B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5667/2016
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Caroline Könemann, Avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; refus de rente;
décision du 28 juillet 2016.
C-5667/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante belge domiciliée en France, née le (…)
1968 et mère d’une enfant née en 2009. Elle a travaillé à compter de
l’année 2007 comme employée frontalière de banque auprès de la Banque
B._______ SA, dans le canton de C._______, cotisant ainsi à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse (AI docs 2, 11).
L’intéressée s’est blessée à l’épaule droite suite à un accident domestique
survenu le 8 mai 2010, de sorte qu’elle a été mise en arrêt de travail total
dès le 8 février 2011 (AI docs 6, 14 p. 1 – 4, 36 p. 25 ss, 40 p. 58). Son
contrat de travail a été résilié avec effet au 31 août 2012 (AI doc 51).
B.
Le 12 décembre 2011, l’intéressée a déposé une demande de prestations
auprès de l’Office-invalidité du canton de C._______ (ci-après : l’Office
cantonal), qui l’a reçue le 16 décembre 2011 (AI doc 2).
B.a Les documents médicaux suivants ont été ajoutés au dossier :
un certificat médical non daté, établi par le Dr D._______, médecin
traitant de l’intéressée, dans lequel il indique avoir été consulté par
celle-ci le 17 mai 2010 à la suite d’un accident ayant touché l’épaule
droite, et avoir prescrit de l’ostéopathie (AI doc 36 p. 62 ; voir en ce
sens AI doc 36 p. 63),
un rapport d’arthro-scanner du 23 novembre 2010 du Dr E._______,
radiologue, qui y constate une rupture des supra et infra-épineux
apparaissant rétractés, une amyotrophie relativement sévère de
l’infra-épineux ainsi qu’un bec acromial antérieur (AI doc 34 p. 3 s.),
un certificat médical du 5 janvier 2011, dans lequel le Dr D._______
pose comme diagnostic une « PSH droite » et retient une incapacité
de travail totale dès le 17 mai 2010 et jusqu’au 21 mai 2010 ; il précise
qu’une intervention est prévue pour le 9 février 2011 (AI doc 36 p. 64),
une déclaration d’accident du 19 janvier 2011, adressée par
l’intéressée à l’assureur-accidents de son employeur, la Nationale
Suisse Assurance (AI doc 36 p. 59),
un compte rendu opératoire établi le 11 février 2011 par le Dr
F._______, chirurgien orthopédiste, portant sur une intervention
effectuée le 9 février 2011 ; le médecin pose comme diagnostic une
C-5667/2016
Page 3
rupture massive de coiffe des rotateurs de l’épaule ainsi qu’un conflit
sous-acromial et une tendinopathie du biceps et fait état du traitement
suivant : « transfert du grand dorsal + réinsertion tendineuse +
arthroplastie modelante sans interposition de prothèse par
acromioplastie avec résection arthroplastique + ténodèse du biceps +
neurolyse du nerf suprascapulaire » (AI doc 33 p. 7 s.),
un rapport médical du Dr F._______ du 22 mars 2011, reprenant le
diagnostic de rupture massive de coiffe des rotateurs (AI doc 36 p. 48),
un rapport d’intervention du 24 mars 2011 établi par le Dr F._______,
qui concerne encore l’intervention du 9 février 2011 (« réinsertion
tendineuse sub totale + arthroplastie modelante sans interposition de
prothèse par acromioplastie avec résection arthroplastique + ténodèse
du biceps + neurolyse du nerf suprascapulaire ») et prévoyant une
sortie de Clinique (AI doc 14 p. 5),
un rapport médical du Dr F._______ établi le 9 août 2011, retenant une
incapacité de travail jusqu’au 4 septembre 2011 (à charge pour le
médecin traitant de l’intéressée de se déterminer quant à une
éventuelle reprise après cette date), et précisant que dans une activité
de bureau, l’intéressée n’est pas en mesure de porter « des choses
lourdes » (AI doc 36 p. 38 s.),
un électromyogramme du Dr G._______, neurologue, du 26 août 2011
(AI doc 14 p. 6 s.),
deux avis d’arrêt de travail établis le 5 septembre 2011 et le 1er
décembre 2011 par le Dr D._______ (AI doc 4),
une expertise médicale adressée à l’assureur-accidents, établie le 24
octobre 2011 par la Dresse H._______, chirurgienne orthopédiste, et
basée sur un examen effectué le 22 septembre 2011 (AI doc 36 p. 25
ss) ; la médecin retient, comme diagnostics, une rupture de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite impliquant le sus-épineux et le sous-
épineux, une neuropathie du nerf axiliaire post-opératoire avec
axonotmèse partielle impliquant le chef antérieur et moyen du déltoïde,
ainsi qu’une probable rerupture du sus-épineux et du sous-épineux et
de la ténodèse du long chef des biceps post opératoire ; la médecin
retient que la reprise d’une activité professionnelle est pour le moment
compromise, sa patiente n’étant pas en mesure de se déplacer en
véhicule et présentant par ailleurs une mobilité de l’avant-bras et du
C-5667/2016
Page 4
coude très limitée en actif ; bien que précisant que le cas n’est en l’état
pas stabilisé, la Dresse H._______ estime qu’en l’absence de
récupération nerveuse sans fonction de la coiffe, l’atteinte à l’intégrité
se situera entre 25 et 30%,
un rapport médical du 10 janvier 2012, dans lequel le Dr D._______
confirme le diagnostic de rupture massive de coiffe des rotateurs de
l’épaule droite existant depuis le 8 mai 2010 ; le Dr D._______ note
que l’intéressée n’est pas en mesure de lever son bras droit, et retient
une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès le 8 février
2011 (AI doc 14 p. 1 – 4),
un électromyogramme du Dr G._______ du 17 janvier 2012 (AI doc
25 p. 4 s.),
un rapport du Dr D._______ établi le 18 janvier 2012, indiquant que le
levage du bras droit est impossible, et relevant que
l’électromyogramme du 17 janvier 2012 (voir supra) fait état d’une
légère amélioration (AI doc 36 p. 24),
un rapport du Dr F._______ du 17 février 2012, constatant une
paralysie du circonflexe qui complique la rupture massive de coiffe des
rotateurs (AI doc 36 p. 20),
un rapport du Dr F._______ du 18 février 2012, confirmant l’incapacité
de travail jusqu’au mois d’août 2012 (date à laquelle l’état de santé de
l’intéressée devra être évalué à nouveau [AI doc 18 p. 1 ss]), auquel
sont joints ses courriers adressés au médecin traitant de l’intéressée,
datés du 28 juin 2011 et du 17 janvier 2012, respectivement non daté
(AI doc 18 p. 6 ss),
un rapport du Dr D._______ du 6 mars 2012, qui relève notamment
une amplitude des mouvements du bras droit très réduite ainsi qu’une
sensation de déchirure, et contre-indique en l’état une reprise de
travail (AI doc 36 p. 19),
un rapport médical intermédiaire du 16 mars 2012 rempli à l’attention
de l’Office cantonal, dans lequel le Dr D._______ retient que l’état de
santé est resté stationnaire, en s’étant toutefois légèrement amélioré
depuis le mois de janvier 2012 ; l’intéressée compte de fortes
limitations des mouvements (bras en avant, en arrière et
latéralement) ; l’incapacité reste totale dans l’activité habituelle, et ne
C-5667/2016
Page 5
peut être appréciée en l’état s’agissant d’une activité adaptée (AI doc
25 p. 1 s.),
un second rapport intermédiaire du 25 juin 2012, dans lequel le Dr
D._______ reprend ses conclusions figurant dans son rapport du 16
mars 2012, en précisant encore qu’une activité adaptée n’est pas
envisageable actuellement, du fait que sa patiente est droitière (AI doc
27),
un électromyogramme du Dr G._______ du 27 juillet 2012 (AI doc 34
p. 11 s.),
un rapport médical intermédiaire établi le 7 août 2012 par le Dr
F._______ ; le médecin indique que l’intéressée souffre d’une
paralysie isolée mais quasi complète de son deltoïde qui limite la
capacité de travail, et ne retient aucune amélioration ; il conclut à une
incapacité de travail totale dans toutes activités (AI doc 33 p. 1 – 2),
un rapport d’IRM du 8 août 2012 du plexus brachial-droit établi par la
Dresse I._______, radiologue, effectué en vue de trouver d’éventuels
signes d’atteinte cervicale en raison d’une paralysie post opératoire du
deltoïde droit à 18 mois stable, et relevant qu’aucune anomalie
significative n’a été retrouvée (AI doc 34 p. 13),
un rapport d’arthro-scanner de l’épaule droite du 20 août 2012 fait par
la même médecin (AI doc 34 p. 14),
un compte-rendu de consultation du 13 septembre 2012 établi par le
Dr F._______ (AI doc 33 p. 4),
un rapport médical intermédiaire du 24 septembre 2012 rempli par le
Dr D._______, dans lequel celui-ci indique notamment qu’une
éventuelle reprise de travail sera déterminée après une expertise
prévue le 19 octobre 2012 (AI doc 34 p. 1 s.),
le compte-rendu du 29 octobre 2012 d’un IRM du creux auxiliaire droit
ainsi que de l’épaule droite du 25 octobre 2012, dans lequel le Dr
J._______, chirurgien de la main, constate une récidive d’une rupture
des tendons supra-épineux et infra-épineux (AI doc 40 p. 4),
une seconde expertise médicale établie le 19 janvier 2013 par la
Dresse H._______, sur la base d’un examen s’étant tenu le 19 octobre
2012 (AI doc 43), dans laquelle elle retient comme diagnostics actuels
C-5667/2016
Page 6
une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et un status
après réparation de la coiffe des rotateurs avec re-rupture itérative et
axonotmésis du nerf axiliaire post opératoire ; la médecin précise
qu’actuellement, l’incapacité résulte moins des conséquences de
l’accident du 8 mai 2010 que des complications résultant de la
chirurgie, soit une pathologie neurologique post-opératoire et une re-
rupture de la coiffe touchant le sus et le sous-épineux ; elle relève
qu’une intervention chirurgicale est prévue pour le début de l’année
2013, et que celle-ci portera sur une greffe du nerf axiliaire et une
reprise de la coiffe (l’intervention se déroulera le 25 janvier 2013 ; voir
en ce sens les courriers du Dr J._______, médecin adjoint de l’unité
de chirurgie de la main des hôpitaux L._______, du 1er novembre 2012
et du 11 janvier 2013, et du Dr K._______, Chef de clinique aux
L._______, du 18 janvier 2013 [AI doc 43 p. 10 – 12]) ; la Dresse
H._______ estime que suite à cette intervention, une
récupération/amélioration sera possible (celle-ci devant être évaluée
d’ici 12 à 24 mois) ; s’agissant de la capacité de travail dans l’activité
habituelle, la médecin relève que celle-ci est de 70% ; dans la mesure
où l’intéressée est droitière, les activités concernant la prise de
téléphone, l’utilisation d’un ordinateur, le port d’archives et le travail de
bureau restent impossibles ; dans ce contexte, elle relève, comme
limitations fonctionnelles, une limitation de l’élévation active, de la
rotation externe et de toute force au niveau du port de charge ; dans
une activité adaptée ne demandant pas d’utiliser le membre supérieur
droit, la capacité de travail est totale.
B.b Sur la base de ces documents médicaux, et en particulier de l’expertise
du 19 janvier 2013, la Dresse M._______, médecin au Service médical
régional AI (ci-après : SMR), a retenu, dans son avis du 13 février 2013,
une paralysie du nerf axiliaire droit post réparation d’une rupture massive
de la coiffe des rotateurs traumatiques avec re-rupture par la suite. Elle a
conclu à une capacité de travail de 25 à 30% dans l’activité habituelle, et
de 100% dans une activité adaptée (dès le 19 janvier 2013). Elle a indiqué
qu’une telle activité adaptée devait ne pas nécessiter l’élévation active ou
des mouvements de rotation de l’épaule droite, de port de charge ou de
sollicitation du membre supérieur droit, ainsi que de monter ou descendre
des escaliers et escabeaux (AI doc 44).
B.c Il ressort du dossier que la seconde intervention pratiquée sur
l’intéressée à son épaule droite a en fin de compte pris place le 22 février
2013 (AI doc 50).
C-5667/2016
Page 7
B.d Sur la base de l’avis médical SMR du 13 février 2013 (voir supra, let.
B.b), l’Office cantonal a effectué le 5 mars 2013 une comparaison des
revenus, en procédant notamment à un abattement de 15% sur le revenu
d’invalide, mettant en évidence un taux d'invalidité de 49.50% (AI doc 46).
B.e Par la suite, ont encore été versés au dossier :
un certificat médical du 5 août 2013 (AI doc 49), établi par le Dr
N._______, médecin interne au département de chirurgie des
L._______, déclarant l’intéressée en incapacité de travail dès le 3 août
2013 (à réévaluer en mars 2014),
et un second certificat médical rempli le 16 juin 2014 par le Dr
K._______, Chef de clinique aux L._______, mettant l’intéressée en
arrêt de travail du 1er juin 2014 au 30 juin 2014 (AI doc 59 p. 2).
B.f L’Office cantonal, dans son rapport de réadaptation professionnelle (fin
d’examen) du 16 octobre 2014 (AI doc 73), a indiqué que l’intéressée avait
été orientée vers l’entreprise d’entraînement O._______, en vue d’un stage
qu’elle débuterait le 3 novembre 2014 pour une durée de trois mois (ayant
déjà été en mesure suivre un cours de bureautique pour se préparer). La
prise en charge du stage de l’assurée au sens de l’art. 15 LAI par l’Office
cantonal a été confirmée par communication du 17 octobre 2014 (AI doc
74).
Dit stage a débuté à la date prévue à un taux de 50% (AI doc 83).
B.g Par courrier électronique du 5 novembre 2014, l’intéressée a informé
l’Office cantonal qu’elle allait prochainement subir une intervention
chirurgicale en raison d’une cardiopathie (AI doc 84). Dite intervention a
pris place le 25 novembre 2014 (AI doc 89). La mesure d’orientation
convenue a ainsi été interrompue par communication du 13 janvier 2015,
dans la mesure où une période de convalescence d’environ trois mois ferait
suite à l’opération (AI docs 85, 101).
Dans ce contexte, les documents suivants ont été amenés au dossier :
un certificat médical du 10 novembre 2014, par lequel le Dr P._______,
cardiologue, confirme que l’état de santé de l’intéressée nécessite une
prise en charge en chirurgie cardiaque (AI doc 87 p. 2),
C-5667/2016
Page 8
un avis d’arrêt de travail débutant le 12 novembre 2014, établi ce
même jour par le Dr Q._______, chirurgien, et courant jusqu’au 25
janvier 2015 (AI doc 107 p. 2),
un rapport médical difficilement lisible du 17 novembre 2014, dans
lequel le Dr P._______ constate un rétrécissement aortique sévère,
relève que l’intéressée est en l’état incapable de travailler en raison de
l’atteinte cardiaque et que la poursuite des mesures de réadaptation
devra être évaluée à la suite de l’intervention chirurgicale
(valvuloplastie [AI doc 92 ; voir encore AI doc 214]),
et un avis d’arrêt de travail débutant le 31 janvier 2015, établi le 30
janvier 2015 par le Dr D._______ et courant jusqu’au 4 avril 2015 (AI
doc 106).
B.h L’intéressée, dans son courrier électronique du 16 mars 2015 (AI doc
109), a informé l’Office cantonal vouloir reprendre son stage dès le 1er avril
2015 (son médecin cardiologue ayant estimé qu’un arrêt de travail ne se
justifiait plus), suite à quoi l’Office cantonal a communiqué à l’intéressée la
reprise de l’orientation professionnelle dès cette date, par communication
du 19 mars 2015 (AI docs 110, 116).
L’intéressée a toutefois été mise en arrêt de travail par le Dr D._______ du
8 avril 2015 au 10 avril 2015 (AI doc 123).
B.i Arrivée au terme de son stage, l’assurée s’est vue proposer une
mesure de reclassement professionnel dans le domaine du marketing
commercial du 1er juillet au 31 décembre 2015 (voir la communication du 4
juin 2015 [AI doc 127]). La mesure a par la suite été prolongée au 29 février
2016 (AI doc 166), et enfin jusqu’au 30 mars 2016 (AI doc 186).
B.j L’intéressée a encore versé au dossier deux certificats médicaux établis
le 10 février 2016 et le 18 février 2016 par le Dr D._______, la mettant en
arrêt de travail du 10 février 2016 au 19 février 2016 (AI doc 196).
B.k La mesure de reclassement professionnel a pris fin le 30 mars 2016
(AI doc 201). L’Office cantonal a en ce sens constaté que l’intéressée avait
été reclassée avec succès dans le marketing commercial, et a dès lors
effectué une comparaison des revenus en tenant compte d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, mettant en évidence un taux
d'invalidité de 29% (28.80%). Le revenu d’invalidité était déterminé sur la
base des salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse
C-5667/2016
Page 9
sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la
statistique (OFS ; ), à savoir en retenant une
activité de niveau 2 dans le domaine de travail 73 – 75 (AI doc 204).
B.l Par projet de décision du 12 avril 2016, l’Office cantonal a informé
l’intéressée qu’il entendait lui refuser une rente d’invalidité, dans la mesure
où elle présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
qui conduisait à retenir un degré d’invalidité de 29% n’ouvrant pas droit à
une rente, et qu’elle avait en outre été en mesure de mettre sa capacité de
travail en valeur, tout d’abord dans le cadre de mesures d’intervention
précoces, puis en accomplissant avec succès un reclassement dans le
marketing commercial, au sens de l’art. 17 LAI (AI doc 205).
B.m L’intéressée s’est opposée au projet de décision par courrier du 16
mai 2016 (AI doc 212).
Dans ce contexte, elle a transmis à l’Office cantonal un rapport de
consultation du 10 mai 2016 établi par le Dr K._______ (AI doc 209) ; le
médecin y indiquait suivre l’intéressée depuis l’année 2013, celle-ci ayant
été victime d’une lésion neurologique au décours d’une arthroscopie pour
lésion de la coiffe après son intervention chirurgicale. Le médecin relevait
que l’évolution de l’affection somatique se faisait vers un déltoïde qui restait
parétique. Il indiquait ensuite que le transfert du grand dorsal permettait
d’obtenir uniquement une élévation antérieure active à 30° ainsi qu’une
rotation interne qui était à D12, que la rotation externe était bloquée à 0° et
le score de constant calculé à ce jour était de 16 points sur 100, soit 20%
ajusté avec l’âge. Le Dr K._______ considérait en ce sens qu’il était
infondé de retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
ce d’autant plus que sa patiente était droitière, et a sur cette base
recommandé la conduite d’une contre-expertise.
B.n Appelé à se déterminer sur ce nouveau rapport susmentionné, le Dr
R._______, médecin SMR, a constaté, dans son avis du 13 juillet 2016 (AI
doc 214), qu’en comparaison avec les éléments retenus dans l’expertise
du 19 janvier 2013 de la Dresse H._______ (voir supra, let. B.a), la rotation
interne s’était amélioré de L3 à D12 (en revanche, la rotation externe était
à présent nulle et non plus de 20°). Concernant le rapport du Dr P._______
établi le 17 novembre 2014 (voir supra, let. B.g), le médecin a relevé que
suite à sa valvuloplastie, l’intéressée avait été en mesure de reprendre son
stage, sans qu’une contre-indication ne soit émise par son médecin. Il a
dès lors conclu que les éléments apportés restaient compatibles avec les
conclusions SMR et donc avec l’expertise du 19 janvier 2013.
C-5667/2016
Page 10
B.o Par décision du 28 juillet 2016, l’autorité inférieure, reprenant la
motivation figurant dans le projet de décision du 12 avril 2016, a rejeté la
demande de rente de l’intéressée (AI doc 219).
C.
C.a L’intéressée, représentée par Maître Caroline Könemann, a interjeté
recours le 14 septembre 2016 contre la décision du 28 juillet 2016 devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance d’un taux d’invalidité de 73.5% et à l’octroi d’une rente
entière dès le 1er avril 2016 ; subsidiairement, elle a conclu à la conduite
d’une nouvelle expertise médicale et au prononcé d’une nouvelle décision
par l’autorité inférieure (TAF pce 1).
À l’appui de son recours, l’intéressée a tout d’abord contesté l’appréciation
médicale faite dans l’avis SMR du 30 janvier 2013 (recte : du 13 février
2013 [voir supra, let. B.b]). En plus de relever que son affection cardiaque
n’avait pas été prise en compte, la recourante a relevé que ledit avis
concluait à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, se
basant pour ce faire sur l’expertise du 19 janvier 2013 de la Dresse
H._______. Or dite expertise avait expressément souligné que les activités
concernant la prise de téléphone, l’utilisation d’un ordinateur, le port
d’archives et le travail de bureau restaient impossibles ; en outre, cette
expertise relevait que seule une activité ne demandant pas l’utilisation du
bras droit (et non une activité adaptée aux limitations fonctionnelles) était
exigible à un taux de 100%. La recourante a par ailleurs estimé que
l’existence même d’une telle activité ne nécessitant pas l’usage de son
bras droit était irréaliste. Dans ce contexte, l’intéressée a souligné que ce
n’était qu’avec difficulté qu’elle avait été en mesure d’effectuer son stage,
puis sa mesure de reclassement dans le domaine du marketing
commercial à un taux de 50%. Elle a sur cette base remis en cause le
calcul de son taux d’invalidité, qui estimait son revenu après invalidité sur
la base d’une activité exercée à temps plein. En outre, elle a fait valoir que
contrairement à ce qui avait été retenu dans le premier calcul du taux
d’invalidité du 18 mars 2013, l’autorité inférieure, en procédant à sa
comparaison des revenus du 12 avril 2016, n’avait pas effectué un
abattement de 15% sur le revenu d’invalide.
Dans ce contexte, l’intéressée a joint à son recours deux nouveaux
documents médicaux, à savoir :
C-5667/2016
Page 11
un rapport opératoire du 4 décembre 2014 (TAF pce 1 [annexe 17]),
portant sur le remplacement valvulaire aortique par une valve
mécanique de Onxace ; il ressort du rapport que l’intervention a été
pratiquée par les médecins Q._______ et S._______, du Centre
Hospitalier Universitaire T._______,
un rapport de consultation du 20 mai 2016, établi par le Dr K._______
(TAF pce 1 [annexe 28]), faisant état de douleurs au niveau de l’épaule
gauche, a priori en raison du transfert des charges sur cette épaule ;
le médecin constate des lésions avancées de la coiffe supérieure de
ce côté, avec une usure complète du sus-épineux et de l’infra-épineux,
qui sont à présent rétractés à la glène, avec dégénérescence
graisseuse des corps musculaires ; l’espace sous-acromial est par
ailleurs mesuré à 6 mm avec un débord acromial mesuré à 50° ; si la
coiffe n’est pas réparable, l’épaule reste fonctionnelle avec des
amplitudes réservées ; un traitement conservateur est proposé,
et un courrier du 5 juillet 2016 du Dr U._______, rhumatologue,
adressé au Dr D._______ (TAF pce 1 [annexe 29]), dans lequel le
médecin indique que la mobilité active au niveau de l’épaule gauche
est normale (test de Jobe bien suppléé par le deltoïde, rotation externe
très faible, le sous-scapulaire et le biceps restant à peu près corrects),
de sorte que ladite épaule gauche doit être ménagée ; le médecin
préconise d’aménager « l’intérieur » pour que tout soit à hauteur de la
ceinture, en travaillant toujours au-dessus des plans de travail et en
évitant des mouvements brutaux de secouage ; le but est de faire
durer l’épaule gauche le plus longtemps possible pour retarder la
prothèse de Grammont à moins de 65 ans.
C.b Invitée par le Tribunal à prendre position sur le recours, l’autorité
inférieure, dans sa réponse du 3 novembre 2016, a conclu à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Elle se basait pour ce
faire sur la prise de position de l’Office cantonal du 1er novembre 2016,
lequel soulignait tout d’abord que l’expertise médicale du 19 janvier 2013
sur laquelle reposait la décision attaquée retenait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, de sorte que le fait que la recourante n’ait
travaillé qu’à 50% durant son reclassement n’était pas pertinent. S’agissant
ensuite de la question de l’abattement de 15% qui n’avait pas été repris
dans le dernier calcul du degré d’invalidité, l’Office a considéré que cette
question pouvait rester ouverte, dans la mesure où même en procédant
audit abattement, un droit à une rente d’invalidité ne serait pas ouvert.
Enfin, en ce qui avait trait aux documents médicaux du 20 mai 2016 et du
C-5667/2016
Page 12
5 juillet 2016 nouvellement amenés par la recourante (voir supra, let. C.a),
l’Office cantonal s’est entièrement rallié à l’avis médical SMR du 25 octobre
2016, lequel peut être résumé comme suit :
dans son avis, la Dresse V._______ relève que si lesdits documents
mettent en évidence une situation stationnaire en ce qui a trait à
l’épaule droite, ils font en revanche état d’une nouvelle atteinte à
l’épaule gauche ; la médecin considère en ce sens qu’ils attestent
d’une lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche
(contro-latérale) dès le mois de mai 2016 ; elle souligne que cette
épaule reste fonctionnelle, ce qui signifie que l’intéressée peut l’utiliser
en respectant les limitations ; dans ce contexte, la Dresse V._______
considère qu’il y a lieu de retenir de nouvelles limitations fonctionnelles
au niveau de l’épaule gauche, en ce sens que la recourante doit éviter
le port de charges, les mouvements répétitifs de surélévation du
membre supérieur gauche au-dessus de la ceinture notamment avec
port de charge, le travail avec les bras surélevés au-dessus du plan
des épaules, les mouvements de secouage, ainsi que les mouvements
répétitifs de rotations de l’épaule ; dans une activité strictement
adaptée auxdites limitations fonctionnelles, la capacité de travail reste
inchangée ; la médecin précise encore qu’il est rendu plausible que
l’intéressée puisse rencontrer des difficultés dans la sphère ménagère
et personnelle ; enfin, concernant le rapport opératoire du 4 décembre
2014, la médecin relève que cette intervention était déjà connue avant
le prononcé de la décision attaquée, et qu’il y a lieu de constater que
la recourante, à la suite de son arrêt de travail de 4 mois, a pu
reprendre normalement ses activités, de sorte qu’il n’y a pas de nouvel
élément amené sur le plan cardiologique.
C.c La recourante, dans sa réplique du 14 décembre 2016 (TAF pce 7), a
notamment fait valoir que la difficulté avec laquelle elle avait été en mesure
d’accomplir son stage à un taux de 50% démontrait qu’il était illusoire de
considérer qu’elle pouvait théoriquement exercer cette activité à 100% ; en
outre, elle a considéré que c’était l’utilisation constante de son bras gauche
durant la mesure de reclassement qui avait causé cette atteinte, de sorte
que sa capacité de travail s’était encore réduite depuis ladite mesure. Elle
a par ailleurs considéré que les conclusions du Dr K._______, dans son
rapport du 20 mai 2016, avaient été mal retranscrites, dans la mesure où il
avait considéré que la rotation externe était bloquée à 0° (et non pas à 30°
comme constaté par la médecin SMR dans son avis du 25 octobre 2016) ;
de même, elle a fait valoir que le Dr U._______ n’avait pas indiqué que la
mobilité active de son épaule gauche était normale. Enfin, la recourante a
C-5667/2016
Page 13
joint à sa réplique un IRM de son épaule gauche réalisé le 12 mai 2016
ainsi que l’avis du Dr W._______, radiologue, y relatif ; dit médecin
concluait à une rupture des tendons supra et infraspinatus avec ascension
de la tête humérale et pincement de la distance acromio céphalique, ainsi
qu’à un épanchement liquidien dans la gaine du long biceps.
C.d Par duplique du 17 janvier 2017 (TAF pce 9) renvoyant à la prise de
position de l’Office cantonal du 10 janvier 2017, l’autorité inférieure s’est
ralliée à un dernier avis médical SMR du 5 janvier 2017, dans lequel le Dr
X._______, reprenant les conclusions faites dans l’avis du 25 octobre 2016
(voir supra, let. C.b), a indiqué que la capacité de travail restait totale dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (à savoir le bras droit et
gauche, en évitant le porte de charges, les mouvements répétitifs de
surélévation du membre supérieur gauche au-dessus de la ceinture, le
travail avec les bras surélevés au-dessus du plan des épaules, les
mouvements de secouage, les mouvements répétitifs de rotation de
l’épaule gauche).
C.e Par réplique du 27 février 2017 (TAF pce 12), l’intéressée a relevé que
dans la mesure où elle présentait une nouvelle affection à l’épaule gauche,
qui n’était pas stabilisés, il s’imposait de conduire une nouvelle expertise
pour éclaircir ce point. Elle a dans ce contexte transmis un nouveau rapport
du 14 février 2017, dans lequel le Dr K._______ indiquait que les status
relatifs aux deux épaules étaient superposables aux précédents (avec des
contradictions minimes sur les 4 chefs du deltoïde sans réel mouvement
au niveau de la gléno-humérale s’agissant de l’épaule droite).
C.f Dans ses dernières observations du 28 mars 2017 renvoyant à la prise
de position de l’Office cantonal du 15 mars 2017, l’autorité inférieure a
considéré que le dernier rapport du 14 février 2017 n’appelait pas de
commentaires particuliers, et a conclu une nouvelle fois au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 14).
C.g Par courrier du 22 décembre 2017 (TAF pce 16), la recourante fait
valoir que son état de santé se péjore dans la mesure où la mobilité de son
bras gauche s’aggrave (l’état étant stationnaire s’agissant du bras droit).
C-5667/2016
Page 14
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les
demandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de C._______, l’assurée
ayant travaillé en tant que frontalière dans ledit canton (voir supra, let. A).
En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui notifie les
décisions.
C-5667/2016
Page 15
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son
aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
3.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI
suisse, en particulier sur le point de savoir si les affections dont elle serait
victime ont pu entraîner une incapacité de travail suffisante pour ouvrir le
droit à celle-ci.
C-5667/2016
Page 16
5.
5.1 L’intéressée conteste l’appréciation faite par l’autorité de première
instance de son état de santé et donc de sa pleine capacité de travail.
5.2 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a,
29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit par
conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (AI doc 11). Il
reste donc à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
7.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
C-5667/2016
Page 17
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021). Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la
rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations, conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
8.
8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
C-5667/2016
Page 18
8.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.3 S’agissant plus précisément des rapports des SMR au sens des art. 59
al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens
médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de
l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une
recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la
demande de prestations. Ils ne posent dès lors pas de nouvelles
conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà
existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences,
ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu
que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute
valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une
appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se
fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire. De tels rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent
suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des
appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF 9C_165/2015
du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports
présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé
de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il
se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical établi de
manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015
C-5667/2016
Page 19
du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009
consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également
arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les
références).
9.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que lorsque l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves
avait été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels
documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité
et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et apparaît en
général justifié si l'administration a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3
et les références).
C-5667/2016
Page 20
10.
S’agissant de l’état de santé de la recourante, son dossier fait état de trois
affections distinctes, qu’il convient de traiter successivement.
10.1 Il est principalement admis que l’intéressée souffre d’une paralysie du
nerf axiliaire droit post réparation d’une rupture massive de la coiffe des
rotateurs traumatique avec rérupture par la suite ; cet avis ressort
notamment des expertises médicales de la Dresse H._______ établies le
24 octobre 2011 et le 19 octobre 2012 (voir supra, let. B.a), mais encore
notamment des avis du Dr F._______ du 11 février 2011, du 17 février 2012
et du 7 août 2012, et de ceux du Dr D._______ du 10 janvier 2012, du 16
mars 2012 et du 25 juin 2012 (voir supra, let. B.a). Ce diagnostic est repris
par la médecin SMR dans son avis du 13 février 2013 (voir supra, let. B.b),
et enfin mentionné par le Dr K._______ dans son rapport du 10 mai 2016
(voir supra, let. B.m).
10.2 La recourante a en outre subi le 25 novembre 2014 une intervention
chirurgicale, à savoir une valvuloplastie, en raison d’un rétrécissement
aortique sévère (voir supra, let. B.g).
10.3 Enfin, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, la
recourante a transmis deux documents médicaux, et en particulier le
rapport de consultation du Dr K._______ du 20 mai 2016, dans lequel dit
médecin constate, au niveau cette fois-ci de l’épaule gauche, des lésions
avancées de la coiffe supérieure avec une usure complète du sus-épineux
et de l’infra-épineux, qui sont à présent rétractés à la glène, avec
dégénérescence graisseuse des corps musculaires (voir supra, let. C.a).
Appelé à se déterminer sur ce nouveau document, la Dresse V._______,
dans son avis SMR du 25 octobre 2016 (voir supra, let. C.b), a posé comme
nouveau diagnostic une lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche (contro-latérale).
10.4 Force est de constater que l’état de santé de l’intéressée a été établi
à satisfaction de droit ; le Tribunal relève, dans ce contexte, que la
recourante ne joint aucun document médical à son courrier du 22
décembre 2017 propre à démontrer que l’état de son bras gauche se
péjorerait (voir supra, let. C.g).
11.
11.1 Concernant ensuite les limitations fonctionnelles et les répercussions
de celles-ci sur la capacité de travail, le Tribunal constate dans un premier
C-5667/2016
Page 21
temps que si le rétrécissement aortique sévère de la recourante a certes
conduit à des arrêts de travail entre le mois de novembre 2014 et d’avril
2015, ledit problème cardiaque n’a plus fait l’objet de commentaires après
la valvuloplastie opérée à la fin du mois de novembre 2014 (voir supra, let.
B.g). En particulier, la recourante a elle-même informé l’Office cantonal être
en mesure de reprendre son stage, sachant que son médecin cardiologue
avait estimé qu’un arrêt de travail ne se justifiait plus à compter du mois
d’avril 2015 (voir supra, let. B.h). C’est donc à juste titre que le médecin
SMR a considéré, dans son avis du 13 juillet 2016, que l’intéressée avait
été en mesure de reprendre son stage, sans qu’une contre-indication ne
soit émise par son médecin, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir
d’incapacité de travail pour ce motif après cette date (voir supra, let. B.n).
11.2 S’agissant ensuite de l’épaule droite de la recourante, le Tribunal
relève comme suit :
11.2.1 En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, il ressort notamment
du dossier que la recourante n’est pas en mesure de porter des poids
lourds (rapport du Dr F._______ du 9 août 2011), qu’elle ne peut pas lever
son bras droit (rapport du Dr D._______ du 10 janvier et du 18 janvier
2012), et qu’elle souffre de fortes limitations des mouvements de celui-ci
(en avant, en arrière et latéralement [rapport du Dr D._______ du 6 mars
et du 16 mars 2012]); dans sa première expertise du 24 octobre 2011, la
Dresse H._______ relève que sa patiente n’est pas en mesure de se
déplacer en véhicule, et qu’elle présente une mobilité de l’avant-bras et du
coude très limitée en actif. Dans sa seconde expertise du 19 janvier 2013,
la médecin constate une limitation de l’élévation active, de la rotation
externe et de toute force au niveau du port de charge, et relève notamment
que dans la mesure ou l’intéressée est droitière, les activités concernant la
prise de téléphone, l’utilisation d’un ordinateur, le port d’archives et le
travail de bureau restent impossibles (voir supra, let. B.a).
11.2.2 Concernant plus précisément la capacité de travail de l’intéressée,
le Dr F._______, dans son rapport médical du 9 août 2011, retient une
incapacité de travail totale jusqu’au 4 septembre 2011, à charge pour le
médecin traitant de se déterminer après cette date. Dans son expertise du
24 octobre 2011, la Dresse H._______ considère que la reprise d’une
activité professionnelle est pour le moment compromise. Le Dr D._______,
dans son rapport du 10 janvier 2012, retient une incapacité de travail dans
l’activité habituelle dès le 8 février 2011, avis qu’il confirme par la suite dans
son rapport du 16 mars 2012, en précisant que la question de la capacité
de travail dans une activité adaptée ne peut encore être évaluée à cette
C-5667/2016
Page 22
date (voir encore, en ce sens, le rapport du même médecin du 25 juin 2012)
Le Dr F._______, dans son rapport médical du 7 août 2012, retient une
incapacité de travail totale. Enfin, le Dr D._______ considère, dans son
rapport du 24 septembre 2012, qu’une éventuelle reprise de l’activité
habituelle sera déterminée suite à la seconde expertise de la Dresse
H._______ ; dite expertise du 19 janvier 2013 fait quant à elle état d’une
incapacité de travail de 70% dans l’activité habituelle (avec possible
amélioration d’ici 12 à 24 mois), mais d’une pleine capacité dans une
activité adaptée (voir supra, let. B.a).
C’est sur la base de cette dernière expertise médicale du 19 janvier 2013
que la Dresse M._______ a conclu, dans son avis SMR du 13 février 2013,
à une capacité de travail de 25 à 30% dans l’activité habituelle, et de 100%
dans une activité adaptée, en retenant, s’agissant de celle-ci, les limitations
fonctionnelles suivantes : pas d’élévation active ou de mouvements de
rotation de l’épaule droite, de port de charge ou de sollicitation du membre
supérieur droit, ni d’utilisation d’escaliers ou d’escabeaux (voir supra, let.
B.b). Par la suite, le Dr R._______ a estimé, sur la base du rapport du Dr
K._______ du 10 mai 2016, que si la situation s’était modifiée du point de
vue de la rotation externe, celle-ci ne conduisait toutefois pas à retenir une
diminution de la capacité de travail (voir supra, let. B.n). Par ailleurs, on
pourra certes reprocher à l’avis SMR de la Dresse V._______ du 25
octobre 2016 de retenir à tort une rotation externe de 20°, sans que cette
erreur manifeste n’ait toutefois eu de conséquences, dans la mesure où
cette question spécifique avait déjà été traitée par le Dr R._______, avant
le prononcé de la décision attaquée. L’avis du Dr K._______ du 10 mai
2016 (voir supra, let. B.m), selon lequel l’état de santé de sa patiente ne
permettait pas de conclure à une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, n’a quant à lui pas fait l’objet de commentaires
particuliers.
11.2.3 Dans ce contexte, force est pour le Tribunal de constater que les
avis SMR susmentionnés peinent à convaincre ; certes, s’ils reposent sur
l’expertise du 19 janvier 2013 qui satisfait aux conditions posées par la
jurisprudence (voir supra, consid. 8.2), ils s’en écartent dans les faits,
sachant qu’ils considèrent qu’une capacité de travail est pleine dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, alors que l’expertise indique
que seule une activité ne nécessitant pas l’utilisation du bras droit peut être
exercée à 100%. Il faut en ce sens constater qu’aucun document ne permet
de conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. En
outre, il ressort des éléments du dossier que la recourante n’a exercé sa
mesure de reclassement qu’à un taux de 50% (ce que l’autorité inférieure
C-5667/2016
Page 23
ne conteste pas [voir supra, let. C.b]). Ainsi, sur la base de l’expertise du
19 janvier 2013, le Tribunal ne saurait constater, à ce stade, une pleine
capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, mais uniquement dans une activité ne
demandant pas d’utiliser le bras droit (ce qui exclut en particulier les
activités de bureau et l’utilisation d’un ordinateur [voir supra, let. B.a]). Dans
ce contexte, et bien que ce point fera l’objet d’un développement ultérieur
(voir infra, consid. 11.3.2), il sied de relever qu’à aucun moment l’expertise
du 19 janvier 2013 ainsi que les avis SMR reposant sur celle-ci ne
mentionnent concrètement quelles activités adaptées pourraient être
exercées à plein temps par la recourante.
11.3
11.3.1 En ce qui a enfin trait aux limitations fonctionnelles découlant de
l’épaule gauche, il ressort des avis du Dr K._______ du 20 mai 2016 et du
Dr U._______ du 5 juillet 2016 que celle-ci reste fonctionnelle avec des
amplitudes réservées, sa mobilité restant normale, et que l’utilisation de
ladite épaule doit être ménagée ; ainsi, l’intéressée doit maintenir son bras
au niveau de la ceinture, en travaillant toujours au-dessus des plans de
travail et en évitant des mouvements brutaux de secouage (voir supra, let.
C.a).
La Dresse V._______, dans son avis SMR du 25 octobre 2016, a retenu
comme limitations fonctionnelles une activité ne demandant pas de devoir
porter des charges, d’effectuer des mouvements répétitifs de surélévation
du membre supérieur gauche au-dessus de la ceinture, de travailler avec
les bras surélevés au-dessus du plan des épaules, d’effectuer des
mouvements de secouage et enfin des mouvements répétitifs de rotation
de l’épaule. Sur cette base, la médecin a considéré que dans une activité
strictement adaptée à ces limitations fonctionnelles, la capacité de travail
restait inchangée. La Dresse V._______ reconnaissait cependant qu’il était
rendu plausible que l’intéressée pouvait rencontrer des difficultés dans la
sphère ménagère et personnelle (voir supra, let. C.b). Le Dr X._______
relève également, dans son avis SMR du 25 octobre 2016, que la capacité
de travail de l’intéressée est totale dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus (voir supra, let. C.d).
11.3.2 Toutefois, et comme déjà relevé par le présent Tribunal (voir supra,
consid. 11.2.3), à aucun moment les médecins ne font mention du type
d’activité qui pourrait être exercé dans ces conditions. Certes, la
jurisprudence admet que lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
C-5667/2016
Page 24
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (voir supra, consid. 8.1). En
revanche, sachant que dans le cas d’espèce l’intéressée présente
plusieurs limitations fonctionnelles aux deux bras, et qu’il est admis qu’elle
peut rencontrer des difficultés dans la sphère ménagère et personnelle, le
Tribunal ne saurait conclure que la recourante est en mesure d’exercer un
large nombre d’activités, de sorte qu’un simple renvoi à un marché du
travail équilibré est, dans ce contexte, insuffisant.
12.
Il est en conclusion nécessaire que l’autorité inférieure désigne
spécifiquement quelles activités peuvent être exercées à temps plein, faute
de quoi il apparaît comme peu convaincant de retenir, chez la recourante,
une pleine capacité de travail dans un large choix d’activités adaptées sans
aucune diminution de rendement, et ce quand bien même l’expertise du 19
janvier 2013 sur laquelle repose la décision attaquée satisfait aux
conditions posées par la jurisprudence. Partant, le recours doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision du 28 juillet 2016 doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les
mesures propres à clarifier la question susmentionnée, à savoir quelle
activité peut d’une part être exercée sans utiliser le bras droit, et peut
d’autre part être exercée en respectant les nombreuses limitations
fonctionnelles relatives au bras gauche. Il appartiendra ainsi à l’autorité
inférieure de démontrer l’existence d’une telle activité, sans quoi il faudra
constater que l’intéressée n’est pas en mesure de se réintégrer sur un
marché du travail équilibré. Si seul un nombre restreint d’activités devaient
être trouvées, l’autorité inférieure devra alors tenir compte du fait qu’elle a,
le 5 mars 2013 (voir supra, let. B.d), procédé à un abattement de 15% sur
le revenu d’invalide, de sorte que sa décision de ne plus procéder à cet
abattement devra, le cas échéant, être motivée. Dans le cadre de la
comparaison des revenus selon la méthode ordinaire, l’OAIE se basera
certes sur les salaires ESS (voir supra, let. B.k), mais elle retiendra en
revanche la moyenne des salaires tout secteur confondu pour un niveau
de qualification 2 (voir en ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_311/2012
du 23 août 2012 consid 4.1 ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Enfin, une
nouvelle décision sera prise.
Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué en
l'espèce, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (voir art. 29 de la Constitution fédérale de la
C-5667/2016
Page 25
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1).
13.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante
au cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte qu'elle aura
désigné au Tribunal.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail
effectué par la mandataire de la recourante, il convient de lui allouer une
indemnité de dépens de CHF 2800.-, à la charge de l’autorité inférieure.
(dispositif page suivante)
C-5667/2016
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 28 juillet
2016 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger, qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l’instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte qu’elle
aura désigné au Tribunal.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
C-5667/2016
Page 27
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :