Cour III
C-568/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Jean-
Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Elie Elkaim, rue du Lion d'Or 2,
case postale 5956, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-568/2006
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant équatorien né en
1972, a séjourné une première fois en Suisse, d'abord du 12 juillet
1981 au 28 octobre 1983 dans le cadre de la demande d'asile que sa
mère y avait déposée, ensuite illégalement jusqu'en été 1985.
Revenu illégalement en Suisse le 28 février 1999, il y a épousé, le 15
mai 1999, une ressortissante suisse, B._______, qu'il aurait connue
lors d'un séjour touristique à Lausanne en 1996. Il a alors obtenu, le
31 août 1999, une autorisation de séjour à l'année en application de
l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
autorisation qui a été renouvelée jusqu'au 14 mai 2004, puis
temporairement prolongée par le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP), d'abord jusqu'au 14 novembre 2004, ensuite
jusqu'au 14 mai 2005, enfin jusqu'au 14 mai 2006, dans l'attente d'une
décision sur le règlement de ses conditions de séjour.
B.
Compte tenu de la séparation des époux A._______-B._______
intervenue en octobre 2002, le SPOP a fait procéder à un examen de
la situation personnelle de A._______.
Lors de son audition du 16 juillet 2004 par la Police cantonale
vaudoise, A._______ a déclaré avoir connu sa femme dans une
discothèque de Lausanne et l'avoir épousée le 15 mai 1999 à Cully. Il
a précisé que leur couple s'était séparé en octobre 2002 et que cette
séparation avait été voulue par son épouse, laquelle lui aurait
reproché de ne pas avoir d'emploi fixe et de ne pas vouloir d'enfants.
Le prénommé a ajouté que des mesures protectrices de l'union
conjugale avaient été prises le 4 mars 2003 par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois et qu'un divorce était envisagé.
Par ordonnance du 30 juillet 2004, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à Fr. 200.--
d'amende, avec délai d'épreuve en vue de la radiation de 1 an, pour
vol d'importance mineure et injure.
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C.
Le 6 juillet 2005, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de
refuser de prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu'il était
séparé de son épouse suissesse depuis le mois d'octobre 2002, tout
en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.
Dans les déterminations qu'il a fait parvenir au SPOP le 31 août 2005
par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué qu'il avait
déjà séjourné en Suisse de 1982 à 1986, période durant laquelle il
avait été scolarisé à Crissier et à Renens et qu'il s'était par ailleurs
créé d'étroites attaches sociales et professionnelles avec ce pays.
Par jugement du 10 mars 2006, devenu définitif et exécutoire le 28
mars 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
prononcé le divorce des époux A._______-B._______.
D.
Le 11 août 2006, le SPOP a informé A._______ qu'au regard de la
durée de son séjour en Suisse et de son intégration dans ce pays, il
était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
E.
Le 13 octobre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se
déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision.
F.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2006, A._______ a rappelé
qu'il avait séjourné une première fois en Suisse de 1982 à 1986 et
que, durant son deuxième séjour dans ce pays depuis son mariage en
1999, il y avait régulièrement travaillé et s'y était bien intégré, alors
que ses liens avec son pays d'origine s'étaient progressivement
estompés.
G.
Le 6 novembre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en
particulier que le prénommé n'avait été autorisé à séjourner en Suisse
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qu'en vertu des dispositions régissant le regroupement familial, qu'il
n'y résidait de manière continue que depuis 1999 et et son précédent
séjour dans ce pays, de juillet 1981 à octobre 1983 (et non pas de
1982 à 1986) l'avait été en qualité de requérant d'asile et que,
nonobstant la durée de son séjour en Suisse, le requérant ne pouvait
se prévaloir d'une intégration à ce point poussée que son retour en
Equateur ne puisse plus être exigé de lui. Enfin, l'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ était possible, licite et
raisonnablement exigible.
H.
A._______ a recouru contre cette décision le 6 décembre 2006. Il a
réaffirmé d'abord qu'il avait séjourné une première fois en Suisse de
1982 à 1985, et non pas de 1981 à 1983 comme relevé dans la
décision attaquée. Il a souligné ensuite qu'il y avait résidé sans
interruption depuis 1999, y avait exercé plusieurs emplois de
chauffeur-livreur et avait reçu d'excellentes qualifications de ses
employeurs. Il a ajouté qu'il avait certes connu des périodes de
chômage, mais qu'il s'était toujours efforcé de retrouver un emploi,
comme le démontraient les multiples offres d'emploi versées au
dossier. Il a relevé par ailleurs qu'une opération au genou (recte:
cheville) subie en 2005 l'avait alors privé d'une place de travail et
affirmé enfin qu'il s'était très bien intégré en Suisse sur le plan social,
notamment au travers de sa bonne maîtrise du français. Il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son
autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, A._______ a produit des pièces confirmant
les emplois (essentiellement temporaires) qu'il avait exercés en Suisse
et les recherches d'emplois qu'il y avait entreprises, des lettres de
soutien, une attestation médicale, ainsi qu'une attestation de
l'Etablissement secondaire de Renens, confirmant qu'il y avait été
scolarisé d'août 1983 à juillet 1985.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
relevant en particulier que le séjour du recourant postérieur à 1983,
année où sa mère avait retiré leur demande d'asile, s'était déroulé
dans l'illégalité.
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J.
Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a admis
l'illégalité de son séjour en Suisse de 1983 à 1985, tout en reprenant
pour l'essentiel ses précédentes allégations et en versant au dossier
de nombreuses lettres de soutien confirmant sa bonne intégration
sociale en Suisse.
K.
Invité à indiquer les éventuelles modifications survenues dans sa
situation personnelle et professionnelle depuis ses déterminations du
30 mai 2007, le recourant a versé au dossier, le 26 mai 2008, un
certificat intermédiaire de travail confirmant son engagement, depuis
le 1er septembre 2006, au sein de l'entreprise ESA, ainsi qu'une
attestation de son incorporation, dès le 1er janvier 2008, en qualité de
sapeur-pompier dans le SDIS de la commune d'Ecublens.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2. Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791], le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par
le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
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considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état
de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure
entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art.
8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle
législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in
FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
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En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c
aOPADE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de A._______
et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité sur ce point.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 128 II
145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289
consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée).
6.
Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
(1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
En l'espèce, le mariage que le recourant a contracté le 15 mai 1999
avec B._______ a été dissous par jugement de divorce passé en force
de chose jugée le 28 mars 2006. Ses droits découlant de l'art. 7 al 1
aLSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en
ce sens ATF 122 II 145).
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Bien que le mariage du recourant ait duré au delà du délai de cinq ans
prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase aLSEE, celui-ci ne remplissait
toutefois pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement.
En effet, d'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 aLSEE
peut être constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 aLSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-523/2006 du 24 juillet 2008
consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid.
4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le
recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que
formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97
consid. 4c.).
Or, en l'occurrence, A._______ s'est séparé de son épouse suissesse
en octobre 2002, soit trois ans et demi après leur mariage et des
mesures protectrices de l'union conjugale ont ensuite été prises le 4
mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il est
permis d'en conclure que la communauté conjugale des époux
A._______-B._______ a été définitivement rompue avant l'échéance
du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2e phrase aLSEE et que le
recourant ne pouvait donc plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement en raison de son statut
d'époux d'une ressortissante suisse.
7.
7.1 En l'espèce, il apparaît que A._______ est venu une première
fois en Suisse de 1981 à 1983 dans le cadre de la demande d'asile
que sa mère y avait déposée et que, postérieurement au retrait de
cette demande, il y a résidé illégalement jusqu'en juillet 1985. Revenu
illégalement en Suisse en 1999, il n'y a obtenu une autorisation de
séjour qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.
Compte tenu de la séparation d'avec son épouse, puis du divorce
prononcé le 10 mars 2006, le recourant ne peut plus se prévaloir du
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droit à l'octroi d'une autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1
aLSEE. La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès
lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police
des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce.
7.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives
relatives à l'aLSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur
de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où
l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial (cf. à cet égard le chiffre 654 des
Directives et commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des
migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et
commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité le 4 août
2008), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit
(cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également
art. 50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval à la prolongation de
son autorisation de séjour.
7.3 Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
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une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.
Dans le cas présent, A._______ réside en Suisse de manière
ininterrompue depuis son arrivée illégale le 28 février 1999 et peut
donc se prévaloir d'un séjour d'une certaine durée dans ce pays. Il
n'apparaît toutefois pas que le prénommé s'y serait créé des attaches
socio-professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse
plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son
pays d'origine.
ll convient de relever d'abord que la dernière autorisation de séjour à
l'année délivrée au recourant par les autorités cantonales est arrivée à
échéance le 14 mai 2004 et que, depuis lors, celui-ci ne réside en
Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de
son autorisation de séjour. L'examen du dossier amène par ailleurs à
constater que l'intégration du recourant en Suisse ne s’avère pas
exceptionnelle. Il y a certes assuré son indépendance financière par
les divers emplois qu'il y a exercés, respectivement par les prestations
de l'assurance-chômage qu'il y a perçues et son comportement n'a
pas donné lieu à plaintes, si l'on excepte une condamnation de faible
importance. Bien que ces éléments démontrent une certaine
intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, justifier la prolongation
d'une autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de
son mariage avec une ressortissante suisse.
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Sur le plan professionnel, il apparaît en effet que le recourant n'a
exercé, de longues années durant, que des emplois à caractère
temporaire, qu'il a également connu de longues périodes de chômage
et qu'il n'a trouvé un travail à caractère durable qu'en septembre 2006.
De plus, au regard des emplois qu'il a exercés en Suisse
(essentiellement comme chauffeur-livreur et magasinier), l'intéressé
n'a pas acquis dans ce pays des connaissances et qualifications
professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les faire valoir
dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-il se prévaloir d'une
intégration professionnelle particulièrement réussie.
Il s'impose de constater par ailleurs que le recourant a manifesté peu
de respect vis à vis des dispositions régissant l'entrée et le séjour des
étrangers en Suisse, puisqu'il y a séjourné en toute illégalité de 1983 à
1985 et qu'il n'a pas hésité à revenir illégalement dans ce pays en
1999, avant de demander tardivement à y régulariser ses conditions
de séjour à la suite de son mariage.
Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse et les
attaches sociales qu'il s'y est créées ne sont pas suffisantes à justifier
la prolongation de l'autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier
qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.
En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que
l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît pas
particulièrement supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à
conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en
refusant de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour.
9.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de
plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est
probable que A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une
situation économique sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en
Suisse.
Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre,
l'existence d'obstacles à son retour en Equateur. En outre, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son
renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement
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exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa
décision du 6 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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C-568/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 245 657 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe:
dossier VD 659 330).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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