B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5686/2012
A r r ê t d u 11 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Daniel Stufetti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jacques-André Schneider,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 27 septembre 2012).
C-5686/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le (…) 1965, a travaillé en Suisse
comme étancheur de 1983 à 1991 et cotisé à l'AVS/AI.
B.
Le 6 novembre 1992, l'assuré a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité parce qu'il souffrait de problèmes de dos depuis dé-
cembre 1991 (AI pce 3). Il est ressorti d'une expertise psychiatrique effec-
tuée en mai 1994 auprès du Dr B._______ que l'assuré présentait un
syndrome dépressif grave d'étiologie réactionnelle et une personnalité
avec traits phobiques et limitation des contacts sociaux (AI pce 28). Par
décision du 21 octobre 1994, l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) a accordé à l'assuré une rente entière
d'invalidité à partir du 1er décembre 1992 (AI pce 31).
C.
Lors des deux premières procédures de révision, l'OAIE a confirmé le
versement de la rente entière par communications des 11 février 2002 (AI
pce 57) et 14 février 2006 (AI pce 61).
D.
Lors d'une troisième procédure de révision d'office, l'assuré s'est soumis
à une expertise pluridisciplinaire à la Clinique C._______ le 26 mars
2009. Selon le rapport d'expertise de cette clinique du 6 avril 2009 (AI pce
86), l'assuré présentait, dans une activité adaptée aux limitations physi-
ques, une capacité de travail d'au moins 50 % respectivement de 100 %
après une période de reconditionnement de six mois. Par décision du 4
novembre 2010 (AI pce 117), l'OAIE a donc supprimé la rente entière
d'invalidité avec effet au 1er janvier 2011 au motif que l'état dépressif gra-
ve qui avait contribué fortement à l'octroi de la rente ne serait plus d'ac-
tualité, l'état de santé somatique de l'assuré étant stationnaire, de sorte
qu'il serait à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée,
lui permettant de réaliser plus de 60 % du gain qu'il pourrait obtenir s'il
n'était pas devenu invalide. L'assuré a interjeté recours contre cette déci-
sion devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), deman-
dé l'annulation de la décision et éventuellement la mise sur pied d'une
nouvelle expertise médicale vu les contradictions entre l'expertise psy-
chiatrique du Dr D._______ de la Clinique C._______ et l'avis de la Dres-
se E._______, psychiatre traitante. Le service médical de l'OAIE a éga-
lement proposé une nouvelle expertise psychiatrique. Par arrêt du 16 juin
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2011, le Tribunal a annulé la décision du 4 novembre 2010 et renvoyé l'af-
faire à l'OAIE pour compléter l'instruction en mettant en œuvre une nou-
velle expertise psychiatrique selon les recommandations de son service
médical et rendre une nouvelle décision.
E.
Le 18 janvier 2012, l'assuré s'est soumis à une expertise psychiatrique
auprès du Dr F._______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie.
Selon le rapport d'expertise du 25 janvier 2012 (AI pce 156), l'assuré pré-
sentait un trouble dépressif récurrent en rémission partielle au moment de
l'expertise, ce trouble n'ayant aucune répercussion sur la capacité de tra-
vail et sans aucune autre pathologie psychiatrique, en particulier pas de
trouble de la personnalité. Le Dr F._______ reconnaissait donc, du point
de vue psychiatrique, une pleine capacité de travail au moment de l'ex-
pertise.
F.
Dans sa prise de position du 15 avril 2012, le Dr G._______ du service
médical de l'OAIE a estimé que la nouvelle expertise du Dr F._______
avait été soigneusement réalisée, tenait compte des documents du dos-
sier, de l'anamnèse et des plaintes subjectives de l'assuré, décrivait pré-
cisément les signes objectifs de même que le diagnostic, formulait des
arguments et des conclusions claires et confirmait les résultats de l'exper-
tise psychiatrique du Dr D._______ de mars 2009. Selon le Dr
G._______, il n'y a plus d'incapacité de travail depuis le 26 mars 2009 car
l'état dépressif a évolué favorablement passant d'un état dépressif sévère
à un état dépressif en rémission (AI pce 163).
G.
Par projet de décision du 29 mai 2012 (AI pce 167), l'OAIE a signifié à
l'assuré qu'il entendait confirmer la suppression de la rente d'invalidité à
partir du 1er janvier 2011 parce que l'état de santé s'était amélioré dès
2009, il y avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
depuis le 1er octobre 2009 et la perte de gain n'était plus que de 8 % se-
lon la comparaison des salaires du 5 mai 2009 toujours valable (AI pce
90).
H.
Par courrier du 24 août 2012 (AI pce 179), l'assuré a argué que l'experti-
se du Dr F._______ contenait des contradictions, ne respectait pas les li-
gnes directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine
de l'assurance-invalidité, ne prenait pas en compte tous les autres rap-
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ports médicaux et ne permettait donc pas de conclure à une amélioration
de l'état de santé. Il a conclu à l'annulation du projet de décision et à la
renonciation à supprimer la rente dont il bénéficiait. Il a joint à son cour-
rier un rapport radiologique de la colonne cervicale du 18 juin 2012, un
rapport radiologique de la colonne lombaire du 18 juin 2012, un rapport
du Dr H._______ du 25 juin 2012, un rapport du Dr I._______ du 30 juin
2012 et un rapport de la Dresse E._______ du 28 juin 2012.
I.
L'OAIE a resoumis le dossier au Dr F._______ qui a pris position le 13
septembre 2012 (AI pce 183) et considéré qu'il existait lors de l'expertise
un écart important entre les plaintes de l'assuré et les constatations ob-
jectives, l'échelle d'évaluation de la dépression d'Hamilton n'était pas utili-
sable en cas de majoration des symptômes et l'épisode dépressif de l'as-
suré devait, selon les ouvrages diagnostiques de référence, être qualifié
en rémission partielle. Le Dr F._______ a confirmé, après examen de
tous les éléments, qu'il ne retenait pas d'incapacité de travail du point de
vue psychiatrique.
J.
Par décision du 27 septembre 2012, l'OAIE a confirmé la suppression de
la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 parce que l'état de santé
s'était amélioré dès 2009, qu'il y avait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée depuis le 1er octobre 2009 et la perte de gain n'était
plus que de 8 %.
K.
Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal le 31
octobre 2012 (TAF pce 1), concluant pour l'essentiel à l'annulation de cel-
le-ci et à la constatation du droit à la rente aussi pour la période après le
1er janvier 2011 parce que son état de santé ne s'était pas amélioré. De
plus il a fait valoir que, même si on ne retenait plus d'incapacité de travail,
sa perte de gain serait de 27,25 %, il a également demandé l'assistance
judiciaire gratuite.
L.
Par courrier du 15 novembre 2012, l'assuré a indiqué qu'il renonçait à la
demande d'assistance judiciaire (TAF pce 4).
M.
Dans sa réponse au recours du 20 décembre 2012 (TAF pce 5), l'OAIE a
argué que le réexamen du dossier avait consisté principalement à la mise
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Page 5
en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique destinée à lever les
contradictions entre l'expertise du Dr D._______ et l'avis de la Dresse
E._______. Etant donné que le Dr F._______ a confirmé les constata-
tions du Dr D._______ concernant l'état de santé psychique et que, d'au-
tre part, l'état de santé physique est resté stationnaire, l'OAIE a confirmé
que l'assuré présentait, dans une activité adaptée aux limitations physi-
ques, une capacité de travail d'au moins 50 % respectivement de 100 %
après une période de reconditionnement de six mois et que la rente entiè-
re d'invalidité avait été supprimé à juste titre dès le 1er janvier 2011.
N.
Par réplique du 30 janvier 2013 (TAF pce 8), le recourant a réitéré que la
rente entière d'invalidité lui avait été accordée en raison de ses atteintes
tant somatiques que psychiques et que sa santé ne s'était améliorée ni
sur le plan somatique ni du point de vue psychique.
O.
Dans sa duplique du 12 février 2013 (TAF pce 10), l'OAIE a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
P.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de procédure de 400
francs le 25 février 2013 (TAF pce 14) et a renoncé à formuler des remar-
ques complémentaires par courrier du même jour (TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
C-5686/2012
Page 6
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
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Page 7
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali-
tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
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Page 8
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
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Page 9
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
C-5686/2012
Page 10
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
C-5686/2012
Page 11
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
C-5686/2012
Page 12
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à par-
tir du 1er décembre 1992 selon la décision du 21 octobre 1994 de l'OAIE
(AI pce 31). Lors des deux premières procédures de révision de rente en
2002 et 2006, l'OAIE a confirmé la rente entière sur les indications de
l'assuré et n'a pas procédé à un examen matériel approfondi de l'état de
santé (AI pces 57 et 61). La question de savoir si le degré d'invalidité du
recourant a subi une modification doit par conséquent être jugée en com-
parant les faits tels qu'ils se présentaient le 21 octobre 1994 et ceux qui
ont existé à la date de la décision litigieuse du 27 septembre 2012.
9.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière à partir du 1er
janvier 2011 sur une amélioration de l'état de santé à partir de mars 2009,
C-5686/2012
Page 13
le recourant argue que sa santé aussi bien somatique que psychique est
restée la même et qu'il n'est pas en état d'exercer une activité lucrative.
9.1
9.1.1 Selon le rapport d'expertise pluridisciplinaire de la Clinique
C._______ du 6 avril 2009 (AI pce 86), qui garde sa validité pour l'estima-
tion de l'état de santé du point de vue somatique, l'assuré présentait les
deux diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail:
lombalgies chroniques sur spondylolisthésis L5–S1 du 1er degré et syn-
drome rotulien bilatéral sur status après transposition des tubérosités ti-
biales des deux côtés. Selon le rapport d'expertise, il existe une affection
indiscutable, c'est une spondylolisthésis L5-S1, responsable de lombal-
gies chroniques. La pathologie est étayée par les documents radiologi-
ques, qui confirment un glissement du 1er degré et montrent de discrètes
lésions d'ostéochondrose associée, ainsi qu'une discopathie protrusive
L4-L5, mais sans aucun conflit. Au niveau des genoux, il s'agit d'un syn-
drome rotulien bilatéral, qui selon l'assuré a été fortement aggravé par les
interventions chirurgicales pratiquées. L'examen clinique est peu
concluant et les examens radiologiques répétés à de multiples reprises
ne montrent pas de pathologie évidente. La présence d'une enflure bilaté-
rale et d'un net épanchement gauche traduit cependant l'existence d'une
indiscutable synovite. Par contre, les autres pathologies, notamment les
cervicalgies, ne reposent sur aucune imagerie conclusive. Quant aux ta-
lalgies, il semble s'agir de banales talalgies de surcharge, peut-être sur la
base d'épine calcanéenne. Les experts de la Clinique C._______ ont
constaté une nette discordance entre l'importance des plaintes subjecti-
ves et la discrétion des constatations radiologiques et cliniques. Ils ont
estimé que l'assuré présentait, dans une activité adaptée, permettant le
changement de position et l'évitement du port de charge au-delà de
10 kg, une capacité de travail d'au moins 50 % respectivement de 100 %
après une période de reconditionnement de six mois. Selon les experts
de la Clinique C._______, le pronostic concernant les affections somati-
ques paraît relativement favorable. Le spondylolisthésis ne s'est pas ag-
gravé et seule avec les années, une discrète ostéochondrose s'est mani-
festée (AI pce 86).
9.1.2 Sur le plan psychique, le Dr D._______ de la Clinique C._______
n'a pas noté d'élément évoquant un trouble de l'humeur ou de la person-
nalité de type phobique, relevant que ce diagnostic avait été posé à une
époque où l'assuré était déprimé et que les symptômes phobiques étaient
vraisemblablement des éléments sémiologiques de la dépression elle-
C-5686/2012
Page 14
même (AI pce 86). Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 25 jan-
vier 2012 (AI pce 156), le Dr F._______ a noté que l'assuré pouvait être
souriant, répondre à l'humour, n'était certainement pas ralenti, ne s'était
jamais montré fatigué ou fatigable, ne présentait pas de troubles atten-
tionnels graves et n'avait pas de difficultés mnésiques typiques de beau-
coup de dépressifs graves. Ce médecin n'a pas retrouvé des éléments
objectifs et typiques de dépression grave tels que des manifestations
constantes de tristesse, un ralentissement marqué ou une diminution de
l'activité psychomotrice, mais il a admis qu'il y avait eu des épisodes dé-
pressifs francs observés lors d'examens antérieurs ou qui s'étaient mani-
festés au Portugal vu ce qu'a décrit le médecin psychiatre traitant. Selon
le Dr F._______, il n'y a cependant pas d'arguments définitifs pour un
épisode dépressif sévère au vu de ce qu'on trouve dans les rapports du
Dr J._______ et du Dr B._______. Il est tout aussi possible que l'experti-
sé n'ait présenté qu'un épisode dépressif de degré léger ou moyen, dans
la mesure où on appliquerait les critères stricts des ouvrages diagnosti-
ques de référence. Lors de l'expertise du Dr F._______, l'assuré ne pré-
sentait plus les critères objectifs pour désigner un véritable épisode dé-
pressif et la recherche d'autres pathologies psychiatriques (par ex. trouble
de la personnalité) n'a pas été contributive. Ce médecin a encore relevé
que le trouble dépressif n'avait jamais eu une gravité telle que l'assuré ait
dû être pris en soins de façon continue, les consultations sont restées
espacées, il n'y a jamais eu d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
C'est pourquoi le Dr F._______ a reconnu à l'assuré, du point de vue
psychiatrique, une pleine capacité de travail au moment de l'expertise du
18 janvier 2012 (AI pce 156), comme l'avait déjà fait le Dr D._______, ex-
pert psychiatre de la Clinique C._______, lors de son expertise en mars
2009.
9.2 Le Tribunal de céans considère dès lors que, conformément à l'avis
unanime des experts de la Clinique C._______, du Dr F._______ et du Dr
G._______ du service médical de l'OAIE, l'état de santé de l'assuré est
resté stationnaire sur le plan physique et s'est nettement amélioré sur le
plan psychique depuis l'octroi de la rente en 1994 puisque le recourant ne
présente actuellement plus de diagnostic psychiatrique ayant une réper-
cussion sur la capacité de travail, alors que la rente avait été octroyée
pour des raisons principalement psychiques en 1994. Le Tribunal fait
sienne l'évaluation de la capacité de travail des experts de la Clinique
C._______ ainsi que du Dr F._______ et considère que l'assuré présente,
au moins depuis juin 2010, c'est-à-dire six mois après le premier projet de
décision de suppression de la rente du 18 décembre 2009 (AI pce 92),
une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, les experti-
C-5686/2012
Page 15
ses de la Clinique C._______, pour la partie somatique, et du Dr
F._______, pour la partie psychiatrique, étant consistantes, bien motivées
et répondant à tous les critères posés par la jurisprudence.
10.
10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
10.2 L'OAIE se base sur la comparaison des salaires déjà effectuée le 5
mai 2009 (AI pce 90) qui reprenait les indications du dernier employeur,
selon lequel, sur la base d'un salaire horaire de 22.80 franc plus une in-
demnité spéciale de 1.82 francs, l'assuré avait réalisé un salaire de
42'239.30 francs en 1991 (AI pce 6), et le salaire de 44'932.00 francs ins-
crit dans l'extrait de compte individuel AVS (TAF pce 16). Le recourant fait
valoir dans son recours que son dernier employeur lui aurait versé en
1993 un salaire de 58'167.00 francs sur la base d'un salaire horaire de
24.50 francs plus l'indemnité spéciale de 1.82 francs (pce 6 annexée au
recours). Le Tribunal retient d'une part qu'une augmentation du salaire
C-5686/2012
Page 16
annuel de près de 30 % en l'espace de deux ans paraît irréaliste d'autant
plus que l'augmentation du salaire horaire se monte à environ 6.5% entre
1991 et 1993 et d'autre part que, suivant les inscriptions dans le compte
individuel, le salaire annuel perçu par le recourant dans les années pré-
cédentes fait état d'augmentations régulières sans toutefois de variations
extraordinaires. Le revenu de valide calculé par l'OAIE est donc correct,
mais le salaire de 1991 doit être réévalué à partir de l'index 1619 valable
pour l'année 1991 à l'index 2151 valable pour l'année 2010 (et non seu-
lement à l'index 2014 valable pour l'année 2006). Le salaire mensuel
sans invalidité est donc de 4'974.70 francs.
Pour le salaire d'invalide, l'OAIE s'est basé sur les données statistiques
suisses et le niveau 4 concernant les activités corporelles légères que le
recourant peut encore assumer avec un rendement de 100 %. Il a pris
une moyenne des revenus selon l'ESS 2006, niveau 4, secteur des servi-
ces collectifs et personnels, commerce de détail ainsi que services four-
nis aux entreprises (avec un horaire usuel de 41,7 heures par semaine)
et retenu un salaire mensuel de 4'504.64 francs avant abattement. A l'ins-
tar du salaire sans invalidité, il faut également se baser sur les données
de l'années 2010 (et non 2006) pour le salaire d'invalide. Selon l'ESS
2010, niveau 4, secteur des services collectifs et personnels, les hommes
gagnaient 4'536 francs par mois avec un horaire de 40 heures par semai-
ne, ce qui correspond à un salaire de 4'717.44 francs par mois avec une
horaire usuel en 2010 de 41,6 heures par semaine. Eu égard au fait que
le recourant ne peut plus exercer que des activités adaptées à ses limita-
tions fonctionnelles et vu ses circonstances personnelles comme l'âge et
la longue période d'inactivité sur le marché du travail (cf. ATF 126 V 75),
l'OAIE a pratiqué un abattement de 5 %, le revenu avec invalidité s'élève
donc à 4'481.56 francs par mois. La comparaison des revenus sans et
avec invalidité fait ainsi apparaître, une perte de gain de 9,91 %
([Fr. 4'974.70 - Fr. 4'481.56] x 100 : Fr. 4'974.70). Ce taux ne donne plus
droit à une rente d'invalidité suisse. Il faut encore ajouter que, même avec
un abattement maximal de 25%, le taux d'invalidité reste inférieur à 40%.
11.
11.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
C-5686/2012
Page 17
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente.
C-5686/2012
Page 18
11.2 Même si le recourant a bénéficié d'une rente pendant plus de quinze
ans, le Tribunal considère qu'une réadaptation par soi-même peut être
exigée puisqu'une phase d'aide transitoire ne paraît pas nécessaire et il
est tout à fait possible au recourant de mettre à profit son entière capacité
de travail sur un marché équilibré de l'emploi, que ce soit en Suisse ou au
Portugal, puisque un grand nombre d'activités lucratives exigibles répond
aux limitations fonctionnelles à observer.
12.
C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité. Cette sup-
pression peut prendre effet au 1er janvier 2011 étant donné que l'amélio-
ration a été constatée le 26 mars 2009, qu'il faut compter avec une pleine
capacité de travail après une période de conditionnement de six mois et
qu'elle durait déjà plus de trois mois à la date de la suppression de la ren-
te (cf. ATF 129 V 370 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010
du 11 novembre 2010). Il appert de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision confirmée.
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant déjà versée.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-5686/2012
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
C-5686/2012
Page 20
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :