B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5701/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
Fondation La Source, Avenue Alexandre-Vinet 30,
1004 Lausanne,
représentée par Maître Antoine Eigenmann,
Etude M C E Avocats, Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Organe de décision de la Convention intercantonale
relative à la médecine hautement spécialisée (MHS),
Speichergasse 6, Postfach 684, 3000 Bern,
représenté par Maître Andrea Gysin, Etude Dufour
Advokatur Notariat, Dufourstrasse 49, 4010 Basel,
autorité inférieure.
Objet
Planification de la médecine hautement spécialisée (MHS)
dans le domaine des interventions lourdes et rares de chi-
rurgie viscérale: résection hépatique (Décision du 4 juillet
2013 [publiée dans la Feuille fédérale le 10 septembre
2013]).
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Vu
que l'Organe de décision de la Convention intercantonale relative à la
médecine hautement spécialisée (ci-après: organe de décision MHS), par
cinq décisions du 4 juillet 2013, publiées dans la Feuille fédérale le 10
septembre 2013, a décidé de concentrer les opérations médicales dans
le domaine des interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale en
Suisse (résection oesophagienne, résection hépatique, résection pan-
créatique, résection rectale profonde et chirurgie bariatrique complexe)
auprès d'un cercle restreint de quelques fournisseurs de prestations pour
l'ensemble de la Suisse et d'octroyer à ces derniers des mandats de
prestations définitifs ou provisoires,
qu'en date du 9 octobre 2013, la Fondation La Source (à laquelle appar-
tient la Clinique de La Source) a interjeté recours contre la décision por-
tant sur la résection hépatique et a invité le Tribunal de céans, à titre prin-
cipal, à annuler l'acte entrepris et à lui octroyer un mandat de prestations
provisoire de deux ans; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cau-
se à l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
que le Tribunal administratif fédéral, par acte du 6 décembre 2013, a invi-
té l'autorité inférieure à se déterminer quant à la conformité de la décision
attaquée avec les principes de procédure établis dans l'arrêt de principe
ATAF C-6539/2011 du 26 novembre 2013,
que l'autorité inférieure, dans son préavis du 24 janvier 2014, s'est décla-
rée prête à révoquer ses décisions concernant le domaine des interven-
tions lourdes et rares de chirurgie viscérale et a demandé au Tribunal de
céans de suspendre les procédures de recours y afférentes jusqu'à ce
que les procédures de reconsidération soient arrivées à leur terme par le
prononcé de nouvelles décisions,
et considérant
que, conformément à l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) et à l'art. 12 al. 1 de la
Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
du 14 mars 2008 (CIMHS), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés contre des décisions de l'organe de décision MHS au
sens de l'art. 39 al. 2bis LAMal (ATAF 2012/9 consid. 1),
que la décision entreprise du 4 juillet 2013 a été prononcée sur la base
de l'art. 39 al. 2bis LAMal et des alinéas 3 à 5 de l'art. 3 CIMHS, de sorte
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que le Tribunal de céans est compétent pour traiter de la présente affaire
(cf. aussi l'art. 90a al. 2 LAMal),
que, selon l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32) et l'art. 53 al. 2, 1ère phrase, LAMal, la procédure
est régie en principe par la loi sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF et les disposi-
tions particulières de l'art. 53 al. 2 LAMal ne prévoient pas d'exceptions,
que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et
a manifestement un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la mo-
dification de la décision attaquée dès lors que, en tant que Fondation à
laquelle appartient la Clinique de la Source, elle est spécialement atteinte
par la décision entreprise qui lui refuse l'octroi du mandat de prestations
susmentionné,
qu'il convient donc de lui reconnaître la qualité pour recourir dans la pré-
sente affaire (art. 48 al. 1 PA),
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50,
52 PA), le recours est recevable,
qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur la requête de l'autorité in-
férieure du 24 janvier 2014 demandant au Tribunal de céans de suspen-
dre la présente procédure de recours jusqu'à ce que la procédure de re-
considération que l'administration entend mettre en œuvre soit arrivée à
son terme par le prononcé d'une nouvelle décision,
que l'autorité inférieure motive son intention de procéder à une reconsidé-
ration en renvoyant à la nécessité de mettre sur pied une procédure en
deux étapes, de réaliser une procédure de planification conforme au droit
fédéral et de satisfaire entièrement à son devoir d'examen et de motiva-
tion conformément à l'arrêt de principe ATAF C-6539/2011 du 26 novem-
bre 2013,
que le Tribunal administratif fédéral peut, d'office ou sur demande, sus-
pendre une procédure de recours en présence de motifs particuliers (cf.
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 142 n° 3.14),
que la suspension de la procédure doit être justifiée par des raisons suffi-
samment pertinentes, faute de quoi elle comporte le risque de conduire à
un retard inutile dans le traitement de la cause, ce qui serait incompatible
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avec l'exigence de célérité ancrée à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 [ATF 134
IV 43 consid. 2.3]),
qu'en particulier des réflexions d'opportunité ou d'économie de procédure
─ comme par exemple l'attente du prononcé d'une décision dans une au-
tre procédure qui aurait une importance préjudicielle ─ peuvent excep-
tionnellement justifier une suspension (voir ATF 130 V 90 consid. 5, 123 II
1 consid. 2b, 122 II 211 consid. 3e),
qu'en revanche une suspension de la procédure est exclue, lorsque des
intérêts publiques ou privés prépondérants y font obstacle (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 142 s. n° 3.15),
que l'autorité judiciaire administrative dispose d'une grande marge d'ap-
préciation lorsqu'il s'agit de décider si une procédure doit être suspendue
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 143 n° 3.16),
que la planification en vue de couvrir les besoins en soins au sens de
l'art. 39 al. 2bis LAMal en relation avec l'art. 39 al. 1 let. d LAMal ainsi que
les art. 58a et 58b de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin
1995 (OAMal, RS 832.102) est soumise à des mutations constantes tant
pour ce qui est de la planification des besoins en soins que pour ce qui
concerne le caractère économique de la fourniture de prestations,
que, partant, on ne peut sans autre partir de l'idée que les résultats de la
planification des besoins en soins conforme au droit fédéral annoncée par
l'autorité inférieure dans le domaine des interventions lourdes et rares de
chirurgie viscérale, ainsi que la nouvelle attribution des mandats de pres-
tations basée sur cette dernière, aboutiront à des résultats superposables
à ceux obtenus lors du prononcé des décisions du 4 juillet 2013, notam-
ment en ce qui concerne l'attribution des mandats de prestations,
que l'autorité inférieure, dans le préavis précité, a reconnu que la procé-
dure qui a conduit au prononcé des décisions du 4 juillet 2013 n'a pas été
menée de façon compatible avec le droit fédéral et s'est déclarée dispo-
sée à entamer une nouvelle procédure conforme au droit,
que, compte tenu de ces circonstances, une suspension de la présente
procédure serait contraire à l'exigence de célérité découlant de la Consti-
tution ainsi qu'aux dispositions particulières ancrées à l'art. 53 al. 2 LAMal
visant à accélérer les procédures,
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qu'on cherche en vain d'autres raisons qui plaideraient en faveur d'une
suspension dans la présente affaire,
que le litige est prêt à être tranché, étant relevé que tant les intérêts de la
recourante que l'intérêt public requièrent de rendre immédiatement un ju-
gement dans la présente affaire,
qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de suspension de la
procédure déposée par l'autorité inférieure et de se prononcer au fond,
que, dans le cadre du présent recours interjeté auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral, il peut être invoqué une violation du droit fédéral (y com-
pris en ce sens que l'autorité a excédé son pouvoir d'appréciation ou
abusé de celui-ci) ou une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 49 PA en relation avec l'art. 53 al. 2 let. e LAMal),
que, conformément à l'art. 39 al. 1 let. d LAMal en relation avec l'al. 2bis
de cette même disposition, les cantons sont tenus de procéder à une pla-
nification en vue de couvrir les besoins hospitaliers pour l'ensemble de la
Suisse, avant d'établir la liste des hôpitaux dans le domaine de la méde-
cine hautement spécialisée et d'octroyer des mandats de prestations,
que l'organe de décision MHS mis en place par les cantons doit tout
d'abord déterminer de manière générale et abstraite les domaines rele-
vant de la médecine hautement spécialisée qui nécessitent une coordina-
tion pour l'ensemble de la Suisse au sens de l'art. 3 al. 3 CIMHS,
qu'ensuite de cela, il se doit de procéder à une planification des besoins
en soins selon les principes de l'art. 39 LAMal en relation avec les art.
58a-58e OAMal et de rendre des décisions individuelles et concrètes en
respectant le droit d'être entendu des parties (art. 3 al. 3 et 4 CIMHS;
ATAF C-6539/2011 du 26 novembre 2013),
que l'organe de décision MHS n'a manifestement pas suffisamment res-
pecté ces principes dans la présente procédure, ce que, au demeurant, il
ne conteste pas dans son préavis du 24 janvier 2014,
que, partant, la décision du 4 juillet 2013 concernant le domaine des in-
terventions lourdes et rares de chirurgie viscérale en Suisse (résection
hépatique) n'est pas conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient
d'admettre la conclusion subsidiaire de la recourante,
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qu'il sied d'annuler la décision du 4 juilllet 2013 – dans la mesure où elle
porte sur le refus de l'octroi d'un mandat de prestations – et de renvoyer
la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle mette en oeuvre une procédure
conforme au droit fédéral dans le sens des considérants,
que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les
autres griefs soulevés par la recourante,
que, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'accorder à la recourante le
droit de procéder à un deuxième échange d'écritures ni de requérir ulté-
rieurement des mesures d'instruction,
qu'en règle générale, selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité infé-
rieure déboutée (art. 63 al. 2 PA; ATAF C-6539/2011 du 26 novembre
2013 consid. 9.1),
qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés (voir aussi art. 14 al. 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
que conformément à l'issue de la cause, il convient d'allouer une indemni-
té de dépens à la recourante ayant obtenu gain de cause, étant précisé
que dans le cas d'espèce le renvoi pour instruction complémentaire re-
vient à obtenir entièrement gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que, dans le calcul du temps nécessaire, il sied notamment de prendre en
considération le fait que la recourante a interjeté recours contre cinq dé-
cisions de l'autorité inférieure concernant la planification de la MHS dans
le domaine des interventions lourdes et rares de chirurgie viscérale,
que le temps nécessaire par recours doit être réduit en conséquence, de
sorte que l'indemnité de dépens se monte in casu à Fr. 1'040.- (Fr. 5'200.-
: 5), remboursement des débours et TVA compris (art. 64 al. 1 PA, art. 7
al. 1 FITAF),
qu'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre
un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le Tribu-
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nal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en rela-
tion avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
présent jugement est final et entre en force dès sa notification,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de l'autorité inférieure visant à suspendre la présente procé-
dure est rejetée.
2.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision attaquée
est annulée en tant qu'elle nie l'octroi d'un mandat de prestations à la re-
courante dans le domaine de la résection hépatique.
Dans cette mesure, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'el-
le procède à une planification des besoins en soins conforme au droit fé-
déral et se prononce à nouveau.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'040.- à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : copie du préavis du 24
janvier 2014)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. BBl 2013-6080 ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique
Le président du collège : Le greffier :
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Expédition: