Cour III
C-569/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Monsieur Etienne Epengola,
Association Centre Socioculturel Africain,
Neuengasse 8, 3011 Berne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-569/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le 14 août 1976, est
entrée en Suisse le 27 septembre 1996 au bénéfice d'une autorisation
de séjour idoine, dans le but d'épouser B._______, ressortissant
suisse domicilié dans le canton de Genève. Le mariage ayant eu lieu
le 24 janvier 1997, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP)
a délivré à A._______ une autorisation de séjour annuelle à titre de
regroupement familial, renouvelée jusqu'au 23 janvier 2002.
Le 24 juin 2000, B._______ a quitté le domicile conjugal. En date du 8
novembre 2000, il a requis des mesures protectrices de l'union
conjugale, prononcées le 18 janvier 2001 par le Tribunal de Première
instance du canton de Genève, autorisant notamment les époux à
vivre séparément pour une durée indéterminée et liquidant le régime
de la participation aux acquêts au profit de celui de la séparation de
biens.
B.
Le 11 février 2003, l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE,
actuellement ODM) a refusé son approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse, estimant cette mesure licite, possible et
raisonnablement exigible. Le recours de la prénommée auprès du
Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) contre cette
décision a été rejeté le 13 novembre 2003. Le 10 juin 2004, le Tribunal
fédéral a également rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la
décision du DFJP précitée. La décision du 11 février 2003 est alors
entrée en force.
Informée qu'elle devait quitter la Suisse sans délai, A._______ a
obtenu de l'OCP l'autorisation d'attendre sur sol helvétique la fin de la
procédure de divorce entamée entre-temps par B._______. Cette
procédure s'est terminée le 10 juin 2005, avec l'arrêt rendu par la Cour
de justice du canton de Genève suite au recours du prénommé contre
le jugement du 6 janvier 2005 du Tribunal de Première instance
genevois.
Dépourvue de papiers d'identité valables, l'intéressée s'est vue
remettre par l'OCP, suite à une communication téléphonique du 15
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novembre 2006, des documents de voyage délivrés par les autorités
camerounaises, afin de permettre son départ de Suisse sans délai.
C.
Le 17 novembre 2006, A._______ a, par l'entremise de son ancien
mandataire, déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de
la décision du 11 février 2003, concluant à ce qu'elle soit mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour et se réservant le droit de
compléter ultérieurement son mémoire. La prénommée a fait valoir,
comme preuve de son intégration professionnelle, qu'elle avait été
indépendante financièrement aussi longtemps qu'elle avait été
autorisée à travailler. Elle a relevé que son comportement en Suisse
avait été irréprochable et que ses liens personnels (notamment avec
sa soeur et ses nièces établies en Valais) étaient bien plus forts avec
ce pays qu'avec la République du Cameroun. Ayant quitté sa patrie à
l'âge de 19 ans (recte : 20 ans) pour venir en Suisse, les liens qu'elle
avait tissés avec ledit pays et ses habitants depuis déjà dix ans
étaient, selon elle, plus étroits que ceux entretenus avec la République
du Cameroun et démontraient son excellente intégration sociale dans
son pays d'accueil.
D.
Par décision du 21 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de la décision du 11 février 2003 refusant l'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de la requérante. L'office
fédéral a considéré que les éléments avancés par A._______ dans sa
demande du 17 novembre 2006 étaient déjà connus lors de la décision
du 11 février 2003. Il a estimé que l'écoulement du temps entre l'arrêt
du Tribunal fédéral du 10 juin 2004 – date à partir de laquelle la
décision de renvoi était entrée en force et devenue exécutoire – et la
demande de réexamen ne justifiait pas à lui seul la reconsidération
sollicitée, puisque la prénommée aurait tout aussi bien pu attendre
hors de Suisse l'issue de la procédure de divorce dans laquelle elle
avait agi par le biais d'un mandataire. D'autre part, l'ODM a soutenu
que l'intéressée, qui avait bénéficié jusqu'en mai 2005 d'un passeport
camerounais valable grâce auquel elle aurait pu quitter la Suisse,
s'était retrouvée dépourvue de papiers d'identités de son propre fait,
compliquant par-là les modalités de son renvoi.
E.
Par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
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décision le 6 décembre 2006, concluant à son annulation, à la
prolongation de son autorisation de séjour, à l'octroi de l'effet
suspensif et à ce qu'il soit procédé à son audition dans le cadre du
droit d'être d'entendu. La recourante a mentionné que l'autorité intimée
ne lui avait guère laissé le temps de compléter la demande de
réexamen du 17 novembre 2006. Elle a allégué en substance que les
circonstances avaient notablement évolué depuis la décision du 11
février 2003, notamment sous l'angle de la législation future en
matière de police des étrangers, moins restrictive, et, en particulier de
l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20). L'intéressée a relevé qu'elle était en Suisse
depuis plus de dix ans et qu'elle avait souhaité rester dans ce pays
pendant la procédure de divorce afin de pouvoir y intervenir
personnellement. Elle a également souligné sa bonne intégration en
Suisse, son comportement exemplaire et ses qualités
professionnelles, tout en révélant ses fiançailles avec un ressortissant
helvétique. Enfin, elle a estimé ne pas pouvoir envisager un éventuel
retour en République du Cameroun, en particulier du fait qu'elle n'y
connaissait plus personne, outre sa mère et ses frères et soeurs.
F.
L'autorité de recours a, dans sa décision incidente du 19 décembre
2006, refusé d'autoriser l'intéressée à demeurer en Suisse pendant la
durée de la procédure de recours.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
19 mars 2007.
H.
Invitée à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, la
recourante a rappelé, par lettre du 24 avril 2007, l'essentiel des
arguments mentionnés dans le recours du 6 décembre 2006. Elle a,
au demeurant, informé l'autorité de recours qu'elle avait trouvé un
employeur potentiel et qu'une demande formelle de mariage avait été
déposée par elle-même et son fiancé auprès des autorités
compétentes. Dans ces circonstances, l'intéressée a argué qu'un
retour en République du Cameroun serait disproportionné et excessif.
I.
Le 27 juin 2007, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) que sa cliente et
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son fiancé ne projetaient plus de se marier et que cette dernière avait
trouvé une place de travail.
J.
Par lettre du 19 juin 2008, la recourante a repris, par l'intermédiaire
d'un nouveau mandataire, les arguments allégués précédemment. Elle
a également invoqué des problèmes de santé et produit un certificat
médical du 17 juin 2008, dont il ressort qu'elle se trouve dans un état
anxio-dépressif dû à sa situation précaire en Suisse, raison pour
laquelle elle bénéficie d'un suivi thérapeutique et d'un traitement
médicamenteux.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de
refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
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91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf.
ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
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depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 ; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944 ; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss ; KNAPP, op. cit., p.
276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Il sied de relever à titre liminaire que, dans son recours du 6 décembre
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2006, la recourante se plaint à tort de s'être vue privée par l'ODM de
la possibilité de compléter sa demande de réexamen. En effet, force
est de constater que celle-ci ne contient aucune demande formelle en
ce sens. En outre, même en présence d'une telle demande, l'ODM
aurait été en droit de statuer sans attendre le dépôt d'un mémoire
complémentaire. C'est le lieu de rappeler qu'en présence d'une
demande de réexamen qualifiée, l'autorité saisie doit tout d'abord
examiner si les règles de forme, qui correspondent à celles, strictes,
de la demande de révision, ont été respectées. En l'espèce, c'est à
juste titre que l'ODM a estimé que la demande de réexamen du 17
novembre 2006, qui comportait des conclusions claires et des motifs
suffisants, remplissait ces conditions.
4.
4.1 Comme motif de réexamen, la recourante allègue l'existence d'une
modification notable des circonstances au vu de trois éléments, à
savoir la nouvelle législation en matière de police des étrangers,
l'écoulement du temps survenu depuis la décision du 11 février 2003,
ainsi que son intégration en Suisse.
4.1.1 Le Tribunal rappelle, ainsi qu'il l'a relevé au point 1.3 supra, que
le droit transitoire prévoit clairement que les demandes déposées
avant le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la LEtr, sont
traitées selon l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). La demande de
réexamen datant du 17 novembre 2006, la recourante ne saurait donc
se prévaloir de l'art. 50 LEtr pour en tirer des lignes directrices visant à
la faire bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour
suite à la dissolution de la famille.
4.1.2 A._______ soutient que son intégration et la durée de son
séjour en Suisse constituent une modification notable de sa situation ;
elle invoque de surcroît ne pouvoir envisager un éventuel retour en
République du Cameroun.
Le DFJP s'est déjà prononcé sur la situation de la prénommée,
considérant en particulier que la durée de son séjour en Suisse et son
intégration tant sociale que professionnelle ne permettaient pas de
conclure à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. décision
du 13 novembre 2003 ch. 17 p. 9). Comme exposé au considérant 2 ci-
dessus, une demande de réexamen ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire. Dès lors,
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seuls les éléments postérieurs audit prononcé du DFJP peuvent être
pris en compte dans le cadre de l'examen d'une modification ultérieure
des circonstances (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 25 consid. 3b p.
179). Une telle modification ne saurait toutefois justifier un réexamen
que dans l'hypothèse où elle serait notable, ou, autrement dit, de
nature à influer sur le sort de la cause. Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce.
4.1.3 Certes, les quelque 4 ans et demi qui se sont écoulés depuis la
décision précitée du 13 novembre 2003 ont contribué à consolider les
attaches sociales et professionnelles de la recourante avec la Suisse.
Toutefois, force est de constater que l'évolution de son intégration due
à l'écoulement du temps doit être qualifiée de normale, et ne constitue
pas une modification suffisamment importante de sa situation
personnelle pour justifier une prolongation de son autorisation de
séjour (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14
août 2000 consid. 4c). Au demeurant, la durée de son séjour en
Suisse se doit d'être relativisée, dès lors qu'elle ne saurait reléguer au
second plan les vingt années que A._______ a passées en
République du Cameroun.
A ce propos, le Tribunal constate que, durant la procédure de divorce,
soit jusqu'au 10 juin 2005, la recourante n'a été autorisée à demeurer
en Suisse que par le biais d'une simple tolérance cantonale, laquelle
ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Il sied également de
rappeler que, par décision incidente du 19 décembre 2006,
l'intéressée n'a pas été autorisée à attendre en Suisse l'issue de la
présente procédure.
4.1.4 Quant à l'intégration sociale et professionnelle de A._______ en
Suisse, le TAF considère, au vu des éléments du dossier et malgré le
temps écoulé depuis la décision du 13 novembre 2003, que celle-ci
n'est pas particulièrement élevée et n'est donc pas susceptible de
justifier la prolongation de son autorisation de séjour. De surcroît, il
faut constater que la prénommée ne semble pas avoir réussi à trouver
un emploi stable (cf. attestation médicale du 17 juin 2008) et ne
possède, au demeurant, pas de qualifications particulières.
4.1.5 Il est également à noter que c'est dans son pays d'origine que la
prénommée a passé toute son enfance, son adolescence et le début
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de sa vie d'adulte, y forgeant son caractère et sa personnalité. De ce
fait, il ne peut être nié que la recourante, dont le nouveau projet de
mariage n'a d'ailleurs pas abouti (cf. lettre du 27 juin 2007), conserve
des attaches étroites en République du Cameroun, cela d'autant plus
qu'elle y a des membres proches de sa famille (à savoir sa mère, ainsi
que ses frères et soeurs ; cf. recours du 6 décembre 2006). Il faut donc
considérer que A._______, jeune divorcée sans enfants, ne devrait
pas rencontrer de difficultés insurmontables pour s'intégrer à nouveau
dans son pays d'origine, même si le réseau social qu'elle y entretient a
pu, par la force des choses, se distendre.
4.1.6 En procédure de recours, la recourante a encore produit un
certificat médical daté du 17 juin 2008 attestant un état anxio-
dépressif en raison de la non prolongation de son autorisation de
séjour. Le Tribunal relève, à cet égard, que les troubles susmentionnés
n'ont pas à être examinés, dès lors qu'ils n'ont pas été invoqués à
l'appui de la demande de réexamen du 17 novembre 2006 et qu'ils
sortent donc du cadre du litige. Au demeurant, l'état de santé de
A._______ ne paraît pas à ce point grave qu'il puisse constituer un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4
aLSEE.
4.2 En définitive, force est de constater que, dans sa demande de
réexamen du 17 novembre 2006, la recourante n'a invoqué aucun
élément ou changement de circonstances important, survenu
postérieurement à la décision du DFJP du 13 novembre 2003, qui
permettrait de conclure que l'intéressée devrait bénéficier de la
prolongation de son autorisation de séjour et ne pas être renvoyée de
Suisse. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté
la demande de réexamen.
5.
S'agissant de la conclusion de la recourante tendant à son audition
personnelle par le Tribunal, il importe de rappeler ici que la procédure
en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC
56.5; GYGI, op. cit., p. 65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de
parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. art. 14 al. 1
let. c PA). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF
a fondé son appréciation (soit la question de savoir si la requérante a
invoqué des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et
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importants ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la décision du DFJP) ressortent clairement du dossier
et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Par voie de
conséquence, dans la mesure où les faits de la cause sont établis à
satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile d'ordonner
l'audition de la recourante.
Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC
69.78 consid. 5a).
6.
En conclusion, il appert que, par sa décision du 21 décembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Par conséquent, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 5 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 985 045 Gln en
retour ;
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie
pour information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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