Cour III
C-5650/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______, _______,
représentée par Maître Jean-Daniel Kramer,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 29 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née le _______, a cotisé en
Suisse plus de 11 ans (cf. pce 93.1) et a notamment travaillé comme
opératrice d'assemblage dans l'industrie horlogère à plein temps du 1 er
mai 1993 au 1er décembre 2000. Le 2 décembre 2000 elle subit un
accident de la circulation qui l'atteignit essentiellement à l'épaule
droite. Une luxation de l'épaule fut diagnostiquée. Suite à l'opération
qui s'ensuivit elle développa des douleurs intenses, une limitation
importante de la mobilité de l'épaule, un stress post-traumatique et un
syndrome dépressif qui lui occasionnèrent une incapacité de travail de
100% (pce 29) prise en charge par la SUVA (cf. dossier SUVA).
Dans un rapport médical du 29 octobre 2002 signé du Dr A. Burki,
médecin généraliste, il fut relevé une capsulite rétractile de l'épaule
droite très importante après atteintes antérieures de l'épaule opérée
en 1985, 1994 et 2000, des troubles dépressifs majeurs, un état de
stress post-traumatique, des céphalées tensionnelles et des migraines
(pce 36). Dans un rapport psychiatrique du 25 septembre 2003, le Dr
Ph. Vuille posa le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1)
survenu après un accident ayant conduit à des lésions douloureuses
avec limitations fonctionnelles durables au niveau de l'épaule droite;
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique d'évolution
chronique (F33.11). Il nota un manque d'élan et d'initiative, une
inhibition psycho-motrice, des troubles de la concentration, un
effondrement de la résistance au stress, un abaissement du seuil de
sensibilité à la douleur aggravant la problématique douloureuse
inhérente aux séquelles orthopédiques de l'accident, une multiplication
de comportements d'évitement avec repli social, des idées suicidaires,
un status stabilisé sans pronostic favorable déterminant une incapacité
de travail de 100%. Le Dr Vuille nota dans son rapport que l'intéressée
ne présentait pas avant son accident d'antécédent psychiatrique et
qu'elle avait développé, alors que son activité professionnelle la
valorisait, une perte d'estime importante depuis l'accident (pce 43).
Par décision du 23 avril 2004 de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel, l'assurée fut mise au bénéfice d'une rente
d'invalidité entière à compter du 1er décembre 2001 pour un taux
d'invalidité de 100% (pce 56).
Page 2
L'assurée ayant quitté la Suisse pour retourner au Portugal, l'OAI-NE
transmit son dossier en date du 17 mai 2006 à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE; pce 59).
B.
Par acte du 13 mars 2007 l'OAIE informa l'assurée d'une révision de
son droit aux prestations. Il requit de l'organisme de la Sécurité sociale
portugaise une documentation médicale et porta notamment au
dossier les documents ci-après:
- un rapport psychiatrique de la Dresse P. Carriço, daté du 17 juin
2007, faisant état d'un suivi psychiatrique pour troubles d'anxiété et
crises de panique en relation avec un traumatisme du bras et des
interventions chirurgicales passées, notant de l'asthénie, de
l'anédonie, un manque d'initiative, une humeur déprimée, de
l'anxiété somatique et végétative, de l'insomnie, de l'intolérance au
bruit, des céphalées fronto-temporales, des vertiges, des
bourdonnements, une perte d'estime et de l'image de soi
préjudiciable à son status socio-familial, soit des troubles liés à son
incapacité fonctionnelle dérivée de son accident. Elle nota une prise
de médicaments ayant stabilisé son cadre clinique. Elle releva un
déficit cognitif important, d'attention et de concentration (pce 71);
- un rapport médical daté du 8 octobre 2007 signé du Dr F. Joao
Monteiro Judas, orthopédiste, faisant état de limitation marquée de
la mobilité du bras droit et de cervicalgies à droite, rappelant
l'évolution clinique antérieure, notant une aggravation progressive
avec une composante psychosomatique (pce 72);
- un rapport psychiatrique daté du 5 novembre 2007 signé du Dr A.
Silva Marques, faisant état de l'historique de l'intéressée, notant
une médication anti-dépressive et anti-anxiolitique, une adéquation
apparence-âge, un status tendu et anxieux, orienté sans altération
de la pensée, un discours adéquat, la présence d'idées
obsessionnelles en relation avec son incapacité et un sentiment
d'inutilité, posant le diagnostic de réaction dépressive prolongée en
relation avec ses problèmes physiques, justifiant sur le plan
psychiatrique la prise en compte d'un coefficient de dévalorisation
de la capacité de travail de 30% (pce 73);
- un rapport E 213 reçu le 10 décembre 2007, notant une stature
normale (164cm/67kg), une limitation de mouvement du bras droit,
Page 3
un status dépressif et anxieux, atteintes ne permettant pas
l'exercice de quelque activité lucrative (pce 74);
- un rapport médical du Dr V. Dourado, orthopédiste, daté du 26
décembre 2007, faisant état des limitations de mouvement du bras
droit et de l'historique des atteintes (pce 79);
- un questionnaire pour la révision de la rente daté du 8 janvier 2008
selon lequel l'assurée n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le
1er décembre 2003 (pce 78);
- un arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 11 janvier 2008
confirmant une décision sur opposition du 17 mai 2005 de la SUVA
ayant reconnu à l'intéressé une rente d'invalidité de 30% dès le 1 er
août 2002, les troubles psychiques développés n'étant pas en
relation de causalité adéquate avec l'accident survenu (pce 84).
C.
Invité par l'OAIE à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr
H. Marty, dans son rapport du 6 mars 2008, retint le diagnostic de
mobilité réduite et douloureuse de l'épaule droite et de résistance
psychique diminuée en raison d'un épisode dépressif d'intensité
moyenne entraînant une incapacité de travail de 80% dans son activité
ordinaire et de 50% dans une activité de substitution adaptée dès le 5
novembre 2007. Il nota que le rapport orthopédique du 8 octobre 2007
n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à celui du médecin de
la SUVA mais que le rapport psychiatrique du 5 novembre 2007 ne
notait plus d'idées suicidaires par rapport à celui du 25 septembre
2003 et évaluait l'incidence du trouble psychiatrique à 30% sur la
capacité de travail de sorte qu'à compter de ce rapport psychiatrique il
pouvait être retenu une capacité de travail de 50% dans une activité
non stressante ménageant l'épaule droite. Il proposa comme activités
de substitution celles de surveillant de parking et de musée, de ventes
par correspondance, de caissier, vendeur de billets, d'enregistrement,
classement et archivage, de réceptionniste, standardiste, téléphoniste
(pce 81).
D.
L'OAIE établit une évaluation économique de l'invalidité de l'assurée
en date du 7 avril 2008. Il retint comme base de comparaison le
dernier salaire annuel de l'intéressée en 2000, soit Fr 59'688.- indexé
valeur 2006 à Fr. 65'874.- par année ou Fr. 5'489.57 par mois
Page 4
(passage de l'indice suisse des salaires féminins nominaux de 2190
[2000] à 2417 [2006]; base 1939 = 100) avec un revenu théorique
moyen pour des activités de substitution avec invalidité dès le 5
novembre 2007 au taux d'activité de 50%. L'OAIE prit en compte les
revenus pour des activités simples et répétitives selon l'Enquête
suisse sur les salaires 2006 des services collectifs et personnels
(Fr. 3'813.-), du commerce de gros (Fr. 4'244.-), du commerce de
détail (Fr. 3'946.-), des services fournis aux entreprises (Fr. 3'965.-),
soit en moyenne Fr. 3'992.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'161.66 pour 41.7
h./sem. selon l'horaire usuel moyen de ces secteurs d'activité. Il
abaissa ce montant de 5% compte tenu des circonstances
personnelles et professionnelle du cas particulier à Fr 3'953.58 dont il
retint le 50%, soit Fr. 1'976.79. Il s'ensuivit une perte de gain de 64%
([5'489.57 – 1'976.79] x 100 : 5'489.57 = 63.99%) dès le 5 novembre
2007 (pce 82).
E.
Par projet de décision du 11 avril 2008, l'OAIE informa l'assurée que
sur la base des nouveaux documents médicaux reçus il avait été
constaté que l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux
adaptée à son état de santé, comme par exemple surveillant de
parking, vente par correspondance, caissière, vendeuse de billets,
enregistrement, accueil, standardiste, serait exigible dès le 5
novembre 2007 et permettrait de réaliser plus de 30% du gain qui
pourrait être obtenu sans invalidité de sorte qu'à partir du 1 er mars
2008 il n'existerait plus que le droit à un trois quart de rente (pce 83).
F.
L'intéressée, représentée par Me J.-D. Kramer, s'opposa à ce projet
par acte du 16 juin 2008. Elle releva que le Dr Vuille avait le 25
septembre 2003 conclu à une incapacité de travail totale pour toute
activité même adaptée précisant qu'il n'était pas réaliste de s'attendre
à une amélioration. Se référant à la prise de position du service
médical de l'OAIE, elle indiqua qu'il retenait des possibilités de travail
irréalistes et que son état de santé était resté inchangé depuis l'octroi
de la rente entière. Elle nota encore que s'il devait être retenu une
capacité de travail partielle, l'abattement de 5% retenu pour
l'évaluation économique de l'invalidité était inapproprié s'agissant
d'une personne n'ayant plus travaillé depuis 8 ans et qu'un abattement
de 15-20% plus conforme donnerait lieu au maintien de la rente
entière (pce 89).
Page 5
G.
Par décision du 29 juillet 2008, l'OAIE remplaça la rente entière de
l'assurée accordée jusqu'au 29 février 2008 par un trois quart de rente
à compter du 1er mars 2008 faisant valoir une amélioration de l'état de
santé de l'intéressée relevée par le rapport psychiatrique du 5
novembre 2007 et la possibilité pour l'assurée d'exercer dans son pays
de résidence les activités lucratives de substitution proposées par son
service médical. L'OAIE rappela que l'appréciation des possibilités de
travail était théorique dans le cadre d'un certain équilibre de l'offre et
de la demande de main d'œuvre sur le marché du travail avec un
éventail d'emplois diversifié et que l'abattement retenu de 5% pour une
personne âgée de 41 ans était conforme à sa situation personnelle
(pce 93).
H.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par son mandataire,
interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 6 septembre
2008. Elle conclut au maintien de sa rente entière faisant valoir
substantiellement que les conclusions du Dr Marques retenant une
diminution de sa capacité de travail pour raisons psychologiques que
de 30% étaient en contradiction avec les derniers rapports médicaux
attestant d'un état stationnaire et avec ses plaintes. Elle rappela les
avis médicaux pessimistes à l'origine de sa rente entière et le fait
qu'une amélioration de son état de santé n'était pas escomptée de
sorte qu'il n'était pas envisageable qu'elle put reprendre une activité
lucrative adaptée à 50% pour des raisons tant physiques que
psychiques. Elle nota que les rapports médicaux des Drs Marques de
novembre 2007 et Carriço de juin 2007 établissaient clairement qu'elle
souffrait d'une dépression sévère persistante et que les conclusions
contradictoires du Dr Marques ne pouvaient être retenues du fait
même qu'il avait relevé une importante dépression. Enfin, elle souligna
que les conditions matérielles à une révision de son droit à la rente
n'étaient pas données, son état de santé étant inchangé (pce TAF 1).
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet en
date du 2 décembre 2008. Il fit valoir qu'il ressortait de la
documentation médicale fournie, en particulier du rapport médical du
Dr Marques, et de son service médical, que la recourante ne
présentait plus qu'une incapacité de travail de 50% dans une activité
adaptée à son état de santé respectueuse des limitations
Page 6
fonctionnelles liées à son handicap de sorte que, suite à l'évaluation
économique de son invalidité, la perte de gain se montait à 64%
fondant le droit à un trois quarts de rente. L'OAIE rappela les
modalités de l'appréciation de la capacité de travail résiduelle des
assurés dans le cadre du marché du travail, sa nature théorique et le
bien-fondé de l'abattement de 5% sur les revenus de substitution et
l'obligation pour les assurés d'atténuer par tous les moyens les effets
de l'invalidité (pce TAF 5).
J.
Par réplique du 26 janvier 2009, la recourante maintint ses
conclusions. Elle fit valoir que le rapport médical du Dr Marques en
portugais n'avait pas de valeur probante n'étant pas une expertise.
Elle rappela que le rapport médical du Dr Vuille avait été très clair
soulignant qu'il n'y avait pas lieu à s'attendre à une amélioration de
santé. Elle releva que le Dr Marques n'ayant pas été au courant de ses
atteintes à la santé et n'ayant pas lu le rapport du Dr Vuille n'avait pu
se déterminer en connaissance de cause sur une éventuelle
amélioration de son état de santé. Elle nota encore que le Dr Marques
avait retenu l'existence d'une dépression sévère mais était arrivé à la
conclusion paradoxale d'une capacité de travail résiduelle. Enfin elle
conclut à la nécessité cas échéant d'une expertise et donc au renvoi
du dossier à l'autorité inférieure (pce TAF 9).
K.
Par décision incidente du 29 janvier 2009 le Tribunal de céans requit
de la recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-,
montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces 8 et 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
Page 7
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu-
rance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne dé-
roge à la LPGA.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
Page 8
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Ces règlements, en particulier l'art. 87 du règlement n° 1408/71,
n'accordent aucun droit aux assurés d'exiger des offices AI une
traduction en une langue nationale des rapports médicaux rendus
dans un Etat partie à l'ALCP (ATF 131 V 35 consid. 3.1, 3.2; URS
MULLER, Das Verwaltungsvervahren in der Invalidenversicherung, Berne
2010, n° 117). Un tel droit ne ressort d'ailleurs pas non plus de la
Convention de sécurité sociale suspendue entre la Suisse et le
Portugal du 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1).
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références). En l'occurrence, les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier
2008 sont applicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
Page 9
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili -
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at -
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence ha-
bituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants
suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité
de 40% au moins ont droit à un quart de rente en application de
l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
dans un Etat membre de l’UE.
4.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les me-
sures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode gé-
nérale).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
Page 10
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 Selon l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant,
tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à
ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez
longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi -
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b).
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, qui
constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est
modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71
consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, l'état de santé de la recourante ayant déterminé la
décision d'octroi de la rente entière par l'OAI-NE en date du 23 avril
2004 à compter du 1er décembre 2001 ayant reconnu un taux
Page 11
d'invalidité de 100% doit être comparé avec l'état de santé de
l'assurée découlant de la documentation médicale à la base de la
décision du 29 juillet 2008.
7.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet ef -
fet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseigne-
ments, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel
aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rap-
port médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com-
plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'ex-
pert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. Cit.).
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
Page 12
références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complé-
mentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement
quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple,
lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire
ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait),
ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée
que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et
les références citées).
9.
9.1 Il appert du dossier que la rente entière d'invalidité a été allouée à
l'assurée en raison, d'une part, d'une limitation notable de la
fonctionnalité de son épaule droite et de son bras droit, avec des
douleurs permanentes, suite à un accident de la route et, d'autre part,
essentiellement, en raison d'un stress post-traumatique et d'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique d'évolution
chronique. Le Dr Vuille, dans son rapport psychiatrique du 25
septembre 2003, décrivit l'état de santé psychique de l'assurée en
termes clairs relevant notamment une inhibition psycho-motrice, un
effondrement de la résistance au stress, un abaissement du seuil de la
sensibilité à la douleur aggravant la problématique douloureuse, une
multitude de comportements d'évitement avec repli social, des idées
suicidaires. Il indiqua un status stabilisé sans pronostic favorable.
Cette appréciation du status psychique de l'assurée détermina l'OAI-
NE de lui reconnaître le droit à une rente d'invalidité entière. Rien au
dossier ne permet de mettre en doute le bien-fondé de l'octroi de cette
rente entière étant toutefois précisé que si le Dr Vuille a indiqué qu'il
Page 13
n'y avait pas lieu d'espérer une amélioration de l'état de santé de
l'intéressée, cette appréciation pro futuro ne saurait de quelque
manière lier les organes de l'assurance-invalidité de même que le
Tribunal de céans tant il est manifeste qu'un état de santé pour lequel
est décrit un épisode dépressif est labile et non figé à moins d'une
chronicité de longue date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est
donc sans pertinence que la recourante met l'accent dans ses
écritures sur le diagnostic du Dr Vuille comme devant être retenu sans
discussion pour l'avenir.
9.2 Dans la documentation médicale produite dans le cadre de la
révision du droit à la rente, il sied de relever que l'expertise E 213 a
retenu une incapacité de travail complète. Sur le plan rhumatologique
le status de l'assurée est resté inchangé. Deux rapports médicaux,
joints à l'expertise E 213, concernent l'état de santé psychique de
l'assurée. Selon le rapport de la Dresse P. Carriço du 17 juin 2007, qui
est le médecin traitant de l'assurée, la recourante présente notamment
des troubles d'anxiété et des crises de panique, une asthénie, de
l'anédonie, une humeur déprimée, de l'anxiété somatique et
végétative, soit une dysthonie neuro-végétative, de l'intolérance au
bruit, une perte d'estime et de l'image de soi. Ces affections sont dans
leur ensemble assez semblables à celles décrites par le Dr Vuille. La
Dresse P. Carriço ne se prononce toutefois pas sur l'incidence de ces
atteintes sur la capacité de travail de l'assurée, information que l'OAIE
aurait dû demander dans le cadre de son instruction, tout en
considérant la réponse donnée avec réserve étant donné qu'il s'agit de
son médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 220
consid. 1b et les références). Le deuxième rapport psychiatrique est
celui du Dr A. Silva Marques du 5 novembre 2007 notant en particulier
un status anxieux, des idées obsessionnelles en relation avec son
incapacité et son sentiment d'inutilité, une humeur déprimée et posant
le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée (F 43.21) ayant une incidence sur la capacité de travail de
l'intéressée de 30%. Le rapport du Dr Marques fait état d'une
appréciation manifestement moins négative que celle du Dr Vuille,
mais il y a lieu de relever que le rapport médical du Dr Marques ne
peut être comparé à celui du Dr Vuille car il ne répond pas aux critères
de l'expertise psychiatrique, laquelle doit faire l'objet d'une étude
fouillée se fondant sur des examens complets, prenant en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, son
mode de vie au quotidien, devant être établi en pleine connaissance
Page 14
des dossiers antérieurs, les conclusions de l'expert devant être
dûment motivées (cf. à ce sujet les lignes directrices de la Société
suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise médicale des
troubles psychiques [approuvé et mis en vigueur par l'assemblée
générale de la Société suisse de psychiatrie d'assurance le 13
novembre 2003, Bulletin des médecins suisses 2004 p. 1905 ss]).
9.3 Il découle des observations ci-avant que la documentation
produite dans le cadre de la révision d'office est trop sommaire pour
s'exprimer sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée depuis l'octroi
de la rente entière. Le rapport du Dr Marques retient certes une
incapacité de travail de 30% mais ne remplit pas les exigences fixées
par la jurisprudence pour clarifier les aspects médicaux du cas. Il ne
mentionne pas en quoi l'état de santé de l'intéressée se serait
amélioré, il n'a pas non plus été procédé à aucun test. Il est en outre
en contradiction avec les conclusions de l'expertise E 213 qui retient
une incapacité complète. Le service médical de l'OAIE a discuté
uniquement ce rapport mais ne justifie pas pourquoi il arrive
finalement à une incapacité de travail de 50% dans un métier de
substitution, ce qui ajoute une contradiction supplémentaire à
l'appréciation du cas. S'agissant du rapport du Dr Carriço, il émane du
médecin traitant et ne s'exprime pas sur la capacité de travail
résiduelle de l'intéressée. Il n'est donc pas déterminant en l'espèce.
Suite à ces lacunes et contradictions, il est inévitable de procéder à un
complément d'instruction du point de vue médical et d'ordonner une
nouvelle expertise rhumato-psychiatrique en Suisse. La cause doit dès
lors être renvoyée à l'administration conformément à l'art. 61 PA pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
10.
10.1 La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais perçue en
cours d'instruction lui est restituée.
10.2 La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est allouée
une indemnité globale de dépens de Fr. 2'500.- (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon
lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
Page 15
cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision), compte tenu de la difficulté de
la cause et du volume du dossier ainsi que du travail nécessaire
effectué par l'avocat.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens du considérant 9.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance sur lesdits frais de
Fr. 300.- est restituée à la recourante.
3.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Page 16
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 17