B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5631/2013
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Contini, avocat
Rue Karl-Neuhaus 21, Case postale 800, 2501 Bienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-5631/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 29 août 2003, A._______, ressortissant kosovar né le 25 décembre
1976, est entré en Suisse, afin d'y déposer une demande d'asile.
Par décision du 25 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé du 29 août 2003 et a prononcé son renvoi de Suisse.
A._______ a formé recours contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement: le
Tribunal administratif fédéral, ci-après: le Tribunal) par acte du 20 avril
2004.
B.
Le 28 mars 2008, le prénommé a contracté mariage, à Bienne, avec
B._______, ressortissante suisse née le 14 juin 1957.
De ce fait, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a mis
A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
C.
Par courrier du 6 juin 2008, l'intéressé a fait savoir au Tribunal qu'il retirait
le recours qu'il avait formé le 20 avril 2004. Donnant suite à cette
communication, le Tribunal a radié l'affaire du rôle par décision du 10 juin
2008.
D.
Le 19 juillet 2009, la police neuchâteloise a du intervenir au domicile
conjugal des époux A._______ et B._______. Auditionnée sur les motifs
du différend conjugal, B._______ a notamment déclaré qu'elle avait été
victime, deux nuits auparavant, de violences de la part de son époux et
que ce dernier aurait en particulier tenté de la contraindre à entretenir une
relation sexuelle avec lui. A._______ de son côté a contesté tous les faits
qui lui étaient reprochés.
L'enquête pour voies de fait, contrainte et injures a été suspendue en
application de l'art. 55a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP,
RS 311.0).
C-5631/2013
Page 3
E.
En date du 1er mai 2010, A._______ a quitté le domicile conjugal (cf. le
courrier de l'intéressé du 8 juillet 2010).
F.
Par décisions respectivement du 20 et du 21 juin 2011, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté les demandes de
mesures d'ordre professionnel et de rente d'invalidité du prénommé, en
constatant que bien qu'il soit en incapacité de travail de 50% dans toute
activité depuis 1998, les conditions posées à l'octroi de ces prestations
n'étaient pas remplies, puisqu'il n'était arrivé en Suisse qu'en 2003.
G.
Par décision du 13 mars 2013, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a constaté que la vie commune des époux A._______ et
A._______ avait duré moins de trois ans jusqu'à leur séparation
intervenue le 30 avril 2010 et que l'intéressé ne pouvait ainsi déduire
aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour de l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). L'autorité cantonale a toutefois estimé que durant les près de
dix ans de séjour en Suisse, le prénommé s'était créé des attaches
particulièrement étroites en Suisse, au point que sa réintégration au
Kosovo devait être qualifiée d'impossible, d'autant plus qu'il poursuivait
un traitement psychiatrique ambulatoire, en raison de traumatismes qu'il
avait subis au Kosovo. Par conséquent, ledit service a prolongé
l'autorisation de séjour de l'intéressé, à condition qu'il mette tout en
œuvre pour maintenir son autonomie financière et qu'il poursuive son
traitement ambulatoire et médicamenteux. Il a par ailleurs attiré l'attention
de l'intéressé sur le fait que la prolongation de son autorisation de séjour
demeurait soumise à l'approbation de l'ODM.
H.
Le 23 mai 2013, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser
son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à produire
une copie de son contrat de travail ainsi qu'un rapport médical actualisé.
I.
Par pli du 19 juin 2013, le prénommé a pris position, en faisant
notamment valoir que les époux avaient fait ménage commun durant
deux ans avant leur mariage, ce qui démontrait que son union avec
B._______ ne pouvait être qualifiée de mariage de complaisance. Il n'a
en revanche pas contesté que leur communauté conjugale avait duré
C-5631/2013
Page 4
moins de trois ans. Cela étant, il a allégué qu'il pouvait se prévaloir d'un
droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu des art. 50
al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b LEtr, en mettant en avant la durée de son
séjour en Suisse, son intégration dans ce pays, ainsi que les problèmes
de réintégration auxquels il serait confronté en cas de retour au Kosovo.
A ce propos, il a en particulier évoqué que dans la mesure où il avait vécu
des expériences traumatisantes durant la guerre, un retour au Kosovo
conduirait inévitablement à une déstabilisation de son état de santé
psychique. Il a en outre exposé qu'il n'était pas en mesure d'assumer les
tâches quotidiennes et d'exercer une activité lucrative régulière sans suivi
psychiatrique. A._______ a également insisté sur le fait qu'il avait besoin
du soutien des membres de sa famille séjournant en Suisse, en précisant
qu'il n'avait plus de contact avec les membres de sa famille au Kosovo.
A l'appui de ses observations, le recourant a notamment produit une
attestation indiquant qu'il était employé à plein temps auprès d'un
architecte à Bienne de décembre 2012 à août 2013, ses fiches de salaire
des mois de janvier à mai 2013, dont il ressort qu'il percevait des salaires
mensuels nets s'élevant à entre Fr. 6030.- et Fr. 7055.-, ainsi qu'un écrit
de la société X._______ à Bienne, confirmant qu'elle était intéressée à
engager l'intéressé à partir de septembre 2013. Il a par ailleurs versé au
dossier un certificat médical du 5 juin 2013, attestant qu'il souffrait d'un
trouble de stress post-traumatique complexe. S'agissant des symptômes
actuels de l'intéressé, son psychiatre traitant a en particulier expliqué que
A._______ souffrait de flashbacks, de troubles de l'endormissement et
d'épisodes de dépersonnalisation et qu'il avait ainsi été mis au bénéfice
d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique régulier ainsi que d'un
traitement médicamenteux (médicaments psychotropes, antidouleurs et
un médicament contre l'asthme).
J.
Par décision du 12 septembre 2013, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et
a prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a
notamment considéré que compte tenu de l'infrastructure médicale dont
disposait le Kosovo, ainsi que de la stabilité de l'état de santé psychique
de l'intéressé, lequel exerçait une activité lucrative à plein temps depuis
plusieurs mois, sa prise en charge au Kosovo paraissait possible, le cas
échéant, avec le soutien financier de ses proches résidant en Suisse.
L'ODM a par ailleurs relevé que l'intéressé était retourné au Kosovo en
C-5631/2013
Page 5
2011, sans que ce séjour conduise à une aggravation notable de son état
de santé. Partant, l'autorité intimée a estimé que A._______ ne pouvait
pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse.
K.
Par acte du 4 octobre 2013, A._______ a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, par l'entremise de son
mandataire, en concluant à l'annulation de la décision et à ce que l'ODM
soit invité à donner son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour, le cas échéant "en subordonnant la future
prolongation d'une telle autorisation au fait que le recourant continue
d'exercer une activité lucrative et ne dépende pas de l'aide sociale".
A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les
arguments avancés dans son courrier du 19 juin 2013, en alléguant que
sa réintégration au Kosovo devait être qualifiée de fortement
compromise, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son
intégration professionnelle dans ce pays, au fait qu'il avait perdu tous ses
repères au Kosovo et qu'il n'existait pour lui aucune perspective de
réintégration professionnelle dans son pays d'origine. Il a en outre exposé
que son réseau familial en Suisse était plus important que les attaches
familiales dont il disposait au Kosovo, dès lors que son père était décédé,
sa mère très âgée et que sa sœur vivait dans la famille de son mari.
S'agissant de l'aspect médical, A._______ a observé que la stabilisation
de son état de santé psychique serait mise en danger en cas de retour
dans son pays d'origine, en précisant que "le fait qu'il existe certaines
structures médicales au Kosovo ne saurait remédier à ce danger de
péjoration de l'état de santé".
Par ailleurs, le prénommé a estimé qu'il aurait également droit à un
permis de séjour du fait qu'il remplissait les conditions posées à l'art. 31
OASA, respectivement à l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
L.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
C-5631/2013
Page 6
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1).
C-5631/2013
Page 7
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers, version
du 25 octobre 2013, site consulté en janvier 2014). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Service des migrations
du canton de Neuchâtel du 13 mars 2013 de prolonger l'autorisation de
séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
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Page 8
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20
février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n.
55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI,
Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont contracté mariage le 28 mars 2008 et que A._______ a
quitté le domicile conjugal le 1er mai 2010 (cf. le courrier de l'intéressé du
8 juillet 2010). Les époux n'ayant pas repris la vie commune depuis lors,
leur séparation doit être considérée comme définitive, ce qui n'est
d'ailleurs pas contesté par le recourant. Par conséquent, A._______ ne
saurait se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ni de
l'art. 49 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont
cumulatives.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette
dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,
mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1).
C-5631/2013
Page 9
5.1
5.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe
la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées
à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Appelé à se prononcer sur
la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al.
1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était
celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et
que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf.
ATF 138 II 229 consid. 2, ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et ATF 136 II 113
consid. 3.2 in fine et 3.3 et les références citées). En d'autres termes, la
période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir
à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au
moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).
Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien
même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les
références citées).
5.1.2 En l'occurrence, comme relevé plus haut (consid. 4.2 supra), il n'est
pas contesté que l'union conjugale des époux A._______ et B._______ a
duré moins de trois ans jusqu'à leur séparation définitive en date du 1er
mai 2010.
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant
cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus
avant cette dernière.
Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
5.2 Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union
conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures.
C-5631/2013
Page 10
5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences
conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la
teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
5.2.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et
2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner
individuellement les circonstances au regard de la notion large de
"raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais,
en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en
Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays
d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la
jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
5.2.3 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que bien que A._______
séjourne en Suisse depuis plus de dix ans et que la durée de son séjour
sur le territoire helvétique doive dès lors être considérée comme
relativement longue, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé a vécu
dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Le recourant a ainsi
passé son enfance, son adolescence et les premières années da sa vie
d'adulte dans son pays d'origine, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle. A._______ a notamment effectué sa
scolarité obligatoire et un apprentissage de mécanicien au Kosovo, où il a
également travaillé en tant qu'agriculteur (cf. le procès verbal de son
audition par l'Office fédéral des réfugiés en date du 4 septembre 2003 p.
8). Il convient également de relever que A._______ a conservé des
attaches familiales importantes au Kosovo, où vivent notamment sa
mère, une sœur, une demi-sœur ainsi qu'un oncle maternel (cf. le procès-
C-5631/2013
Page 11
verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure à
Kreuzlingen en date du 1er septembre 2003 p. 3 et le procès verbal de
son audition par l'Office fédéral des réfugiés en date du 4 septembre
2003 p. 5). En outre, il ressort des pièces du dossier que le recourant a
sollicité deux visas de retour auprès des autorités cantonales
compétentes, en vue de passer des vacances d'une durée de plusieurs
semaines au Kosovo en été 2011 ainsi qu'en été 2013. Partant, l'on ne
saurait suivre la thèse du recourant, selon laquelle il aurait perdu tous ses
repères dans son pays d'origine.
Certes, les troubles psychiques et l'handicap (perte d'un œil) dont est
affecté l'intéressé sont susceptibles de rendre son retour au Kosovo et
plus particulièrement sa réintégration professionnelle plus difficile. Cela
étant, eu égard à la stabilisation de l'état de santé du prénommé, ainsi
qu'aux expériences professionnelles acquises au Kosovo et durant son
séjour sur le territoire helvétique, les problèmes de réinsertion
professionnelle auxquels sera confronté le recourant lors de son retour au
Kosovo ne sauraient suffire, à eux seuls, pour permettre au Tribunal de
considérer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine comme
fortement compromis.
5.2.4 Partant, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en
Suisse, la réintégration de l'intéressé au Kosovo ne saurait être qualifiée
de fortement compromise.
5.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances.
5.3.1 Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que
le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF
137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
C-5631/2013
Page 12
5.3.2 S'agissant des arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de
rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine
peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche,
le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne
puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle
seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions
précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres
(durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré
de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 et l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 in
fine et les références citées).
5.3.3 Dans le cas particulier, il ressort du rapport médical du 5 juin 2013
que l'intéressé souffre d'un trouble de stress post-traumatique complexe.
Au Kosovo, la réhabilitation du système de soins des troubles psychiques
est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, les troubles d'origine psychique étant largement
répandus et les moyens pour y faire face encore insuffisants. Cela étant,
il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi
que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de
psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de
Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. Finalement,
grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées
"Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces
établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la
santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un
soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. les arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-1372/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.3.2 et
E-4187/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.6.2 et les références citées).
C-5631/2013
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5.3.4 Par conséquent, le Tribunal constate qu'au vu des informations à sa
disposition, le pays d'origine du recourant dispose des infrastructures
médicales nécessaires pour la prise en charge du trouble de stress post-
traumatique complexe dont est atteint l'intéressé. A._______ peut ainsi
bénéficier d'un suivi médical suffisant dans son pays d'origine, même si
les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas
toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. à ce
sujet également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_925/2011 du 22 juin 2012
consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Les membres de sa famille
séjournant en Suisse pourront par ailleurs le soutenir financièrement en
vue d'assurer qu'il ait accès aux médicaments qu'il nécessite.
Le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible
d'engendrer une décision de renvoi sur l'état de santé de l'intéressé. Cela
étant, il ressort des éléments du dossier que l'état de santé psychique de
l'intéressé s'est stabilisé durant les dernières années et que A._______
était notamment en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps
ainsi qu'à passer des vacances dans son pays d'origine. En outre, il
appartiendra aux thérapeutes et à l'entourage familial du recourant de
prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un
retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
Enfin, le Tribunal se doit de rappeler que les autorités cantonales
compétentes ont délivré deux visas de retour à l'intéressé, valables
respectivement du 16 juillet au 5 août 2011 et du 1er août au 20 août
2013, afin de lui permettre de se rendre au Kosovo. Le Tribunal ne saurait
dès lors suivre la thèse de A._______ selon laquelle son retour au
Kosovo réactiverait les traumatismes subis dans son pays d'origine et
conduirait ainsi inévitablement à une péjoration importante de son état de
santé. Si un retour définitif au Kosovo n'est certes pas comparable à un
séjour temporaire pour vacances, il n'en demeure pas moins que le fait le
recourant ait décidé de passer des vacances au Kosovo en été 2011 et
qu'il y soit retourné en été 2013 constitue un indice permettant de retenir
que l'état de santé du prénommé est suffisamment stable pour envisager
son retour au Kosovo.
5.3.5 Au vu des considérations qui précèdent, les problèmes médicaux
dont souffre le prénommé ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur, dès lors qu'il pourra bénéficier du suivi
thérapeutique et des médicaments dont il a besoin dans son pays
d'origine, que ses thérapeutes et son entourage familial peuvent le
C-5631/2013
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préparer à son départ de Suisse et que les membres de sa famille
séjournant sur le territoire helvétique pourront continuer à lui procurer un
soutien à distance.
5.3.6 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en
considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal constate
ce qui suit.
Malgré sa capacité de travail restreinte en raison de problèmes
médicaux, le recourant a démontré sa volonté de participer à la vie
économique en Suisse. L'intéressé a ainsi occupé plusieurs postes,
notamment dans le domaine du bâtiment, et exerce une activité lucrative
à plein temps depuis décembre 2012. Il ressort des pièces produites par
le recourant que cet emploi lui procurait un salaire mensuel net s'élevant
à entre Fr. 6030.- et Fr. 7055.- (cf. ses fiches de salaire des mois de
janvier à mai 2013). Par ailleurs, le recourant a versé au dossier une
attestation d'une société à Bienne, confirmant qu'elle était intéressée à
l'engager à partir de septembre 2013. L'amélioration de son état de santé
lui a ainsi permis de stabiliser sa situation professionnelle, ainsi que
d'assurer son autonomie financière. Cela étant, les éléments précités ne
sauraient suffire pour qualifier l'intégration professionnelle du recourant
d'exceptionnelle, A._______ n'ayant en particulier pas acquis en Suisse
de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il lui serait
impossible de mettre à profit dans son pays. En outre, aucun élément du
dossier ne permet de penser que l'intégration socioculturelle de
l'intéressée puisse être tenue pour particulièrement poussée.
5.4 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas à la
lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de
conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let b LEtr.
6.
Par ailleurs, c'est également en vain que le recourant se prévaut d'une
violation de l'art. 14 al. 2 LAsi.
En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les
cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de
l’établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que
d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour
(cf. ch. 1.2.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
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Page 15
site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers, version du 25
octobre 2013, site consulté en janvier 2014). Par conséquent, dans la
mesure où l'autorité cantonale s'est déclarée favorable à la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA, les autorités fédérales ne
sauraient se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour au
prénommé en vertu d'une autre disposition. Par surabondance, force est
de constater que dans le cadre de la procédure d'asile, le recourant a été
attribué au canton de Berne. Dans ces conditions, les autorités
cantonales neuchâteloises ne pouvaient pas proposer l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de
l'intéressé.
7.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient
toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui
permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré qu'elle serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
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7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît
pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cela étant, c'est ici le lieu
d'examiner si les problèmes de santé invoqués par le recourant
impliqueraient une mise en danger concrète de l'intéressé et si l'exécution
de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent
à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers
de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier,
des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés
dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans
ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6252/2011 précité consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée).
Cela étant, compte tenu de la nature des affections médicales dont
souffre le recourant et de l'infrastructure médicale dont dispose
actuellement le Kosovo, il y a lieu d'admettre que le prénommé aura
accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine (pour plus de
C-5631/2013
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détails, cf. consid. 5.3.3 – 5.3.5 ci-avant). L'exécution de son renvoi de
Suisse est donc raisonnablement exigible.
7.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir
l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement
exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre 2013,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5
novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :