B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5638/2014
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en fa-
veur de C._______.
C-5638/2014
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Faits :
A.
C._______ (ci-après également : l'intéressée) est une ressortissante ca-
merounaise née (…) 1988. En date du 30 juin 2014, elle a sollicité un visa
Schengen pour une durée de trois mois afin de rendre visite à son frère, sa
belle-sœur et leur nouveau-né.
B.
Par décision notifiée le 7 juillet 2014, la représentation suisse à Yaoundé a
refusé d'octroyer un visa à la prénommée, considérant que les informations
communiquées n'étaient pas fiables et que la volonté de quitter le territoire
Schengen avant l'expiration du visa n'était pas établie.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, il a été précisé, par lettre du
14 juillet 2014, que C._______ serait la marraine du nouveau-né et que sa
présence au baptême était souhaitée.
C.
Par décision du 28 août 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le
Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM)
a rejeté l'opposition soulevée, confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'espace Schengen et retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments au dos-
sier, de la situation personnelle de la requérante (jeune, célibataire, sans
moyens financiers propres, n'ayant jamais voyagé) ainsi que de la situation
socio-économique prévalant au Cameroun, la sortie de l'espace Schengen
n'était pas suffisamment garantie. Enfin, le fait que celle-ci puisse envisa-
ger de quitter son pays pendant trois mois sans grande difficulté contribue-
rait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions.
D.
Par acte du 2 octobre 2014, les hôtes, soit A._______ et B._______, ont
déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal ou TAF) concluant à l'annulation de la décision du SEM du 28 août
2014 et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______, sous suite de frais et dépens. Ils ont argué que l'autorité infé-
rieure n'avait pas pris en considération la bonne foi de l'intéressée, avait
violé les "critères du respect de la personnalité" et avait discriminé la re-
quérante, eu égard à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes.
E.
Par pli du 4 décembre 2014, transmis à titre informatif aux recourants, le
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SEM a relevé qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation
n'avait été invoqué.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.32 ; LTAF), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (RS 172.021 ; PA) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS
173.110 ; LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2 et réf. citées).
3.
Les recourants reprochent laconiquement au SEM d'avoir discriminé l'inté-
ressée au vu de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24
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mars 1995 (RS 151.1 ; LEg). Cette loi, laquelle porte pour l'essentiel sur
les rapports de travail (cf. art. 2 LEg), n'est en l'espèce pas applicable, étant
au surplus précisé que, sous l'angle des art. 8 et 9 Cst., rien n'indique que
le SEM aurait procédé différemment en raison du sexe de l'intéressée.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts
du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un
visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014 consid. 4.1.5).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
5.2 En tant que ressortissante camerounaise C._______ est soumise à
l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
5.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1
let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
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du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schen-
gen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit-
ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf.
art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des vi-
sas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière
est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date
d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).
5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la juris-
prudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie
de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu
(cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
6.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de
C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24
août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas
des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
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Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
6.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Ca-
meroun, il ne saurait être exclu que l'intéressée puisse être tentée de pro-
longer leur séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité.
Au Cameroun, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2014
à environ 1440 US dollars (cf. Auswärtiges Amt, Kamerun : Wirtschaft
(06.2015), Laenderinfos/Kamerun/Wirtschaft_node.html >, consulté le 09.10.2015). Si
la croissance est régulière elle demeure néanmoins modérée et il convient
de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pau-
vreté (cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014,
qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le
Cameroun en 152ème position sur 187 pays (cf. ibid.). Enfin, le taux de
sous-emploi avoisinait les 76% en 2011 (cf. Afriquinfos, Cameroun : 13,1%
de taux de chômage et 75,8% de taux de sous-emploi au Came-
roun (13.06.2011), vesdafrique-179986.asp > et Le Monde Afrique, Cameroun : ces jeunes
dissidents qui attendent la fin de Paul Biya (27.02.2015), /afrique/article/2015/02/27/cameroun-ces-quadras-qui-prepa-
rent-l-apres-paul-biya_4584653_3212.html >, sites consultés le
09.10.2015).
Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique
ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en
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considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité
consid. 7 et 8).
6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et
patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle res-
pectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa,
compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer
en Suisse.
Dans le cas présent, le Tribunal retient en premier lieu que l'intéressée,
laquelle est célibataire et âgée de 27 ans, a obtenu un diplôme de master
en relations internationales en date du 19 septembre 2013 et a effectué un
stage auprès des services postaux camerounais de septembre 2013 à
mars 2014. Lors de sa demande de visa, laquelle est datée du 30 juin 2014,
elle a indiqué être étudiante à la Faculté des sciences juridiques et poli-
tiques à Yaoundé. Il appert toutefois de la lettre de l'Ambassade de Suisse
à Yaoundé du 18 juillet 2014 que l'intéressée avait alors récemment achevé
ses études (en août 2013) et souhaitait entreprendre une thèse de docto-
rat. Aucune pièce du dossier n'apportant de précisions à ce sujet, l'intéres-
sée n'ayant en particulier pas versé à la cause un document démontrant
une inscription à l'Université en 2014 ou en 2015, l'on ne saurait retenir cet
élément en sa faveur. En outre, les recourants n'ont fait valoir ni attaches
familiales ni emploi actuel ou futur– ou du moins des recherches d'activités
lucratives – de C._______ au Cameroun. Force est ainsi de constater
qu'aucun élément connu par le Tribunal ne dissuaderait la prénommée de
rester dans l'Espace Schengen. Bien au contraire, eu égard au taux de
sous-emploi extrêmement élevé au Cameroun et au master en relations
internationales dont bénéficie l'intéressée, le risque que cette dernière
tente de s'établir ailleurs, en particulier en Suisse où elle dispose d'un ré-
seau familial apte à l'accueillir, doit être considéré comme accru.
6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les
conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la
garantie que C._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en
l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 5.5 supra).
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Sous cet angle, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée
prononcé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH.
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise en effet avant
tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et
les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle
des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces
seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens
de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-
enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les
personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite,
intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257
consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28
septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid.
5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale et privée si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2;
voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de
cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une
même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période
prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 7
et les références citées).
Or, en l'occurrence, les recourants et C._______, pour autant que
l'art. 8 CEDH leur soit applicable, apparaissent en mesure de se rencontrer
dans un autre pays que la Suisse, en particulier au Cameroun, nonobstant
les difficultés liées à un tel déplacement, de sorte que la prénommée ne
peut se prévaloir de cet article.
Par ailleurs, en ce qui concerne le projet d'instituer la prénommée en tant
que marraine du nouveau-né, on ne voit pas pour quelle raison le baptême,
s'il n'a pas encore eu lieu entre-temps, ne pourrait se dérouler au
Cameroun (sur les possibilités pour un nouveau-né de voyager en avion,
cf. JÜRG BARBEN, A quelles conditions un bébé peut-il voyager en avion ?,
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Forum Med Suisse n° 09/2010 p. 166-168). Alternativement, il est
également possible de procéder au baptême en Suisse, l'intéressée
pouvant alors se faire représenter (cf. pour la religion catholique,
Code de droit canonique, canons 872 à 877, ve/FRA0037/_INDEX.HTM > et Portail de la Liturgie Catholique, Le rôle du
parrain et de la marraine, marraine-quelle.html >, sites consultés le 09.10.2015).
Dans ce contexte, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a
refusé l'octroi, en faveur de la l'intéressée, d'un visa à validité territoriale
limitée.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 28 août
2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 19 no-
vembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :