B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5631/2009
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Madame B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
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Faits :
A.
Le 13 février 2002, B._______, ressortissante suisse d'origine marocaine
résidant à Genève, a présenté à l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP) une demande "d'autorisation de séjour pour
regroupement familial" en faveur de sa mère, A._______, née le 1er
janvier 1940, ressortissante marocaine.
Par courrier du 3 juin 2002, B._______ a cependant modifié sa demande
en informant l'OCP qu'elle souhaitait obtenir pour sa mère un visa pour un
séjour touristique de longue durée, non soumis à autorisation.
Par décision du 15 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a autorisé la
représentation de Suisse à Rabat à délivrer le visa sollicité.
B.
Par courrier daté du 8 février 2008, B._______ a une nouvelle fois
demandé à l'OCP que sa mère soit autorisée à venir vivre auprès d'elle à
Genève pour un séjour durable. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle
prendrait à sa charge l'intégralité des frais de séjour de sa mère en
Suisse (logement, nourriture, assurances, etc.).
Invitée par l'OCP à fournir des informations complémentaires au sujet de
la situation personnelle de sa mère et des motifs pour lesquels elle
souhaitait s'établir définitivement en Suisse, B._______ a exposé, par
courrier daté du 28 octobre 2008, que sa mère était veuve depuis 1966,
qu'elle avait toujours vécu à Casablanca et était en très bonne santé,
pratiquant régulièrement des activités sportives. Elle souhaitait cependant
l'accueillir à Genève, car celle-ci ne s'entendait pas avec sa belle-fille et
était ainsi malheureuse depuis le mariage de son fils, chez lequel elle
vivait. Au demeurant, elle a indiqué que depuis quelques années, elle
invitait régulièrement sa mère à passer chez elle six mois par année par
période de trois mois, mais que cette procédure pour obtenir des visas
était très contraignante. La requérante a par ailleurs précisé que sa mère
avait en tout quatre enfants, soit, à part elle, un fils et une fille résidant
tous deux à Casablanca et une fille à Londres. Enfin, elle a cosigné avec
son conjoint une attestation de prise en charge des frais liés à l'éventuelle
venue en Suisse de sa mère.
C.
Le 18 février 2009, A._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de
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Suisse à Rabat, une demande de visa Schengen pour être autorisée à
entrer en Suisse pour y séjourner le restant de son existence auprès de
sa fille et de son beau-fils, B._______ et C._______. A cette occasion,
elle a produit la copie de son passeport, dans lequel figurent trois visas
obtenus pour des séjour de visite en Suisse en 2004, 2005 et 2006.
D.
Le 5 mars 2009, l'OCP a informé B._______ qu'il était disposé à délivrer
à A._______ une autorisation de séjour en application de l'art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision.
E.
Le 12 mai 2009, l'ODM a informé B._______ qu'il envisageait de ne pas
donner son approbation à l'octroi en faveur de A._______ d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 28 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en lui
donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé
d'une décision.
B._______ s'est prononcée par courriers des 5 et 26 juin 2009.
F.
Le 4 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour rentier. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a notamment relevé que la prénommée ne disposait pas
de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 28 let. c LEtr, ni de liens
personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr
justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour durable en sa faveur.
G.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le 7 septembre 2009
au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation, à ce que son entrée en Suisse soit autorisée et à
l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son
pourvoi, la recourante a allégué qu'elle résidait au Maroc chez son fils et
ne s'entendait pas avec sa belle-fille, mais qu'elle avait en revanche
développé une relation étroite avec sa fille et la famille de celle-ci résidant
en Suisse. Elle avait ainsi plusieurs fois rendu visite à sa fille domiciliée à
Genève, en particulier à sept reprises durant trois mois depuis 2002.
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C'est ainsi à tort que l'ODM avait retenu qu'elle n'avait pas de liens
personnels particuliers avec la Suisse. Sur le plan financier, elle a indiqué
que bien qu'elle touchait une modeste pension de retraite, elle avait
toujours été prise en charge financièrement durant ses séjours en Suisse
par sa fille et son beau-fils et que ceux-ci s'étaient engagés, par écrit du 7
septembre 2009, à prendre en charge l'intégralité de ses frais de séjour
en Suisse jusqu'à concurrence de 3'000 francs par mois. La recourante a
affirmé qu'elle remplissait ainsi les conditions d'octroi d'une autorisation
de séjour en qualité de rentière au sens de l'art. 28 LEtr.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 10 novembre 2009, l'autorité intimée a relevé en
substance que même si A._______ avait effectué un séjour de vingt-et-un
mois en Suisse auprès de sa fille depuis 2002, elle avait passé l'essentiel
de son existence dans son pays d'origine (plus de 67 ans), où elle
disposait nécessairement d'un réseau social préexistant et où deux de
ses enfants résidaient. Au demeurant, la recourante a affirmé être en très
bonne santé.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté
dans ses conclusions par courrier du 14 décembre 2009.
Par écrit du 13 janvier 2010, la recourante a indiqué qu'elle connaissait
des problèmes de santé, car elle était suivie depuis le 14 décembre 2009
pour un état dépressif.
I.
A la demande du Tribunal, la recourante a, par courrier du 1er juillet 2011,
précisé les revenus et la fortune de C._______ et B._______ pour les
années fiscales 2007, 2008 et 2009, ainsi que le montant du loyer de leur
appartement et indiqué qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune poursuite.
Malgré les requêtes du Tribunal (cf. ordonnances des 23 février 2011 et
17 février 2012), elle n'a cependant pas produit la taxation des
prénommés pour l'année fiscale 2010, en indiquant par courrier du 16
mars 2012, que cette dernière taxation n'avait pas encore été notifiée par
l'autorité fiscale.
J.
Par Ordonnance du 22 mars 2012, le Tribunal a demandé à l'OCP-GE
dans quelles circonstances il avait proposé la délivrance d'une
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autorisation de séjour fondée sur l'art. 28 LEtr en faveur de A._______ et
en particulier s'il avait procédé au calcul des moyens financiers de la
prénommée.
Dans sa réponse du 2 mai 2012, l'OCP-GE a indiqué que c'est par
mégarde qu'il avait avisé la fille de A._______ qu'il était disposé à délivrer
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 25 OASA en faveur de cette
dernière et qu'en fait, cette requête aurait dû être examinée sous l'angle
des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, dispositions en application
desquelles il était disposé à régler les conditions de séjour de A._______.
K.
Invitée à faire part de ses observations sur cette prise de position,
A._______ a indiqué, par courrier du 25 mai 2012, que cette disposition
était plus en phase avec sa requête, qu'elle se trouvait dans une situation
de détresse personnelle du fait de son âge et qu'aucune personne n'était
présente pour pallier à ses besoins quotidiens et notamment sanitaires.
Elle a également rappelé qu'elle serait à la charge de sa fille et que sa
présence n'induirait aucun coût aux finances publiques suisses.
Dans ses observations du 25 juin 2012, l'ODM s'est prononcé sur
l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au cas d'espèce et a estimé que la
situation de l'intéressée n'était pas constitutive d'un cas individuel d'une
extrême gravité. Il a justifié son appréciation en relevant notamment que
la durée des séjours en Suisse avait été insuffisante pour créer des
attaches importantes, que l'intéressée avait passé toute sa vie au Maroc
où elle avait encore un réseau familial et que les problèmes médicaux
allégués ne semblaient pas particulièrement aigus, mais plutôt relever
d'un état général dû à l'âge.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) a entraîné l'abrogation de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2 et art. 91 OASA).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée en février 2008, soit après l'entrée en vigueur de la
LEtr, il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente cause (cf.
art. 126 al. 1 LEtr).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
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liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu-
crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le
visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
3.2. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s.,
et la jurisprudence citée).
4.
4.1. Selon l'art. 40 al. 1 LEtr, les cantons sont en principe compétents
pour l'octroi et la prolongation des autorisations de séjour. Les
compétences de la Confédération, restent toutefois réservées en matière
de mesures de limitation (art. 20 LEtr), de dérogations aux conditions
d'admission (art. 30 LEtr) et de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail, sont soumises
à l'approbation de l'ODM.
L'ODM a notamment ainsi la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée fondées
sur l'art. 30 LEtr ou lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 99 LEtr). Il peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA).
4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.2
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Page 8
let. c et 1.3.1.2.2 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne
sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet
2012, consultées en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par les propositions de l'OCP du 5 mars 2009 et du 2
mai 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1. A._______ invoque la protection de l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), estimant que la décision de l'ODM
constitue une atteinte infondée au respect de sa vie familiale. Il y a dès
lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'approuver une
autorisation de séjour en sa faveur est conforme à la disposition
conventionnelle précitée.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille
ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid.
3.1). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel
droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette
disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et
enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les
relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et
neveux/nièces (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que,
dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en
Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir
l'y rejoindre (cf. A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RADF 1997, p. 283). Ainsi, le
Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition
susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit
les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11
consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
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RS 101) garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp.
218/219).
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de
dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en
Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave
l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Tel est notamment le
cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en
raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 et jurisprudence citée). Par
ailleurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation
ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH
permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en
Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004,
consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers
majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui
qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie
grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls les proches parents sont généralement
susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-398/2006 du 29 avril 2008, consid. 5.2.1 et jurisprudence citée).
5.2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______, âgée de
près de septante-trois ans, a d'abord affirmé être en très bonne santé (cf.
courriers des 8 février 2008, 28 octobre 2008, 14 décembre 2009), puis a
produit un certificat médical selon lequel elle était suivie depuis le 14
décembre 2009 pour un état dépressif (cf. certificat médical du 23
décembre 2009). Au vu du contenu de ce certificat, le Tribunal constate
que A._______ ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave, au
sens de la jurisprudence et de la doctrine restrictives en la matière, qui la
placerait dans une situation de dépendance par rapport à sa fille
B._______, résidant à Genève. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de
celle-ci dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens
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Page 10
affectifs ordinaires. Enfin, à propos de l'état de santé de A._______, le
Tribunal constate que la recourante a elle-même indiqué dans son
recours que si elle obtenait un permis de séjour, elle souhaitait habiter au
domicile de sa fille et prendre soin personnellement de ses petits-enfants,
effectuer les courses et les accompagner à des activités (cf. recours du 4
septembre 2009 p. 4 et 5). Dès lors, la recourante, qui indique être en
mesure de s'occuper de ses petits-enfants, ne saurait sérieusement
prétendre se trouver dans un état de dépendance, au sens où l'entend la
jurisprudence précitée, par rapport à sa fille. Ainsi, il appert que
A._______ ne peut faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH à
obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée,
notamment 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3).
6.
A._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour
du fait de l'art. 8 CEDH, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie de lui
octroyer une autorisation pour un autre motif.
Dans un premier temps, l'OCP/GE avait avisé la recourante qu'il
soumettait son dossier pour approbation à l'ODM sur la base des
dispositions relatives aux rentiers (art. 25 OASA [en relation avec l'art. 28
LEtr]). Revenant ultérieurement sur son appréciation, il a admis dans son
courrier du 2 mai 2012 adressé au Tribunal qu'il s'agissait d'une erreur et
qu'il convenait d'appliquer au cas d'espèce l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tant la
recourante que l'ODM, dans leurs observations respectives des 25 mai et
25 juin 2012, se sont prononcés sur l'application de cette disposition en
l'espèce.
7.
7.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
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Page 11
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour
cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA
GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Les autorités disposent donc d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
7.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. le message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002,
p. 3543]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
7.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
7.4. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
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Page 12
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3
p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées, arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2205/ 2010 du 19 janvier 2011 consid. 4).
8.
8.1. En l'espèce, bien que A._______ puisse se prévaloir de certaines
attaches avec la Suisse au travers des séjours qu'elle y a effectués
depuis 2002 dans le cadre de visites à sa fille, à raison de trois à six mois
environ par année, l'examen du dossier amène à constater qu'elle n'a
jamais résidé de manière durable en ce pays et qu'elle n'y a pas noué de
relations propres autres que les liens avec sa fille et la famille de celle-ci.
Elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse,
notamment sur le plan social. En particulier, elle n'a pas démontré avoir,
durant ces mois de présence en Suisse, participé à des activités sociales,
associatives ou à toute autre activité susceptible de favoriser son
intégration.
Il convient dès lors d'examiner si la prénommée se trouve, pour d'autres
raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela,
il y a lieu de se fonder notamment sur ses relations familiales (en Suisse
et dans sa patrie) et sur son état de santé (cf. ATAF 2007/45 récité
consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2205/ 2010 précité ibid.).
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Page 13
8.2. L'intéressée indique certes qu'étant veuve depuis 1966, elle réside
chez son fils et qu'elle ne s'entend pas avec sa belle-fille. Ainsi, elle
prétend être malheureuse depuis le mariage de son fils. Sur le plan
médical, après avoir d'abord affirmé être en très bonne santé (cf.
consid. 6.2 ci-dessus), elle a produit un certificat médical selon lequel
elle est suivie depuis le 14 décembre 2009 pour un état dépressif.
Pour ces motifs, la recourante souhaite pouvoir séjourner durablement
auprès de sa fille vivant à Genève, chez laquelle elle réside déjà de
trois à six mois environ par année dans le cadre de séjours
touristiques, et avec laquelle elle soutient avoir développé une relation
privilégiée.
8.2.1. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une
dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation
particulièrement rigoureuse. On ne saurait ainsi tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée est également exposée, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles,
par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse
[cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p.
597s.]). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence, pour les motifs
qui suivent.
8.2.2. Il y a premièrement lieu de constater que la recourante est la
mère de quatre enfants (cf. let. B ci-dessus), soit, à part sa fille vivant
à Genève, d'une fille résidant à Londres et d'un fils et d'une fille
résidant tous deux à Casablanca. Elle dispose ainsi de liens familiaux
et sociaux importants au Maroc, où elle a vécu près de septante-trois
ans. Dans ces conditions, si elle ne s'entend pas avec sa belle-fille,
elle devrait à tout le moins pouvoir compter sur le soutien de sa propre
fille résidant également à Casablanca.
Ensuite, sur le plan médical, la recourante indique certes souffrir d'un
état dépressif depuis décembre 2009. Au vu du certificat médical
datant du 23 décembre 2009 versé en cause, il n'apparaît pas que
cette affection revête une gravité telle qu'elle justifie une dérogation
aux conditions d'admission et comme l'a souligné l'ODM dans ses
observations du 25 juin 2012, aucun nouveau certificat n'a été produit
depuis, de sorte qu'il y a lieu de partir du principe que ces problèmes
C-5631/2009
Page 14
ne présentent plus une acuité particulière. La recourante invoque à ce
sujet son isolement : le Tribunal ne saurait toutefois admettre qu'elle
soit réellement isolée puisqu'elle peut assez largement résider chez sa
fille en Suisse dans le cadre de séjours touristiques et qu'elle peut
vivre pour le surplus entourée de son fils et d'une autre de ses filles à
Casablanca. Par ailleurs, rien n'indique qu'elle ne puisse recevoir les
soins que nécessite son état de santé au Maroc également. Il
n'apparaît ainsi pas que la situation de la recourante, entourée de ses
enfants et en bonne santé, physique du moins, présente un caractère
de détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus
difficiles que la plupart de ses compatriotes résidant sur place.
Il s'impose de constater enfin que la décision attaquée ne constitue
nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par
l'intéressée avec sa fille établie en Suisse, qu'elle pourra continuer à
visiter dans le cadre de séjours touristiques, comme cela a été le cas
jusqu'à présent (cf. préavis de l'ODM du 25 juin 2012, in fine).
8.2.3. Enfin, s'agissant de l'intérêt public opposé à l'intérêt privé, le
Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que l'intérêt public que
revêt une politique migratoire restrictive était un élément à prendre en
considération dans le cadre de l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui
ne confère pas un droit à la poursuite du séjour en Suisse, et ce
contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour lequel seule la situation
personnelle de l'intéressé ést décisive. En effet, à propos de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, on peut lire, dans l'ATF 137 II 1, au considérant 4 : "Im
Gegensatz zur früheren Praxis zu den Ermessensentscheiden kann es
hiebei nicht darauf ankommen, wie stark der jeweilige Kanton das
öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik gewichtet.
Dieser Gesichtspunkt kommt zwar regelmässig bei einer Beurteilung
nach Art. 18-30 AuG zum Tragen, bei Art. 50 Abs. 1 AuG ist hingegen
wesentlich, ob die Verpflichtung des Ausländers, die Schweiz zu
verlassen, für ihn einen Härtefall darstellt" (cf. également arrêt
2C_993/2011 du 10 juillet 2012, prévu pour publication, consid. 3). Ainsi,
l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne saurait être ignoré
en cas de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans
le même ordre d'idées, s'agissant de cet intérêt public, le Tribunal fédéral
a précisé dans une jurisprudence rendue récemment publique (arrêt
2C_354/2011 du 13 juillet 2012, consid. 2.7.3, lequel fait explicitement
référence à l'ATF 137 II 1 précité) qu'il a déjà été jugé que la mise en
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Page 15
œuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public
important et digne de protection.
8.3. En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation
de A._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance
d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
9.
La question de savoir si la correspondance que l'OCP/GE a adressée au
Tribunal le 2 mai 2012 constitue une révocation formelle de sa volonté de
régulariser les conditions de séjour de la recourante sous l'angle des
dispositions légales relatives aux rentiers (art. 28 LEtr en relation avec
l'art. 25 OASA) peut être laissée indécise en l'espèce, dans la mesure où
l'intéressée ne remplit de toute façon pas les conditions d'application de
ces dispositions.
9.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
9.1.1. En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus
d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
9.1.2. L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission
des rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles
particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une
formation ou d'une activité lucrative;
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b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
L'art. 25 al. 3 OASA précise que les rentiers ne sont pas autorisés à
exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la
gestion de leur propre fortune.
9.2. Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être
délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition
reprend la réglementation de l'art. 34 OLE (cf. le message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542,
ad art. 28 du projet de loi; MARC SPESCHA in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr ch. 1 p.
78).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. consid. 4.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
9.3. Se prononçant sur la première proposition cantonale, l'ODM a
notamment retenu que la prénommée ne disposait pas de moyens
financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr.
9.3.1. A propos de cette disposition, l'ODM a précisé dans ses directives
qu'un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au
sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier
jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement
exclure le risque qu'il en vienne à dépendre de l'assistance publique (cf.
ch. 5.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Séjour sans activité lucrative > Rentiers, version du 30
septembre 2011, consultées à fin novembre 2012).
Ces directives n'excluent pas que des tiers participent à la mise à
disposition en faveur du rentier de moyens financiers au sens de cette
disposition, mais précisent toutefois que les promesses, voire les
assurances écrites visant à garantir la prise en charge du rentier faites
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Page 17
par des membres de sa famille qui résident en Suisse, ne suffisent pas
dans tous les cas dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution
reste sujette à caution. Ainsi, les moyens financiers mis à disposition par
des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s'il s'agit des
propres ressources du requérant (p.ex. garantie bancaire) (cf. également
arrêt du TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.3).
9.3.2. La doctrine expose sur ce sujet que les moyens financiers du
rentier au sens de l'art. 28 let. c LEtr peuvent aussi être fournis par des
tiers, en particulier par les membres de sa famille, en appliquant par
analogie le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II
265 concernant l'application des articles 1 let. c et 24 al. 1 et 2 de Annexe
1 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), selon
lequel il convient d'éviter que la collectivité publique ne soit appelée à
prendre en charge financièrement la personne concernée. Elle propose
par ailleurs de se fonder sur les normes de calcul de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) pour le calcul des moyens
financiers nécessaires du rentier (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT in:
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Caroni /
Gächter / Thurnherr [éds], Berne 2010, ad art. 28 no 15-18).
9.3.3. Si, comme sous l'empire de l'art. 34 OLE, il y a lieu d'admettre que
les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par
des tiers, il se justifie néanmoins de fixer des exigences plus élevées
relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal
fédéral en rapport avec l'ALCP. En effet, contrairement à l'ALCP qui, en
vertu du principe de la libre circulation des personnes, instaure des droits
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour certaines catégories
d'individus, l'art. 28 LEtr s'inscrit dans le contexte de la politique
d'immigration restrictive de la Suisse (cf. consid. 8.2.3 supra) et consiste
en une disposition potestative, qui permet de délivrer une autorisation de
séjour à des rentiers à certaines conditions et selon la libre appréciation
des autorités (cf. consid. 9.2 ci-dessus). Dans ce contexte, les autorités
suisses sont en particulier tenues de prendre en compte les intérêts
publics (cf. art. 96 al. 1 LEtr) et, par conséquent, de s'assurer que les
personnes admises en tant que rentiers bénéficient de manière durable
de moyens financiers suffisants afin qu'elles ne tombent pas à la charge
de l'aide sociale. Ainsi, moins le ou les rentiers concernés disposeront de
moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de
tiers devront être élevées. Il faudra aussi tenir compte du fait que si les
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ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il sera difficile
de révoquer l'autorisation accordée à un rentier, compte tenu de son
statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé
toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers.
Il y a ainsi lieu d'examiner la situation financière actuelle des intéressés
(en prenant si nécessaire comme critère de base les normes de calcul de
la CSIAS) et de s'assurer qu'il existe des garanties financières suffisantes
pour l'avenir, en évaluant leur situation future de manière plus stricte que
pour les étrangers soumis à l'ALCP, afin de tenir compte de la situation
particulière des rentiers comme exposé ci-dessus.
9.3.4. En l'espèce, A._______ a indiqué qu'elle touchait une modeste
pension de retraite de 500 dirhams par mois, soit l'équivalent de 54 francs
environ (cours de fin novembre 2012), mais que sa fille et son beau-fils,
qui exploitent un restaurant à Genève, s'étaient engagés, en particulier
par écrit du 7 septembre 2009, à prendre en charge l'intégralité de ses
frais de séjour en Suisse, et ce jusqu'à concurrence de 3'000 francs par
mois. La recourante fait valoir à ce sujet que sa fille et son gendre sont
parfaitement en mesure de prendre en charge l'intégralité de ses frais de
séjour en Suisse, dans la mesure ou l'exploitation de leur restaurant s'est
soldée par un bénéfice d'environ 120'000 francs en 2008, comme en
témoigne le bilan de leur commerce pour cette période (cf. recours du 7
septembre 2009, ch. 18 p. 6).
9.3.5. Sur la base des normes CSIAS précitées, le montant au dessous
duquel A._______ pourrait prétendre à des prestations d'assistance peut
être fixé comme suit :
977 francs (qui correspond au forfait pour une personne seule)
413 francs montant de la prime d'assurance maladie
1390 francs.
Dans la mesure où l'intéressée indique qu'elle serait hébergée
gratuitement par sa fille, ses frais de logement généraux ne sont pas pris
en considération.
Pour assurer ce montant de 1390 francs, calculé de manière minimale,
A._______ ne dispose que d'une rente mensuelle de 54 francs, ce qui
signifie que le reste de ses frais d'entretien devra être pris en charge
intégralement par sa fille et son gendre.
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Page 19
9.3.6. Dans ces circonstances, il incombe à l'autorité de contrôler que les
moyens financiers mis à disposition par des tiers pourront l'être
effectivement et qu'ajoutés aux moyens propres du requérant, il suffiront
de manière certaine à éviter de devoir faire appel à l'assistance publique.
Dans la mesure où B._______ et C._______ tirent leurs revenus d'une
activité indépendante (restaurateurs) et où les pièces fournies par les
intéressés ne donnent aucune indication sur leur revenu effectif, il
convient, pour déterminer leur situation financière et les moyens qu'ils
pourraient mettre à disposition de la recourante, de se fonder sur leur
revenu imposable, tel qu'il résulte des documents produits. Cela étant, s'il
ressort effectivement des taxations fiscales produites que B._______ et
C._______ ont bien réalisé un revenu imposable de 121'638 francs en
2008 (ce qui correspond au demeurant au bénéfice d'exploitation de leur
restaurant tel qu'il résulte des pièces produites dans le recours) et qu'ils
disposaient d'une fortune imposable de 160'804 francs au 31 décembre
2008, il convient de constater cependant que leur revenu imposable
annuel a fortement chuté en 2009 et n'était plus que de 67'431 francs
pour l'année 2009. De même, leur fortune imposable a diminué de plus
de la moitié pour s'élever à 78'686 francs au 31 décembre 2009 (cf.
taxations fiscales de B._______ et C._______ des 29 juin 2009 et 18
octobre 2010). Cette fortune, qui correspond au fonds de commerce des
intéressés, est par ailleurs difficilement réalisable. B._______ et
C._______ n'ont par ailleurs pas produit leur taxation fiscale pour l'année
2010, malgré la demande expresse du Tribunal (cf. ordonnance du 17
février 2012). Un revenu imposable annuel de 67'431 francs est peu
élevé pour une famille avec deux enfants vivant à Genève. Au
demeurant, il ne permet manifestement pas de garantir l'engagement
écrit des intéressés de prendre en charge les frais de séjour en Suisse de
A._______ pour un montant annuel de 36'000 francs, montant qui
correspondrait à plus de la moitié de leur revenu imposable annuel.
Pour déterminer le montant qui, au-delà du minimum d'existence,
resterait à disposition des prénommés et dans la mesure où il n'est pas
question pour eux de solliciter une aide sociale, il convient également de
se fonder sur les normes CSIAS.
Compte tenu du fait que les prénommés sont parents de deux enfants,
D._______, né le 5 décembre 2001, et E._______, née le 5 mars 2004,
les montants mensuels de base pour B._______ et C._______ et leurs
deux enfants sont les suivants:
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2'090 francs forfait ménage de quatre personnes,
1'905 francs pour leur loyer (charges comprises)
3'995 francs.
Si l'on soustrait ce montant du revenu mensuel des prénommés (qui, en
prenant en considération le dernier revenu imposable annuel connu de
B._____ et C._______ de 67'431 francs, se monte à 5'619,25 francs par
mois, primes d'assurance maladie pour eux-mêmes et leurs enfants déjà
déduites [cf. bordereau d'impôts du 18 octobre 2010]), il resterait à leur
disposition un montant mensuel de 1'624,25 francs pour prendre en
charge A._______.
Ce montant est certes supérieur en l'état à celui déterminé au considérant
9.3.5 ci-dessus. Il convient toutefois de relever non seulement que ce
montant est très largement en dessous de la garantie prévue telle qu'elle
résulte des engagements pris (cf. déclaration du 7 septembre 2009), mais
qu'il ne saurait être exclu au surplus, compte tenu du fait qu'une
diminution notable du revenu des intéressés a déjà été enregistrée entre
2008 et 2009, qu'une nouvelle diminution n'intervienne encore par la
suite, d'autant moins que ceux-ci n'ont pas produit leur taxation pour
l'année fiscale 2010. Dans ces circonstances, face à une situation
fluctuante dans un contexte économique aléatoire et un secteur
(restauration) incertain, le Tribunal ne peut considérer que la situation
financière de B._______ et C._______ leur permette de manière
définitive de prendre en charge quasi totalement A._______ et de garantir
la mise à disposition régulière d'un montant mensuel correspondant aux
besoins de cette dernière, tels qu'ils ont été déterminés ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait dès lors considérer que
A._______ et ses garants disposent de moyens financiers suffisants au
point qu'il puisse pratiquement exclure qu'ils tombent à la charge de l'aide
sociale à l'avenir. Les exigences financières fixées par l'art. 28 let. c LEtr
ne sont dès lors pas remplies en l'espèce.
Dans la mesure où l'une des conditions de l'art. 28 LEtr n'est pas remplie,
il y aurait également lieu de refuser l'approbation de l'octroi, à la
recourante, d'une autorisation de séjour pour rentier.
10.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays.
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Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour prononcé par l'ODM doit donc être confirmé.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 4 août 2009 est
conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 3 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité de première instance, avec dossier 2334267.2 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :