B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5632/2012
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Elena Avenati-Carpani, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Benoît Morzier, avocat,
Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-5632/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1978, a contracté mariage, le 20
décembre 2010 au Kosovo, avec B._______, une ressortissante équato-
rienne née en 1953 et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Le 12 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse pour regroupement familial avec son
épouse. Par décision du 22 décembre 2011, confirmée sur recours le 7
septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a rejeté cette demande, notamment au motif que le mariage
avait été conclu uniquement dans le but de procurer une autorisation de
séjour en Suisse au prénommé.
B.
Entré illégalement en Suisse, A._______ y a été interpellé le 23 juillet
2012 à Domdidier par la Police cantonale fribourgeoise. Lors de son audi-
tion du même jour, il a déclaré être arrivé en Suisse le 3 juillet 2012 et y
avoir travaillé depuis le 9 juillet 2012 pour l'entreprise C._______ à Lau-
sanne pour un salaire mensuel de Fr. 4930.-. Il a reconnu être dépourvu
de toute autorisation de séjour et de travail en Suisse.
C.
Par décision du 23 juillet 2012, le Service de la population et des mi-
grants du canton de Fribourg a prononcé le renvoi de A._______, déci-
sion qui a été confirmée sur recours le 7 septembre 2012 par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal de Fribourg.
D.
Le 24 juillet 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée valable du 3 août 2012 au 2 août 2015 et moti-
vée comme suit:
"La personne susmentionnée a exercé une activité lucrative en Suisse
durant la période du 09.07.2012 au 23.07.2012, bien que ne possédant
pas l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étran-
gers. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté, de
ce fait, gravement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67
LEtr. L'intéressé n'a fourni aucune explication dans le cadre du droit d'être
entendu."
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Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel re-
cours. Par ailleurs, cette interdiction d'entrée a été publiée dans le "Sys-
tème d'information Schengen" (SIS).
Cette décision a été notifiée à A._______ le 23 octobre 2012.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 26 octobre 2012 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation et à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a allégué en parti-
culier qu'il était revenu en Suisse pour rejoindre son épouse et que sa
présence illégale dans ce pays ne constituait qu'une informalité adminis-
trative et ne justifiait pas le prononcé d'une mesure d'éloignement. Il a
exposé en outre que la durée de cette mesure, fixée à trois ans était dis-
proportionnée, tout comme l'extension de cette mesure à l'Espace
Schengen. Le recourant s'est par ailleurs plaint d'une violation du droit
d'être entendu au motif que l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de se
déterminer avant le prononcé de sa décision. Il a enfin demandé son au-
dition par le Tribunal.
F.
Dans sa décision incidente du 7 novembre 2012, le Tribunal a informé le
recourant que sa demande d'effet suspensif était prématurée, dès lors
qu'il n'avait pas encore quitté la Suisse.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 7 février 2013.
H.
Invité à se déterminer sur la prise de position de l'autorité inférieure, le
recourant, agissant par l'entremise d'un mandataire nouvellement consti-
tué, a persisté dans ses conclusions, par réplique du 15 mai 2013.
I.
Dans sa duplique du 12 juin 2013, l'ODM a maintenu sa position.
J.
Le 6 septembre 2013, le recourant a sollicité la suspension de la procé-
dure de recours, au motif qu'il avait déposé, le même jour, une nouvelle
demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans le canton de Vaud.
C-5632/2012
Page 4
K.
Par décision du 11 septembre 2013, le Tribunal a rejeté cette demande
de suspension de la procédure.
L.
Dans ses ultimes déterminations du 27 septembre 2013, le recourant a
persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
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RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ-
le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procé-
dure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son ar-
rêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue
(cf. ATAF 2012/43 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1).
3.
Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision de l'ODM
consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas
eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée.
3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spé-
ciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer -
en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V
368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I
15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid.
10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités ad-
ministratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit
d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, no-
tamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA pré-
voit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est
le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit
d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre
aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF
126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit.,
p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
69).
3.3 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'avant le
prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 juillet 2012, le recou-
rant a été interpellé par la Police cantonale fribourgeoise et que, lors de
son audition du 23 juillet 2012, il a été expressément rendu attentif au fait
C-5632/2012
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que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une me-
sure d'éloignement à son endroit, au vu des faits qui lui étaient reprochés.
Il s'est alors borné à relever qu'il n'avait rien à ajouter aux déclarations
qu'il venait de faire.
3.4 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la viola-
tion du droit d'être entendu ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice
devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément
à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les pos-
sibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif
remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet
d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que
les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'oppor-
tunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, le recourant a eu la facul-
té de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. En
conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette me-
sure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à l'arrêt du Tri-
bunal C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si des raisons humani-
taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à sta-
tuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'une personne non-
ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à
Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cet-
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te personne – conformément, d'une part, au règlement (CE) no 1987/2006
du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation
du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO
L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et
abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO
L 87 p. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en
particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'ac-
cord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 à 62)
et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur
les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ;
RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS.
Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée
la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur
leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des
motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obliga-
tions internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par.
1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire
de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur
ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011
consid. 3.3).
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
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Page 8
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message
précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou
de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des
prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du TAF
C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 6.4.3 et jurisprudence citée).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/
Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch.
8.80, p. 356).
5.
5.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable
du 3 août 2012 au 2 août 2015, au motif que le prénommé avait attenté
gravement à la sécurité et à l'ordre publics en exerçant une activité lucra-
tive en Suisse sans être au bénéfice de l'autorisation requise.
5.2 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
C-5632/2012
Page 9
En l'espèce, il ressort des propres déclarations du recourant lors de son
audition du 23 juillet 2012 par la Police cantonale fribourgeoise qu'il était
arrivé en Suisse le 3 juillet 2012 et y avait entrepris le 9 juillet 2012 une
activité lucrative auprès de l'entreprises C._______ à Lausanne.
Bien que le recourant tente de minimiser les faits ayant motivé le pronon-
cé de la décision attaquée, aucune circonstance atténuante ne saurait
être admise en l'espèce. Il est en effet patent que tout étranger est censé
s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait
prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui
en confère le droit (cf. arrêt du Tribunal C-4717/2012 du 5 avril 2013 con-
sid. 5.2). Il s'impose de relever au surplus que le recourant est entré illé-
galement en Suisse quelques mois seulement après s'être vu refuser, par
le SPOP, l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Il ne
peut dès lors aucunement se prévaloir d'une quelconque ignorance des
dispositions légales en la matière pour justifier son comportement.
Au vu de ce qui précède, le recourant, par son comportement contraire
au droit (entrée, séjour et travail illégaux) a indiscutablement attenté à la
sécurité et à l'ordre publics, les conditions d'application de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr étant remplies. Il réalise les conditions légales fixées à l'art. 80
let. a OASA.
5.3 Dans son recours, A._______ s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, au motif
que la décision attaquée l'empêchait d'entretenir des relations avec son
épouse domiciliée en Suisse.
Il s'impose de relever ici que l'impossibilité pour l'intéressé de mener du-
rablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la
mesure attaquée, mais découle du fait qu'il s'est vu refuser, par les autori-
tés cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour.
Dans la mesure où les autorités cantonales ont estimé, après un examen
approfondi du dossier, que le mariage du recourant (avec une personne
de 23 ans son aînée, après une fréquentation de quelques jours seule-
ment) avait été contracté pour éluder les dispositions sur l'admission et le
séjour des étrangers et non pour fonder une communauté conjugale ef-
fective, le Tribunal est amené à en conclure que l'intéressé n'est pas fon-
dé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
C-5632/2012
Page 10
6.
6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM, d'une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportion-
nalité et de l'égalité de traitement.
En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'en-
trée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. GRISEL, op.cit. p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui
en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal
C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire
au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'apti-
tude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110
consid. 7.1, et la jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, les faits reprochés au recourant sont clairement établis.
L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé est une mesure
administrative de contrôle qui se justifie dans le but de tenir le recourant
éloigné de Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va
de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vi-
gueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
Certes, quand bien même la durée du travail sans autorisation reprochée
à l'intéressé est relativement brève, à savoir 14 jours (soit du 9 au 23 juil-
let 2012) lors de son interpellation par la Police cantonale fribourgeoise, il
doit cependant être relevé que la démarche de l'intéressé consistant à
entrer en Suisse pour y travailler en dépit de la décision de refus d'autori-
sation d'entrée et de séjour prononcée à son égard le 22 décembre 2011
par le SPOP dénote une volonté évidente de ne pas respecter l'ordre juri-
dique suisse et d'enfreindre sans autre les prescriptions en matière de
police des étrangers. L'irrespect manifeste affiché par le recourant vis-à-
vis des décisions rendues à son égard par les autorités suisses est en-
core confirmé par son refus répété de se soumettre aux décisions de ren-
C-5632/2012
Page 11
voi qui ont ensuite été successivement prononcées à son endroit par les
autorités fribourgeoises et vaudoises.
Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, la mesure d'éloignement querellée est nécessaire, adéquate et
proportionnée aux circonstances. Au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues, elle n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement.
7.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, l'intéressé n'est pas un ressortis-
sant de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen. En
raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans
l'Espace Schengen. Cette interdiction est justifiée par les circonstances
du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement
SIS II). Elle l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les
Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48
consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats mem-
bres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des
motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf.
consid. 4.2 ci-dessus).
8.
Dans son recours, A._______ a sollicité son audition dans le cadre de la
présente procédure.
8.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com-
prend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valable-
ment offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. notamment ATF 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 279
consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit d'être
entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas au justicia-
ble le droit d'être entendu oralement par un tribunal (cf. notamment
ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1; voir également les ar-
rêts du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4 in fine et
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1), ni celui d'obtenir de cette
autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment ATF
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134 et 130 précités, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_646/2010 du 19
décembre 2010 consid. 2.1). En particulier, la partie ne peut exiger d'être
entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en princi-
pe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011
consid. 3.3; voir en outre ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbü-
cher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad
ch. 3.86). Dès lors, il n'est procédé à l'audition de parties que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des
faits de la cause (cf. ATF 130 précité, ibid.; cf. également l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_534/2010 précité, ibid.).
8.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le
recourant en vue de son audition. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée
à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo-
sées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion. Or, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son
appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complé-
ment d'instruction.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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C-5632/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 janvier 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 4344834.8 et N 377 440 en
retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 693 420 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :