B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-564/2012
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
tous deux représentés par
Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8,
case postale 1075, 1001 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (regroupement familial).
C-564/2012
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Faits :
A.
A._______ , née le 3 septembre 1972, d'origine camerounaise, est entrée
en Suisse le 20 avril 1997 avec sa fille C._______, née en 1990; à la
suite de son mariage contracté le 23 décembre 1997 avec D._______,
ressortissant suisse, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour, de même que sa fille C._______. Son fils aîné E._______, né
en 1988, les a rejointes en 2001. A._______ a obtenu la nationalité
suisse le 22 août 2003, ainsi que ses enfants E._______ et C._______.
D._______ est décédé le 27 septembre 2004.
B.
Bien que A._______ n'ait jamais mentionné aux autorités suisses
l'existence d'un troisième enfant, B._______ né le 19 juin 1994 et ayant
grandi au Cameroun, celui-ci a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
à Yaoundé, le 10 septembre 2009, une demande d'entrée et de
regroupement familial afin d'être autorisé à rejoindre sa mère en Suisse.
Par courrier du 7 octobre 2009, A._______ a expliqué au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) que la demande de
regroupement familial en faveur de son fils B._______ avait été différée
en raison de la maladie (dès 2002), puis du décès de son époux, ce qui
l'aurait contrainte à reprendre des études d'infirmière pour subvenir aux
besoins de la famille. Etant alors en dernière année de formation, elle
avait décidé de reprendre les démarches pour permettre à son fils de la
rejoindre. Elle a expliqué que depuis le décès en 2004 de ses deux
grandes sœurs qui s'occupaient de son fils, B._______ vivait avec ses
nièces, dont l'aînée n'avait que vingt-cinq ans.
Le 20 novembre 2009, le SPOP a informé B._______ de son intention de
refuser la demande, celle-ci ayant été déposée hors délai. Dans le cadre
de l'exercice de son droit d'être entendu, A._______ a rappelé au SPOP,
par courrier du 6 janvier 2010, les raisons de cette requête tardive.
Par décision du 16 février 2010, le SPOP a rejeté cette demande.
C.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Dans leurs différentes écritures successives, les intéressés ont
notamment exposé que B._______, lors du départ de sa mère, était resté
auprès de sa tante avec laquelle lui-même et sa mère avaient vécu
jusque-là. Celle-ci ainsi que la seconde sœur de A._______ étant toutes
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deux décédées en 2004, l'enfant avait alors été confié à deux cousines
(recours du 19 avril 2010) et à son oncle, F._______, lesquels vivaient
dans un appartement loué par A._______ à Douala; par la suite, les deux
cousines avaient déménagé pour rejoindre le domicile du compagnon de
l'une d'elles et F._______, quant à lui, devait quitter le Cameroun pour la
France, dont il venait d'épouser une ressortissante (réplique du 1er juin
2010). B._______ allait donc se retrouver seul.
C.a Par arrêt du 2 juillet 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des
prénommés et confirmé la décision du SPOP du 16 février 2010. Il a
constaté que la demande d'autorisation de séjour avait été déposée
après l'échéance des délais légaux et a considéré qu'il n'existait pas de
raison familiale majeure pour laquelle le regroupement familial partiel
différé pût être autorisé.
C.b Par arrêt du 4 avril 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours
interjeté par A._______ et B._______ contre l'arrêt cantonal, l'a annulé et
renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Le Tribunal cantonal, par arrêt du 21 octobre 2011 et
après avoir repris l'instruction de la cause et notamment fait procéder à
l'audition de B._______ par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, a admis
le recours et annulé la décision du SPOP du 16 février 2010.
C.c Par courrier du 14 novembre 2011, le SPOP a dès lors informé
B._______, par l'entremise de son conseil, qu'il était disposé à autoriser
son entrée et à lui délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'autorité fédérale, à laquelle il transmettait le dossier.
C.d Le 24 novembre 2011, l'ODM a communiqué à B._______ qu'il
envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur et lui a imparti un délai pour se déterminer dans le cadre du
droit d'être entendu.
Dans sa détermination du 28 novembre 2011, B._______ a relevé qu'un
refus d'approbation serait en l'espèce contraire tant à l'art. 8 CEDH qu'à
l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
D.
Par décision du 27 décembre 2011, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a d'abord
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retenu que le regroupement familial sollicité ne pouvait être autorisé que
pour des raisons familiales majeures, dès lors que la demande y relative
avait été déposée tardivement. L'autorité inférieure a par ailleurs constaté
que l'intéressé avait passé toute son enfance et son adolescence au
Cameroun, où résidaient deux cousines et une tante et où il effectuait sa
scolarité dans une école privé. A propos de la modification des
circonstances relatives à la prise en charge de B._______, l'ODM a
relevé qu'en quittant son pays, A._______ avait volontairement laissé son
fils sous la garde d'une tante, puis, suite au décès de cette dernière, sous
la garde d'un oncle et de deux cousines. L'ODM a également retenu que
malgré le départ de son oncle en France, le requérant n'était pas livré à
lui-même puisqu'il disposait d'un cercle social et familial au Cameroun (où
sa mère pourvoyait à son entretien), qu'il était proche de sa majorité et
terminerait sous peu sa scolarité dans une école privée. L'ODM a ainsi
considéré que la situation de B._______ au Cameroun ne s'était pas
modifiée de façon déterminante et que cette requête visait avant tout à
permettre au prénommé d'accéder à de meilleures conditions de vie et
d'étude en Suisse et non pas à être réuni avec sa mère, dont il vivait
séparé depuis l'âge de trois ans. L'ODM est ainsi arrivé à la conclusion
qu'il était dans l'intérêt personnel de l'intéressé de vivre dans son pays
d'origine.
E.
A._______ et B._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision le 31 janvier 2012,
concluant à son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour
en faveur de B._______ au titre du regroupement familial. Se référant aux
courriers adressés au SPOP par A._______ les 23 août 2009 (recte 7
octobre 2009) et 6 janvier 2010, les recourants ont rappelé que la
demande de regroupement familial de B._______ avait été différée, car
A._______ avait dû faire face à la maladie et au décès de son conjoint,
puis avait repris une formation d'infirmière pour subvenir aux besoins de
sa famille. Quant à la situation de B._______, les recourants ont repris
dans le détail les différentes étapes survenues depuis le départ de sa
mère en 1995, en particulier concernant l'hébergement et les personnes
avec lesquelles il aurait cohabité. Ils ont mentionné que depuis que son
oncle, F._______, avait quitté le Cameroun en 2010, B._______ vivait
seul dans un appartement de 2 pièces que sa mère louait pour lui à
Douala. Une tante (ou une cousine) du nom de G._______ vivrait à 280
kilomètres de Douala, serait atteinte du VIH et aurait cinq ou six enfants à
charge, ne survivant que grâce à un petit commerce et avant tout à l'aide
financière de A._______. Les recourants ont encore mentionné que
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B._______ aurait quitté son école à la réception de la décision cantonale
négative du 2 juillet 2010 et qu'il ne serait plus scolarisé depuis lors; ils
ont enfin précisé qu'il entretenait des contacts hebdomadaires avec sa
famille en Suisse (avec sa mère par téléphone, avec ses frères et sœurs
par skype), ses ressources étant par ailleurs constituées de ce que lui
envoie sa mère chaque mois (nourriture, habits loyer et cours d'anglais
avec un répétiteur [cf. recours ch. 24 p. 8 s]).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 mars 2012 en relevant notamment que le fait que
B._______ ait décidé de son plein gré d'abandonner ses études en cours
de cycle ne lui permettait pas de reconsidérer sa position.
G.
Dans leur réplique du 14 juin 2012, les recourants ont insisté sur le fait
que B._______ ne pouvait compter sur aucun des membres de sa
parenté dans son pays et ont signalé que A._______ envisageait de
contracter mariage avec son partenaire d'alors, ressortissant français, la
question du regroupement familial de B._______ relevant cas échéant
des accords bilatéraux.
Par courrier du 30 juillet 2012, les recourants ont indiqué que la situation
matérielle de B._______ n'avait pas changé et qu'il n'exerçait pas
d'activité lucrative.
H.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le Tribunal a invité les recourants
à le renseigner sur l'état d'avancement des démarches de A._______
dans ses projets de mariage et à lui faire part des derniers
développements relatifs à la situation de B._______, en particulier sur le
plan familial, scolaire et professionnel. Les recourants n'y ont donné
aucune suite.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
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Page 6
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le
Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ch. 3.197;
MOOR/ POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch.
2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et
193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut,
d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin
sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité
inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf.
ATF 133 V 239 consid. 3; 130 III 707 consid. 3.1; 125 V 368 consid. 3b et
la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER
ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
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Page 7
3.
3.1 Selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et art.
86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.2.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site, , Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 25 octobre 2013
[site consulté en avril 2014]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du Tribunal
cantonal vaudois du 21 octobre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de
la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
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droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la
jurisprudence citée).
4.3 L'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux
enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de
présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance
de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils
entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes
(cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, et la
jurisprudence et la doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme
conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont
pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de
recours statue (cf. ATF 129 II 11 consid. 2). Un étranger majeur ne peut
se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant
en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou
d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 11 consid.
2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2, et
la jurisprudence citée).
En l'occurrence, B._______ est actuellement majeur et aucun élément
du dossier ne permet de penser qu'il se trouve dans un état de
dépendance à l'égard de sa mère. Il ne saurait dès lors se prévaloir de
l'art. 8 CEDH.
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
Le moment déterminant, du point de vue de l'âge comme condition du
regroupement familial en faveur d'un enfant, est celui du dépôt de la
demande (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7).
5.2 En l'occurrence, B._______ avait moins de dix-huit ans au moment du
dépôt de sa demande de regroupement familial, le 10 septembre 2009.
C-564/2012
Page 9
6.
6.1 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
6.2 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder
les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution
ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
6.3 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au
regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours
sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son
système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une
rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence
antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral
a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel,
dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent
s'assurer du respect.
6.3.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne
soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les
dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il
appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus
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Page 10
de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les
relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au
regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 précité
consid. 4.3).
6.3.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord
exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer
au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial
doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les
rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités
compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une
simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante.
6.3.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose
également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en
particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du
regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec
la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la
volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 précité consid. 4.8).
7.
7.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives précitées
"Domaine des étrangers" de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue.
Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le
regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en
effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les
délais en question doivent en outre éviter que des demandes de
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regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants
qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002
3512s., ch. 1.3.7.7).
7.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel,
le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de
justifier l'application des conditions restrictives posées par la
jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était
demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. consid 6.1 ci-avant). En
revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous
l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et ATF 136 II 78 précité
consid. 4.7).
7.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1
113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes.
Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise
en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui
en la charge [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du
26 mars 2013 consid. 4.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2,
avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art.
46 du projet de loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports
de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid.). D'une manière générale, plus le jeune a
vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité,
plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie
doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid. et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011
consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf. citées). Dans
l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de
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regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants
qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but
visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au
marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars
2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.7.7).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 CEDH, cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1).
8.
8.1 En l'espèce, il y a lieu de noter que la demande de regroupement
familial, déposée le 10 septembre 2009, est tardive. En effet, la mère du
recourant, A._______, est entrée en Suisse en 1997 et a obtenu une
autorisation de séjour en vertu du regroupement familial peu de temps
après, soit largement avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier
2008, si bien que le délai prévu à l'art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr a
commencé à courir le 1er janvier 2008 et que la prénommée avait donc
jusqu'au 31 décembre 2008 pour solliciter le regroupement familial en
faveur de son fils. Ce regroupement familial ne peut donc être autorisé
que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
8.2 Cela étant, il convient d'examiner préalablement si la demande de
regroupement familial déposée en faveur B._______ répond aux autres
exigences de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.3 ci-
avant).
8.2.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier que le droit au regroupement
familial n'est pas invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51
LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses
parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues. Il n'y
a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la
demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des
dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 précité consid. 4.3). Dans le cas
particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la
demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce
sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de la recourante et
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de son fils de reconstituer une unité familiale (et ce indépendamment de
la question de la véridicité de la filiation, qui n'a d'ailleurs jamais été mise
en cause par les autorités cantonales ni par l'ODM, nonobstant le fait que
l'existence de B._______ n'ait jamais été évoquée avant la demande de
regroupement familial). Il ressort en effet des pièces du dossier que les
intéressés ont maintenu des contacts réguliers après le départ de
A._______ du Cameroun, qu'elle a notamment régulièrement rendu visite
à son fils et qu'elle le soutient par ailleurs financièrement, de sorte que
l'on ne saurait remettre en cause que leur relations soient encore vécues.
8.2.2 En outre, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence
d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de
l'art. 63 LEtr.
8.2.3 Enfin, il n'est pas contesté que le regroupement familial puisse être
réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports
entre parents et enfants. Au demeurant, la filiation paternelle de
B._______ n'a pas été établie.
8.3 Il reste à examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées dans le
cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut.
8.3.1 Dans sa décision du 27 décembre 2011, l'ODM a nié l'existence de
raisons familiales majeures permettant un regroupement familial différé
en faveur B._______. L'ODM a retenu notamment que le prénommé avait
passé toute son enfance dans son pays d'origine, que malgré le départ
de son oncle pour la France, le requérant n'était pas livré à lui-même,
puisqu'il disposait encore d'attaches importantes dans sa patrie (deux
cousines et une tante), que sa mère contribuait financièrement à son
entretien et qu'il était par ailleurs proche de sa majorité, près de terminer
sa formation et qu'il devait donc être à même d'envisager son existence
de manière autonome.
8.3.2 Dans leur recours, A._______ et B._______ affirment que ce
dernier a certes deux cousines qui vivent à Douala, mais que celles-ci ont
quitté l'appartement qu'elles partageaient avec le prénommé et que ces
nouvelles circonstances les empêchent de l'héberger, laissant l'intéressé
livré à lui même. Enfin, la tante à laquelle fait référence l'ODM vivrait à
280 km de Douala, serait atteinte du SIDA, aurait déjà 5 ou 6 enfants à
charge et ne pourrait donc prendre en charge le recourant.
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9. Après avoir procédé à un examen approfondi du dossier de la cause,
le Tribunal se doit de constater que le recourant ne remplit pas les
conditions restrictives posées par l'art. 47 al. 4 LEtr.
9.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le regroupement
familial est demandé à raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec
le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des
solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette
exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II
6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_687/2010 du 4 avril
2011 et autres arrêts cités).
Dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu d'examiner plus en détail
les changements de circonstances intervenus dans la situation de
B._______, tout en gardant à l'esprit que sa demande de regroupement
familial a été déposée en été 2009 (lettre de A._______ adressée à
l'Ambassade de Suisse au Cameroun le 23 août 2009 et formulaire de
demande de visa Schengen rempli par B._______ le 10 septembre
2009).
9.1.1 C'est le lieu ici de souligner le manque patent de clarté et de
transparence dans les allégations de la recourante concernant son fils
B._______ et sa situation au Cameroun. D'une part, répondant à une
objection du SPOP (cf. décision du 16 février 2010) selon laquelle
l'existence de cet enfant n'aurait jamais été annoncée aux autorités
suisses avant la demande de regroupement familial, l'intéressée a fait
valoir (cf. recours au Tribunal cantonal du 19 avril 2010, ch. 5 p. 3) que
l'existence de cet enfant avait été tue dans un premier temps pour ne pas
compromettre le règlement de ses conditions de séjour, mais que la vérité
avait été rétablie lors de sa demande de naturalisation facilité. Or force
est de constater que les pièces versées à l'appui de cette demande de
naturalisation facilitée et figurant au dossier ne font mention que des deux
enfants aînés de l'intéressée. D'autre part, se référant à la situation de
son fils B._______ après le décès en 2004 des tantes auxquelles il avait
été confié, la recourante invoque dans sa lettre du 23 août 2009 comme
motif de la demande de regroupement familial le fait que son fils avait
vécu un deuxième abandon (après celui de sa mère) et qu'il n'avait donc
d'autre choix que de vivre avec ses cousines, dont l'aînée n'avait que 25
ans. A ce stade, l'intéressée n'a aucunement fait état de la présence au
côté de ces personnes d'un oncle (F._______, son propre frère). Le
recours au Tribunal cantonal du 19 avril 2010 reste encore très évasif sur
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cette personne, se limitant à signaler sa présence au foyer de la sœur
décédée jusqu'à son départ pour la France, comme si ce départ avait
déjà eu lieu. Ce n'est finalement que dans la réplique du 1er juin 2010 au
Tribunal cantonal (let. d p. 2) qu'il est clairement fait mention que
B._______ vivait en fait depuis la mort de sa tante en 2004 dans un
appartement de quatre pièces et demie, loué par la recourante, en
compagnie de son oncle, de ses deux cousines et de deux enfants de
l'une d'elles (il est au demeurant encore fait référence à d'autres
personnes ayant vécu un certain temps en ces lieux [cf. let. e p. 2]).
Enfin, dans le recours au Tribunal fédéral du 7 septembre 2010 (cf. ch. 15
p. 7), il est précisé que F._______, "le dernier adulte du ménage", était
sur le point de quitter le Cameroun pour la France (recte : il l'avait en fait
déjà quitté depuis fin juillet).
9.1.1.1 Il ressort de ce qui précède, d'une part, que la recourante n'a pas
clairement exposé les conditions de vies réelles de son enfant dans sa
demande de regroupement familial en août 2009 et, d'autre part, qu'à ce
même moment - août 2009 - , les conditions de vie de B._______ (vie en
appartement de 4 pièces et demie, loué par la recourante, en compagnie
d'un oncle et de deux cousines notamment) étaient inchangées depuis
2004, soit depuis cinq ans.
9.1.1.2 Certes, il ressort du dossier (cf. réponses non datées de
F._______ aux questions du mandataire des recourant du 17 juillet 2011,
figurant au dossier cantonal), que le prénommé, frère de la recourante, a
quitté le Cameroun pour la France le 24 juillet 2010, en raison de son
mariage. Dès lors, même s'il est survenu une année environ après le
dépôt de la demande, c'est bien cet événement qui serait finalement
susceptible de constituer un changement de circonstances de nature à
influencer le sort du litige.
9.1.1.3 B._______ était âgé de plus de seize ans au moment du départ
de son oncle pour la France, à fin juillet 2010. Même s'il convient
d'admettre qu'un tel changement ait certes pu, dans une certaine mesure,
s'avérer inopportun pour le recourant au moment où il est intervenu, les
effets de ce changement doivent en tout état de cause être relativisés eu
égard à l'ensemble des circonstances du cas. D'un côté, force est de
relever qu'il ne s'agissait en fait que d'un changement d'hébergement
supplémentaire pour cet adolescent alors âgé de plus de 16 ans et
habitué à de tels événements depuis l'âge de 3 ans, après que sa mère
eut quitté le Cameroun. D'un autre côté, il convient de constater que dès
juillet 2010, B._______ a été logé en appartement et scolarisé en école
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privée par les soins de sa mère. Si l'on se réfère aux réponses données
par le prénommé lors de son audition par la représentation de Suisse à
Yaoundé le 27 juin 2011 (l'intéressé était âgé de plus de 17 ans au
moment de cette audition), la recourante lui envoyait chaque mois les
montants nécessaires à ses besoins, soit par exemple 60'000.- FCFA
pour la nourriture, 2'000.- FCFA pour les déplacements, auxquels
s'ajoutaient les montants nécessaires pour le loyer et l'habillement. Il a
encore précisé à cette occasion, s'agissant de sa formation, que sa mère
prenait également en charge des cours d'anglais et un répétiteur et qu'il
avait à l'époque (donc en juin 2011) terminé la classe de seconde A, avec
une moyenne de 11 sur 20. On ne saurait se référer aux seules
affirmations des recourants pour conclure que l'intéressé était
entièrement livré à lui-même dès le mois d'août 2010 et totalement
désœuvré. Telle qu'elle apparaît à la lecture des différentes pièces de la
procédure, la relation des épisodes pour le moins mouvementés des
rapports existants entre les membres de cette cellule familiale ne permet
en effet pas de conclure que tous liens avaient été définitivement rompus
entre ces personnes après juillet 2010 et que l'intéressé s'est
soudainement trouvé complètement isolé. Ainsi, par exemple, il ressort du
chiffre 27 de l'acte de recours du 31 janvier 2012 (p. 9 et 10) que les
cousines de l'intéressé se sont mises à sa recherche dès que la
recourante le leur a demandé. En tout état de cause, les propos au
conditionnel qui émaillent le rapport de la légation du 29 juin 2011 laissent
place à une certaine incertitude quant à la situation réelle de l'intéressé,
sans que l'on puisse pour autant admettre que cette situation fut
totalement insupportable.
9.1.1.4 Cela étant, il n'a pas été établi à satisfaction par les recourants
que la venue en Suisse de l'intéressé ait constitué pour lui la seule
solution possible et, donc, qu'il n'ait existé aucune solution alternative lui
permettant de demeurer dans son pays d'origine. C'est le lieu de relever
que dans des circonstances proches du cas d'espèce (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2), la Haute-
Cour a précisé que d'une manière générale, plus le jeune a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus
les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent
apparaître sérieux et solidement étayés. A cet égard, il convient de
relever que la question de la garde - s'agissant d'un enfant actuellement
majeur - ne joue plus de rôle spécifique dans cette problématique, à la
différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). Au vu
de l'ensemble des pièces du dossier, il ne paraît pas vraisemblable que
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B._______ n'ait plus aucun contact avec ses proches demeurés au pays
(cousines et tante) et qu'il lui soit dorénavant impossible de s'appuyer sur
ces personnes, comme il avait d'ailleurs pu le faire avec ses cousines
jusqu'en 2010 tout au moins. Il convient de ne pas perdre de vue
également que la prise en charge financière de ses besoins a toujours
été couverte par sa famille en Suisse (notamment sa mère) et on ne
distingue aucun motif pour lequel il ne pourrait plus en aller de même à
l'avenir. Dans ce contexte, le choix délibéré du recourant - pour autant
qu'il fût avéré et définitif - d'avoir arrêté de suivre des cours ne saurait
être déterminant. Il convient encore de relever ici que bien qu'invités à
faire part au Tribunal de la situation actuelle de B._______, les recourants
n'ont tout simplement pas donné suite à cette requête. En définitive, on
ne saurait retenir que les motifs invoqués par les recourants fussent de
nature à faire admettre des raisons familiales majeures au sens des art.
47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA.
9.2 S'agissant des exigences posées par la CDE (cf. ci-dessus consid.
6.3.3), il importe de rappeler que ladite Convention vise à garantir à
l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art.
1 CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Selon cette
jurisprudence, ladite Convention n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses
parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in
fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En l'occurrence,
étant désormais âgé de près de vingt ans, le recourant ne peut plus se
prévaloir de ladite disposition conventionnelle.
9.3 A la lumière de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal estime
qu'il ne se justifie pas d'accorder une autorisation de séjour à B._______
au titre du regroupement familial, dans la mesure où il n'existe pas de
raisons familiales majeures (cf. ci-dessus consid. 9.1.1.4). Comme déjà
relevé, il s'impose dans ce contexte de prendre en considération le fait
que l'intéressé n'a plus vécu avec sa mère depuis l'âge de trois ans, qu'il
est désormais majeur et qu'il devrait donc être à même d'envisager son
existence de manière autonome dans son pays d'origine, où il dispose
encore d'attaches familiales et socioculturelles. Au demeurant, la mère de
l'intéressé pourra continuer, si nécessaire, de subvenir à ses besoins
depuis la Suisse, comme elle l'a d'ailleurs toujours fait.
B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon
droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse.
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10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 27 décembre
2011 est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 février
2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 15988627.4 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :