Cour III
C-5667/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5667/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant brésilien né en 1989, est arrivé en Suisse en
septembre 2001, accompagné de sa mère, B._______, née en 1964 et
de sa soeur C._______, née en 1985. Les prénommés ont depuis lors
séjourné en Suisse sans autorisation.
B.
A._______ a été interpellé le 29 juin 2007 alors qu'il renversait des
vélos stationnés devant un poste de police à Genève. Lors de son
contrôle de situation, la police a constaté qu'il était dépourvu
d'autorisation de séjour en Suisse.
Lors de son audition du même jour par la police genevoise, sa mère
B._______ a déclaré qu'elle avait quitté le Brésil avec ses deux
enfants en 1999 pour s'établir en France et qu'ils étaient tous les trois
venus s'installer en Suisse en septembre 2001, pour y séjourner
depuis lors illégalement. La prénommée a précisé qu'elle travaillait
comme employée de maison à Genève et reconnu qu'elle exerçait
cette activité sans autorisation.
C.
Le 25 juin 2007, B._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour elle et ses deux enfants, auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: OCP). Entendue par l'OCP
le 11 octobre 2007 au sujet de sa situation personnelle, la prénommée
a exposé qu'après son divorce au Brésil, elle avait trouvé un poste
d'employée de maison en France et qu'elle avait vécu dans ce pays
avec ses enfants de 1999 à 2001, avant qu'ils ne viennent s'établir
illégalement en Suisse. Elle a précisé que ses enfants n'allaient plus à
l'école, mais exerçaient tous deux une activité lucrative, son fils à
l'Hôtel D._______, sa fille travaillant comme manucure.
D.
Le 7 février 2008, l'OCP a informé B._______ qu'il était disposé à
octroyer une autorisation de séjour à elle et à ses enfants, sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
Le 22 août 2008, l'ODM a informé B._______ qu'il envisageait de
refuser de donner suite à la proposition cantonale du 7 février 2008,
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tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.
La prénommée a adressé ses observations à l'ODM le 12 septembre
2008.
Le 14 mars 2009, C._______ a épousé un ressortissant suisse et a
ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année.
E.
Le 30 juillet 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f de ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dans la motivation de sa
décision, l'autorité intimée a relevé que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, qu'il avait passé la majeure
partie de son existence au Brésil, qu'il n'avait pas atteint en Suisse un
niveau de formation à ce point élevé qu'il ne puisse plus envisager un
départ dans son pays d'origine et qu'il était à même d'envisager son
avenir de manière autonome.
F.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 9 septembre 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans son recours il a évoqué d'abord
les conditions familiales conflictuelles qui avaient marqué son enfance
au Brésil, sa mère ayant quitté son époux avec ses enfants, pour se
prémunir de ses actes de violence et de ses menaces. Il a rappelé
ensuite avoir quitté le Brésil à l'âge de dix ans pour rejoindre sa mère
en France, puis être venu en Suisse au mois d'août 2001 et y avoir
poursuivi sa scolarité obligatoire jusqu'en 2006. Le recourant a
souligné à cet égard qu'il avait passé la moitié de son existence dans
la région genevoise, qu'il y avait vécu les années d'adolescence
déterminantes pour son développement personnel, qu'il s'y était
ensuite lancé dans la vie professionnelle avec succès et qu'il y avait
au surplus noué une relation durable avec une ressortissante
portugaise, E._______. Le recourant a allégué enfin que l'ODM avait
violé son droit d'être entendu en n'indiquant nullement les motifs pour
lesquels il n'entendait pas suivre la proposition de l'OCP de l'exempter
des mesures de limitation.
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G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que
l'intégration professionnelle du recourant en Suisse n'était pas à ce
point poussée qu'il ne puisse plus recommencer une nouvelle
existence au Brésil.
H.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé
qu'il avait désormais toutes ses attaches socio-professionnelles en
Suisse et que le fait que sa mère était retournée au Brésil à la suite du
rejet de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse ne devait pas
avoir d'incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle, dès
lors qu'il était majeur.
I.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a requis du recourant,
le 24 juin 2010, la transmission de toutes pièces utiles attestant, d'une
part, les notes qu'il avait obtenues durant sa scolarité en Suisse,
d'autre part, les emplois qu'il avait exercés depuis le 16 juin 2009. Le
Tribunal a en outre invité le recourant à l'informer des motifs de
l'interruption de son apprentissage en novembre 2008 et à l'informer,
pièces à l'appui, de l'évolution de sa relation avec E._______.
J.
Dans les informations qu'il a transmises au Tribunal le 11 août 2010, le
recourant a tout d'abord expliqué qu'il était rentré au Brésil avec sa
mère en novembre 2008, alors que son grand-père maternel était en
fin de vie et que son contrat d'apprentissage avait alors être résilié
durant son absence prolongée, son retour du Brésil ayant été retardé
par les formalités liées à ses obligations militaires auxquelles il avait
dû se soumettre dans son pays. Il a exposé ensuite qu'il était encore
retourné au Brésil en septembre 2009 pour y accompagner sa mère,
lorsque celle-ci s'est résolue à quitter la Suisse à la suite de la
décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée à
son endroit. A._______ a relevé par ailleurs qu'il continuait de travailler
dans l'hôtellerie/restauration, produisant à cet égard des attestations
confirmant ses engagements professionnels du 2 mars 2009 au 28
mars 2010, puis du 31 mai au 31 août 2010. Le recourant a enfin
versé au dossier une déclaration écrite de son amie E._______,
ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement
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CE/AELE, dans laquelle celle-ci confirmait leur relation sentimentale
entamée il y a quatre ans, et il a également produit copies de divers
bulletins scolaires attestant des notes qu'il avait obtenues durant sa
scolarité à Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite le 25
juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
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TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2
ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF,
ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de
police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation
de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
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ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du 1er
janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence
et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
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ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
4.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et
ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
4.4 Une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-là se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse,
qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait
ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583
et jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, le recourant prétend en préambule que l'ODM avait violé
son droit d'être entendu en n'indiquant pas, dans sa communication du
22 août 2008, les motifs pour lesquels il envisageait de ne pas donner
suite à la proposition cantonale du 7 février 2008.
La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a déduit du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une
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décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II
497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la
jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les réfé-
rences citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les
art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s.,
ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL,
op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 69).
Il s'impose toutefois de souligner ici que le droit d'être entendu ne
comprend pas le droit de s'exprimer sur l'appréciation juridique
envisagée par l'autorité appelée à rendre la décision, celle-ci ne
devant pas soumettre sa motivation à l'avance au justiciable. Il suffit en
effet que le justiciable puisse se prononcer à l'avance sur les
fondements de la décision, en particulier sur l'état de fait et sur les
dispositions applicables, et qu'il puisse exposer son point de vue (cf.
ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 p. 107, ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495;
ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s.),
Le Tribunal constate que tel a été le cas en l'espèce, dans la mesure
où, par courrier du 22 août 2008, l'ODM a informé le recourant que
l'OCP lui avait soumis son dossier en vue de l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation, qu'il envisageait de rejeter la proposition
cantonale et lui a imparti un délai pour faire valoir ses observations.
En conséquence, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est
mal fondé.
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6.
6.1 Arrivé en Suisse en septembre 2001, A._______ a longtemps
résidé à Genève en toute illégalité jusqu'au dépôt de la demande de
régularisation du 25 juin 2007 et il y séjourne depuis lors au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère
provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du
11 novembre 2005).
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, le recourant
ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Il se trouve en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198/199 et
jurisprudence citée).
6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de A._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités).
En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
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6.3 En l'espèce, le recourant fait valoir les années passées en
Suisse durant la période de son adolescence, son intégration socio-
professionnelle en Suisse, la présence dans ce pays de sa soeur et la
relation qu'il entretient avec son amie, une ressortissante portugaise
titulaire d'une autorisation d'établissement.
6.4 Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, la scolarité correspondant
à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à
l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle
déterminée, car avec l'acquisition proprement dite de connaissances,
c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les
circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre
brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement
complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême
gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu une
certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un
résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130, arrêt du Tribunal
fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 3.3).
Or, force est de constater que le parcours scolaire accompli en Suisse
par A._______ ne peut guère être considéré comme réussi. Il ressort
en effet des bulletins scolaires versés au dossier que le prénommé a
obtenu, en moyenne, des notes à peines suffisantes (variant de 3,8 à
4,4 [cf. à cet égard, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-280/2006
du 12 décembre 2008 consid. 6.2.4 et C-6693/2007 du 1er février
2008 consid. 7.4]). Il a de plus interrompu au bout de trois mois
seulement la seule formation durable qu'il a entreprise en Suisse (soit
un apprentissage de trois ans dans la restauration) pour s'être rendu
au Brésil, alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de son âge, qu'il
était susceptible d'y faire face à ses obligations militaires.
6.5 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il
s'impose de souligner que celui-ci n'a exercé à ce jour aucun emploi
présentant un caractère stable et durable. Il est à cet égard
symptomatique de constater que ses deux derniers emplois ont porté
sur de courtes périodes (soit du 2 mars 2009 au 28 mars 2010, puis
du 31 mai au 31 août 2010) et qu'il n'a pas allégué avoir trouvé un
nouvel emploi présentant un caractère durable, susceptible de
démontrer une réelle intégration professionnelle en Suisse.
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Il appert en outre que l'intéressé n'a pas acquis en Suisse de
qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas
mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à
certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers.
Il ressort de ce qui précède que A._______ ne peut se prévaloir ni
d'une scolarité réussie, ni d'une intégration professionnelle susceptible
de lui assurer, au travers d'un emploi stable, une indépendance
financière durable.
6.6 S'il n'est pas contesté que le prénommé a passé son
adolescence - à savoir une période significative de son existence - sur
le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'il est arrivé en
Suisse à un âge relativement avancé (soit à onze et neuf mois). Il
conserve ainsi incontestablement des liens socioculturels importants
avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix ans, où il est
retourné durant plusieurs semaines en 2008 et en 2009 et où sa mère
réside à nouveau depuis l'année dernière.
S'agissant de la présence en Suisse de la soeur du recourant, il
convient de relever que les intéressés sont tous deux majeurs et donc
susceptibles de mener leur vie de manière indépendante l'un de
l'autre, si bien que cet élément n'a guère d'incidence sur l'appréciation
de la situation personnelle du recourant.
Quant à la relation entretenue par A._______ avec une ressortissante
portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, si
elle constitue certes pour le recourant une attache étroite avec ce
pays, elle n'est pas suffisante à fonder l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation en sa faveur, en considération de ses faibles
résultats scolaires et de son intégration professionnelle insuffisante.
6.7 Le recourant s'est implicitement prévalu de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) au regard de la
relation qu'il entretenait avec son amie portugaise. Il convient de
constater d'abord que ladite disposition conventionnelle ne peut être
directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement
aux mesures de limitation, puisque la décision qui est prise ne porte
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pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b,
jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.1; ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591). Il convient de souligner
au surplus que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés
ne sont en principe pas habilités, sous réserve de circonstances
particulières (mariage sérieusement voulu ou imminent), à se prévaloir
de cette disposition conventionnelle (cf. arrêt 2A.205/2006 du 1er juin
2006 consid. 3.2). Or, il ne ressort pas des informations que le
recourant a communiquées à ce sujet que les intéressés seraient sur
le point de contracter mariage.
7.
Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays
après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de renvoi dans sa patrie, A._______ se trouvera
probablement dans une situation matérielle moins favorable que celle
qu'il connaît en Suisse, notamment en raison de la différence du
niveau de vie existant entre ce pays et le Brésil. Or, c'est ici le lieu de
rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201), on ne saurait tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme exposé plus haut.
8.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la
situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 30 juillet
2009 est conforme au droit.
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Le recours est en conséquence rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 21 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15350232.6 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève (annexe: dossier
cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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