B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-569/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 4 j u i l l e t 201 8
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
représentée par Maître Anaïs Abdel Sattar,
Des Gouttes & Associés,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente
(décision du 4 décembre 2017).
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Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datée du 4 dé-
cembre 2017 réduisant la rente entière d’invalidité de A._______ (ci-
après : la recourante ou l’intéressée) à un quart de rente à partir du premier
jour du deuxième mois qui suivait la notification de ladite décision (annexe
1 à TAF pce 1),
le recours interjeté le 26 janvier 2018 (timbre postal) par la recourante, re-
présentée par Me Anaïs Abdel Sattar, au bénéfice d’une procuration va-
lable (ci-après : la représentante ou la mandataire), auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) concluant principale-
ment à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise, au
maintien de la rente entière d’invalidité, à la condamnation de l’OAIE en
tous les frais de la présente procédure ainsi qu’à l’octroi à la recourante
d’une indemnité équitable de Fr. 6’856.47 à titre de dépens (TAF pce 1 ;
annexe 36 à TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 31 janvier 2018 invitant l’intéressée à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, mon-
tant dont elle s’est acquittée dans le délai imparti (TAF pces 2 ; 3),
la réponse de l’OAIE du 15 mai 2018 concluant en substance à la radiation
de la cause du rôle (TAF pce 7),
la décision de l’autorité inférieure du 11 mai 2018, annexée à la réponse
précitée, remplaçant la décision rendue par cette même autorité le 4 dé-
cembre 2017 et rétablissant le droit de la recourante à la rente entière d’in-
validité de Fr. 2’331.- par mois à partir du 1er février 2018 (annexe à
TAF pce 7),
le courrier spontané du 22 mai 2018 (timbre postal) de la mandataire de la
recourante concluant en substance à la radiation de la cause du rôle tout
en maintenant ses conclusions prises tendant au paiement d’une indem-
nité équitable à titre de dépens de Fr. 6’856.47 (TAF pce 8),
l’ordonnance du 29 mai 2018 du Tribunal communiquant aux parties qu’il
envisageait de rayer la cause C-569/2018 du rôle dans la mesure où le
recours était devenu sans objet et donnant la possibilité à l’autorité infé-
rieure de prendre éventuellement position (TAF pce 9),
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la prise de position du 19 juin 2018 de l’OAIE estimant que dès lors que
l’autorité inférieure avait rendu une nouvelle décision conformément à
l’art. 53 al. 3 LPGA permettant de raccourcir la procédure de recours et au
vu de l’art. 8 al. 2 FITAF, selon lequel les frais non nécessaires n’étaient
pas indemnisés, le montant requis par la représentante de la recourante
paraissait disproportionné (TAF pce 12),
l’ordonnance du Tribunal du 16 juillet 2018 transmettant une copie de
ladite prise de position de l’autorité inférieure à la recourante, pour
information uniquement (TAF pce 15),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions
de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est tou-
ché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), l’acte de recours est recevable,
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que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve
de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi-
tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire
la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(PIERRE MOOR & ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 -
820 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédé-
rale, 2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis-
tratif, 2011, nos 1523 et 1525),
que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée jusqu’à l’envoi de la réponse,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet
(art. 58 al. 3 PA),
que, par décision du 11 mai 2018, l’OAIE a reconsidéré sa décision du
4 décembre 2017 en rétablissant le droit de la recourante à la rente entière
d’invalidité de Fr. 2’331.- par mois à partir du 1er février 2018 (annexe à
TAF pce 7),
qu’ainsi, la décision de reconsidération est intervenue avant la réponse de
l’OAIE du 15 mai 2018 (TAF pce 7),
que, par courrier spontané du 22 mai 2018, la recourante a conclu en subs-
tance à la radiation de la cause du rôle (TAF pce 8),
que, au regard de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime
que la cause est devenue sans objet de sorte qu’elle doit être radiée du
rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu’en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures
ou des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure dès lors
que la radiation de la cause du rôle a été occasionnée par la reconsidéra-
tion de la décision querellée par l’autorité inférieure,
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qu’en conséquence, le montant de l’avance de frais de Fr. 800.- versé par
la recourante (cf. TAF pces 2 ; 3) lui sera intégralement remboursé dès
l’entrée en force de la présente décision de radiation,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une pro-
cédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens,
que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que compte tenu des circonstances susmentionnées, il se justifie en
l'espèce d'allouer des dépens à la recourante, laquelle a mandaté une
représentante pour la défense de ses intérêts,
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, sur la base
duquel le Tribunal fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
que ceux-ci comprennent les frais de représentation, en particulier les
honoraires d'avocat, le remboursement des débours (frais de photocopie
de documents, frais de déplacement et de repas, frais de port et de
téléphone, etc.) et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
et 9 al. 1 let. a et b FITAF),
que la représentante a fait parvenir au Tribunal un décompte comportant
une liste des opérations effectuées pour la défense de l’intéressée,
représentant (i) un total de 17 heures et 15 minutes, à un tarif horaire de
Fr. 375.-, soit Fr. 6’468.75 d’honoraires, (ii) des frais de dossier de Fr. 100.-
ainsi que (iii) des débours libellés « B._______ – traduction » à hauteur de
Fr. 387.72 (annexe 36 à TAF pce 1),
que (i) les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de
Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF) ; qu’à l’intérieur
de cette fourchette, l’autorité détermine librement le tarif horaire applicable
à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (arrêt du
TF I 30/03 du 22 mai 2003 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-1870/2006 du
14 septembre 2007 consid. 10) ; qu’en outre, le procès en matière
d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui est
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de nature à faciliter la tâche de l'avocat (arrêts du TF 9C_484/2010 du
16 septembre 2010 consid. 3 ; 8C_723/2009 du 14 janvier 2010 con-
sid. 3.2 et 4.3),
que d’après la jurisprudence, il faut compter en règle générale une heure
pour la rédaction de trois pages d’un mémoire de recours (arrêt du
TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.3),
qu’en l’occurrence, le travail de la mandataire a consisté avant tout en la
prise de connaissance du dossier de l’autorité inférieure comportant
83 documents, en la rédaction d’un recours de 16 pages, page de garde
comprise, avec un bordereau de 36 pièces (cf. TAF pce 1), d’une lettre
standard d’une page transmettant ledit recours au Tribunal de céans
(cf. annexe à TAF pce 1) et d’une détermination spontanée d’une page
(cf. TAF pce 8),
que par ailleurs, l’affaire, concernant la révision de la rente d’invalidité de
l’intéressée, ne comportait pas de difficulté juridique particulière et le
dossier n’était pas spécialement volumineux,
que par conséquent, au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce,
et de la difficulté relative de l’affaire, le Tribunal de céans admet 7 heures
de travail pour la défense de la partie recourante, à savoir 1 heure pour la
prise de connaissance du dossier et 6 heures pour la rédaction des écrits
(18 pages), à un tarif horaire qu’il décide de fixer à Fr. 250.-, les Fr. 375.-
l’heure avancés étant trop élevés en matière d’assurance-invalidité ; que
les dépens s’élèvent donc à Fr. 1’750.- ; qu’en outre, s’agissant d’une
défense privée, la TVA n’est pas due sur les prestations d'avocat fournies
à une assurée résidant à l'étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF, et art. 1 al. 2
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
[LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA ; ATF 141 IV 344 consid. 4
a contrario),
que (ii) la représentante a fait valoir des frais de dossier de Fr. 100.-,
que les frais forfaitaires ne font pas l’objet d’une indemnisation (arrêts du
TAF C-45/2014 du 26 juillet 2016 consid. 9.2.2 ; C-5610/2013 du 20 dé-
cembre 2016 consid. 10.3.2),
que toutefois, compte tenu de la taille des écrits de la représentante et du
bordereau des pièces ainsi que des copies envoyées au Tribunal, ce
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dernier évalue, sur la base du dossier, l’indemnité de débours à Fr. 100.-,
somme qu’il s’agit d’ajouter au montant d’honoraires retenu ci-dessus,
que (iii) la représentante requiert le remboursement de Fr. 387.72, montant
« correspondant aux frais de traduction du Rapport E 213 » (cf. TAF pce 1
p. 16),
que d’après l’article 8 al. 2 FITAF, les frais non nécessaires ne sont pas
indemnisés,
que selon l’article 21 al. 1 FITAF, les interprètes sont indemnisés à raison
de Fr. 60 à Fr. 120 l’heure, en fonction de leur formation et de leur
expérience professionnelle ; que l’alinéa 2 dudit article dispose que les
traducteurs sont indemnisés selon les tarifs usuels de la branche,
que le Tribunal rappelle que le formulaire européen E 213 est librement et
gratuitement accessible sur internet en français (cf. .
/vollzug/documents/view/487/lang:fre/category:124, consulté la
dernière fois le 13 juillet 2018),
que dès lors, seulement la traduction des données médicales fournies par
le Dr C._______ a été nécessaire (cf. notamment les points 3.1, 3.2, 3.4.2,
3.4.3, 4.1, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.6, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 7, 8, 11.8 et 11.9 ;
cf. AI pce 61),
que compte tenu des réponses succinctes dudit médecin, le Tribunal admet
une demi-heure de travail pour leur traduction, à un tarif horaire qu’il décide
de fixer à Fr. 120.- (cf. art. 21 al. 1 FITAF par analogie), et de retenir sur
cette base un montant de Fr. 60.- à titre de frais de traduction du rapport
E 213,
que par conséquent, le montant total des dépens alloués à la recourante
s’élève à Fr. 1'910.- (soit Fr. 1’750.- à titre de frais d’honoraires d’avocat,
Fr. 100.- de débours ainsi que Fr. 60.- de frais de traduction nécessaires),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 800.- versée par la recourante lui sera remboursée avec
l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1’910.- est allouée à la partie recourante,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse de
paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :