B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5671/2017
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 5
septembre 2017).
C-5671/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), ressortissant por-
tugais né le (…) 1957, travaillait en qualité de maçon pour le compte de
l’entreprise B._______, à (…). Le 15 juin 1990, il a été victime d’un accident
qui a occasionné une fracture de la cheville droite. Après avoir repris briè-
vement son activité, il n’a plus travaillé depuis le 22 octobre 1990 (AI, pce
1).
A.a En décembre 1991, l’assuré a déposé une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (AI pces 1 et 3). Dans un rapport du 10 novembre
1992, le Centre d’observation professionnelle de l’AI (ci-après : COPAI) a
décrit un assuré pessimiste quant à son retour dans le monde du travail et
focalisé sur les douleurs qu’il ressent au niveau de la colonne vertébrale,
ainsi que de la jambe et du pied droits (AI pce 6). Suite à une observation
professionnelle de quatre semaines débutée le 19 avril 1993 (AI pce 13),
le Dr C._______ – spécialiste en médecine interne - a constaté la persis-
tance de lésions lombaires invalidantes et de douleurs au niveau du pied
droit, opéré sans succès (AI pce 14). Selon ce dernier médecin, on ne peut
par conséquent proposer à l’assuré d’activités ni en position debout, ni en
position assise (AI pce 14). Aussi, dans une prise de position du 8 juin
1993, le directeur du COPAI a exclu chez l’assuré toute capacité de gain
(AI pce 13). De là, par décision du 8 juin 1994, une rente entière d’invalidité
a été allouée dès le 1er octobre 1991 (AI pce 19). De son côté, la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) – à la-
quelle l’accident du 15 juin 1990 a été annoncé – a reconnu le droit à une
rente de 33.33 % dès le 1er juin 1994 (AI pce 21).
A.b Dans le contexte d’une procédure de révision initiée en 1996 (AI pces
29 à 103), l’assuré – domicilié au Portugal depuis 1995 (AI pce 23) -, s’est
soumis à une expertise médicale réalisée par le Centre d’examen médical
de l’assurance-invalidité à (…) (ci-après : SAM ; AI pce 66).
Dans leur rapport du 30 avril 1999, les experts ont retenu au titre diagnos-
tics un syndrome lombo-spondylogène dans le cadre d’une légère sco-
liose, d’une discrète altération arthrosique en L4-S1 et d’un canal spinal
étroit en L3-L4, ainsi que des troubles de la cheville droite après distorsion
et cure d’ostéosynthèse. D’un point de vue psychiatrique, il a été retenu un
trouble mixte de la personnalité avec des traits marqués d’immaturité et
d’abandon, sur lesquels se sont greffés une attitude et un comportement
probablement volontaire dans le contexte d’une névrose de rente. Selon
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les experts, il existe une incapacité de travail complète dans les métiers du
bâtiment depuis juin 1990. Dans une activité permettant l’alternance des
positions assise et debout et sans port de charges supérieures à 15-20 kg,
l’assuré présente en revanche une capacité de travail de 70-75 % dès avril
1992 (AI pce 66).
En conséquence, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-
après : OAIE, autorité précédente, autorité inférieure) a reconnu à l’assuré
un degré d’invalidité de 53 % résultant de la comparaison entre un salaire
horaire d’invalide de 11 fr. 08 et un salaire horaire de valide de 23 fr. 55 (AI
pce 89). Aussi, par décision du 7 juin 2000, l’autorité a remplacé dès le 1er
août 2000 la rente entière de l’assuré par une demi-rente (AI pces 93 et
98). Par jugement du 28 septembre 2001, la Commission fédérale de re-
cours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l’étranger (ci-après : Commission fédérale de re-
cours) a confirmé la réduction de la rente d’invalidité, non pas en raison
d’une modification de l’état de santé de l’assuré, mais compte tenu du ca-
ractère manifestement erroné de la décision de rente du 8 juin 1994. A
suivre la Commission fédérale de recours, l’état de santé décrit par les ex-
perts du SAM est en effet identique à celui dressé par les médecins de la
Clinique D._______ à l’issue d’une cure du 31 mars au 24 avril 1992, dont
le rapport du 28 avril 1992 aurait dû être retenu à la base de la décision de
rente du 8 juin 1994 (AI pces 103 ; cf. également pce 21, p. 9 ss).
A.c Le 4 février 2008, à l’issue d’une procédure de révision ouverte d’office,
l’OAIE a communiqué à l’assuré le maintien de sa rente d’invalidité (AI pces
134).
A.d Sur la base d’un examen psychiatrique mené le 17 mai 2011 par le Dr
E._______, d’un rapport médical E213 du Dr F._______ du 17 juin 2011
ainsi que de plusieurs rapports de médecins consultés au Portugal (AI pces
151 et 154 à 160), le Dr G._______– médecin-conseil et spécialise en mé-
decine interne générale et en médecine physique et de réadaptation – a
considéré dans un rapport du 9 août 2011 que la situation de l’intéressé
était restée inchangée au plan ostéorticulaire, hormis un récent épisode de
douleurs aiguës (AI pce 166). Cela étant, le droit à une demi-rente a dere-
chef été maintenu par communication du 11 août 2011 (AI pce 167).
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B.
B.a Le 28 juillet 2014, l’OAIE a initié une nouvelle procédure de révision
(AI pce 171). Vu les observations consignées par le Dr F._______ dans un
rapport médical E213 du 29 janvier 2015 – qui fait état notamment de lom-
balgies, de sténose du canal lombaire sur troubles dégénératifs vertébraux
avec hernie discale L4-L5 et de trouble mixte de la personnalité (AI pce
178) - le Dr H._______, spécialiste en médecine physique et réadaptation,
a considéré que la situation de l’assuré était restée inchangée au plan mé-
dical (AI pce 189). Considérant plusieurs indices suggérant une améliora-
tion de l’état de santé de l’assuré, le Dr I._______– médecin-conseil de
l’OAIE et spécialiste en rhumatologie – a néanmoins suggéré de mettre en
œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 19 janvier 2015 ; AI pces
178 et 197). Un mandat a ainsi été confié au Bureau d’expertises médi-
cales J._______ pour qu’il procède à l’évaluation pluridisciplinaire de l’as-
suré (AI pce 203).
Aussi, dans un rapport conjoint du 23 septembre 2016, les Drs K._______,
rhumatologue, et L._______, psychiatre, ont exclu chez l’assuré toute pa-
thologie psychique. Au plan somatique, ont été retenues au titre de dia-
gnostics avec répercussion sur la capacité de travail des lombalgies com-
munes sur discret trouble statique M41.9 et ébauche dégénérative M47.8,
sans signe neurologique, assorties de dysbalances musculaires (AI pce
215, p. 46). Cela étant, les experts ont reconnu à l’assuré « une pleine
capacité de travail […] dans les activités définies comme adaptées dans le
jugement de 2001, à compter de janvier 2015 au moins » (AI pce 215, p.
51).
B.b Le 26 octobre 2016, le Dr I._______ a souligné la bonne qualité de
l’expertise du Dr K._______, dont rien ne remet en cause l’objectivité ou
l’impartialité. De l’avis du médecin-conseil, l’état de santé de l’assuré a
connu une amélioration modérée, qui s’est amorcée en 2011 et s’est pour-
suivie avec un examen clinique actuellement normal pour son âge. Ainsi,
en 2011, l’incapacité de travail dans une activité adaptée était encore éva-
luée à 30 %, eu égard notamment à des paresthésies résiduelles dans le
territoire S1 gauche. Or, ces atteintes ne sont plus mentionnées par la
suite, à l’instar d’ailleurs de symptômes d’une hypertrophie de la prostate
et d’une maladie de la Peyronie (AI pce 224). Toujours selon le Dr
I._______, l’assuré dispose, du point de vue somatique, des ressources
suffisantes pour pouvoir faire une auto-réadaptation et s’intégrer sur le
marché libre du travail. Il possède un réseau social riche et effectue des
activités physiques quotidiennes – soit parfois des travaux pour des amis
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– qui correspondent aux activités considérées comme exigibles (AI pce
224).
Le 26 janvier 2017, le Dr M._______ – spécialiste en psychiatrie et méde-
cin SMR certifié – a admis le bienfondé du volet psychiatrique de l’expertise
du 23 septembre 2016, excluant ainsi toutes limitations fonctionnelles sur
le plan psychiatrique depuis 2011 au moins (AI pce 229).
B.c L’OAIE a ainsi considéré que l’assuré présente une capacité de travail
complète dans une activité adaptée et reste en mesure de réaliser un re-
venu mensuel d’invalide de 4’345 fr. 14, résultant du salaire statistique de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), tableau
TA1_skill_level, niveau de compétence 1, compte tenu d’un abattement
pour désavantage salarial de 20 %, d’un horaire hebdomadaire de travail
de 41.7 heures et d’une indexation jusqu’en 2015, soit l’année au cours de
laquelle l’assuré a atteint ses 58 ans. Comparé au revenu réalisable sans
invalidité de 6'138 fr. 27 – calculé sur la base de la décision de rente du 7
juin 2000 (AI pces 93 et 98) -, il en résulte une invalidité de 29.21 % depuis
le 29 janvier 2015 (AI pce 230).
Cela étant, par projet de décision du 7 avril 2017, l’OAIE a constaté que le
droit à une rente d’invalidité n’existe plus (AI pce 233). L’assuré a contesté
ce projet par correspondance du 8 juin 2017, expliquant que son état de
santé continue à se détériorer, comme cela ressort de divers rapports mé-
dicaux versés en cause (AI pce 247 ; cf. également AI pces 242 à 246).
Après avoir constaté que cette documentation médicale n’apporte pas
d’éléments nouveaux (AI pce 249), l’OAIE a supprimé la rente d’invalidité
de l’assuré dès le 1er novembre 2017 (décision du 5 septembre 2017 ; AI
pce 251). A l’appui de cette décision, l’autorité a renoncé à se prononcer
sur la capacité de l’assuré à se réadapter par lui-même, dans la mesure où
celui-ci présente depuis de nombreuses années une capacité de travail de
70 % dans une activité adaptée.
C.
Le 3 octobre 2017 (timbre postal), l’assuré a recouru contre la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation et à ce que son état de
santé soit réévalué. Renvoyant à des rapports des Drs N._______ et
O._______ des 4 et 8 mai 2017 produits à l’appui de son recours, il ex-
plique qu’à ses problèmes ostéo-articulaires s’ajoutent notamment des
troubles respiratoires, visuels et ventriculaires (TAF pce 1, annexe 2).
Aussi, contrairement à ce que retient l’OAIE, son état de santé continue
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avec l’âge à se détériorer, de sorte qu’il lui est impossible de reprendre un
travail et, par conséquent, d’entretenir sa famille (TAF pce 1).
Dans sa réponse du 29 septembre 2017, l’autorité précédente a conclu au
rejet du recours, renvoyant pour l’essentiel à la décision entreprise et ajou-
tant que n’ayant pas de domicile en Suisse, l’assuré n’a pas de droit à des
mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité (TAF pce 6).
Le 23 mars 2018, l’assuré a été dispensé du paiement des frais de procé-
dure suite à l’admission de sa demande d’assistance judicaire partielle
(TAF pce 8).
En avril 2018, le recourant a produit en cause les résultats d’un examen
sanguin réalisé le 6 février 2017, ainsi qu’un rapport médical du Dr
P._______ du 10 avril 2018 évoquant notamment l’apparition d’une ar-
throse au niveau de la hanche (TAF pce 11, annexes). Dans une prise de
position du 24 mai 2018, le Dr Q._______, rhumatologue et médecin-con-
seil de l’OAIE, a exclu que ces documents médicaux ne remettent en cause
les conclusions et observations formulées par le Dr I._______ (TAF pce
13).
