Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5674/2010
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Nicolas Stucki, rue des Sablons 2,
case postale 351, 2002 Neuchâtel 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C5674/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le (…) 1969, est entré en Suisse le
18 septembre 1995 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée
le 9 avril 1996. Il a de nouveau sollicité l'asile le 14 avril 1998, et cette
demande a fait l'objet d'une décision de nonentrée en matière le 14 mai
1998.
B.
Il a épousé, le 18 septembre 1998, B._______, une ressortissante suisse
née le (…) 1961.
C.
Sur la base de cette union, il a introduit, le 19 mars 2003, une demande
de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0), qui a été suspendue jusqu'au 18 septembre 2003, date à
laquelle la condition de cinq ans de résidence en Suisse a été réalisée.
Son dossier ayant été temporairement égaré, il a rempli un nouveau
formulaire de demande en décembre 2004. Dans le cadre de l'instruction
de sa demande de naturalisation facilitée, l'intéressé et son épouse ont
contresigné, le 17 mai 2004 et le 29 avril 2005, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale
effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.
D.
Par décision du 14 juillet 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par làmême les droits de cité de son épouse.
E.
Le 2 septembre 2009, les autorités cantonales fribourgeoises ont
dénoncé l'intéressé à l'ODM, estimant que celuilà avait acquis la
naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu du court laps de
temps écoulé entre cette dernière et le divorce des époux, le 9 novembre
2007.
C5674/2010
Page 3
F.
F.a Par courrier du 3 février 2010, l'ODM a invité A._______ à se
déterminer sur les éléments précités en rapport avec le fait que lui et son
épouse avaient signé, le 29 avril 2005, une déclaration selon laquelle ils
confirmaient vivre en une communauté conjugale effective et stable.
L'intéressé a également été invité à autoriser l'office précité à consulter le
dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
F.b Par courrier du 25 février 2010, l'intéressé a indiqué qu'il vivait en
harmonie avec son épouse depuis sept ans au moment de la décision de
naturalisation, que leurs relations s'étaient dégradées en 2007 au point
de ne plus avoir de choses à se dire et de ne plus envisager un avenir
ensemble, qu'ils avaient alors décidé d'un commun accord de mettre fin à
leur union, qu'ils ignoraient, au moment où il écrivait, s'il s'agissait d'une
crise profonde passagère ou définitive, qu'il était rentré en Suisse après
avoir passé deux ans aux EtatsUnis, qu'il logeait à nouveau chez son ex
épouse et qu'il n'avait jamais voulu dissimuler des faits ni fait de
déclarations mensongères en vue d'obtenir la nationalité suisse. Il a
transmis des copies de leur demande de divorce du 10 mai 2007, du
procèsverbal d'audience du président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel du 29 juin 2007, d'une lettre dudit magistrat du 18 septembre
2007 demandant la confirmation de leur volonté de divorcer et de l'extrait
du jugement de divorce du 27 septembre 2007.
G.
L'intéressé a annoncé à la commune le 26 février 2010 qu'il s'était
réinstallé chez son exépouse au début du mois.
H.
Auditionnée en présence de son exmari le 16 avril 2010, B._______ a
déclaré qu'elle avait rencontré A._______ en avril 1997, qu'elle ignorait
quelle activité lucrative il exerçait alors, que c'était elle qui avait souhaité
officialiser leur relation par le mariage, notamment par rapport à sa fille,
que leurs problèmes conjugaux avaient commencé en 2006 lorsqu'elle
avait trompé son mari alors qu'il se trouvait aux EtatsUnis pour
régulariser sa situation avec la Green Card, qu'il s'était douté de cet
adultère à son retour de sorte que des tensions étaient apparues au sein
du couple, qu'ils s'étaient séparés environ deux mois avant l'introduction
de la demande de divorce, que son exmari s'était rendu deux fois en
Algérie pendant la durée du mariage, qu'elle ne l'avait pas accompagné
par manque de moyens financiers et ne voulant pas laisser sa fille seule,
C5674/2010
Page 4
qu'elle avait fait la connaissance des frères de son exépoux lorsqu'ils
étaient venus en visite en Suisse et celle du reste de la famille lors de son
voyage en Algérie en juin 2008, que l'union avec son exmari était
effective et stable au moment de la naturalisation de son exépoux, qu'ils
étaient partis aux EtatsUnis quelques mois après, que c'était son
adultère qui était la cause de leur séparation, qu'ils n'avaient pas eu
d'enfants car elle ne pouvait pas en avoir, que le fait que A._______ était
sous le coup d'une mesure de renvoi n'avait joué aucun rôle en rapport
avec leur souhait de se marier, que cela faisait une année à une année et
demie qu'ils avaient de nouveau des contacts et envisageaient de revivre
ensemble, que l'intéressé s'était réinstallé chez elle début février 2010,
qu'elle pensait qu'il avait travaillé chez son frère aux EtatsUnis mais
n'avait pas trouvé ce qu'il souhaitait et était revenu en Suisse, qu'il y avait
trouvé du travail mais qu'elle ignorait combien il gagnait, qu'actuellement,
on pouvait les considérer comme des colocataires, mais qu'ils
envisageaient de se remarier, ce dont ils parlaient depuis près d'une
année.
I.
Invitée à donner des informations sur la personne avec qui elle avait eu
des relations extraconjugales et à décrire comment son exépoux avait eu
connaissance de cellesci, B._______ a indiqué, par lettre du 15 mai
2010, qu'elle ne connaissait que le prénom de son amant, qu'elle n'avait
eu qu'une fois une aventure avec lui et qu'elle l'avait dit à son mari, qui se
doutait de quelque chose car elle n'avait plus le même comportement.
Elle a produit une copie de son passeport. Ces renseignements ont été
communiqués à A._______ par courrier du 17 mai 2010 et la faculté de
se déterminer lui a été accordée à ce sujet.
J.
Interrogé sur ses déplacements aux EtatsUnis, l'intéressé a expliqué, par
lettre du 17 mai 2010, qu'il n'avait pas besoin de visas ni de timbres pour
s'y rendre puisqu'il possédait la Green Card, qu'il y était notamment allé
en 2000 avec son épouse et non en 2006 comme elle l'avait déclaré. Il a
versé en cause des photos de lui et son exépouse, des copies de sa
Green Card et de son passeport et du passeport de son exépouse, sur la
base desquelles il a allégué qu'il avait quitté l'Algérie à destination de la
Suisse le 30 janvier 2010, soit avant l'ouverture de la procédure
d'annulation de sa naturalisation facilitée, qu'il était venu en Suisse au
bénéfice d'un visa pour s'y marier, et qu'il s'était rendu avec son ex
épouse en Algérie du 21 au 24 janvier 2009.
C5674/2010
Page 5
K.
Le 8 juin 2010, les autorités cantonales fribourgeoises ont donné leur
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à
A._______. Le canton de Neuchâtel en a fait de même le 9 juin 2010.
L.
Par courrier du 11 juin 2010, l'intéressé a fait valoir, par l'intermédiaire de
son mandataire, que la procédure intervenait presqu'à l'échéance du
délai de prescription, qu'il avait rencontré son exépouse par hasard et
non par préméditation, que c'était à l'instigation de B._______ seule que
le mariage avait eu lieu, qu'il avait duré plus de dix ans, soit une longue
période, que l'intéressé n'avait pas de mobile de faire un mariage blanc
pour obtenir la nationalité suisse puisqu'il était en droit de s'établir aux
EtatsUnis et avait accès au marché du travail d'un autre pays
industrialisé, que les problèmes conjugaux avaient été causés par
l'adultère commis par son exépouse, soit un élément qui pouvait
logiquement avoir des conséquences sur leur vie de couple, qu'au
contraire, s'il y avait été indifférent, cela aurait pu être un signe d'un
mariage blanc, qu'en plus de dix ans, il ne s'était rendu que deux fois seul
en Algérie, que si B._______ n'avait pas pu l'accompagner pour des
raisons financières, elle avait accueilli les frères de l'intéressé en Suisse
et avait rencontré le reste de la famille dès qu'elle avait pu se rendre en
Algérie, quand bien même le divorce avait déjà été prononcé. Il a invoqué
qu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants, de la même manière que
B._______ n'avait pas pu en avoir lors de son précédent mariage qui
avait duré douze ans, qu'ils avaient démontré la réalité de leur union par
les photos de leur voyage aux EtatsUnis produites, que depuis leur
séparation, ils essayaient de reconstituer leur couple, qu'il était venu se
réinstaller chez son exépouse à son retour des EtatsUnis, que même s'il
possédait un emploi dans ce pays et que deux de ses frères y vivaient, il
avait préféré revenir en Suisse, qu'il participait désormais à l'entretien de
son exépouse et que la vie de couple avait repris déjà avant l'ouverture
de la présente procédure.
M.
Par décision du 8 juillet 2010, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée
accordée à A._______ ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'auraient
acquise en vertu de la décision annulée. Il a estimé que la présomption
de l'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée par l'intéressé était
fondée au vu de l'enchaînement rapide des événements, soit une
première décision d'asile négative assortie d'un renvoi de Suisse, l'entrée
dans la clandestinité de l'intéressé, qui avait entretenu une liaison avec
C5674/2010
Page 6
sa future épouse alors qu'elle était encore mariée, le dépôt d'une
seconde demande d'asile sanctionnée d'une nonentrée en matière, la
conclusion d'un mariage – lui permettant de régulariser son séjour – avec
une épouse de huit ans son aînée ayant été mariée deux fois et ayant un
enfant d'une précédente union, qui ne correspondait pas à l'épouse type
du pays de provenance de l'intéressé, le dépôt d'une demande de
naturalisation facilitée, l'absence d'enfant issu de cette union et une
demande de divorce introduite moins de deux ans après l'obtention de la
naturalisation facilitée. L'office précité a relevé que l'exépouse n'avait
pas été en mesure de dire si l'intéressé exerçait une activité lucrative
avant son mariage, ni quels étaient les revenus actuels de celuici et les
raisons de son départ des EtatsUnis alors même qu'il s'était réinstallé
chez elle et envisageaient de se remarier, qu'elle avait menti au sujet des
activités du couple postérieures à la naturalisation puisque leur voyage
aux EtatsUnis remontait à 2000, qu'il convenait de tenir compte de ce
comportement pour jauger ses déclarations au sujet de la prétendue
relation extraconjugale qui aurait été à l'origine du divorce, qu'elle avait
été incapable de dire quoi que ce soit au sujet de son amant et qu'aucune
des pièces de son dossier de divorce ni des premières déterminations de
l'intéressé ne faisaient mention d'un tel événement. L'ODM a, par ailleurs,
retenu qu'il était significatif que l'intéressé n'ait jamais impliqué son ex
épouse dans ses projets outreAtlantique contrairement à ce qu'on
pourrait attendre aux termes de la définition de la communauté conjugale
telle que requise en matière de naturalisation et a constaté que son ex
épouse ignorait tout de l'activité qu'il avait déployée aux EtatsUnis
malgré les contacts électroniques qu'ils affirmaient avoir entretenus après
leur divorce. Enfin, l'ODM a considéré que l'emménagement de
l'intéressé chez son exépouse relevait avant tout de l'opportunisme, que
les photographies produites n'étaient pas pertinentes étant donné
qu'aucune d'elles n'était postérieure à 2000, et que l'intéressé n'avait
apporté aucun élément permettant de renverser la présomption selon
laquelle il avait obtenu la naturalisation facilitée d'une manière
frauduleuse.
N.
A._______ a recouru contre cette décision le 10 août 2010, concluant à
son annulation. Il a soutenu que celleci n'était pas basée sur la réalité
mais était intervenue car le délai de prescription pour annuler sa
naturalisation arrivait à échéance et qu'il s'agissait d'un abus de droit. Il a
déclaré qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir eu d'enfant
puisque B._______ avait expliqué clairement qu'elle ne pouvait plus en
avoir, qu'il ne s'agissait pas d'un mariage blanc, que son exépouse s'était
C5674/2010
Page 7
même convertie à l'Islam, qu'il avait rompu après qu'elle l'avait trompé,
qu'il avait quitté la Suisse "pour se changer les idées et pour passer sa
douleur", mais était resté en contact avec son exépouse, qu'il aimait
toujours, et qu'une fois la crise passée, il était revenu en Suisse le
30 janvier 2010, qu'une année auparavant ils s'étaient déjà rendus
ensemble à Tunis, soit bien avant l'ouverture de la présente procédure,
qu'il avait entretenu son épouse depuis 2002 et l'entretenait à nouveau
aujourd'hui, qu'ainsi, elle n'émargeait plus aux services sociaux, qu'ils
n'avaient une différence d'âge que de huit ans et qu'il était au bénéfice
d'un visa d'entrée lorsqu'ils s'étaient mariés, que la cause de leurs
problèmes conjugaux était l'adultère commis par son exépouse, qu'il
s'agissait d'un amant de passage, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait
pas retenu son nom entier, qu'il était courant qu'un ménage éclate suite à
un seul adultère, d'autant plus au regard de la religion islamique, qu'il
s'agissait d'un événement extraordinaire au sens de la jurisprudence en
matière d'annulation de la naturalisation, que c'était à tort que l'ODM avait
retenu que B._______ ignorait quelle était l'activité de son exmari aux
EtatsUnis puisqu'elle avait déclaré qu'il travaillait dans le snack de son
frère lors de son audition et que l'intéressée correspondait à l'épouse type
en Algérie dans la mesure où elle s'était convertie à l'Islam et pratiquait
cette religion de manière assidue. Il a par ailleurs invoqué qu'il n'était pas
choquant que B._______ ignorait ce qu'il faisait au moment de leur
rencontre, étant donné qu'il était en situation illégale, que cela datait de
treize ans en arrière, ce qui expliquait pourquoi l'intéressée n'avait plus
de souvenirs précis, qu'elle avait ellemême corrigé l'erreur concernant la
date de leur voyage aux EtatsUnis en l'indiquant sur une copie de son
passeport envoyé à l'ODM, qu'il avait obtenu la Green Card dans le cadre
d'une loterie à laquelle un de ses frères l'avait inscrit, qu'il n'avait pas le
projet de s'installer làbas, mais s'y était rendu suite à sa rupture, qu'il ne
possédait pas de photos datées et que de nombreux documents avaient
été perdus lors du divorce, qu'il n'avait pas voulu dévoiler qu'il avait fait
l'objet d'un adultère par pudeur et par honneur, "laissant à la seule fautive
le soin de le faire". Enfin, il a ajouté que la décision attaquée violait le
principe de la proportionnalité puisque lui et B._______ envisageaient de
se remarier et qu'elle était arbitraire dans la mesure où les éléments à
décharge étaient systématiquement passés sous silence. Il a annexé à
son recours des documents figurant déjà au dossier.
O.
Dans sa détermination du 14 septembre 2010, l'ODM a retenu qu'en
matière d'annulation de la naturalisation, la durée du mariage formel
n'était pas significative, qu'il importait peu que l'intéressé soit entré en
C5674/2010
Page 8
Suisse avec un visa puisqu'il avait fait l'objet de deux décisions d'asile
négatives avant d'entrer dans la clandestinité, que son exépouse avait
expressément été invitée à compléter ses déclarations lors de son
audition puis par courrier, que le recourant avait également été invité à
verser toute pièce pertinente à son dossier, que l'existence d'un adultère
n'était pas vraisemblable vu l'impossibilité de l'exépouse à fournir un
quelconque renseignement au sujet de l'amant ou des circonstances de
l'acte invoqué et qu'il n'était pas crédible que le recourant ait été
empêché, dans un premier temps, de parler de ce fait pour des motifs
religieux, alors que ces derniers ne l'avaient nullement empêché
d'entretenir des relations avec une femme mariée puis de partager le
même toit qu'elle sans être marié à elle.
P.
Par réplique du 19 octobre 2010, le recourant a produit son contrat de
travail actuel, une attestation selon laquelle son exépouse n'émargeait
plus aux services sociaux, un courrier de cette dernière avec un lot de
photographies, notamment du mariage de sa bellefille dont il était le
témoin, des cartes postales expédiées entre 1997 et 2002, des preuves
de leurs voyages, des attestations des membres de la famille de
B._______, de voisins et d'amis affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un
mariage blanc et une attestation d'un centre de transfusion selon laquelle
les époux étaient régulièrement venus ensemble pour donner leur sang
depuis 2003. Il a versé en cause des documents relatifs à l'égarement de
son dossier de naturalisation, les textes des messages instantanés et des
SMS échangés avec son exépouse en 2009 et 2010, un extrait de casier
judiciaire vierge, un extrait de poursuite, la promesse de mariage qu'il
avait déposée à l'ambassade en 1998 et une déclaration de perte de
permis de conduire faite le 22 décembre 2008, où il avait indiqué
l'adresse de son exépouse. Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas
démontré qu'il n'était pas titulaire d'un permis pour requérant d'asile au
moment où il avait rencontré B._______, qu'il n'était pas demeuré en
Suisse dans la clandestinité puisqu'il était rentré dans son pays, que le
fait que B._______ n'ait pas été en mesure de fournir les coordonnées et
l'identité complète d'un amant de passage ne signifiait pas que cette
relation extraconjugale n'avait pas eu lieu, que tel aurait été le cas
seulement si cette relation avait été suivie, que le recourant avait pensé
que les explications données dans sa lettre du 25 février 2010 étaient
suffisantes pour convaincre l'ODM de l'inexistence d'un mariage blanc et
qu'il avait fait preuve d'une certaine pudeur et de retenue dans ce
courrier.
C5674/2010
Page 9
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
C5674/2010
Page 10
3.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et
jurisprudence citée).
3.2. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54,
ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
3.3. Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF
2010/16 consid. 4.4 p. 198s.).
C5674/2010
Page 11
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le
délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus
(art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité ibid.).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de
preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient –
C5674/2010
Page 12
comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti
lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse.
Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant
de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement,
il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet
ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt,
de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité
consid. 4.2.2).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité consid. 4.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée à A._______ par décision du 14 juillet 2005 a été annulée par
l'autorité intimée avec l'assentiment des autorités compétentes des
cantons de Fribourg et Neuchâtel, par décision du 8 juillet 2010 (notifiée
le 13 juillet 2010), soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la
disposition précitée (pour le calcul du délai, cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_255/2011 du
27 septembre 2011 consid. 2.1.3).
C5674/2010
Page 13
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.
7.1. En premier lieu, il convient de préciser que, contrairement à ce que
soutient le recourant, l'examen par l'ODM d'une éventuelle annulation de
la naturalisation facilitée qui a été octroyée à l'intéressé n'est pas
intervenu à cause de l'échéance prochaine du délai de prescription pour
procéder à une telle annulation, mais en raison de la dénonciation dont il
a fait l'objet de la part des autorités cantonales dans leur courrier du
2 septembre 2009 adressé à l'ODM, dans lequel ces autorités ont
constaté le rapide enchaînement entre la décision de naturalisation
facilitée et le divorce des intéressés (cf. let. E cidessus).
7.2. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que la décision attaquée
était arbitraire car les éléments à sa décharge étaient systématiquement
passés sous silence.
7.2.1. Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsque la décision
attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment
de la justice ou de l'équité. Le Tribunal ne s'écarte de la solution retenue
par l'autorité inférieure que si elle est manifestement insoutenable ou en
contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans
motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas
que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore fautil
que celleci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 136 I 316
consid. 2.2.2 p. 318s., ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265s. et la
jurisprudence citée). S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les
éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_474/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.1, ATF
134 V 53 consid. 4.3 p. 62; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
C5674/2010
Page 14
7.2.2. Le recourant invoque concrètement que l'ODM a retenu dans la
décision querellée que B._______ émargeait aux services sociaux alors
que tel n'était plus le cas. Il apparaît toutefois que l'ODM a mentionné cet
élément dans le résumé des déclarations que l'intéressée avait tenues
lors de son audition et qu'elle avait effectivement dit qu'elle était
dépendante de l'aide sociale à ce momentlà (cf. procèsverbal de
l'audition du 16 avril 2010 p. 5). Le fait que la décision ne précise pas que
l'intéressée était redevenue financièrement indépendante ne saurait être
décisif puisque l'autorité inférieure n'a tiré aucun argument juridique de la
situation financière de B._______ et n'a donc pas fondé sa décision sur
cet élément. Le recourant allègue par ailleurs que c'est de manière
arbitraire que l'ODM a reproché aux intéressés de ne pas avoir eu
d'enfants puisque B._______ ne pouvait pas en avoir pour des raisons de
stérilité. A cet égard, l'ODM n'a fait que mentionner qu'aucun enfant
n'était issu de leur union, ceci en relation avec les situations familiales
typiques en Algérie, pays dans lequel l'absence d'enfant dans un mariage
reste effectivement inhabituel, quelle qu'en soit la cause (cf. par exemple
les articles "La stérilité, un malheur pour le couple algérien" sur
> Maman > Désir d'enfants, et "Stérilité du couple: un drame familial" sur
liberte > A la une > Enquêtes > articles du 29 décembre
2008), de sorte que cette constatation ne peut être qualifiée d'arbitraire.
L'intéressé invoque ensuite que l'ODM n'a pas mentionné qu'il était entré
en Suisse au bénéfice d'un visa pour s'y marier. Il ne s'agit toutefois pas
là d'un élément déterminant qui pourrait être susceptible de modifier la
décision attaquée et il n'est, en outre, pas contesté que l'intéressé a
sollicité à deux reprises l'asile en Suisse avant de pouvoir s'y établir
grâce à son mariage, comme le retient l'ODM. Le recourant remet
également en cause l'argument de l'ODM selon lequel son exépouse
ignorait quelle activité il exerçait aux EtatsUnis. Il faut toutefois relever
que B._______ n'a effectivement pas été capable de répondre de
manière précise, mais est restée vague en émettant une hypothèse :
"D'après moi, il a travaillé chez son frère qui tient un snack" (cf. procès
verbal d'audition du 16 avril 2010 p. 4). S'agissant des considérations de
l'ODM relatives au fait que l'intéressé a obtenu une Green Card
postérieurement à son mariage, elles ne sauraient être qualifiées
d'insoutenables puisque même si c'est son frère qui l'a inscrit à la loterie
grâce à laquelle il a gagné ce titre de séjour, il n'y a pas renoncé, de sorte
qu'il devait forcément avoir le projet de se rendre – même
temporairement – aux EtatsUnis, ce qu'il a d'ailleurs fait. Enfin, si l'on
peut reconnaître que l'argument de l'ODM selon lequel "l'emménagement
de l'intéressé auprès de son exépouse relève plus de l'opportunisme que
d'un retour amoureux" est déplacé et contraire aux allégations de
C5674/2010
Page 15
B._______ au sujet d'un éventuel remariage, cela ne suffit pas à rendre la
décision arbitraire puisque celleci mentionne d'autres éléments en vue
d'établir que la communauté conjugale n'était pas effective, stable et
tournée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration, le
29 avril 2005, et de l'octroi de la naturalisation facilitée.
7.2.3. Il en résulte que le grief du recourant selon lequel la décision
attaquée est arbitraire doit être rejeté.
8.
8.1. Après avoir fait l'objet de deux décisions d'asile négatives en avril
1996 et mai 1998, A._______ est revenu en Suisse pour y épouser
B._______, le 18 septembre 1998. Se fondant sur cette union, il a
introduit une procédure de naturalisation facilitée le 19 mars 2003, soit
avant même l'échéance des cinq ans de vie en Suisse prévue à l'art. 27
LN. Les époux ont contresigné, le 17 mai 2004 et le 29 avril 2005, une
déclaration relative à la stabilité de leur mariage et le recourant s'est vu
octroyer la naturalisation facilitée le 14 juillet 2005. Or, le 10 mai 2007
déjà, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec
accord complet sur les effets accessoires du divorce, après s'être
séparés depuis environ deux mois (cf. procèsverbal de l'audition du
16 avril 2010 p. 2) et leur union conjugale a été dissoute par jugement du
27 septembre 2007.
8.2. Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment
de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision
de naturalisation, les époux n'avaient plus la volonté de maintenir une
communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité et 1C_472/2011 du 22 décembre
2011, dans lesquels le temps écoulé entre l'octroi de la naturalisation
facilitée et le dépôt de la requête de divorce était respectivement de 20
et 19 mois).
8.3. Pour renverser cette présomption, les exépoux ont fait valoir que
leurs problèmes de couple n'avaient commencé qu'en 2007 et avaient été
causés par l'adultère commis par B._______ en 2006, alors que le
recourant était en voyage à l'étranger. Celleci a expliqué qu'il s'agissait
d'une aventure d'un soir et qu'elle connaissait tout juste le prénom de son
amant. On peut s'étonner que la prénommée ait manqué de fidélité à son
mari s'ils vivaient effectivement un mariage heureux et orienté vers
C5674/2010
Page 16
l'avenir comme ils l'ont affirmé en 2005. Quoi qu'il en soit, s'il est
compréhensible qu'un tel événement ait eu des répercussions sur la vie
conjugale des intéressés, il n'est toutefois pas crédible que ceuxci, s'ils
formaient réellement un couple uni et stable jusqu'alors, n'aient pas tenté
de sauver leur couple avant d'envisager une solution aussi radicale que le
divorce, d'autant plus qu'il s'agissait d'une aventure passagère qui ne
semble pas avoir eu d'importance sentimentale pour B._______, au vu de
la teneur de sa lettre du 15 mai 2010. Le recourant a invoqué, à cet
égard, qu'il avait perdu le lien de confiance avec son épouse et que
l'adultère avait une importance particulière pour lui en raison de sa
religion. Rien n'explique toutefois pourquoi B._______ n'a pas tenté par
tous les moyens de le dissuader du divorce, mais a consenti à déposer
une requête commune quelques mois après, sans au préalable solliciter
de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, s'il arrive que
des ménages éclatent à la suite d'un adultère, on ne saurait considérer
en l'espèce que l'adultère représente, aux yeux de l'intéressé, un
événement rendant impossible toute continuation de la vie conjugale
puisqu'après que celuici a découvert qu'il avait été trompé, les intéressés
ont continué à vivre ensemble quelques mois avant d'envisager une
séparation et que, même par la suite, il n'y a eu aucune rupture claire et
abrupte entre eux, étant donné qu'après avoir déposé la requête de
divorce, le 10 mai 2007, le recourant a été témoin de mariage de la fille
de B._______, fin mai 2007, et a encore participé à un piquenique
familial au mois d'août 2007 (cf. photos datées produites le 19 octobre
2010). Le Tribunal est ainsi d'avis que l'adultère que B._______ aurait
commis n'est pas, au vu des circonstances du cas d'espèce, un élément
permettant d'expliquer une dégradation aussi rapide de l'union conjugale
des intéressés.
8.4. Force est au contraire de conclure que les tensions entre le
recourant et son exépouse étaient présentes depuis un certain temps
déjà et importantes au point de les conduire à parler de séparation vers
mars 2007 déjà (cf. procèsverbal d'audition du 16 avril 2010 p. 2) et à
déposer une requête commune de divorce en mai 2007. Cette conclusion
est confirmée par la lettre du recourant du 25 février 2010, dans laquelle il
expose que leur divorce avait été causé par la dégradation de leurs
relations, au point qu'ils n'avaient plus de choses à se dire et
n'envisageaient plus un avenir commun à long terme. Or, selon
l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre
époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté
de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme
d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en
C5674/2010
Page 17
principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un
ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques
semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans
que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par
rapport à l'autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
8.5. Les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient renoué contact et envisagé
de refaire vie commune à partir de fin 2008 début 2009, soit un peu plus
d'une année après leur divorce, qu'ils s'étaient rendus ensemble en
Tunisie début 2009, que le recourant s'était installé chez son exépouse
en février 2010 et qu'ils envisagent actuellement de se remarier (cf.
procèsverbal de l'audition de B._______ p. 4 et recours p. 5). Ces
allégations ne permettent toutefois pas d'établir que la communauté
conjugale était stable au moment de la décision de naturalisation (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C3066/2010 du 1er septembre 2011
consid. 7.4). Le grief selon lequel la décision attaquée violerait le principe
de proportionnalité en raison de leurs projets de remariage n'est donc pas
pertinent.
8.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec
son exépouse ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation
facilitée, ni que ceuxci ont été, en quelques mois seulement, propres à
influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans
séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale. Dès
lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon
laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et
la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune
et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée.
9.
Au demeurant, sans que cela soit de nature à remettre en cause l'issue
du litige, on peut constater que les éléments du dossier ne permettent
pas d'exclure que l'union conjugale des intéressés était sincère et stable
au moment de leur mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.2/2005 du
24 mars 2005 consid. 6.2 et 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid.4),
contrairement à ce que l'ODM laisse entendre dans la décision attaquée.
C5674/2010
Page 18
S'il est vrai que B._______ est huit ans plus âgée que son exmari, cette
différence d'âge et le fait que les intéressés se soient mariés alors que la
deuxième demande d'asile du recourant avait fait l'objet d'une décision de
nonentrée en matière ne suffisent pas à remettre en cause l'effectivité de
leur union conjugale, compte tenu de la durée de leur vie commune (huit
ans et demi), de leurs bons contacts avec leurs bellesfamilles
respectives, de leurs loisirs communs, des vacances passées ensemble
et des témoignages de leurs amis qui ont été versés au dossier.
Néanmoins, le fait que l'union conjugale formée par les intéressés était
fondée sur l'amour et qu'ils ont vécu durant plusieurs années une vie de
couple harmonieuse est sans incidence sur le présent litige (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_158/2010 précité consid. 4.2.1). Il en est de même
pour les arguments avancés par le recourant relativement à sa bonne
intégration socioprofessionnelle en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.5).
10.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée le 14 juillet 2005 à A._______ avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et donc à prononcer, avec l'assentiment des cantons d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2010, l'ODM
n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 900., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C5674/2010
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
27 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; les photos produites le 19 octobre 2010
seront restituées au recourant après l'entrée en force du présent
arrêt)
– à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° K 389 204)
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :