Cour III
C-5666/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5666/2009
Faits :
A.
A fin décembre 2008, A._______, ressortissant chinois né le 15
décembre 1954, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à
Shanghai une première demande d'autorisation d'entrée, pour une
durée de trois mois, dans le but de rendre visite à sa fille, son gendre
et sa petite fille résidant à Genève au bénéfice d'autorisations de
séjour annuelles. Cette requête a été rejetée de manière informelle par
ladite Représentation consulaire.
Le 11 mai 2009, l'intéressé a rempli une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de ce même Consulat
général, en produisant à l'appui de sa requête divers documents, dont
une lettre d'invitation de son gendre, datée du 1er mai 2009.
Dans sa transmission à l'ODM le 19 mai 2009, le Consulat général a
indiqué avoir refusé cette demande d'autorisation d'entrée au motif
que le retour en Chine de A._______ n'était pas assuré étant donné
que les recherches effectuées au sujet de la société X._______ pour
laquelle le prénommé déclarait travailler avaient démontré qu'elle
n'existait pas.
Le 29 juin 2009, sur réquisition de l'Office cantonal de la population de
Genève (ci-après: OCP/GE), le gendre de A._______ a fourni des
informations complémentaires relatives à la requête du 11 mai 2009.
B.
Par décision du 7 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée déposée par A._______ le 11 mai 2009, en considérant pour
l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen de celui-ci ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment garantie, nonobstant le fait
que l'intéressé était marié, qu'il venait seul en Suisse, qu'il semblait
avoir des moyens financiers et qu'il s'était engagé par écrit à quitter ce
pays au terme du séjour envisagé. L'office fédéral a justifié sa position
par la situation socio-économique prévalant en Chine et par la
situation professionnelle du requérant telle qu'elle se présentait lors de
sa demande initiale du 17 décembre 2008, en évoquant notamment le
fait que la société pour laquelle le prénommé déclarait travailler n'était
pas enregistrée en Chine. Aussi a-t-il relevé qu'il ne pouvait être exclu
que A._______ fût tenté de prolonger sa présence dans l'Espace
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Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a
estimé que le fait que le requérant pût envisager de quitter la Chine
pour une si longue période (nonante jours), sans difficulté apparente,
laissait également apparaître de sérieux doutes quant à ses réelles
intentions.
C.
Par acte du 9 septembre 2009, A._______ a recouru contre la
décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa
sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir principalement que la
compagnie X._______ pour laquelle il déclarait travailler était une
société dont l'existence ne faisait aucun doute. A l'appui de ses dires,
il a produit la Licence commerciale de cette société et le Certificat
d'enregistrement fiscal. Le recourant a ainsi relevé que les
renseignements communiqués par le Consulat général de Suisse à
Shanghai à ce sujet étaient tout à fait erronés. Il a précisé avoir
travaillé dans cette société tout au long de sa carrière, en tant que
vice-président depuis 2007. De plus, il a affirmé qu'il bénéficiait d'une
situation financière confortable en Chine et qu'il y était propriétaire de
biens immobiliers, si bien qu'il n'avait aucune raison de tenter
d'immigrer en Suisse pour des raisons économiques. Sur le plan
familial, le recourant a relevé qu'il était marié – depuis vingt-huit ans -
et que tout le reste de sa famille se trouvait également dans ce pays.
Par ailleurs, il a expliqué qu'il était en mesure de voyager pendant une
longue durée, dès lors qu'il occupait un poste qui lui laissait un grand
pouvoir de décision et que l'activité de la société qu'il dirigeait était
réduite en raison de la crise économique. Enfin, le recourant a assuré
qu'aucune autre intention ne se cachait derrière sa demande de visa,
son seul souhait étant de pouvoir passer un moment avec sa famille
résidant à Genève. En signe de bonne volonté, il a fait savoir qu'il se
contenterait d'une autorisation d'entrée en Suisse limitée à une durée
d'un mois, si cela pouvait lui permettre de rendre visite à sa
descendance.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 22 octobre 2009.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a maintenu le 30
novembre 2009 les conclusions prises dans le cadre de son recours.
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Par ailleurs, il a transmis la copie d'une déclaration du Directeur
général de la société chinoise X._______, confirmant qu'il est bien
employé au sein de cette société. Il a également rappelé qu'il se
proposait de verser, sur un compte bloqué et aux conditions dictées
par les autorités suisses, une somme de Fr. 120'000.- en garantie de
son retour en Chine à l'échéance de son éventuelle autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen.
E.
Le 2 décembre 2009, l'autorité d'instruction a requis de la part du
Consulat général de Suisse à Shanghai de procéder à la vérification
de certains documents qui ont été produits dans le cadre de cette
affaire. Dans sa réponse du 9 décembre 2009, ladite Représentation
consulaire a notamment confirmé l'existence de la société pour
laquelle le recourant déclarait travailler.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II
215]).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
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La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Chine, A._______ est
soumis à l'obligation du visa.
7.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de l'intéressé, au motif que sa sortie de l'Espace Schengen au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner, compte
tenu de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5
par. 1 let. c du code frontières Schengen, si les conditions fixées par
l'art. 5 LEtr, en particulier à son alinéa 2, sont remplies en l'espèce.
8.
Il est vrai qu'au regard de la situation générale prévalant en Chine, on
ne saurait d'emblée complètement écarter les craintes émises par
l'ODM de voir A._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse
ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. A ce
sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions économiques difficiles
que connaît l'ensemble de la population en Chine. En 2007, le PIB par
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habitant n'était encore que de USD 2'561.- (source:
> Pays et zones géo > Présentation de la
Chine > Données économiques, site consulté le 15 décembre 2009).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
9.
La seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace
Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce
devant être prises en considération. En l'occurrence, A._______ a
motivé sa demande de visa du 11 mai 2009 par le désir de passer
trois mois en Suisse pour y rendre visite à sa fille, son gendre et sa
petite-fille, qui a vu le jour à Genève le 12 avril 2007 (cf. lettre
d'invitation du 1er mai 2009 et pièces produites). Il fait valoir qu'il n'a
aucun intérêt à rester en Suisse au vu de ses attaches importantes en
Chine.
9.1 S'agissant de la situation familiale de l'intéressé, il ressort des
indications figurant au dossier que A._______ est âgé de cinquante-
cinq ans, que sa femme, avec laquelle il est marié depuis vingt-huit
ans, réside en Chine, et que hormis sa fille précitée, tout le reste de sa
famille se trouve également dans ce pays (cf. mémoire de recours, p.
10). Il est donc indéniable que le recourant possède d'étroites attaches
familiales en Chine.
9.2 En ce qui concerne sa situation professionnelle, le recourant
constate que l'ODM s'est largement fondé, pour refuser le visa
sollicité, sur un avis du Consulat général de Suisse à Shanghai (cf.
mémoire de recours, p. 9). Or, A._______ souligne dans son pourvoi
que les « affirmations factuelles » de l'ODM sont partiellement erronées,
dès lors que la compagnie X._______ existe bel est bien et qu'il en est
le vice-président depuis 2007. Pour étayer ses dires, il a produit une
traduction certifiée conforme de la Licence commerciale de cette
société, ainsi que de son certificat d'enregistrement fiscal (cf. mémoire
de recours, p. 8, et pièces no 5 et 6 annexées au recours).
Ces documents ont été soumis à la Représentation consulaire précitée
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qui, par courrier du 9 décembre 2009, a notamment confirmé
l'existence de la société en question. Par ailleurs, le Tribunal ne décèle
aucun élément permettant de mettre en doute les autres
renseignements et moyens de preuve - en particulier le « Certificate »
et le « Solamnly declare »- fournis par le recourant ayant trait à sa
situation professionnelle.
9.3 A._______ insiste sur le fait qu'il n'a aucune raison de vouloir
quitter la Chine afin de trouver des conditions d'existence meilleures
que celle qu'il connaît dans sa patrie, étant donné qu'il y est
propriétaire de biens immobiliers, au nombre desquels figure sa
résidence principale à Shanghai, et qu'il y bénéfice d'une situation
financière très confortable (cf. extrait de compte épargne dont il est
titulaire auprès de la Banque de Chine, et qui fait état d'un solde de
RMB 800'000.-, soit plus de CHF 125'000.- au taux de change du 27
août 2009). Force est donc d'admettre que ces éléments tendent à
démontrer que le recourant jouit dans son pays d'une situation
personnelle au vu de laquelle il n'a aucune raison de tenter d'immigrer
en Suisse pour des raisons économiques.
9.4 Cela étant, au vu des conditions de vie dont bénéficie A._______
en Chine, il semble peu vraisemblable que le prénommé envisage d'y
renoncer pour s'exiler dans un environnement qui lui serait totalement
étranger; cela paraît d'autant moins plausible que le recourant affirme
n'avoir aucune notion des langues parlées en Suisse (cf. mémoire de
recours, p. 11, et renseignements communiqués par son gendre à
l'OCP/GE le 29 juin 2009).
10.
Au vu des assurances données par le recourant selon lesquelles ce
dernier quitterait la zone de Schengen à l'échéance du visa octroyé
(cf. engagement signé par-devant le Consulat général de Suisse à
Shanghai le 11 mai 2009) et des garanties financières élevées qu'il se
dit prêt à déposer (cf. déterminations du 30 novembre 2009), le
Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en
doute la bonne foi de A._______ de respecter le motif et la durée du
visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises par
l'autorité inférieure à ce propos. En outre, il est manifeste que les
autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, aucun
motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'étant par ailleurs réalisé.
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11.
La décision querellée met en doute le fait que le requérant puisse
envisager de quitter la Chine pour une longue période, sans difficulté
apparente. Sur ce point, le recourant expose qu'il a la possibilité de
s'absenter ainsi de son pays puisqu'il occupe un poste qui lui laisse un
« grand pouvoir de décision » et que l'activité de la société qu'il dirige
est réduite en raison de crise économique qui sévit en Chine (cf.
mémoire de recours, p. 11). Tout en prenant acte de ces explications,
le Tribunal estime cependant qu'il convient de réduire la durée du
séjour initialement sollicitée par le recourant, une durée de deux mois
paraissant en effet davantage en adéquation avec les motifs d'ordre
familial de sa venue en Suisse. Pareille solution ne va d'ailleurs pas à
l'encontre de la volonté exprimée par A._______, ce dernier s'étant
déclaré tout à fait disposé à diminuer ses prétentions dans ce sens (cf.
mémoire de recours, p. 12).
12.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa, d'une durée de deux mois, à validité territoriale
limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants (cf. consid. 11). La
décision de l'ODM du 7 août 2009 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 28
septembre 2009, soit Fr. 700.-, sera restituée par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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