que cette dernière était au bénéfice d'un
emploi stable à la mairie de N'Djamena et qu'elle ne pouvait
« s'autoriser à quitter son employeur plus de quelques semaines ».
Par décision du 26 août 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______, en estimant
que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle
de la requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant
au Tchad. En outre, l'Office fédéral a relevé que les déclarations
divergentes au sujet de la situation professionnelle de l'intéressée, qui
déclarait dans le formulaire de demande de visa être une ménagère
alors que les hôtes prétendaient que cette dernière possédait un
emploi auprès de la Mairie de N'Djamena, contribuait à jeter un
sérieux doute sur les réelles intentions de l'invitée. Cette décision n'a
fait l'objet d'aucun recours.
B.
Le 4 mai 2009, X._______ a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Abuja une demande de visa Schengen afin de rendre visite
durant trois mois à sa soeur et son compagnon, qui s'étaient
entretemps mariés civilement. A l'appui de sa requête, elle a produit
une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse, lesquels déclaraient
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prendre en charge les frais de séjour de leur invitée, afin qu'elle puisse
assister à leur mariage religieux en tant que témoin et faire
connaissance de leurs jumeaux nés au mois de janvier 2009.
L'intéressée a aussi joint des copies de son passeport et de celui de
ses hôtes, ainsi que les copies de confirmations de réservation de vol
et d'assurance.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de X._______, l'ambassade précitée a transmis la demande de
l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Le 1er juillet 2009, le SPOMI a émis un préavis défavorable quant à la
délivrance d'un visa à l'intéressée.
C.
Par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée déposée par X._______, en estimant que la sortie de
l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la
requérante (divorcée) ainsi que de la situation socio-économique,
voire politique et sécuritaire prévalant au Tchad. A cet égard, l'Office
fédéral a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée
de prolonger son séjour une fois entrée dans l'Espace Schengen dans
l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles
qu'elle connaissait dans sa patrie. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
l'événement pour lequel l'intéressée souhaitait venir en Suisse
(mariage de sa soeur) avait déjà eu lieu et a estimé que le fait que
cette dernière puisse envisager de quitter son pays d'origine pour une
longue période (trois mois) contribuait à jeter de sérieux doutes sur
ses réelles intentions.
D.
Le 7 septembre 2009, Y. _______ et Z._______ ont recouru, par
l'entremise de leur avocat, contre la décision précitée en concluant à
son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de leur pourvoi,
ils ont indiqué que la visite de X._______ avait notamment pour but
d'assister à leur mariage et que, même si celui-ci avait été célébré
entretemps, il n'en demeurait pas moins que leurs jumeaux, au vu de
leur âge, ne pouvaient se rendre au Tchad et que l'invitée n'avait pas
revu sa soeur depuis près de treize ans. En outre, ils ont fait valoir que
X._______ avait tous ses points d'attaches à N'Djamena, où se
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trouvaient ses deux enfants majeurs, qui vivaient avec elle, sa mère et
ses demi-frères. Ils ont aussi précisé que leur invitée était propriétaire
d'un terrain sur lequel elle avait l'intention de construire sa propre
maison et ont relevé que cette dernière occupait un poste à la Mairie
de N'Djamena depuis sept années.
E.
Par ordonnance du 14 septembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) a notamment prié les recourants
d'envoyer un certificat de l'employeur de leur invitée mentionnant la
date de son engagement, son occupation et son salaire mensuel ainsi
que le fait qu'elle puisse s'absenter de son travail durant trois mois; de
même, les recourants ont été priés d'indiquer, preuves à l'appui, si les
enfants de leur invitée étaient encore à sa charge ou, cas échéant,
quels étaient leurs moyens de subsistance.
Les recourants n'ont pas donné suite aux réquisitions précitées dans
le délai imparti.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 25 novembre 2009.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 2
février 2010, ont allégué que leur invitée était mère de quatre enfants,
les deux derniers, nés en 1998 et 2002, étant issus d'une seconde
relation avec un homme qu'elle avait épousé en 2007. Par ailleurs, ils
ont aussi produit des copies d'attestations de l'employeur de leur
invitée datées des 6 et 28 janvier 2010, précisant son occupation et la
date de son embauche, ainsi que son droit à l'octroi d'un congé de
trois mois. En outre, ils ont fourni des copies d'un bulletin de paie de
X._______, de son acte de mariage célébré en 2007, des deux actes
de naissance des enfants mineurs (établis par jugements supplétifs du
11 janvier 2010) et d'un certificat de vie et d'entretien établi le 26
janvier 2010 imputant à l'invitée la charge de ces deux enfants
mineurs.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Y. _______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
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sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le
12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
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6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Tchad, X._______
est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que, depuis plus de trois
ans, le Tchad doit faire face, sur le plan interne, aux conséquences de
la crise soudanaise du Darfour, qui reste un facteur majeur de
déstabilisation, ainsi qu'à des mouvements de rébellion sur son
territoire et à des violences inter-ethniques entre groupes arabes et
non-arabes dans l'est du pays. En outre, supportant de fortes
disparités de développement entre les villes et les campagnes, le
Tchad est un pays aux déficiences structurelles réelles. La faiblesse
de son produit intérieur brut par habitant (646 $) et de son indice de
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développement humain (170ème/179) sont les signes d'une économie
fragile (source: > Pays et zones géo > Tchad >
Présentation, mis à jour le 30 juillet 2009, consulté le 9 février 2010).
Dès lors, ces conditions socio-économiques, voire politique,
particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, le Tribunal constate qu'il existe des différences
significatives entre les deux formulaires de demandes de visa remplis
en 2008 et 2009 par X._______, le mémoire de recours du 7
septembre 2009 et les pièces produites dans le courrier du 2 février
2010 concernant sa situation professionnelle et familiale.
8.1 S'agissant de la situation professionnelle, l'invitée, dans le
formulaire de demande de visa pour la Suisse qu'elle a rempli et signé
de sa main le 19 mai 2008, a indiqué, sous la rubrique profession,
qu'elle était ménagère. La copie du passeport qu'elle a produit à
l'appui de sa requête – pièce établie le 4 avril 2008 à N'Djamena –
présentait la même indication sous cette rubrique. Or, dans la lettre
d'invitation des recourants datée du 1er juillet 2008, ces derniers ont
allégué que leur invitée bénéficiait « d'un travail stable à la mairie de
N'Djamena » et qu'elle ne pouvait donc « s'autoriser à quitter son
employeur plus de quelques semaines ». Cette divergence a d'ailleurs été
relevée par l'ODM dans la décision de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse du 26 août 2008, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
Dans le formulaire de demande de visa Schengen rempli le 4 mai
2009 par l'invitée, cette dernière a précisé qu'elle occupait un poste
d'agent à la Mairie de N'Djamena et qu'elle souhaitait un visa pour une
durée de 90 jours, soit bien au-delà de la limite qu'elle pouvait
s'autoriser selon la lettre d'invitation précitée.
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Dans le pourvoi du 7 septembre 2009, les recourants ont précisé que
leur invitée occupait un poste à la Mairie de N'Djamena depuis sept
années (soit depuis 2002), alors que selon l'attestation de l'employeur
datée du 6 janvier 2010, X._______ est employée à ladite mairie, en
qualité d'agent de recouvrement, depuis le 16 février 2005. Quant au
bulletin de paie du mois de décembre 2009, indiquant la fonction et le
service de l'invitée, il mentionne comme date d'embauche le mois de
février 2009.
Devant ces données pour le moins contradictoires, le TAF ne peut
qu'émettre de fortes réserves quant à l'authenticité des pièces
présentées. En outre, le fait que l'employeur de l'invitée puisse se
passer des services d'une de ses employées attitrées durant une
période de trois mois, soit durant un laps de temps relativement long,
sans que cela ne crée de problèmes d'organisation, conforte le
Tribunal dans cette opinion, malgré l'attestation de « droit au congé »
du 28 janvier 2010 présentée par les recourants. A ce propos, comme
relevé ci-avant (cf. lettre d'invitation du 1er juillet 2008), ces derniers
avaient précisément allégué le contraire en soulignant qu'au vu de son
« travail stable » leur invitée ne pouvait s'autoriser une longue absence.
Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que les pièces versées en
cause par X._______ et les autres pièces figurant au dossier ne sont
pas de nature à établir de manière plausible l'exercice effectif d'une
activité professionnelle stable dans son pays d'origine.
8.2 S'agissant de la situation familiale, il est à relever que X._______,
dans les deux formulaires qu'elle a remplis et signés les 19 mai 2008
et 4 mai 2009, a indiqué qu'elle était divorcée. Dans la lettre
d'invitation du 1er juillet 2008, les recourants ont mentionné le fait que
leur invitée était mère de deux enfants, information reprise dans le
pourvoi du 7 septembre 2009, et complétée en ce sens que les deux
enfants étaient majeurs (22 et 25 ans) et vivaient avec cette dernière.
Or, selon les annexes du courrier du 2 février 2010, X._______ a
contracté mariage en 2007 au centre d'état civil de Dono Manga (cf.
copie de l'acte de mariage) avec un compatriote, U._______, avec
lequel elle a conçu deux enfants (nés en 1998 et 2002) qui ont été
enregistrés le 12 janvier 2010 à l'état civil de N'Djamena suite à un
jugement supplétif rendu le 11 janvier 2010. En outre, selon le
« certificat de vie et d'entretien » établi le 26 janvier 2010 par l'officier
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d'état civil de N'Djamena, les deux enfants mineurs sont à la charge
de X._______, épouse légitime de U._______. Enfin, le bulletin de
paie du mois de décembre 2009 indique que l'invitée est mariée sous
la rubrique « situation matrimoniale ».
Il est pour le moins troublant que ni X._______, ni les recourants
n'aient mentionné l'existence de l'époux et des deux enfants mineurs
précités avant l'envoi du courrier du 2 février 2010, alors même que
les recourants ont décrit la situation personnelle de leur invitée dans
leur lettre d'invitation du 1er juillet 2008 et le pourvoi du 7 septembre
2009. Par ailleurs, selon le bulletin de paie et le « certificat de vie et
d'entretien » susmentionnés, X._______ est toujours mariée, ce qui est
en complète contradiction avec ce qu'elle a indiqué dans les
formulaires de demande de visa remplis en 2008 et 2009.
Au vu des déclarations contradictoires et des divergences précitées
concernant la situation familiale de l'invitée, le Tribunal ne peut
qu'émettre de sérieux doutes quant aux liens affectifs pouvant amener
cette dernière à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour
envisagé en Suisse.
9.
Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que X._______ soit
tentée de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière
temporaire, en demeurant auprès de ses hôtes. Une telle hypothèse
ne présenterait pour elle aucune difficulté majeure sur les plans
personnel, familial ou professionnel, compte tenu du fait qu'au vu des
divergences et contradictions relevées ci-avant, les recourants n'ont
pas démontré de manière convaincante les attaches familiales ou
professionnelles pouvant l'amener à retourner dans son pays d'origine
en cas de voyage à l'étranger. Enfin, compte tenu du niveau de vie
sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités
helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'invitée ne s'efforce,
une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y
trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence
meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il
ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter
sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins
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écartée que l'invitée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi
(cf. consid. 7.4).
10.
Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour rendre visite à
sa parenté ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants tchadiens) qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour, au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3
supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
11.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
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n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin
2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
12.
Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
X._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
13.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
14.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 6 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 30 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15163684.5 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Fribourg, pour
information (annexe : dossier cantonal FR 183515).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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