Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5705/2009
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la
Palloza, 1-3° Dcha., Apartamento 2, ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 22 juillet 2009)
C-5705/2009
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le , travaille en Suisse de 1974 à
1977 ainsi que de 1979 à 1999 en qualité de manœuvre dans la
construction. De retour dans son pays d'origine, il y exerce en dernier
lieu, à compter du 1er janvier 2007, la profession de chauffeur de taxi. Le
1er septembre 2007, il subit un accident de la circulation (pces 1 ss, 15
ss).
B.
Le 13 février 2009, A._______ présente une demande de rente
d'invalidité auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
La documentation médicale suivante est alors versée au dossier:
– le rapport E 213 du 17 février 2009 de la Dresse Garcia Gomez de
l'Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS), laquelle
diagnostique essentiellement un polytraumatisme à la jambe gauche
après un accident de la circulation en septembre 2007 entraînant des
douleurs et des limitations fonctionnelles. Ce médecin estime que
l'assuré est certes incapable depuis l'accident de reprendre son
ancienne profession de chauffeur de taxi, mais qu'il pourrait exercer à
temps complet une activité légère n'exigeant ni le port de charges
lourdes ni une marche prononcée ou l'usage d'escalier. La Dresse
Garcia Gomez propose, comme exemple d'activité de substitution
exigible du recourant, la profession de téléphoniste (pce 22);
– le rapport de sortie du 19 septembre 2007 du Dr Ramallal, qui retient
les diagnostics de luxation de l'articulation subastragale, de fracture
comminutive de la rotule gauche, de blessure contusion dans la
région pré-rotulienne droite et de fracture du sternum (pce 18);
– le certificat ophtalmologique du 28 janvier 2008 du Dr Vázquez Castro,
lequel dénote un œdème maculaire à l'œil droit consécutif au choc
avec l'airbag (pce 19);
– le certificat d'octobre 2008 du service de traumatologie de l'Hôpital
Saint-Raphaël de la Corogne, qui fait état d'une intervention
chirurgicale d'extraction au niveau de la rotule gauche le 4 décembre
2008 (pce 20);
C-5705/2009
Page 3
– l'attestation du 6 février 2009 du Dr Perez Fontan de l'unité de
résonance magnétique nucléaire de l'Hôpital Saint-Raphaël de la
Corogne, qui reprend les diagnostics connus et dénote une discrète
augmentation du liquide libre intra-articulaire (pce 21).
Dans sa prise de position du 17 mai 2009, le Dr Rais du service médical
de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) retient que si A._______ présente à compter du 1er septembre
2007 une incapacité de travail de 80% dans son ancienne activité de
chauffeur de taxi en raison des affections orthopédiques dont il souffre,
l'assuré pourrait toutefois exercer à plein temps une activité légère
privilégiant une position assise et n'impliquant que peu de marche et pas
de travaux lourds (pce 25).
Le 3 juin 2009, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de A._______.
Comparant le revenu sans invalidité de l'assuré de Fr. 5'329.80 à son
revenu d'invalide de Fr. 3'986.90, l'Office obtient une perte de gain de
25% (pce 26).
L'OAIE, par projet de décision du 9 juin 2009, signifie dès lors à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité (pce 27).
C.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ fait essentiellement
valoir que sa situation clinique le rend totalement incapable de travailler
dans toute profession et que la sécurité sociale de son pays d'origine lui a
reconnu un degré d'invalidité de 55% (pces 12 à 14, 28).
Par décision du 22 juillet 2009, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité présentée par A._______, motif pris que l'exercice d'une
activité de substitution serait exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 30).
D.
A._______ recourt par acte du 4 septembre 2009 à l'encontre de cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'octroi
d'une rente d'invalidité (pce 1 TAF).
Par décisions incidentes des 18 septembre 2009, 13 juillet et
20 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral invite A._______ à
payer dans un délai de 30 jours une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 300.-, sous peine d'irrecevabilité (pces 2 à 10 TAF).
C-5705/2009
Page 4
L'avance est versée le 10 janvier 2011 (pce 11 TAF).
L'OAIE, dans sa réponse du 18 avril 2011, propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée. L'Office reprend pour l'essentiel la
motivation de ses projet de décision du 9 juin et décision du 22 juillet
2009 (pce 13 TAF).
E.
A._______ réplique par acte du 6 mai 2011 en réitérant ses conclusions
(pces 16 TAF).
Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en
droit, en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
C-5705/2009
Page 5
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 9 à 11 TAF), il est entré en matière sur
le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En
ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal
de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la
date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
C-5705/2009
Page 6
5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les cotisations
versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à
condition qu'une année au moins de cotisations peut être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pces 1 et 3) et remplit, partant,
la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
C-5705/2009
Page 7
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI,
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (cf. l'art. 13 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002
de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1974 à 1977 ainsi que de 1979
à 1999 en qualité de manœuvre dans la construction. Il est ensuite
retourné dans son pays d'origine et y a exercé en dernier lieu, à compter
du 1er janvier 2007, la profession de chauffeur de taxi. L'assuré a, le
1er septembre 2007, subi un accident de la circulation routière et n'a
depuis plus repris d'activité lucrative.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
C-5705/2009
Page 8
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assurance-invalidité
peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celui-ci devant
leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
C-5705/2009
Page 9
9.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre
essentiellement de douleurs et de limitations fonctionnelles de la jambe
droite.
L'autorité inférieure, se fondant sur le rapport E 213 du 17 février 2009 de
la Dresse Garcia Gomez, a considéré que l'assuré pouvait, à compter du
1er septembre 2007, reprendre à plein temps une activité de substitution
légère et adaptée à son état de santé.
Le recourant, pour sa part, a pour l'essentiel fait valoir que la sécurité
sociale de son pays d'origine lui a reconnu une incapacité de travail totale
et permanente ainsi qu'une invalidité de 55% et que sa situation clinique
le rend incapable de travailler dans toute profession.
9.2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Aussi,
contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions de la sécurité
sociale espagnole ne lient-t-elles pas les autorités suisses.
Il est certes patent, en l'espèce, au vu des affections diagnostiquées par
les spécialistes sollicités, que l'assuré présente une certaine incapacité
de travail dans une activité nécessitant de porter des charges ainsi que
de se mouvoir et de marcher fréquemment, à l'exemple de la profession
de chauffeur de taxi qu'il a exercée en dernier lieu en Espagne du
1er janvier au 1er septembre 2007. L'autorité de céans ne voit toutefois
pas en quoi le recourant, en tant qu'il est limité fonctionnellement au
niveau de la jambe gauche, serait empêché ou diminué s'agissant d'une
activité légère n'impliquant pas de port de charges ni de marche
prolongée, à l'exemple des professions proposées par le Dr Rais
(surveillant, caissier, réceptionniste, etc.). Les conclusions prises par la
Dresse Garcia Gomez de l'INSS, dans son rapport E 213 du 17 février
2009 (pce 22), sont à cet égard claires et univoques et ont par ailleurs été
reprises par le Dr Rais, dans sa prise de position du 17 mai 2009 (pce
25). Ledit rapport E 213 ne contient pas d'incohérence et repose sur une
étude complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant
ainsi que sur des constatations objectives établies par IRM notamment. Il
remplit ainsi les conditions posées par la jurisprudence en la matière
(supra 8). Il est le lieu de rappeler que le juge ne s'écarte en principe pas
sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche
de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
C-5705/2009
Page 10
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid.
1b et réf. cit.). Le tribunal de céans relève encore que le recourant n'a
fourni aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause
l'appréciation médicale émise par les Drs Garcia Gomez et Rais sur le
plan orthopédique, ni fait valoir souffrir d'affections d'un autre type.
Il convient de souligner enfin que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991
p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
9.3. Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne
l'appréciation de l'OAIE et de son service médical et considère dès lors
que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité
de substitution légère et adaptée.
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
C-5705/2009
Page 11
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
10.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1. Selon le formulaire de demande E 204 du 23 février 2009, le rapport
E 213 du 17 février 2009, le questionnaire pour indépendants et le
questionnaire à l'assuré du 16 avril 2009, le recourant a travaillé en
Espagne en dernier lieu, du 1er janvier au 1er septembre 2007, en qualité
C-5705/2009
Page 12
de chauffeur de taxi. Le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité
inférieure, se fie aux données statistiques suisses plutôt qu'aux
espagnoles, lesquelles ne présentent pas – faute d'en connaître la
méthodologie – la même fiabilité et représentativité que celles disponibles
pour la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006
consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3053/2006 du 4
septembre 2008 consid. 10.2.2). L'important dans l'évaluation de
l'invalidité est en effet que les deux éléments comparés, à savoir revenu
sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils
se rapportent à un même marché du travail et à une même année de
référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06
du 5 avril 2007 consid. 4.4). Le salaire statistique mensuel moyen d'un
salarié avec des activités simples et répétitives dans les transports
terrestres en 2006 était ainsi de Fr. 5'040.- (Tableau TA1, Enquête suisse
sur la structure des salaires, valable pour 2009). Après adaptation au
nombre d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le
domaine des transports et de la communication, à savoir 42.3 heures (par
rapport aux 40 heures de base, La Vie économique 12-2009, B9.2), on
obtient un revenu sans invalidité de Fr. 5'329.80.
11.2. Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE (cf. pce 25.1), exigibles à plein temps à compter du 1er septembre
2007, sont des activités légères et adaptées à l'état de santé du recourant
comparables à des activités simples et répétitives dans les secteurs du
commerce de gros/intermédiaire de commerce (dont le revenu statistique
mensuel moyen en Suisse en 2006 est de Fr. 4'792.-), du commerce de
détail/réparation d'articles domestiques (Fr. 4'383.-), des services
collectifs et personnels (Fr. 4'259.-) ou des services fournis aux
entreprises (Fr. 4'563.-). Le revenu statistique moyen pour ces activités
est de Fr. 4'499.25, soit Fr. 4'690.50 après adaptation au nombre
d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans le secteur
tertiaire (41.7 heures par rapport aux 40 heures de base, La Vie
économique 12-2009, B9.2). Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de
la décision querellée (52 ans) et de son handicap, on peut appliquer, tout
comme l'a fait l'autorité inférieure, un taux de réduction du salaire
d'invalide de 15%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence
est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu mensuel d'invalide est dès lors
de Fr. 3'986.90.
11.3. La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'329.80 au revenu
d'invalide de Fr. 3'986.90 fait apparaître un préjudice économique de
25.20%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
C-5705/2009
Page 13
12.
Le recours du 4 septembre 2009, manifestement infondé, doit partant être
rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
13.
13.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-5705/2009
Page 14
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de
A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :