Cour III
C-5694/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5694/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 28 juillet 1980, est entré en
Suisse le 21 juillet 2002 et y a déposé une demande d'asile qui a été
définitivement rejetée le 10 septembre 2002.
Le 18 septembre 2002, il a épousé une ressortissante suisse, de sorte
qu'il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
B.
Par décision du 1er octobre 2007, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour du prénommé, au motif que les conjoints s'étaient séparés au
mois de janvier 2004, soit après seulement seize mois de vie
commune, qu'ils n'avaient pas d'enfants communs, qu'aucune reprise
de la vie commune n'était intervenue depuis leur séparation, que leur
mariage était vidé de toute substance et que l'invoquer afin de
conserver une autorisation de séjour était constitutif d'un abus de
droit, tout en lui impartissant un délai pour quitter le territoire cantonal.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
du canton de Vaud en date du 7 avril 2008, puis par le Tribunal fédéral,
par arrêt du 19 juin 2008.
C.
C.a Le 3 juillet 2008, le SPOP a informé l'ODM que sa décision
précitée avait acquis force de chose jugée et lui a proposé d'en
étendre les effets à l'ensemble du territoire de la Confédération.
C.b Le 11 juillet 2008, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de
suivre la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de
faire part de ses observations.
A._______ n'a pas fait valoir son droit d'être entendu dans le délai
imparti.
C.c Par acte du 4 août 2008, le requérant a adressé au SPOP une
demande de réexamen de sa décision du 1er octobre 2007.
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C.d Par décision du 7 août 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite du séjour du
prénommé en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, tout en lui
fixant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
C.e Par décision du 8 septembre 2008, le SPOP a prononcé
l'irrecevabilité de la demande de reconsidération du 4 août 2008 et
subsidiairement son rejet.
D.
Par acte du même jour, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée de l'ODM, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de
« toutes les décisions cantonales ». Il a fait valoir en substance que sa
situation relevait du cas d'extrême rigueur au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791), invoquant la durée de son séjour en Suisse,
son intégration, son indépendance financière, son comportement
irréprochable, la présence de membres de sa famille en Suisse et le
fait qu'il avait perdu tout contact avec son pays d'origine.
E.
Par décision incidente du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a retiré l'effet suspensif au
recours (art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 25 novembre 2008.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant ne s'est pas
prononcé à ce sujet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant la
prolongation de l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure
de renvoi date du 1er octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al.
1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En
revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par
le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
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est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3.
3.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
3.2 Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE
(disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne
confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p.
130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de
présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à
mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND,
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Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen
und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p.
90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un
rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à
l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi,
elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un
automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c,
62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
3.3 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le
renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de
l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le
cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de
son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration
socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce
pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
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effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées). Dans ces
conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police
des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en
présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à prononcer
le renvoi du recourant de son territoire ne sauraient être remis en
question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009
consid. 3.2), de sorte que la conclusion du recours tendant à
l'annulation de « toutes les décisions cantonales » est irrecevable, le
TAF n'ayant pas la compétence de les remettre en cause. De même,
les arguments du recours relatifs à l'art. 13 let. f OLE ne peuvent pas
non plus être examinés dans le cadre de la présente procédure, dès
lors que cette question est extrinsèque à l'objet du litige (cf. ATF 134 V
418 consid. 5.2.1; 131 II 200 consid. 3; 130 V 138 consid. 2.1 et JAAC
69.6).
3.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du
1er octobre 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal a été
confirmée par le Tribunal cantonal vaudois en date du 7 avril 2008,
puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 19 juin 2008. En outre, par
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décision du 8 septembre 2008, le SPOP a prononcé l'irrecevabilité de
la demande de réexamen déposée par le requérant et subsidiairement
son rejet. Ces décisions ont acquis force de chose jugée et sont dès
lors exécutoires. Le recourant, à défaut d'être encore titulaire d'un titre
de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire
vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant aurait engagé, à la suite des décisions négatives
rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à
régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC
62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à
considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles
de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc
parfaitement fondée quant à son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient
encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
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en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, le recourant, qui a obtenu à plusieurs reprises des
visas de retour du SPOP, est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est à même de se
procurer un nouveau passeport auprès des autorités de la République
du Kosovo (qui en délivrent depuis le 30 juillet 2008), étant rappelé
qu'il lui appartient d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la
délivrance d'un document de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
Le TAF considère ainsi que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et se révèle possible
(art. 14a al. 2 LSEE).
5.3 A._______ n'a pas non plus allégué qu'il existait pour lui, en cas
de renvoi dans son pays, un véritable risque concret et sérieux - au-
delà de tout doute raisonnable - d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; JACQUES VELU / RUSEN
ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles
1990, p. 203ss; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss; cf. sur ce point la jurisprudence de
la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits
ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à
6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa,
ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées).
Il s'impose à cet égard de relever que la demande d'asile du
prénommé a été définitivement rejetée en date du 10 septembre 2002
et que l'examen du dossier révèle que le recourant s'est rendu, à
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plusieurs reprises, dans son pays durant son séjour en Suisse. Il
appert au demeurant que la situation générale au Kosovo a connu une
stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance. Au surplus, en
date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "état sûr",
rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de
l’homme, ainsi que l’application des conventions internationales
conclues dans les domaines des droits de l’homme et des réfugiés.
Aussi, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgressant aucun
engagement pris par la Suisse relevant du droit international, elle
s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
5.4 Reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625; arrêt du TAF C-4177/2008 du 21 juillet 2009 consid. 5.4 et
jurisprudence citée). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici
non pas en raison d'une obligation découlant du droit international,
mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
En l'occurrence, ni la situation régnant actuellement au Kosovo, ni la
situation personnelle de A._______ ne permettent au Tribunal de
conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
renvoi dans son pays d'origine. En effet, même si ce dernier a quitté
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son pays d'origine depuis un peu plus de sept ans, il n'en demeure
pas moins que le prénommé est jeune, qu'il est au bénéfice d'une
expérience professionnelle de plusieurs années, qu'il dispose
d'attaches socio-culturelles dans sa patrie et qu'il n'a pas fait valoir de
problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, l'argument selon lequel le
recourant n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine n'est point
déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE, étant néanmoins
souligné que cette allégation tombe à faux, dès lors que, comme déjà
relevé ci-dessus, l'intéressé s'est rendu, à diverses reprises, au
Kosovo durant son séjour en Suisse.
Au demeurant, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 3.3), les
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens
personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales et
professionnelles qu'il y possède) ne sont susceptibles d'être pris en
considération que lors de la phase antérieure de procédure de police
des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des
conditions de séjour de la personne concernée. Des arguments de
cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les
autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci
sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art
14a al. 4 LSEE. Le Tribunal ne reviendra donc pas sur les aspects liés
à l'intégration du recourant depuis son arrivée en Suisse, lesquels ont
déjà été discutés de manière approfondie dans le cadre de la
procédure cantonale d'autorisation (cf. consid. 3 supra; voir également
JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine).
A toutes fins utiles, il sera encore remarqué que les éventuels motifs
résultant de difficultés consécutives à la situation socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF C-429/2008 du 27 avril
2009 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
Le Tribunal est ainsi amené à conclure que l'exécution du renvoi de
Suisse de A._______ est raisonnablement exigible.
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6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 octobre
2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4330482.7 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 738'659 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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