L’échange d’écritures a été clôturé par ordonnance du 13 juin 2018, après
quoi un extrait du compte individuel de l’assuré a été versé au dossier (TAF
pces 15 et 16).
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du
droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version
en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré-
sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI
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[RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par
la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA).
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect
transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant portu-
gais, domicilié au Portugal, mais ayant travaillé en Suisse et cotisé à l’as-
surance vieillesse et invalidité. Est dès lors applicable l'accord du 21 juin
1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), con-
clu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres,
dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 8 ALCP). Depuis le 1er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : rè-
glement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après :
règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en
relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015,
sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notam-
ment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO
2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Cela étant, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements
de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-
invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règle-
ment ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013
consid. 4 et I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
2.2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri-
diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 con-
sid. 3.1.1). S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales
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dans leur teneur en vigueur jusqu’au jour de la décision attaquée, soit le 5
septembre 2017.
Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des déci-
sions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au
moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 5 septembre 2017
(ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 con-
sid. 1b ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit).
3.
Le litige porte sur la suppression, à partir du 1er novembre 2017, du droit
du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité.
4.
4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter-
ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins (let. c). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2).
L'invalidité au sens de cette disposition est l'incapacité de gain totale ou
partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA et art. 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptions exigibles (art. 7 LPGA). Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
4.2 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
C-5671/2017
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révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Dès lors qu’il ressort clairement du dossier, tout chan-
gement important des circonstances propres à influencer le degré d'invali-
dité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17
LPGA (notamment : TF 9C_195/2017 du 27 novembre 2017, consid. 4.3.2 ;
I 111/07 du 17 décembre 2007, consid. 3 et réf.cit.). La rente peut être ré-
visée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple
appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17
LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point
de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision en-
trée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une com-
paraison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
4.3 Afin de pouvoir évaluer le taux d'invalidité ou établir un motif de révi-
sion, l’administration et, en cas de recours, le Tribunal, a besoin de docu-
ments que le médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élé-
ment utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 p. 99; 125 V 256 consid. 4 p.
261 et les arrêts cités). En matière de révision, il revient en particulier au
médecin d’expliquer en quoi l’état de santé de l’assuré s’est modifié par
rapport à une situation initiale et en quoi cette modification déploie des ef-
fets sur la capacité de travail. Faute d’aborder expressément ces aspects,
un rapport médical ne se rapportera pas suffisamment à l’objet de la preuve
et sera écartée (TF 9C_4718/2010 du 29 août 2011, consid. 4.2).
4.4 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'en-
semble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la ca-
pacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une
prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été
diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la
discipline concernée (ATF 130 V 396 ; ATF 141 V 281 consid. 2.1 ;
C-5671/2017
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143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 con-
sid. 3).
L'élément déterminant pour reconnaitre pleine valeur probante à un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été éta-
bli en pleine connaissance du dossier, que la description des consé-
quences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert
soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1).
4.5 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi,
l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce
faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 con-
sid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à
accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une
appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondé-
rante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 429).
5.
En l’occurrence, pour supprimer la rente d’invalidité allouée à l’assuré,
l’autorité précédente s’est fondée essentiellement sur les conclusions de
l’expertise fournie le 23 septembre 2016 par les Drs K._______ et
L._______, ainsi que sur les observations de ses médecin-conseils les Drs
I._______ et M._______ des 26 octobre 2016 et 26 janvier 2017 (AI pces
215, 224 et 229). Elle en a déduit que l’état de santé de l’assuré s’est mo-
difié depuis le prononcé du 11 août 2011, en ce sens que sa capacité de
travail dans une activité adaptée est désormais complète et non plus de 70
% seulement.
5.1 Cette position ne convainc pas. Contrairement à l’opinion de l’autorité
précédente, il n’apparaît en particulier pas évident que la communication
du 11 août 2011 constitue la base de comparaison déterminante dans le
temps pour examiner l’existence d’un motif de révision.
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En effet, la procédure de révision initiée en décembre 2010 n’a pas donné
lieu à une instruction particulière, mais a consisté seulement à recueillir les
renseignements usuels auprès de quelques médecins consultés au Portu-
gal (AI pces 140 à 167). Ainsi, c’est sur la base essentiellement du rapport-
médical E213 et d’un rapport psychiatrique succinct que le médecin-con-
seil a exclu dans un avis sommaire toute modification de l’état de santé de
l’assuré (AI pces 153, 161 et 166). Au reste, la communication du 11 août
2011 se borne à constater « que le degré d’invalidité n’a pas changé de
manière à influencer le droit à la rente » (AI pce 167). Dans ces circons-
tances, il n’apparaît pas que l’autorité précédente ait à l'époque procédé à
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit. Or, un tel examen matériel
du droit à la rente aurait été nécessaire pour accorder à la communication
du 11 août 2011 la valeur de décision sujette à révision.
Par conséquent, le point de départ pour la comparaison des faits pertinents
sous l'angle de l’art. 17 LPGA correspond au jugement de la Commission
fédérale du 28 septembre 2001 (cf. notamment : TF 9C_198/2011 du
11 novembre 2011, consid. 4.2).
5.2 Cela étant, on doit douter également que les pièces médicales à dis-
position établissent l’existence d’une modification de l’état de santé de l’as-
suré propre à influencer notablement son taux d’invalidité.
En particulier, l’expertise du Bureau d’expertises médicales J._______ ne
remplit pas les exigences susmentionnées en matière de preuve pour une
évaluation médicale dans le cadre d’une révision (consid. 4.4 ci-avant).
Bien que mandatés spécifiquement pour déterminer si et dans quelle me-
sure l’état de santé de l’assuré s’est modifié de manière à influencer son
degré d’invalidité (mandat d’expertise, ch. VII.2 ; AI pce 203), les Drs
K._______ et L._______ se sont en effet bornés à « évaluer le diagnostic
et les limitations fonctionnelles qui en découlent afin d’établir l’exigibilité
dans l’ancien poste de travail ou dans un éventuel poste adapté » (p. 4 du
rapport d’expertise, AI pce 215). Ainsi, après avoir résumé les documents
à leur disposition (p. 4 à 13 de l’expertise, AI pce 215), établi l’anamnèse,
consigné les plaintes de l’assuré et dressé son status clinique (p. 13 à 35
de l’expertise), les experts ont expliqué que celui-ci ne présente pas, au
niveau de sa cheville, davantage de limitations que celles établies par
l’OAIE en 1993. S’agissant par ailleurs du dos, les symptômes observés
chez l’assuré permettent également d’exclure d’autres limitations que
celles déjà connues de l’autorité précédente. De là, au plan somatique, les
Drs K._______ et L._______ reconnaissent à l’assuré une pleine capacité
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de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles « rete-
nues dans le Jugement […] du 28 septembre 2001 ». Au plan psychique,
les spécialistes du Bureau d’expertises médicales J._______ se bornent à
admettre la pleine capacité de travail de l’assuré, sans préciser les circons-
tances dans lesquelles il a récupéré des troubles de la personnalité initia-
lement diagnostiqués (p. 36 à 51 de l’expertise, AI pce 215).
Ainsi, à aucun moment les experts ne comparent les atteintes actuelles de
l’assuré avec celles qui ont justifié l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. Ils
n’expliquent pas davantage en quoi l’état de santé de ce dernier s’est amé-
lioré au point qu’il a recouvré une pleine capacité de travail dans une acti-
vité adaptée. Tout au plus, les Drs K._______ et L._______ retiennent une
évolution favorable depuis 2011, « tel que l’évoque le bilan orthopédique
de 2015, et le présent examen avec confrontation radio-clinique par des
clichés actuels de la colonne lombaire » (p. 39 de l’expertise, AI pce 215).
Dans la mesure où les experts ne disent rien quant aux répercussions
d’une telle évolution sur la capacité de travail de l’assuré, cette simple ob-
servation ne saurait toutefois fonder à elle seule un motif de révision.
5.3 En définitive, l’expertise du Bureau d’expertises médicales J._______
ne saurait se voir reconnaitre une valeur probante, dans la mesure où elle
ne contient pas d’explications suffisantes sur les raisons pour lesquelles
« l’évolution favorable » évoquée depuis 2011 conduit à une appréciation
différente de la capacité résiduelle de l’assuré (TF précités 9C_195/2017
et 9C_418/2010 ; cf. également TF 8C_441/2012 du 25 juillet 2013, consid.
6.1.2 et TAF C-540/2018 du 10 avril 2019, consid. 5.2). Cette circonstance
ne semble d’ailleurs pas avoir échappé à l’autorité précédente, qui a inter-
pellé le Dr I._______ afin qu’il détermine précisément en quoi a consisté la
modification de l’état de santé ayant des répercussions sur la capacité de
travail. L’avis fourni le 26 octobre 2016 par ce dernier médecin n’établit
toutefois pas non plus l’existence d’un motif justifiant la suppression de la
prestation litigieuse.
En effet, le Dr I._______ a simplement expliqué que l’assuré présentait en
2011 des symptômes qui ne sont plus mentionnés en 2015, soit des pares-
thésies résiduelles dans le territoire S1 gauche ainsi qu’une hypertrophie
de la prostate et une maladie de Peyronie opérée en 2010 (AI pce 224).
De là, le médecin-conseil évoque une amélioration « modérée » de l’état
de santé de l’intéressé, « qui doit être considéré comme normal pour une
personne de son âge », et qui « lui permet d’avoir des activités physiques
suffisamment intenses pour développer des callosités aux mains qui
n’étaient pas décrites [en] 2011 » (AI pce 224). Or, quoiqu’en dise l’autorité
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précédente, le fait pour l’assuré de présenter un état de santé normal au
vu de son âge est sans pertinente pour juger de la modification de son état
de santé. Dans la mesure par ailleurs où l’assuré dispose depuis de nom-
breuses années d’une capacité résiduelle de travail, le constat qu’il a dé-
veloppé une callosité aux mains ne renseigne pas davantage sur l’exis-
tence d’un motif de révision. Pour le reste, évoquant une améliora-
tion « modérée » de l’état de santé de l’assuré, le Dr I._______ ne soutient
pas que l’assuré a recouvré un taux d’activité complet en raison de la dis-
parition des quelques symptômes cliniques susmentionnés. Il ne précise
du reste pas l’incidence qu’ont pu avoir ces symptômes sur la capacité de
travail du recourant. Or, les troubles considérés par le Dr I._______ comme
ayant disparu ne semblent pas avoir été décisifs pour évaluer la capacité
de travail médico-théorique admise en 2001 à la base de la prestation liti-
gieuse (cf. notamment AI pces 66 et 103).
En cela, l’appréciation du Dr I._______ du 26 octobre 2016 n’établit pas à
suffisance l’existence d’une modification des circonstances propre à in-
fluencer le taux d’invalidité de l’assuré. Du moins, les considérations qui
précèdent font douter de la fiabilité et de la pertinence des conclusions du
médecin-conseil, qui doivent dès lors être écartées (ATF 139 V 225 con-
sid. 5.2 ; 125 V 351 consid. 3b/ee). Au plan psychique par ailleurs, l’appré-
ciation du Dr M._______ du 26 janvier 2017 ne supplée manifestement pas
les lacunes de l’expertise du Bureau d’expertises médicales J._______, le
médecin-conseil s’étant borné à renvoyer aux conclusions de celle-ci (AI
pce 229).
6.
6.1 Dans ces conditions, l’existence d’un motif de révision au sens de l’art.
17 LPGA ne ressort pas clairement du dossier, ni n’est établie au degré de
la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale
(ATF 121 V 5 consid. 3b). On ne saurait pour autant exclure que l’état de
santé de l’assuré se soit modifié de manière à influencer notablement son
invalidité. En effet, bien qu’insuffisante sur les questions pertinentes dans
un contexte de révision, l’expertise du 23 septembre 2016 n’en demeure
pas moins complète, claire et motivée. Or, à suivre les spécialistes du Bu-
reau d’expertises médicales J._______, la capacité de travail médico-théo-
rique de l’assuré est aujourd’hui plus large qu’elle ne l’était lors du dernier
examen du droit à la rente. Par conséquent, il se justifie de renvoyer la
cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conclusions de
l’expertise expriment effectivement une modification des circonstances ou
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procèdent simplement d’une appréciation médicale différente d’une situa-
tion restée inchangée.
Singulièrement, il s’agira pour l’OAIE d’ordonner un complément d’exper-
tise, soit d’inviter les experts à indiquer précisément si et en quoi l’état de
santé de l’assuré s’est modifié depuis le jugement du 28 septembre 2001
et, cas échéant, en quoi ces modifications lui ont permis de recouvrer une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée (ATF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid 3.2 et
3.3).
6.2 Un renvoi de la cause à l’autorité précédente se justifie d’autant plus
que celle-ci n’a pas examiné à suffisance si l’assuré est en mesure de
mettre pleinement en œuvre sa capacité résiduelle de travail. Nonobstant
l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, une rente
qui, comme en l’espèce, a été servie durant plus de quinze années ne peut
pourtant être supprimée sans qu’ait été concrètement établi la capacité du
bénéficiaire à réintégrer la vie professionnelle sans assistance (TF
8C_759/2018 du 13 juin 2019, consid. 9 et réf. cit.). Or, quoiqu’en pense
l’OAIE, le simple constat que l’assuré « possède un riche réseau social »
ne suffit pas encore à admettre qu’il est concrètement en mesure de l’ex-
ploiter (AI pce 224 ; cf. ég. AI pce 215 p. 48). Par ailleurs, le fait que l’assuré
dispose depuis de nombreuses années d’une capacité résiduelle de travail
ne permet pas non plus de retenir qu’il est pleinement en mesure d’utiliser
par lui-même tout son potentiel médico-théorique (TF précité
8C_759/2018, consid. 9.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 V 5 ; cf. également TAF C-
1422/2016 du 5 novembre 2018, consid. 7.2.2.2).
Aussi, si tant est que l’instruction à intervenir confirme la pleine capacité
du recourant à exercer une activité adaptée, il s’agira encore pour l’autorité
précédente d’établir que l’intéressé est en mesure d’exploiter ses capacités
par lui-même et sans besoin d’assistance. Ainsi, ce n'est qu'à la suite de
l'examen des mesures nécessaires à la réintégration du recourant dans le
circuit économique que l’OAIE sera en mesure de statuer définitivement
sur la révision de la rente d'invalidité. Dans l’intervalle – et contrairement à
ce qui prévaut généralement dans les cas de révision -, la prestation liti-
gieuse doit continuer à être versée, la mesure de retrait d’effet suspensif
rattachée à la décision attaquée cessant de déployer ses effets par l’annu-
lation de celle-ci (TF 9C_409/2012 du 11 septembre 2012, consid. 2.3 ;
ATF 129 V 370 ; TAF C-1422/2016 précité, consid. 14).
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7.
Vu ce qui précède, le recours est fondé et doit être admis.
Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de pro-
cédure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l’af-
faire à l’OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne
peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase,
PA).
Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et
n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et re-
lativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnités à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 5 septembre 2017 est
annulée et la cause est renvoyée à l’OAIE dans le sens des considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :