B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5649/2011
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______ FC,
représentée par Maître François Canonica, Etude Canonica
& Associés,
recourante,
contre
B._______ SA,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents obligatoire - Primes 2012 pour les ac-
cidents professionnels et non professionnels
(décision sur opposition du 9 septembre 2011).
C-5649/2011
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Faits :
A.
A.a A._______ FC est une association fondée en 1904 dont le siège est
à X._______ (canton de Genève). Selon l'art. 2 de ses statuts (pce TAF 1
annexe 3)
"Le club a pour buts a) de former, de faire évoluer et de conseiller les jeunes
dans la pratique du sport en général, du football plus particulièrement et du
futsal, b) de veiller parallèlement au meilleur épanouissement des sportifs
sur les plans professionnel, moral et social, c) de favoriser l'accession d'une
ou de plusieurs équipes à un haut niveau de compétition, d) de participer di-
rectement ou indirectement au développement d'autres sections ou discipli-
nes sportives dès lors qu'elles ne sont pas des entraves à la bonne marche
de l'activité essentielle.
L'association bénéficie d'avantages matériels de la Commune ainsi que
d'apports et d'interventions de privés. Elle tire également parti de ses propres
ressources dont elle a l'initiative d'exploitation. Le club prend en charge la
formation sportive d'adolescents dont la majorité est x_oise. Il s'engage à
observer une neutralité confessionnelle et politique.
Dans le cadre de ses buts et pour défendre au mieux ses intérêts, l'associa-
tion pourra notamment être à l'initiative de la création d'une ou de fondations
visant la promotion de la formation de jeunes joueurs élites du domaine du
football".
A.b A._______ FC a conclu avec B._______ SA (ci-après B._______)
deux contrats d'assurance-accidents obligatoires, soit une police n°
81.273.823 ("sportifs professionnels") ayant pris effet le 1er juin 1984 et
une police n° 13.512.326 ("Fédération sportive") ayant pris effet le 1er jan-
vier 2007. Ces contrats d'une durée initiale minimale de 3 ans (cf. point 8
du Tarifbestimmungen 01.2007, annexe 6 à la réponse au recours) ont
été reconduits après la période initiale (apparemment) d'année en année
dont le 1er janvier 2011 avec échéance au 31 décembre 2011 (pce TAF 4
annexes 1 et 2).
Le genre d'activité assuré par la police "sportifs professionnels" a été
qualifié comme suit: "Club de football (sportifs de compétition soumis à
l'AVS"). Sa classe de risque porte le n° 8938. Le classement dans le tarif
est pour les accidents professionnels: classe 81 / degré 100 et pour les
accidents non professionnels: classe 10 / degré 100.
Le genre d'activité assuré par la police "Fédération sportive" a été qualifié
comme suit: "Fédération sportive (secrétariat, entraîneurs, …)". Sa classe
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de risque porte le n° 8936. Le classement dans le tarif est pour les acci-
dents professionnels: classe 72 / degré 100 et pour les accidents non
professionnels: classe 10 / degré 100.
Pour les années 2008 à 2010 A._______ FC a établi les déclarations de
salaires ci-après pour la police "Sportifs professionnels": 189'862.-,
210'073.-, 186'844.- francs et pour la police "Fédération sportive":
263'978.-, 303'431.-, 310'927.- francs. Pour l'année 2011 les primes pro-
visoires se sont montées respectivement à 57'018.- et 4'187.- francs (pce
TAF 1 annexes 4 à 7c).
B.
B.a Par décision du 17 juin 2011, eu égard à la prochaine échéance au
31 décembre 2011 de la police n° 13.512.326 "Fédération sportive",
B._______ informa A._______ FC qu'elle avait introduit en 2010 le princi-
pe de la tarification homogène pour toutes les entreprises assurées au-
près d'elle en assurance-accidents obligatoire et avait ainsi abandonné la
tarification mixte, qu'en l'occurrence elle avait procédé à un nouveau
classement de l'entité dans le tarif des primes fondé sur la nature de l'ac-
tivité principale de l'entreprise, soit celle représentée par le personnel
couvert par la police n° 81.273.823 "Sportifs professionnels". Elle indiqua
en conséquence que les classes de risques de cette dernière police de-
vaient être applicables à la police n° 13.512.326 "Fédération sportive" à
compter du 1er janvier 2012. B._______ précisa avoir également procédé
à une tarification empirique individuelle au sens de la loi sur l'assurance-
accident et que l'analyse s'était basée sur la sinistralité récente des poli-
ces n° 13.512.326 et n° 81.273.823 considérées dans leur globalité (pce
TAF 1 annexe 8).
B.b Par acte du 16 août 2011 A._______ FC forma opposition contre cet-
te décision faisant valoir pour l'essentiel que l'activité caractéristique de
A._______ FC correspondait à celle de la police n° 13.512.326 "Fédéra-
tion sportive", que l'activité de A._______ FC était la formation de jeunes
au football et non la pratique du football au niveau professionnel, que les
deux tiers de son budget était utilisé aux fins de rémunération du person-
nel administratif et de secrétariat ainsi que des entraîneurs, que les salai-
res versés à ces personnes représentaient quasiment le double de ceux
versés aux sportifs de compétition (pce TAF 1 annexe 9).
C.
Par décision sur opposition du 9 septembre 2011 B._______ confirma sa
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nouvelle tarification. Elle releva que selon l'assurance-accident les travail-
leurs d'une entreprise peuvent être classés dans des classes et degrés
différents, mais qu'il n'existait pas d'obligation de le faire, que le classe-
ment différencié des travailleurs d'une entreprise ne présentait pas que
des avantages, mais aussi des inconvénients de taille, qu'au nombre de
ceux-ci figuraient par exemple la charge de travail administratif, les coûts
qu'il occasionnait et la rupture de la solidarité au sein même d'une entre-
prise. Elle indiqua que la question de savoir si les dispositions tarifaires
appliquées concrètement satisfaisaient à l'exigence légale de conformité
au risque devait être examinée sous l'angle de l'égalité de traitement, que
le tarif des primes de B._______ selon la loi sur l'assurance-accidents ne
prévoyait pas de classement différencié des employés d'une entreprise
dans des numéros de risque, des classes et des degrés, différenciation
pouvant éventuellement exister chez d'autres assureurs, et que si
B._______ continuait de gérer deux polices d'assurances-accidents obli-
gatoire pour A._______ FC elle enfreindrait non seulement son tarif de
primes mais aussi la loi et que tôt ou tard cela entraînerait une interven-
tion de l'autorité de surveillance. Elle établit que l'activité d'A._______ FC
ressortissait à celle d'un "club de football (sportifs de compétition soumis
à l'AVS)", numéro de risque 8938, preuve en était que le club avait joué
au total 12 saisons au plus haut niveau en Suisse pour la dernière fois
lors de la saison 1997/1998 et que pour la saison 2011/2012 le club était
parvenu à se hisser en Challenge League. Enfin elle indiqua qu'elle avait
appliqué une tarification empirique selon la méthode reconnue par l'auto-
rité de surveillance et la jurisprudence, que les données des deux polices
avaient été considérées comme une unité et qu'il en était débouché un
classement au degré 100 tant dans le tarif des primes de l'assurance
contre les accidents professionnels que non professionnels alors que si
tel n'avait pas été le cas le degré aurait été de 118 pour les accidents pro-
fessionnels. Elle réserva un éventuel décompte rectificatif avec effet ré-
troactif (pce TAF 4 annexe 5).
D.
Contre cette décision sur opposition, A._______ FC, représentée par Me
F. Canonica à Genève, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en
date du 12 octobre 2011. Il conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet
suspensif, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision attaquée, à ce qu'il soit dit et constaté que l'activité de fédéra-
tion sportive (secrétariat et entraîneurs…) devait faire l'objet d'une tarifi-
cation distincte par rapport à celle de l'activité club de football (sportifs de
compétition soumis à l'AVS), et, subsidiairement, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à
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l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
A._______ FC défendit que son activité prépondérante correspondait à
celle mentionnée dans la police n° 13.512.326, soit à celle d'une "Fédéra-
tion sportive (secrétariat, entraîneurs, …)", elle souligna que la plupart de
ses sportifs n'étaient pas des joueurs professionnels, qu'ils exerçaient
tous une activité professionnelle en parallèle à leur activité sportive. Au
fond elle indiqua que la tarification retenue par B._______ violait le prin-
cipe de la conformité au risque et le principe de l'égalité de traitement et
qu'il en résultait que les primes en rapport avec les coûts des accidents
étaient déséquilibrés, violant ainsi le principe de la mutualité (pce TAF 1).
E.
Suite à la réponse de l'autorité inférieure du 27 octobre 2011 quant à la
restitution de l'effet suspensif (pce TAF 4), le Tribunal de céans rejeta cet-
te requête par décision incidente du 2 novembre 2011 entrée en force
(pce TAF 5).
F.
Requis de procéder à une avance de frais de procédure de 2'500.- francs
par décision incidente du 17 octobre 2011, A._______ FC s'en acquitta
dans le délai imparti le 2 novembre suivant (pces TAF 2 et 8).
G.
Par ordonnance du 10 novembre 2011 le Tribunal de céans rejeta en la
forme d'une décision incidente une requête d'A._______ FC de produire
la traduction en français de pièces produites en allemand par l'autorité in-
férieure (pce TAF 11).
H.
Par réponse au recours du 17 novembre 2011, B._______ conclut à son
rejet et à la confirmation de sa décision, subsidiairement à ce qu'il soit
constaté par le Tribunal de céans que la fusion des contrats n°
81.273.823 et 13.512.326 sous les modalités du contrat 13.512.326 de-
vait intervenir rétroactivement au 1er janvier 2007. Elle fit valoir que la loi
sur l'assurance-accidents ne comprenait que quelques dispositions rudi-
mentaires quant à la fixation du tarif des primes par l'assureur. Elle indi-
qua que suite à l'entrée en vigueur de l'assurance-accidents le 1er janvier
1984 et jusqu'au 31 décembre 2007 les assureurs-accidents privés
avaient appliqué un tarif de primes fixé conjointement (le tarif commun)
publié par l'Association Suisse d'Assurance (ASA) sous la forme d'une
recommandation, que selon la loi sur l'assurance-accidents les travail-
leurs d'une entreprise pouvaient être classés dans des classes et degrés
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différents mais qu'il n'existait pas d'obligation de le faire et que le tarif
commun de l'ASA ne prévoyait aucun classement différencié des travail-
leurs d'une entreprise. Elle releva que selon la Circulaire LAA n° 14/1991
de l'(ancienne) Association suisse des assureurs privés maladie et acci-
dents (AMA) la classification des risques était obligatoire pour la classifi-
cation des entreprises dans les classes de risques, qu'il n'existait en prin-
cipe qu'une classe de risque et qu'un échelon de risque par contrat, que
des calculs de primes distincts pour les différentes parties d'entreprise
n'étaient pas admis. Elle rappela que les tarifs se rapportaient toujours à
des entreprises entières ou à des parties d'entreprise, jamais aux assurés
individuellement, que les entreprises accessoires et auxiliaires, liées géo-
graphiquement ou par le personnel à l'entreprise principale, devaient être
classées dans la même catégorie que l'entreprise principale. Elle nota
que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en ma-
tière d'assurance-accidents une différenciation entre les activités propres
à une branche et les activités atypiques revenait à créer des unités de
risque individuelles nécessitant la saisie du revenu et de l'activité de cha-
que personne assurée avec un suivi individualisé de l'évolution des ris-
ques.
B._______ précisa que depuis le 1er janvier 2007 elle appliquait ses pro-
pres tarifs de primes et que ceux-ci ne prévoyaient pas le classement dif-
férencié des employés d'une entreprise dans les numéros de risque, les
classes et les degrés comme cela ressortait du point 6.2 de ses disposi-
tions tarifaires applicables depuis le 1er janvier 2007. A cet égard
B._______ indiqua que si elle continuait à gérer pour A._______ FC deux
contrats sous deux numéros de police avec deux classements différents
dans le tarif des primes elle enfreindrait son tarif de primes et le principe
de l'égalité de traitement. Elle nota que vu ce qui précédait la gestion de
deux contrats avait été incorrecte et qu'A._______ FC avait bénéficié
d'avantages au détriment des autres entreprises de la même communau-
té de risque, avantages dont la recourante ne pouvait se prévaloir pour le
futur. S'agissant du tarif applicable à l'activité d'A._______ FC, B._______
souligna que la situation effective en termes de risques au moment du
classement était déterminante et qu'il n'y avait aucun doute quant à la
nécessité de classer l'entité sous le numéro de risque 8938 englobant en-
tre autres les clubs sportifs / associations sportives (club de football, club
de hockey sur glace) ayant des sportifs de compétition soumis à l'AVS.
Enfin elle émit quelques considérations sur les déclarations de salaires
des années antérieures qui éventuellement n'auraient pas été établies en
conformité des contrats et qui nécessiteraient une reprise rétroactive (pce
TAF 12).
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I.
Par réplique du 23 janvier 2012, A._______ FC, revendiquant sa qualité
d'association à but idéal, maintint ses conclusions quant à une tarification
distincte de l'activité de fédération sportive (secrétariat, entraîneurs …) de
celle de club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS), cas
échéant proposa le renvoi de la cause à B._______ pour nouvelle déci-
sion au sens des considérants du Tribunal de céans, subsidiairement,
conclut à ce que son activité prépondérante et principale soit qualifiée de
fédération sportive (secrétariat et entraîneurs …) classée sous le seul
numéro de risque 8936 et non de club de football (sportifs de compétition
soumis à l'AVS).
Elle fit valoir à titre liminaire un déficit de la motivation de la décision atta-
quée invoquant ce faisant la violation du droit d'être entendue. Elle souli-
gna que ni dans sa décision ni dans sa décision sur opposition
B._______ n'avait motivé son changement de pratique et indiqué les fac-
teurs principaux ayant justifié la modification de la prime, que tout au plus
B._______ n'avait énoncé dans sa décision sur opposition que des prin-
cipes généraux abstraits dont la prise en compte de la sinistralité récente
des deux polices.
Sur le fond A._______ FC souligna que la loi sur l'assurance-accidents
prévoyait la possibilité pour les travailleurs d'une entreprise d'être classés
par groupe dans des classes et degrés différents et que la distinction en
question devait être interprétée comme une norme impérative lorsqu'il
apparaît que dans une entreprise existent deux groupes de travailleurs,
qu'à défaut il en résulterait une indéniable violation du principe d'égalité
de traitement. Elle releva que les désavantages soulevés par l'autorité in-
férieure devaient largement être relativisés vu la demande d'une différen-
ciation déjà existante portant seulement sur deux groupes de travailleurs
et que le travail de distinction des salaires était de sa charge et non de
celle de l'autorité inférieure. A._______ FC releva que B._______ admet-
tait que d'autres assureurs procédaient possiblement à une distinction de
groupes de travailleurs mais que tel n'était pas son cas et que la nouvelle
tarification unitaire avait pour effet de faire passer la prime pour la partie
fédération de l'activité de l'association de 4'265.60 francs à 85'768.60
francs pour la même masse salariale. Enfin, A._______ FC releva que les
informations glanées sur ses activités par le biais d'internet mettaient cer-
tes en valeur ses activités de club sportif mais qu'elles n'étaient pas dé-
terminantes en soi à faire classifier son activité de club sportif profession-
nel avec joueurs soumis à l'AVS, comme certains clubs sportifs vérita-
blement professionnels constitués en sociétés de capitaux, car sa réelle
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activité était celle d'une association promouvant le football auprès des
jeunes dont seuls quelque 20 joueurs non professionnels, exerçant en
grande majorité une autre activité professionnelle, percevaient des in-
demnités inférieures à 1'500.- francs par mois net sans les primes de
400.- francs par victoire (pce TAF 15).
J.
Par duplique du 22 février 2012, B._______ maintint le rejet du recours et
compléta ses conclusions subsidiaires par ce qu'il soit dit que le classe-
ment de l'entreprise recourante sous le numéro de risque 8938 (sportifs
de compétition soumis à l'AVS) soit appliqué rétroactivement au 1er jan-
vier 2007. Sur le fond elle souligna pour l'essentiel que la forme juridique
de l'entreprise était sans pertinence pour sa classification dans le tarif des
primes, que son tarif de primes ne connaissait pas de classement diffé-
rencié pour les travailleurs d'une entreprise et que si elle appliquait une
différenciation pour A._______ FC elle violerait son tarif et implicitement
le principe d'égalité, que les salaires versés aux sportifs n'étaient quant à
leur montant pas déterminants, que la tarification empirique appliquée sur
la base des deux polices était profitable à la recourante dont il avait résul-
té pour les accidents professionnels un classement au degré 100 plutôt
que 118 si seules les données de la police 81.273.823 avaient été prises
en compte (pce TAF 18).
K.
Invitée à formuler d'éventuelles remarques sur la duplique, A._______ FC
persista intégralement par acte du 26 mars 2012 dans les conclusions de
sa réplique. Elle indiqua persister à invoquer une violation du droit d'être
entendue du fait d'une motivation insuffisante des décision et décision sur
opposition et qu'une classification unique sous le numéro 8938 serait ar-
bitraire. Elle souligna notamment que contrairement à l'avis de l'autorité
inférieure sa structure juridique d'association à but idéal n'était pas sans
incidence sur sa classification et d'autre part que son activité de fédéra-
tion sportive était prépondérante à celle de club sportif évoluant en Chal-
lenge League (pce TAF 20).
L.
Par requête du 8 janvier 2013 le Tribunal de céans demanda à
B._______ la production de son tarif des primes 2012 applicable à l'assu-
rance-accidents obligatoire et la définition du terme "entreprise mixte"
employé dans le document "Tarifbestimmungen 01.2007" (cf. pce TAF 4
annexe 6) associé à un lien hypertexte non imprimé dans les annexes
(pce TAF 22).
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Par réponse du 11 janvier 2013 B._______ communiqua la définition se-
lon la loi sur l'assurance-accidents et la jurisprudence affférente suivante
indiquée sur son site internet: "On entend par entreprises mixtes: plu-
sieurs entreprises ou parties d'entreprises appartenant au même em-
ployeur, mais n'ayant aucun lien technique entre elles, qui occupent des
locaux séparés et recourent à du personnel distinct. → Chaque entreprise
ou partie d'entreprise doit être assurée et tarifée séparément" (pce TAF
23). Cette réponse fut transmise pour information à la recourante en date
du 18 janvier 2013 (pce TAF 24).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une décision
d'un assureur-accidents au sens des art. 58 et 68 de la loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) portant sur la tari-
fication (cf. l'art. 109 let. b LAA) est recevable (art. 33 let. h LTAF).
1.2 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est
soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est ré-
gie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non
la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dis-
positions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non perti-
nentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne dé-
roge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 91 al. 1 LAA les primes de l'assurance obligatoire contre
les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
Partant, la recourante est touchée par la décision sur opposition litigieuse
de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit an-
nulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). La qualité pour recourir lui est donc
reconnue.
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1.4 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises
(art. 50 et 52 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été
dûment acquittée, de sorte que le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juri-
dique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5; THIER-
RY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1559). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tri-
bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 con-
sid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités adminis-
tratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOOR / POLTIER,
op. cit., p. 819 ss; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
2.2 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1, ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA; A. MOSER / M.
BEUSCH / L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Bâle 2008, n° 2.149).
2.3 L'objet de la décision délimite l'objet du litige et implicitement la cogni-
tion matérielle du Tribunal de céans, lequel ne peut se prononcer que sur
la décision attaquée, à savoir les droits, prétentions et rapports juridiques
sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se pronon-
cer de manière contraignante (ATF 130 V 503 et 125 V 413 consid. 1a).
En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut donc examiner que les primes
2012 pour les accidents professionnels et non professionnels qui font
l'objet de la décision sur opposition du 9 septembre 2011.
Dans sa duplique du 22 février 2012, l'autorité inférieure a conclu non
seulement au rejet du recours mais aussi, à titre subsidiaire, à ce que le
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nouveau classement de la recourante soit rétroactivement appliqué dès le
1er janvier 2007. Dans la mesure où cette conclusion subsidiaire concerne
des primes antérieures au 1er janvier 2012, elle sort de l'objet du litige. Le
Tribunal de céans ne peut donc pas la prendre en considération. On relè-
vera au surplus que la conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure peut
être assimilée à un recours joint qui, en procédure administrative, n'est
pas admissible (ATAF 2010/24 consid. 3.3 avec les réf.). En ces circons-
tances, la conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure n'est pas receva-
ble.
3.
3.1 La recourante se plaint préliminairement d'un déficit de la motivation
de la décision litigieuse, ce qui revient à invoquer une violation du droit
d'être entendu. Dans sa réplique du 23 janvier 2012, elle fait valoir que
B._______ n'a pas expliqué les raisons de son changement de pratique,
à savoir pourquoi dès le 1er janvier 2012 l'entreprise recourante a été
classée uniquement comme "club de football (sportifs de compétition
soumis à l'AVS)" (classe 8938) et non plus aussi comme "fédération spor-
tive (secrétariat, entraîneur et personnel auxiliaire)" correspondant à la
classe 8936. Il résulterait de ce nouveau classement une augmentation
considérable de sa prime.
3.2 En raison du caractère formel du droit d'être entendu – dont la viola-
tion entraîne en principe l'admission du recours et l'annulation de la déci-
sion attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond – il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ANDREAS AUER /
GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vo-
lume II, Les droits fondamentaux, 2e éd. Berne 2006, n. 1346; TANQUE-
REL, op. cit., n° 1553; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 322; cf. également ATF
135 I 187 consid. 2.2; ATF 134 V 97; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/
2012 consid. 2.1 du 8 novembre 2012).
3.3 Le droit d''être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, entre
autres, le droit d'obtenir une décision motivée. Celui-ci est consacré, en
procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. Le but est que le des-
tinataire puisse comprendre la décision, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
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d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invo-
qués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent
être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid.
1a, 123 V 31 consid. 2c).
Dans les arrêts du Tribunal de céans C-3031/2007 du 11 mai 2009
consid. 4.2.3 et C-3174/2006 du 24 avril 2007 consid. 6, auxquels la re-
courante se réfère, il a été rappelé qu'une décision relative aux primes
d'une entreprise doit, pour être considérée comme suffisamment motivée,
indiquer de règle non seulement les principes légaux applicables mais
également les facteurs principaux justifiant la modification de la prime.
Cette condition est remplie lorsque les raisons pour lesquelles l'augmen-
tation de prime est nécessaire ressort au moins de documents annexés,
à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de risque, avec
une démonstration de leur caractère probant. C'est le cas par exemple
lorsque dans une annexe sont rappelés les principes de base concernant
le matériel statistique, d'où l'on comprend que la prime était calculée en
fonction des résultats de l'assurance durant une période d'observation.
3.4 Dans la présente cause le grief soulevé par la recourante concernant
la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Dans sa décision sur
opposition du 9 septembre 2011, B._______ a expliqué de manière suffi-
samment détaillée les raisons qui l'ont amenée à modifier les polices
d'assurances de la recourante. B._______ a en particulier mentionné que
la prime d'A._______ FC aurait dû être calculée sur la base de son activi-
té principale, qui est celle d'une équipe de football, et non plus en tenant
compte des activités de fédération sportive (secrétariat, entraîneur et per-
sonnel auxiliaire), cette dernière activité devant être considérée comme
accessoire. Elle a indiqué que le changement devait prendre effet le 1er
janvier 2012. En l'occurrence, force est de constater, vu le recours interje-
té, que la recourante a saisi l'implication de cette tarification unique et
s'est déterminée en toute connaissance de cause. Il s'ensuit qu'une viola-
tion du droit d'être entendu ne peut être retenue.
4.
4.1 Du point de vue matériel, la recourante ne conteste pas son assujet-
tissement à l'assurance-accidents mais le fait qu'elle ne puisse plus être
assurée en tant qu'entreprise mixte eu égard à ses deux types d'activités
qu'elle estime distinctes et qui ont été reconnues comme telles jusqu'à la
fin de l'année 2011 par B._______. Elle conclut au maintien de la distinc-
tion des risques d'assurance n° 8936 et 8938 et subsidiairement à ce que
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son activité de fédération sportive (secrétariat, entraîneurs …) soit jugée
principale et déterminante par rapport à celle accessoire de club de foot-
ball (sportifs de compétition soumis à l'AVS).
4.2 L'autorité inférieure expose qu'il est vrai que son tarif distingue les
risques de "club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS)" attri-
bué au n° 8938 et ceux de "Fédération sportive (secrétariat, entraîneur et
personnel auxiliaire)" du n° 8936. Toutefois, elle fait valoir qu'il n'est pas
correct d'admettre un classement différencié des employés au sein d'une
seule entreprise dans des numéros de risques, de classes et de degrés
différents. Elle énonce qu'en ce qui concerne la recourante son activité
principale est celle d'un club de football, les autres activités de secréta-
riat, entraîneur, etc. devant être qualifiées d'accessoires. Il se justifie dès
lors de son avis de classer cette entreprise dans le n° 8938 pour les pri-
mes 2012.
5.
5.1 En vertu des art. 1a et ss LAA, les travailleurs occupés en Suisse doi-
vent être obligatoirement assurés en matière d'assurance-accidents pro-
fessionnels et non professionnels. Selon l'art. 91 LAA les primes de l'as-
surance obligatoire contre les accidents et maladies professionnelles sont
à la charge de l'employeur (al. 1) et celles de l'assurance obligatoire
contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur.
Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2).
L'employeur est débiteur de la totalité des primes (cf. al. 3).
5.2 En matière de fixation des primes de l'assurance-accident selon l'art.
92 LAA, l'unité de base est l'entreprise (cf. l'art. 66 LAA par analogie
s'agissant des entités soumises à la SUVA). Cette notion n'est pas définie
précisément dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribu-
nal fédéral a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-accidents
correspond à une personne morale, une société de personnes, une en-
treprise individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur (ATF 113 V 327
consid. 4). Ce qui suppose un ou des rapports de service caractérisés par
un lien de subordination, plaçant une personne (le travailleur) dans la dé-
pendance d'une autre (l'employeur) sous l'angle personnel, organisation-
nel et temporel, et l'absence d'obligation de résultat (cf. ATF 126 III 75,
121 I 259, ATF 112 II 412).
5.3 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de ma-
nière obligatoire auprès de la SUVA (cf. l'art. 66 al. 1 LAA), la loi impose
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de procéder à certaines distinctions (art. 66 al. 2 LAA et art. 88 OLAA) qui
peuvent être reprises pour caractériser dans une approche systématique
et théorique les entreprises pouvant être assurées par un assureur privé
au sens de l'art. 68 LAA. La première consiste à se demander si l'on a af-
faire à une entreprise unitaire par opposition à une entreprise composite
et la deuxième consiste dans le cadre d'une entreprise dite composite à
déterminer si celle-ci doit être qualifiée d'entreprise mixte ou d'entreprise
ayant une unité principale et des unités auxiliaires ou accessoires, étant
précisé que les unités auxiliaires et accessoires sont rattachées à l'unité
principale en vertu du principe dit d'attraction (cf. ATF 113 V 346 consid. 2
et 3; JEAN-MAURICE FRESARD / MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-
accident obligatoire in: Ulrich Meyer [Edit.], Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht vol. XIV, Soziale Sicherheit, Partie L Chap. X n° 532, 2ème
éd., Bâle 2007).
5.3.1 L'entreprise unitaire n'est définie ni par la loi ni par son ordonnance.
Elle est celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant
à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou pré-
dominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise
commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que
des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise
de ce genre; la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en
parties à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si
l'activité de chacune de ces parties est consacrée au même but et si elle
appartient au domaine d'activité habituel de l'entreprise, de même la di-
versification des produits ou des services dans le domaine d'activité origi-
naire n'est pas décisive (ATF 113 V 346 consid. 3b; FF 1976 III 212).
5.3.2 L'entreprise composite, à l'inverse, ne se consacre pas essentielle-
ment à des activités du même domaine (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op.
cit. n° 533). Tel est le cas, d'une part, d'une entreprise, dite mixte, dont
l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement
distincts n'ayant aucun lien technique entre eux (cf. par analogie les art.
66 al. 2 let. c LAA, 88 al. 2 OLAA), étant pratiquement entièrement indé-
pendants les uns des autres sur le plan des locaux et du personnel et,
d'autre part, d'une entreprise dite principale, ayant, à côté de son véri-
table centre de gravité caractéristique de l'entreprise, des entreprises
auxiliaires (à son service exclusif) ou accessoires (à son service et offrant
ses services aux tiers) durables qui ne font pas partie du domaine d'acti-
vité de l'entreprise principale (cf. par analogie l'art. 66 al. 2 let. a et b
LAA). Ce qui est déterminant est que les travaux des entreprises auxi-
liaires ou accessoires se distinguent nettement du domaine d'activité
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principal de l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c) car à défaut l'entre-
prise est unitaire.
5.3.3 L'art. 88 al. 2 OLAA définit l'entreprise mixte, qui est une entreprise
composite. Selon cette disposition, il y a entreprise mixte lorsque plu-
sieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun
lien technique entre elles. La version allemande énonce le critère comme
suit: "Betriebseinheiten desselben Arbeitgebers, die untereinander in kei-
nem sachlichen Zusammenhang stehen". La version italienne expose:
"più entità uniche d’aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non
hanno alcun legame tecnico tra loro". B._______ a repris cette définition
et l'a complétée / précisée dans sa documentation d'assureur LAA privé
indiquant: "On entend par entreprises mixtes plusieurs entreprises ou par-
ties d'entreprises appartenant au même employeur, mais n'ayant aucun
lien technique entre elles, qui occupent des locaux séparés et recourent à
du personnel distinct". Cette définition est sur son site internet suivie du
signe → et du texte: "Chaque entreprise ou partie d'entreprise doit être
assurée et tarifée séparément" (pce TAF 23, voir ég. pce TAF 4 annexe 6
p. 2 [Tarifbestimmungen 01.2007 Gültig ab 01.01.2010] comprenant un
lien hypertexte pour la définition précitée et pce TAF 12 annexe 3 [UVG-
Nettotarif 2005] p. 4).
5.3.4 L'entreprise principale est la partie de l'entreprise qui fournit la pres-
tation ou la prestation de service caractérisant l'entreprise (FRÉSARD/ MO-
SER-SZELESS, loc.cit). L'entreprise auxiliaire ou accessoire est techni-
quement liée à l'entreprise principale. Est auxiliaire la partie de l'entre-
prise qui est exclusivement au service de celle-ci. Est accessoire la partie
de l'entreprise proposant ses produits ou ses services également à des
tiers (cf. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc.cit.). B._______ précise dans sa
documentation qu'en cas de doute quant à la nature principale, acces-
soire ou auxiliaire, l'entreprise principale est celle dont la somme de sa-
laires est prépondérante (pce TAF 23).
6.
6.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAA les assureurs fixent les primes en pour-mille
du gain assuré en application des critères énoncés par cette disposition.
Selon l'al. 2, 1ère phrase, en vue de la fixation des primes pour l'assurance
des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une
des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un
des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entre-
prises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et
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de l'état des mesures de prévention. Aux termes de l'art. 92 al. 2, 2ème
phrase, LAA les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par
groupe, dans des classes et degrés différents.
En cas de changement de genre de l'entreprise et de la modification de
ses conditions propres ou sur la base des expériences acquises en ma-
tière de risques, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise
dans les classes et degrés du tarif de primes (art. 92 al. 4 et 5 LAA). En
vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non profes-
sionnels, les assureurs peuvent être répartis en classes de tarifs (art. 92
al. 6 LAA). L'assureur doit ainsi tenir compte de la nature des entreprises,
de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état
des mesures de prévention. En ce sens, l'art. 113 al. 1 OLAA énonce que
les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les
classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes
nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de
maladies professionnels d'une communauté de risque.
6.2 Suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1984 de la LAA et jusqu'au 31
décembre 2007, les assureurs-accidents privés ont appliqué un tarif de
primes fixé conjointement (le tarif commun) publié par l'Association Suis-
se d'Assurance (ASA) sous la forme d'une recommandation. En 2005
l'ASA s'est engagée envers la Commission de la concurrence (Comco) à
ne plus recommander à l'avenir de nouveaux tarifs de primes nettes. En
1996 déjà la concurrence avait été introduite pour les frais de gestion. Au
1er janvier 2007 chaque assureur-accidents privé a ainsi introduit son
propre tarif LAA dans le cadre d'une concurrence tarifaire (cf. LUCIUS
DÜRR, Libéralisation dans l'assurance accidents, Conférence de presse
ASA, Zurich 2006 [cf. internet:
liberalisation-dans-l-assurance-accidents]; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op.
cit., Partie F Chap. XII n° 612).
7.
Il sied ici de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent
être respectées par l'assureur-accidents lors de la fixation de la prime
(pour une liste plus complète de ces exigences, cf. ATAF 2007/27 consid.
5).
7.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier
lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à-
dire que les entreprises ou parties d'entreprises, cas échéant, doivent
être classées dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant
C-5649/2011
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compte de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du
risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie
qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et
qu'aux risques faibles des primes basses doivent être appliquées, ce qui
relève du principe d'égalité de traitement (JAAC 1997 I 61.23 B I consid.
4b; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., Partie F Chap. XII n° 614). Sur la
base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut
ainsi, de sa propre initiative ou à la demande des entreprises, modifier le
classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif
des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5
LAA).
7.2 Les tarifs de primes doivent respecter le principe de l'égalité de
traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la Constitution
fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable et inversement (ATF 136 I 1 consid. 4.1 et les arrêts
cités; TANQUEREL, p. 594).
Le Tribunal fédéral (TF) a précisé que, dans le domaine du tarif des
primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et
l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent
(RAMA 1998 U no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On
peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent
être classées de la même manière et inversement.
7.3 Il convient également mentionner le principe de la solidarité selon le-
quel le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entre-
prises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance, qui sup-
pose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I
61.23 B I consid. 4d).
7.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26
consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantis-
sent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle
qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice.
En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations
C-5649/2011
Page 18
et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les
arrêts cités); il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages
que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une si-
tuation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence citée; RA-
MA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signi-
fie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des
accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3; ALFRED MAU-
RER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd., Berne 1989, p.
45 s.).
8.
8.1 Lorsqu'il est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le ta-
rif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à contrôler la légali-
té de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il
doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en
cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1;
cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le Tribunal de céans
n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assureur;
il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la po-
litique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui in-
combe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si,
à cet égard, l'assureur a usé de ses compétences conformément au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a;
au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II
consid. 2a).
8.2 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un
système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts diffé-
rents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement acces-
sibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de
la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un en-
semble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte
qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la
position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être
analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette appro-
che peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuel-
lement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît
comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF
112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344
consid. 4a). Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utili-
C-5649/2011
Page 19
sée avec une grande retenue, car les assureurs LAA possèdent un large
pouvoir d'appréciation en ce domaine.
9.
9.1 En l'espèce, la recourante, en tant qu'association employant des sala-
riés, peut à l'évidence être qualifiée d'employeur assujetti à l'obligation de
contracter une couverture en matière d'assurance-accidents profession-
nels et non professionnels obligatoire au sens des art. 1er et ss LAA.
9.2 Pour trancher le présent litige, il faut d'abord examiner si la recou-
rante est une entreprise unitaire ou composite (cf. consid. 9.3 ci-dessous)
et, ensuite, si elle devait être définie comme unitaire, quel est le domaine
d'activité déterminant pour son classement dans le tarif, à savoir celui de
fédération sportive ou celle de club sportif avec joueurs dont les salaires
sont soumis à l'AVS (cf. consid. 9.4 ci-dessous). La recourante fait en ef-
fet valoir, à titre subsidiaire, que l'activité de club sportif serait de type ac-
cessoire par rapport à l'activité principale de fédération sportive, ce qui
entraînerait alors la tarification sous le numéro de fédération sportive.
9.3
9.3.1 Selon les statuts de l'entité versés aux actes, celle-ci a pour but a)
de former, de faire évoluer et de conseiller les jeunes dans la pratique du
sport en général, du football plus particulièrement et du futsal, b) de veil-
ler parallèlement au meilleur épanouissement des sportifs sur les plans
professionnel, moral et social, c) de favoriser l'accession d'une ou de plu-
sieurs équipes à un haut niveau de compétition, d) de participer directe-
ment ou indirectement au développement d'autres sections ou disciplines
sportives dès lors qu'elles ne sont pas des entraves à la bonne marche
de l'activité essentielle. Conformément à ce que doit être le but d'une as-
sociation selon l'art. 60 du Code civil (CC, RS 210), le but d'A._______
FC est de type idéal.
Il ressort de la nature même de l'association, qui n'est pas une entité dé-
tenue par des personnes ayant des intérêts économiques directs, contrai-
rement aux associés des personnes morales du Code des obligations,
que son activité dans ses aspects économiques ne tend pas à la réalisa-
tion de profits distribuables mais tend à son autofinancement. En ceci
A._______ FC doit être distinguée des clubs sportifs professionnels cons-
titués en sociétés de type commercial dont les associés, généralement
actionnaires, ont des intérêts économiques. L'activité d'A._______ FC est
C-5649/2011
Page 20
celle d'une entité promouvant le sport, en particulier le football, auprès
des jeunes par le biais d'une structure professionnelle administrative de
bureau et d'entraîneurs dans une finalité idéale. L'entité comprend en ou-
tre une section de jeunes sportifs salariés de quelque 20 jeunes footbal-
leurs évoluant pour l'année 2011/2012 en Challenge League qui pour la
plupart ont un emploi. Cette activité relève de la lettre c) de son but statu-
taire. D'après les statuts, elle n'est pas accessoire et constitue un élé-
ment à part entière du but social.
9.3.2 Les activités de la recourante sont ainsi constituées de deux pans.
L'un regroupe des activités de promotion du sport, en particulier du foot-
ball, auprès de la jeunesse x_oise et des environs par le biais d'une in-
frastructure de type fédération sportive (secrétariat, entraîneurs, etc…).
L'autre pan regroupe les activités liées au développement et au rayon-
nement de son équipe de jeunes footballeurs semi-professionnels évo-
luant au sein d'une entité typique de celle d'un club sportif avec joueurs
salariés soumis à l'AVS. L'ensemble des salaires versés aux sportifs –
dont le salaire est soumis à l'AVS – s'est monté en moyenne durant les
années 2008-2010 à 195'593 francs alors que les salaires versés durant
la même période au personnel administratif et aux entraîneurs s'est élevé
en moyenne à 292'779 francs. Ces deux pans d'activités ne font toutefois
pas l'objet d'une comptabilité séparée. A l'évidence l'activité sportive des
joueurs "d'élite" d'A._______ FC est importante pour l'association. En
terme de masse salariale elle représente quelque 2/5 des salaires versés.
Cette activité, bien que non prépondérante sous l'angle des masses sala-
riales, par rapport à celle de la promotion du football au sein des jeunes
de la région x_oise, est cependant caractéristique d'une association spor-
tive. Il y a certes une certaine séparation entre les deux activités de l'enti-
té. Les jeunes sportifs évoluant sur les terrains ne sont vraisemblable-
ment pas actifs dans les activités administratives de promotion du football
au sein de la région x_oise. Inversement, le personnel qui se consacre
aux tâches administratives et d'entraînement ne se retrouve pas sur les
terrains comme joueurs. Toutefois force est de considérer, malgré une
certaine séparation entre les activités exercées, qu'elles sont les deux
animées du même esprit associatif sous le label A._______ FC et que les
personnes extérieures à l'association ne peuvent qu'être amenées à
considérer les deux activités déployées comme un tout, comme un en-
semble de prestations liées. Le site internet d'A._______ FC met d'ail-
leurs son équipe de joueurs d'élite en avant sur fond d'arrière plan d'as-
sociation ayant pour but la promotion du sport auprès de la jeunesse
x_oise. La première image que l'association donne d'elle-même est celle
C-5649/2011
Page 21
de son équipe de semi-professionnels et ensuite celle d'une entité offrant
aux jeunes de la région de rejoindre un club de football local.
9.3.3 Il résulte des constatations ci-dessus que la recourante exerce une
activité de club sportif en la forme d'une entreprise unitaire au sens de la
LAA. Elle ne remplit pas les conditions matérielles de l'existence d'une
entreprise composite de type mixte, dont la forme ouvrirait la possibilité
théorique d'une tarification différenciée. Du point de vue financier (comp-
table) et administratif les deux entités ne sont pas séparées. Il est vrai
que, s'agissant de l'organisation de l'association, une séparation des acti-
vités idéales de l'association et des activités sportives de compétition se-
rait envisageable (cf. art. 2 al. 1 des statuts), ce qui pourrait éventuelle-
ment impliquer une tarification individuelle des deux entités. En l'espèce,
cette séparation n'a de toute façon pas été concrétisée. Une distinction
nette entre les deux activités apparaît aujourd'hui peu convaincante. À ti-
tre d'exemple, le secteur administratif s'occupe tant de la fédération spor-
tive que de l'équipe d'élite. Plusieurs joueurs, en outre, avant d'évoluer
dans l'équipe élite, ont fait parti des équipes juniors du club.
9.4 Si le caractère unitaire de l'entreprise devait être retenu, la recourante
fait valoir, à titre subsidiaire, que l'activité de club sportif devrait être
considérée comme accessoire par rapport à l'activité de fédération sporti-
ve. Il en résulterait un seul tarif applicable, à savoir la classe de risque n°
8936.
9.4.1 Comme on l'a vu l'activité de la recourante est celle d'un club sportif
avec joueurs dont les salaires sont soumis à l'AVS. Contrairement à la
thèse de la recourante, le domaine d'activité prépondérant est celui du
club. La solution proposée par la recourante, à savoir la fixation des pri-
mes de tous les salariés du club selon le tarif applicable à la fédération
sportive, aboutirait à une solution inacceptable. En effet, même les primes
pour les joueurs salariés seraient calculées selon le tarif de la fédération
sportive, qui en principe est réservé au personnel engagé pour le secréta-
riat et aux entraîneurs. En ces circonstances, la solution envisagée par la
recourante est manifestement contraire au principe de la conformité au
risque, ainsi qu'au principe de la solidarité parce que la prime de l'assu-
rance-accidents pour les joueurs d'une équipe semi-professionnelle serait
calculée sans tenir compte de leur activité réelle. En outre, l'entreprise re-
courante serait mise dans une situation plus favorable que les autres en-
treprises engageant des joueurs professionnels dont la prime serait cal-
culée selon la classe de risque n° 8938. Il convient de souligner que le
fait que les joueurs d'élite de la recourante soient actifs à temps partiels
C-5649/2011
Page 22
avec un salaire relativement bas ne joue aucun rôle pour le classement.
Compte tenu du tarif de B._______, ce qui est déterminant est le fait que
les salaires versés soient soumis à l'AVS (voir la définition du n° 8938).
Le montant de la prime est calculé en fonction du salaire versé : ce mon-
tant est plus élevé pour les joueurs évoluant pour les équipes profession-
nelles. À ce titre, la recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité de
traitement avec ces dernières équipes.
9.4.2 Il découle de ce qui précède que l'activité prépondérante ne peut
pas être celle de la fédération sportive. D'ailleurs, comme on l'a vu, le se-
crétariat est certes rattaché à la fédération sportive mais il assure aussi
ses services pour le club sportif. À cet égard, il faut rappeler que pour dé-
terminer le domaine d'activité prépondérant, la masse salariale concer-
nant les services administratifs ne joue dans la pratique aucun rôle parce
que toute entreprise nécessite des services administratifs. En d'autres
termes, pour définir le domaine d'activité prépondérante, il faut faire abs-
traction de la masse salariale concernant la partie administrative. Les sa-
laires concernant le club sportif seraient ainsi largement supérieurs à
ceux afférents à l'activité proprement dite de la fédération sportive, ser-
vices administratifs non compris.
9.5 Vu ce qui précède le recours doit être rejeté. La décision sur opposi-
tion du 9 septembre 2011 est ainsi confirmée. La conclusion subsidiaire
formulée par l'autorité inférieure dans sa duplique du 22 février 2012 vi-
sant à ce que le nouveau classement de la recourante soit rétroactive-
ment appliqué dès le 1er janvier 2007 est en revanche irrecevable (cf.
consid. 2.3 ci-dessus).
10.
10.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce la recourante. Ils sont
fixés à 2'500.- francs et sont compensés par l'avance effectuée de 2'500.-
francs requise par le Tribunal de céans.
10.2 Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'allouer de dépens à la recou-
rante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dé-
pens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-5649/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure du 22 février 2012 est ir-
recevable.
3.
Les frais de procédure de 2'500.- francs sont mis à la charge de la recou-
rante et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée
en cours de procédure.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, Section Assurances-accidents
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :