Cour III
C-5665/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Antoine Campiche,
avenue Montbenon 2, case postale 5475,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5665/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 4 janvier 1979, est entré en
Suisse le 15 novembre 1998 et y a déposé une demande d'asile. Cette
demande a été rejetée le 17 mars 2000 et la disparition de l'intéressé
a été annoncée le 14 juillet 2000. Le 23 juillet 2001, il s'est présenté
au Consulat général de France à Genève avec un permis B falsifié.
B.
Le 25 avril 2003, il a épousé B._______, ressortissante suisse née le
5 avril 1964, suite à quoi il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour, qui a été renouvelée jusqu'au 24 avril 2006. Le 28 avril 2003, il
a été officiellement engagé comme aide-monteur par l'entreprise de
montage de façades dans laquelle il travaillait déjà depuis 2001. Les
époux se sont séparés légalement le 9 juillet 2004. Il ressort
notamment de leur audition du 6 janvier 2005 qu'aucun enfant n'était
issu de leur union, que l'intéressé donnait entière satisfaction à son
employeur, qu'il était inconnu de l'office des poursuites, qu'un de ses
oncles résidait en Suisse et qu'il faisait partie de plusieurs sociétés
sportives et folkloriques rassemblant des ressortissants d'ex-
Yougoslavie. Le divorce des intéressés a été prononcé le 15 novembre
2005.
C.
Par décision du 19 mai 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a refusé la prolongation de l'autorisation de
séjour de A._______. Dans le cadre de la procédure de recours qu'il a
engagée le 22 juin 2006 contre cette décision, il a notamment invoqué
qu'il parlait couramment le français et que tout son cercle d'amis se
trouvait en Suisse, parmi lesquels se trouvaient de nombreux Suisses,
et a produit des attestations de sa participation à un club d'arts
martiaux et à une association à Lausanne, qui a pour but de
promouvoir l'intégration et les échanges interculturels au travers de la
musique folklorique albanaise, deux lettres de soutien ainsi qu'une
attestation de son employeur du 15 juin 2006 mentionnant que le
métier de monteur en façades était un travail très difficile et peu
commun, qu'il n'était pas aisé de trouver du personnel ayant les
qualités nécessaires comme c'était le cas de l'intéressé, qui était
rapidement passé d'aide-monteur à monteur, à qui des tâches de
direction avaient été confiées et qui était considéré comme un
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employé difficilement remplaçable. Le Tribunal administratif du canton
de Vaud a admis le recours de l'intéressé par arrêt du 19 avril 2007,
en raison d'une violation du droit d'être entendu, et a renvoyé l'affaire
au SPOP pour nouvelle décision.
D.
Par décision du 22 janvier 2008, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le 25 juillet 2008, le Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours que l'intéressé a
déposé contre cette décision le 14 février 2008, à l'occasion duquel il
a versé en cause des attestations de travail datées du 12 février 2008
et du 1er juillet 2008 et des lettres de soutien. En date du 20 novembre
2008, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour
approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour de celui-ci.
E.
L'intéressé a obtenu plusieurs visas de retour pour la Suisse entre
2006 et début 2009.
F.
Le 23 mars 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de
refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et lui
a imparti un délai pour se déterminer.
Par courrier du 15 mai 2009, l'intéressé a invoqué une inégalité de
traitement avec un ressortissant serbe dont l'autorisation de séjour
avait été prolongée, en particulier du fait de sa très bonne intégration
professionnelle. Il a par ailleurs sollicité une prolongation de délai,
mettant en doute le fait d'avoir pu consulter l'intégralité de son dossier.
G.
Par décision du 16 juillet 2009, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a estimé que les connaissances
professionnelles acquises par l'intéressé dans le domaine du bâtiment,
son autonomie financière et l'absence de plainte à son sujet ne
permettaient pas de justifier la poursuite de son séjour en Suisse, qu'il
ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration exceptionnelle malgré
ses efforts sur le plan professionnel et social, que la durée de son
séjour en Suisse n'était pas particulièrement longue par rapport aux
années qu'il avait passées dans son pays d'origine et que son séjour
durable n'avait débuté qu'en 2003 avec son mariage, dont aucun
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enfant n'était issu. L'ODM a considéré que la situation de l'intéressé
n'était pas comparable au cas d'admission qu'il avait cité, qui
concernait une personne qui exerçait une profession nécessitant des
connaissances et une formation très spécifiques en qualité de chef
d'équipe et qui avait de la famille proche en Suisse. En outre, l'ODM a
rejeté la demande de prolongation de délai de l'intéressé, constatant
que les pièces essentielles et déterminantes, sur lesquelles il s'était
basé, avaient été communiquées à l'intéressé par l'autorité cantonale.
H.
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 9 septembre 2009. Il a
soutenu que ses connaissances liées au montage de façades en verre
étaient à ce point spécifiques qu'elles servaient uniquement à la
construction de chantiers ultramodernes et complexes, de sorte qu'il
aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, qu'il
n'y avait jamais exercé d'activité lucrative, qu'il possédait de nombreux
petits-cousins dans la région lausannoise et entretenait des contacts
étroits avec son oncle, qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans,
que ses liens avec ce pays avaient continué à s'intensifier au cours de
la procédure dont la longueur ne lui était pas imputable, que son
comportement était irréprochable, que l'intérêt public à son
éloignement de Suisse devait être relativisé au vu des communications
tardives des décisions par les autorités. Concernant le grief d'inégalité
de traitement, il a fait valoir qu'il avait des responsabilités équivalentes
à celles d'un chef d'équipe, qu'il était quasi-irremplaçable, que si les
membres de sa famille en Suisse étaient moins proches, ils étaient en
revanche plus nombreux et qu'il n'y avait ainsi pas de raison de traiter
son cas différemment de celui auquel il avait fait référence. Par
ailleurs, il a soutenu que la décision de refus de l'ODM, intervenue
près d'une année après la décision positive du Tribunal cantonal, était
contraire à la bonne foi, dès lors qu'il pouvait légitimement penser que
son cas était réglé. Il a invoqué, à titre subsidiaire, que son droit d'être
entendu avait été violé, dans la mesure où seules les pièces que
l'ODM avait estimées essentielles et déterminantes lui avaient été
transmises. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Il a produit en particulier un décompte salarial et une attestation de
son employeur du 6 août 2009, qui indiquait qu'il s'était rapidement
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distingué par ses qualités professionnelles, qui faisaient de lui un
collaborateur très difficile à remplacer, qu'il faisait notamment preuve
d'une expérience et d'un savoir-faire précieux lorsqu'il travaillait à
l'étanchéité d'une façade, que ses connaissances acquises sur le
terrain étaient bien supérieures à celles des autres collaborateurs, qu'il
était d'une dextérité remarquable, qu'il se voyait régulièrement confier
des tâches de chef d'équipe, qu'on pouvait lui confier en toute
confiance la responsabilité de chantiers au vu de ses compétences
spécifiques et du respect qu'il inspirait à ses collègues, et qu'il ne
serait pas possible de repourvoir son poste par des recherches sur le
marché indigène.
I.
Dans sa détermination du 23 novembre 2009, l'ODM a retenu que
l'intéressé avait été informé que la position favorable du canton était
soumise à l'approbation de l'ODM, lequel n'avait à aucun moment
laissé entendre qu'il envisageait un règlement positif du cas, et que les
pièces essentielles sur lesquelles il s'était basé avaient été transmises
à l'intéressé, qui pouvait toujours demander la consultation du dossier.
J.
Le recourant a répliqué en date du 4 janvier 2010. Il a réaffirmé que
l'égalité de traitement avait été violée, qu'il avait été exposé à une
longue d'attente avant de recevoir la décision négative alors que le
ressortissant serbe qu'il avait cité avait vu son titre de séjour être
approuvé entretemps. Enfin, il s'est prévalu d'une excellente
intégration en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
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l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même,
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence
l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, tels
notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.2 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).
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4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version du 1er juillet 2009, consulté le 27 septembre 2010). Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2008 et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ledit séjour doit avoir été effectué dans
le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le laps de temps
passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération
(ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147s.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, A._______ s'est marié avec B._______,
ressortissante suisse, le 25 avril 2003. Dans la mesure où leur divorce
a été prononcé le 15 novembre 2005, le recourant ne peut, depuis
lors, déduire aucun droit au renouvellement de son autorisation de
séjour, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme
atteint. Par ailleurs, il n'a pas non plus droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement, dès lors que son mariage a duré moins de cinq ans.
6.
6.1 Cela étant, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les
autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une
autorisation de séjour après la dissolution du mariage ou de la
communauté conjugale, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur. Il convient à cet égard de procéder à la balance des
intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à
la poursuite de son séjour en Suisse et, de l'autre, l'intérêt public
visant à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.
6.2 Il y a lieu d'apprécier si, d'un point de vue personnel, économique
et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en
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ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse et rentre dans son
pays d'origine. A cette fin, sa situation future à l'étranger doit être
comparée avec ses relations personnelles en Suisse. Il convient alors
de prendre notamment en considération la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré
d'intégration de l'étranger et les circonstances de la dissolution de
l'union conjugale et également son âge, son état de santé et les
possibilités de se reloger ainsi que de se réinsérer dans son pays
d'origine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007 du
12 mars 2009 consid. 6 et C-4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 5.1).
6.3 En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse
mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 135 I 143
consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s et jurisprudence citée ;
cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la nouvelle législation :
cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
6.4 Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a
refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE),
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
7.
7.1 En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le
15 novembre 1998, soit depuis bientôt douze ans. Il faut toutefois
relativiser la durée de son séjour puisqu'il a d'abord résidé en Suisse
comme requérant d'asile jusqu'au 17 mars 2000, puis y est demeuré
de manière illégale jusqu'à l'obtention, suite à son mariage, le 25 avril
2003, d'une autorisation de séjour échue le 24 avril 2006, et a ensuite
pu rester dans ce pays uniquement dans le cadre de l'examen de ses
conditions de séjour. Il peut tout de même se prévaloir de près de neuf
ans de séjour légal en Suisse et d'un séjour d'environ sept ans et demi
depuis l'obtention d'un titre de séjour durable.
Il faut reconnaître que la courte durée de l'union réellement vécue
entre les époux, soit même pas quinze mois jusqu'à leur séparation,
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n'a pas été de nature à créer, à elle seule, des attaches suffisamment
importantes avec la Suisse pour le prénommé, au point de justifier une
prolongation de son autorisation de séjour. On peut également relever
qu'il a régulièrement sollicité des visas de retour lors de son séjour en
Suisse.
7.2 En revanche, le recourant peut se prévaloir d'une bonne
intégration sociale. Outre les lettres de soutien qu'il a versées en
cause, lesquelles soulignent sa bonne intégration et ses qualités
humaines, il a démontré qu'il faisait partie d'un club d'arts martiaux et
participait aux activités d'une association culturelle et artistique, dont
le but est précisément de promouvoir l'intégration et les échanges
interculturels au travers de la musique folklorique albanaise. Il parle
couramment français et son comportement n'a jamais donné lieu à
des plaintes. Par ailleurs, si les membres de sa famille proche ne
séjournent pas en Suisse, il y possède toutefois son oncle et de
nombreux petits-cousins, avec qui il entretient des contacts étroits (cf.
la lettre de son oncle du 27 mai 2008) ainsi que tout son cercle d'amis.
7.3 Par ailleurs, A._______ s'est particulièrement distingué par ses
qualités professionnelles dans son emploi de monteur de façades en
verre. Il y a en particulier lieu de souligner son évolution
professionnelle remarquable, dans la mesure où, en quelques années,
il est très rapidement passé d'aide-monteur à monteur en façades,
s'est ensuite vu confier des tâches de chef d'équipe et enfin la
responsabilité de chantiers. Selon le décompte qu'il a produit avec son
recours, il réalise actuellement un salaire mensuel brut de Fr. 6'480.40
alors qu'il a été engagé initialement pour un salaire horaire brut de
Fr. 23.30.
Il ressort des différents certificats de travail, très élogieux à son égard,
qu'il est devenu un collaborateur très difficile à remplacer, qu'il fait
notamment preuve d'une expérience et d'un savoir-faire précieux, que
ses connaissances acquises sur le terrain sont bien supérieures à
celles des autres collaborateurs, et qu'il se voit régulièrement confier
des tâches de chef d'équipe ainsi que la responsabilité de chantiers.
En outre, contrairement à ce que l'ODM semble soutenir dans la
décision attaquée, il ressort du certificat de travail de l'intéressé du
15 juin 2006 que le métier de monteur en façades est peu commun et
nécessite une formation spécifique, qui est dispensée directement au
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sein de l'entreprise.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses connaissances liées
au montage de façades en verre sont très spécifiques et servent
uniquement à la construction de chantiers ultramodernes et
complexes, de sorte qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans
son pays d'origine, où il n'a par ailleurs jamais exercé d'activité
lucrative. Si l'intéressé serait certes à même de faire valoir une partie
de ses compétences dans son pays d'origine, il faut toutefois
admettre, au vu des types de chantiers confiés à l'entreprise dans
laquelle il est employé et du coût élevé des matériaux utilisés, qu'il ne
sera vraisemblablement pas en mesure d'utiliser au Kosovo la plupart
des connaissances très particulières qu'il a acquises dans ce
domaine.
7.4 Il ressort de ce qui précède que l'intérêt privé de A._______ à
pouvoir demeurer en Suisse est important, au vu de son intégration
professionnelle supérieure à la moyenne, ainsi que de sa bonne
intégration sociale et de la durée de son séjour. Cela étant, l'intérêt
public tendant à poursuivre une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers et à conserver l'équilibre du marché du travail
doit être fortement relativisé en l'espèce, d'autant plus que l'employeur
du recourant affirme qu'il ne serait que très difficilement possible de
remplacer ce dernier par un travailleur indigène.
7.5 Le Tribunal est dès lors amené à conclure, au vu de la particularité
du cas d'espèce, qu'il se justifie d'autoriser la poursuite du séjour en
Suisse de A._______.
8.
Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les griefs
du recourant relatifs à la violation de l'égalité de traitement, du
principe de la bonne foi et du droit d'être entendu.
9.
Le recours est par conséquent admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
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succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1
PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard
des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 1500 .- (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au
recourant l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 2 octobre 2009.
3.
Un montant de Fr. 1500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 4757670.4)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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