B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5671/2014
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 5 août 2014).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1945 (ci-après : l’inté-
ressé ou le recourant) a travaillé en Suisse entre 1959 et 1960 puis entre
1963 et 1964 (CSC pce 2, p. 9, pce 3, p. 2-3, pces 13 et 17).
A.b L’intéressé a quitté la Suisse en 1964 pour s’établir en Allemagne puis
en France et enfin en Espagne (CSC pce 2, p. 1 et 13).
B.
B.a Le 25 février 2014, l’intéressé, agissant par l’entremise de l’INSS, a
déposé une demande de pension ou de rente de vieillesse (ci-après : la
demande de rente AVS) auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-
après : CSC ; AI pce 2). A l’appui de cette demande, l’intéressé a notam-
ment exposé qu’il entendait cesser son activité professionnelle le 28 février
2014 en raison de l’atteinte de l’âge de la retraite (CSC pce 2, p. 2).
B.b Par décision du 2 avril 2014, la CSC a rejeté la demande de rente AVS
au motif que la condition de durée minimale d’assurance d’une année
n’était, en l’occurrence, pas réalisée (CSC pce 6). A l’appui de sa décision,
la CSC a expliqué que l’intéressé avait cotisé durant 6 mois aux assu-
rances sociales suisses, soit 2 mois en 1963 et 4 mois en 1964 (CSC pce
6, p. 1).
B.c Le 30 avril 2014, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de la déci-
sion précitée concluant en substance à son annulation (CSC pce 7). A l’ap-
pui de son opposition, l’intéressé a expliqué avoir travaillé pour le compte
de la pâtisserie B._______ à C._______ de 1959 à 1960, pour le compte
de l’hôtel D._______ à E._______ en 1963 et pour le compte de l’hôtel
F._______ à G._______ de 1963 à 1964 totalisant au moins une année de
cotisations (CSC pce 7, p. 1).
B.d Sur la base des documents recueillis dans le cadre de l’instruction de
l’opposition (CSC pces 13 et 18), la CSC a ajouté deux mois de cotisations
au compte individuel de l’intéressé. Ces deux mois supplémentaires cor-
respondent aux cotisations versées par l’intéressé lorsqu’il travaillait pour
le compte de l’hôtel F._______ à G._______ entre 1963 et 1964 (CSC pces
18, p. 3 et 13, p. 3).
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B.e Par décision sur opposition du 5 août 2014, la CSC a rejeté l’opposition
formée par l’intéressé le 30 avril 2014 et confirmé sa décision du 2 avril
2014 (CSC pce 19). A l’appui de sa décision sur opposition, la CSC a ex-
pliqué qu’elle a retenu, au total, une durée de 8 mois de cotisations aux
assurances sociales suisses répartis de la façon suivante :
2 mois pour l’activité déployée au sein de l’hôtel F._______ à
G._______ en 1963 ;
2 mois pour l’activité déployée au sein de l’hôtel D._______ à
E._______ en 1963 ;
3 mois pour l’activité déployée au sein de l’hôtel F._______ à
G._______ en 1964 ; et
1 mois pour l’activité déployée au sein de l’hôtel H._______ à
G._______ en 1964.
S’agissant ensuite de l’activité lucrative exercée au sein de la pâtisserie
B._______ à C._______ durant les années 1959 et 1960, la CSC a rappelé
que l’intéressé, âgé à ce moment-là de 15 ans, n’était pas tenu de versé
des cotisations aux assurances sociales suisses. En conséquence, aucun
revenu n’a été inscrit sur le compte individuel de l’intéressé durant ces an-
nées-là (CSC pce 19, p. 2).
C.
C.a Le 26 septembre 2016, l’intéressé a adressé un courrier à la CSC en
indiquant que « vos explications ont été bien notées, je voudrais néan-
moins signaler qu’il manquerait le temps trav[a]illé chez KONDITOREI
B._______, à C._______, année 1959/1960 (approx. un an) » (annexe TAF
pce 1). Par ailleurs, le recourant a également transmis à la CSC sa nou-
velle adresse au Panamá (annexe TAF pce 1).
C.b Par courrier du 1er octobre 2014, la CSC a transmis au Tribunal admi-
nistratif fédéral le courrier du recourant du 26 septembre 2016 comme objet
de sa compétence (TAF pce 1).
C.c Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, le recourant a, par cour-
rier du 25 février 2015, communiqué audit Tribunal une adresse de notifi-
cation en Espagne (CSC pce 10).
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C.d Par réponse du 8 avril 2015, la CSC a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 12). A l’appui de sa ré-
ponse, la CSC a, en substance, expliqué qu’en raison de l’âge du recou-
rant, les revenus perçus en 1959 et 1960 ne sont pas soumis aux cotisa-
tions sociales et n’ont en conséquence pas été inscrits sur son compte
individuel (TAF pce 12, p. 2).
C.e Par ordonnance du 14 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral a
transmis au recourant la réponse de la CSC en l’invitant à déposer une
réplique dans les 30 jours dès notification (TAF pce 13).
C.f En l’absence de réponse de la part du recourant, le Tribunal adminis-
tratif fédéral a clôturé l’échange d’écriture par ordonnance du 4 juin 2015
(TAF pce 16).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions légales, non réalisées en l’espèce, pré-
vues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît en vertu de
l’art. 31 LTAF des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'article 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de com-
pensation concernant les demandes de rente AVS déposées par des per-
sonnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Conformément à l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable.
En vertu de l'art. 2 LPGA, la LPGA s'applique aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales
sur les assurances sociales le prévoient.
Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie
de cette loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expres-
sément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Par ailleurs, déposé en temps utiles et dans les formes prescrites par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 5 août
2014 confirmant la décision du 2 avril 2014 par laquelle la CSC a rejeté la
demande formée par le recourant et tendant à l’obtention d’une rente AVS
(CSC pces 6 et 19).
Dans son recours, le recourant reproche uniquement à la CSC de ne pas
avoir comptabilisé les revenus perçus entre 1959 et 1960 lorsqu’il travaillait
pour le compte de la pâtisserie B._______ à C._______ (annexe TAF pce
1). Il convient d’examiner cette question.
3.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences
juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références
citées ; ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par ailleurs, la Suisse n’a pas conclu
de convention de sécurité sociale avec le Panamá.
In casu, la décision sur opposition a été rendue le 5 août 2014 de sorte que
le droit en vigueur à cette date est applicable. Par ailleurs, dans la mesure
où l’un des faits juridiquement déterminants en l’espèce est l’âge du recou-
rant entre 1959 et 1960, la LAVS, incluant les modifications entrées en vi-
gueur au 1er janvier 1957 (RO 1957 264, FF1956 I 1461), est applicable.
4.
4.1
4.1.1 L’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance vieillesse et survivants
est en particulier soumis à la réalisation des conditions contenues à l’art.
29 al. 1 LAVS. Selon cette disposition, tous les ayants droits auxquels il est
possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ou leurs
survivants, peuvent prétendre à une rente de vieillesse ou de survivants
(MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), 2011, p. 256, N 869). Une année de cotisation
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle
a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisa-
tions au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art 50 du règlement du 31
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octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
La durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation
du risque assuré (MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 257, N 870). Lors du calcul
d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisses, il
n’y a pas lieu de prendre en compte les périodes d’assurances qu’un as-
suré a accomplies dans un autre Etat membre de l’UE/AELE (ATF 130 V
51, consid. 4-5 et les références citées ; BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordi-
nation européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in Soziale
Sicherheit, band XIV, p. 220, N 69 et les références citées).
4.1.2 Les art. 29 al. 1 LAVS et art. 50 RAVS doivent être lus en relation
avec les art. 3 al. 1 LAVS et 52b RAVS.
A teneur de l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisa-
tions tant qu’ils exercent une activité lucrative. Toutefois, en dérogation à
cette disposition, l’art. 3 al. 2 let. a LAVS prévoit que les enfants qui exer-
cent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont ac-
compli leur 17ème anniversaire ne sont pas tenus de payer des cotisations
sociales. A ce propos, il ressort des débats à l’Assemblée fédérale que le
législateur, avec l’adoption de cette disposition, a clairement voulu exclure
qu’un assuré âgé de moins de 17 ans s’acquitte de cotisations à l’assu-
rance-vieillesse survivants (Bulletin sténographique officiel de l’Assemblée
fédérale 66/1959, p. 310 ; ATFA 1961, p. 336, consid. 4).
L’art. 52b RAVS prévoit, quand à lui, que lorsque la durée de cotisations
est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations ac-
complies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus
seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes
de cotisations apparues depuis cette date. Selon le Tribunal fédéral, cette
disposition ne concerne que les cotisations qui auraient été versées entre
le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assuré a eu 17 ans et le
1er janvier qui suit la date où il a eu ses 20 ans. De cette manière, le droit
suisse exclut la prise en considération de périodes de cotisations anté-
rieures au 31 décembre de l’année où l’assuré atteint 17 ans (ATF 109 V
185, consid. 4).
4.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure qu’au moment
où il travaillait pour le compte de la pâtisserie B._______ à C._______
entre 1959 et 1960, le recourant (né en 1945 ; cf. CSC pce 2, p. 16) était
alors âgé de 14, respectivement 15 ans (CSC pce 2, p. 9, pce 3, p. 2-3,
pces 13 et 17). Ainsi, le recourant n’avait, à cette période, pas atteint l’âge
limite de 17 ans si bien que les revenus perçus pour son activité lucrative
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auprès de la pâtisserie B._______ à C._______ n’étaient pas soumis à
cotisations sociales.
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral constate que les cotisations
versées par le recourant entre le 31 décembre de l’année au cours de la-
quelle il a eu 17 ans et le 1er janvier qui suit la date où il a eu ses 20 ans,
c’est-à-dire entre le 31 décembre 1962 et le 1er janvier 1966 ont été dûment
prises en compte par la CSC lors du calcul du nombre de mois de cotisa-
tions (CSC pce 30, p. 6).
Pour le surplus, on précisera encore que le recourant ne réalise aucun des
cas d’assurance facultative au sens de l’art. 2 LAVS. Partant, c’est à juste
titre que la CSC a pris en considération les cotisations de l’assuré seule-
ment dès 1963 sans tenir compte de la rémunération antérieure, soit celle
perçue entre 1959 et 1960.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 4.2) que le re-
cours est manifestement infondé de sorte qu’il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique conformément de l’art. 85bis al. 3 LAVS.
6.
6.1 A teneur de l’art. 85bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les
parties. Des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la
partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Par ailleurs,
en application de l’art. 64 a contrario PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1
a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
la partie qui succombe entièrement n’a pas droit aux dépens.
6.2 En l’occurrence vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La procédure est gratuite et il n’est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :