B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5710/2011
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité,
en la personne de Mme Myriam Schwab Ngamije,
Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art.
30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-5710/2011
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Faits :
A.
A.a En février 2003, A._______ (ressortissante camerounaise, née en
1965) est entrée en Suisse.
A.b Par requêtes du 24 janvier et du 5 avril 2006, elle a sollicité du Ser-
vice de la population du canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'un permis hu-
manitaire pour raisons médicales.
Elle a expliqué avoir quitté son pays d'origine à destination de la France
au début de l'année 2003, dans l'espoir de trouver un travail en Europe lui
permettant de gagner un peu d'argent et d'élever ses deux fils, restés au
Cameroun. Arrivée en Suisse en février 2003, elle s'y serait trouvée per-
due, avec de gros problèmes de santé. L'association "Point d'Eau" à Lau-
sanne l'aurait alors orientée vers un médecin, lequel aurait découvert, en
mai 2003, qu'elle souffrait d'une infection par le virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH) - rétrovirus responsable du syndrome d'immunodé-
ficience acquise (SIDA) - au stade A2, rendant nécessaire une trithérapie
à vie et un suivi médical régulier.
A.c Le 16 juillet 2007, le SPOP a émis un préavis favorable quant à la
délivrance en faveur de la prénommée d'une autorisation de séjour pour
traitement médical fondée sur l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
A.d Invité par l'office, le 29 octobre 2007, à examiner si les conditions
d'application de cette disposition étaient remplies et, dans la négative, à
envisager l'affaire sous l'angle du cas de rigueur au sens de l'art. 36 OLE
ou de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP a indiqué, le 12 décembre 2007, qu'il
maintenait sa proposition de délivrer à l'intéressée une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 33 OLE.
A.e Par décision du 20 août 2008, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical fon-
dée sur l'art. 33 OLE en faveur de l'intéressée et a prononcé le renvoi de
celle-ci de Suisse.
A.f Par arrêt du 24 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______ contre cette
décision.
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Dans cet arrêt, le Tribunal a retenu que l'intéressée ne remplissait mani-
festement pas les conditions posées pour l'octroi d'une autorisation de
séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE, compte tenu du
fait qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires et que le
séjour envisagé n'avait pas un caractère temporaire. Il a par ailleurs con-
sidéré que l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse était non
seulement possible, mais également licite et raisonnablement exigible,
estimant qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle se réinstalle à Yaoundé, où
elle avait vécu avant son départ, où elle avait de la famille et où elle pour-
rait bénéficier des traitements et du suivi médical requis à un coût acces-
sible, grâce aux revenus de son travail et à l'aide de ses proches.
A.g Le 10 décembre 2010, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai éché-
ant le 28 février 2011 pour quitter la Suisse.
B.
B.a Par requête du 17 février 2011, A._______ a sollicité du SPOP l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son comporte-
ment irréprochable, des efforts d'intégration qu'elle avait consentis au
plan professionnel, des formations qu'elle avait suivies afin d'améliorer
son employabilité et de son intégration sociale, faisant valoir que les piè-
ces versées en cause démontraient à satisfaction sa capacité à s'engager
socialement et sa volonté à se former et à prendre part à la vie économi-
que, même si son état de santé physique et psychique était atteint. Elle a
critiqué l'appréciation du Tribunal selon laquelle elle pourrait compter sur
l'aide de sa famille au Cameroun, affirmant que ses proches restés sur
place se trouvaient dans une situation de précarité extrême et ne pou-
vaient donc pas contribuer à la prise en charge de ses frais médicaux et
d'entretien. Elle en a voulu pour preuve que plusieurs membres de sa fa-
mille étaient décédés des complications du SIDA (son frère il y a plu-
sieurs années, sa sœur en juillet 2009 et sa nièce au mois de décembre
2010), malgré l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suisse.
Elle a notamment versé en cause un certificat médical du 7 février 2011,
dans lequel son médecin traitant constatait que sa maladie était restée
stable, mais que son état psychologique s'était péjoré à la suite du décès
de sa nièce survenu quelques semaines auparavant et nécessitait un trai-
tement psychotrope. Son médecin traitant faisait en outre valoir qu'il était
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difficile de concevoir qu'une personne infectée par le VIH, dont trois
membres de la famille (un frère, une sœur et une nièce) étaient décédés
des suites de cette maladie faute de soins, puisse être renvoyée dans
son pays.
B.b Le 4 mai 2011, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui
délivrer l'autorisation sollicitée, compte tenu de la durée de son séjour en
Suisse, du suivi médical rapproché nécessité par son état de santé, de sa
volonté d'exercer une activité lucrative et de son intégration, et a transmis
le dossier à l'ODM pour approbation.
C.
C.a Le 20 mai 2011, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser
la proposition cantonale qui lui avait été soumise, estimant que la situa-
tion personnelle et médicale de la prénommée ne constituait pas un cas
individuel d'une extrême gravité au point de justifier l'octroi d'un permis
humanitaire en sa faveur, et lui a accordé le droit d'être entendue.
C.b Dans sa détermination du 25 août 2011, la prénommée a informé l'of-
fice que, postérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal, sa mandataire
avait chargé le Country Information Research Center (CIREC) de mener
une enquête au Cameroun afin d'évaluer, d'une part, la situation médicale
prévalant dans sa région de provenance en matière de traitement du
VIH/SIDA et, d'autre part, la situation matérielle de sa famille restée sur
place et, partant, la capacité de ses proches à lui fournir une aide ma-
térielle à son retour.
La requérante a versé en cause un rapport du CIREC daté du 3 août
2011, dont il appert notamment que le traitement antirétroviral qui lui était
administré (Truvada [tenofovir et emtricitabine] et Viramune [néviparine])
était prévu par le protocole national de traitement au Cameroun, mais que
la disponibilité de ce traitement était parfois sujette à des ruptures mo-
mentanées, même à Yaoundé, selon les informations ayant été fournies
le 16 juin 2011 au CIREC par la délégation de Médecins sans frontières à
Yaoundé.
Elle a également produit un rapport établi en juillet 2011 par l'Association
des femmes actives et solidaires (AFASO) basée à Yaoundé. Il ressort
notamment de ce rapport qu'à la demande du CIREC, une bénévole de
l'AFASO (qui travaillait par ailleurs comme assistante sociale à Yaoundé
dans un service de prise en charge des personnes vivant avec le VIH)
avait effectué une enquête sociale de proximité auprès de la famille de la
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requérante vivant au Cameroun et que cette enquête avait abouti au
constat que les proches de l'intéressée étaient extrêmement démunis et
n'étaient donc pas en mesure de l'héberger, ni de contribuer financière-
ment à la prise en charge de ses frais médicaux et d'entretien.
Se fondant sur ces deux rapports, la requérante a contesté l'appréciation
émise par les autorités fédérales dans le cadre de la procédure d'auto-
risation de séjour dont elles avaient été précédemment saisies, selon la-
quelle elle pourrait bénéficier à son retour au Cameroun du soutien de sa
famille et de soins adéquats à un coût accessible. Elle a dès lors conclu à
ce qu'il soit reconnu que sa situation était constitutive d'un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou, à tout le
moins, que l'exécution de son renvoi au Cameroun était inexigible, voire
illicite.
D.
Par décision du 23 septembre 2011, l'ODM a refusé de donner son aval à
la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr en faveur de A._______.
L'office a retenu que la prénommée, qui était entrée illégalement en
Suisse et y avait séjourné sans autorisation, ne pouvait se prévaloir d'un
séjour régulier en Suisse, ni d'un comportement irréprochable, et que les
circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) qui préva-
laient dans son pays d'origine et affectaient l'ensemble de la population
restée sur place, de même que les problèmes de santé dont elle était at-
teinte ne permettaient pas de justifier l'octroi en sa faveur d'un permis
humanitaire pour cas individuel d'une extrême gravité, eu égard aux con-
ditions restrictives auxquelles la jurisprudence soumettait la reconnais-
sance d'un cas de rigueur. L'office a par ailleurs considéré que les pièces
récemment versées en cause et qui mettaient en évidence la situation
familiale et financière difficile de la requérante n'étaient pas susceptibles,
à elles seules, de remettre en question le point de vue que les autorités
fédérales avaient exprimé dans le cadre de la précédente procédure d'au-
torisation de séjour, après s'être penchées de manière approfondie sur la
situation personnelle de l'intéressée. L'office a dès lors retenu que l'exé-
cution du renvoi de la prénommée au Cameroun était non seulement pos-
sible, mais également raisonnablement exigible et - a fortiori - licite, esti-
mant qu'il n'était pas démontré que l'intéressée ne pourrait pas y bénéfi-
cier des traitements et du suivi médical dont elle avait besoin. Il a rappelé
que la situation des personnes infectées par le VIH s'était sensiblement
améliorée au Cameroun ces dernières années et que le fait que les con-
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ditions de vie dans le pays d'origine n'atteignaient pas le standard élevé
que l'on trouvait en Suisse ne constituait pas un motif pour surseoir à
l'exécution du renvoi.
E.
Par acte daté du 13 octobre 2011 (expédié le jour suivant), A._______ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, principa-
lement, à l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement, à être mise
au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire
d'illicéité de l'exécution du renvoi.
Elle s'est derechef prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son
comportement irréprochable, des efforts d'intégration qu'elle avait con-
sentis au plan professionnel, des formations qu'elle avait suivies afin
d'améliorer son employabilité et de son intégration sociale. Elle a fait va-
loir que sa situation différait sensiblement de celle de la majorité de ses
concitoyens restés au pays, dès lors qu'elle était porteuse du VIH et né-
cessitait une trithérapie et un suivi médical à vie, que trois membres de
sa famille étaient déjà décédés des suites du SIDA faute de soins et
qu'elle souffrait de surcroît de problèmes psychiques requérant eux aussi
un traitement approprié et un suivi médical rapproché. Elle a invoqué que
le revenu qu'elle était susceptible de dégager au Cameroun par le biais
d'une activité lucrative dans l'économie informelle ne lui permettrait pas
de faire face à ses frais médicaux et d'entretien. Se référant aux rapports
du CIREC et de l'AFASO, elle a également argué que sa nombreuse pa-
renté restée au Cameroun n'était pas une aide, mais plutôt une charge
pour elle, et que son infection par le VIH ne pourrait pas être soignée cor-
rectement dans son pays. Elle a estimé en outre que l'ODM ne pouvait
écarter par une simple affirmation l'avis d'une experte camerounaise
mandatée par le CIREC - une organisation suisse reconnue et respectant
les standards internationaux en matière de recherche sur les pays - qui,
après avoir analysé concrètement la situation de sa famille sur place,
était parvenue à la conclusion que ses proches étaient extrêmement dé-
munis et n'étaient pas en mesure de lui apporter une aide matérielle
quelconque. Se fondant sur un nouveau certificat médical de son méde-
cin traitant daté du 5 octobre 2011, elle a soutenu qu'un "arrêt à très court
terme" de la trithérapie qui lui était administrée entraînerait immanquable-
ment une dégradation rapide de son état physique susceptible de la
conduire "tout simplement au décès"; elle a rappelé qu'elle était aussi
suivie en raison d'un état dépressif sous-jacent "chronicisé", faisant valoir
que ses troubles psychiques s'étaient acutisés à la suite du décès de ses
proches et que son état pourrait éventuellement nécessiter des consulta-
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tions psychiatriques, un renforcement de la médication psychotrope qui
lui était administrée, voire une hospitalisation, des soins auxquels elle
pourrait difficilement avoir accès au Cameroun. Elle a invoqué que les
coûts de la prise en charge de sa dépression, ajoutés à ceux du suivi
médical requis par son infection par le VIH, dépassaient ses possibilités
financières, même avec le soutien et la bonne volonté de sa famille élar-
gie.
F.
Dans sa détermination du 16 janvier 2012, l'ODM a proposé le rejet du
recours. L'office a insisté sur le fait que la recourante ne pouvait tirer parti
de la seule durée de son séjour en Suisse pour revendiquer l'octroi d'un
permis humanitaire, dès lors que ce séjour n'avait pas été régulier. Il a par
ailleurs fait valoir que l'intégration de la prénommée n'était pas si poussée
qu'elle justifiait une dérogation aux conditions d'admission et que les pré-
cisions complémentaires de nature économique et familiale qui avaient
été apportées dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de
séjour ne permettaient pas de conclure que l'intéressée serait dans l'in-
capacité de pourvoir à son entretien et d'avoir accès aux soins médicaux
dont elle avait besoin.
G.
Dans sa réplique du 2 mars 2012, la recourante a notamment invoqué
que l'existence d'infractions à la législation sur les étrangers n'empêchent
pas la reconnaissance d'un cas de rigueur et qu'elle avait démontré à sa-
tisfaction sa bonne intégration sociale et sa volonté de prendre part à la
vie économique du pays. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait perdu son
dernier emploi suite au refus des autorités fédérales de lui délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE, faisant valoir qu'elle avait
présenté en vain plusieurs demandes de prise d'emploi aux autorités can-
tonales compétentes. Enfin, elle a rappelé qu'elle était membre d'une
communauté religieuse et qu'elle s'investissait depuis plusieurs années
bénévolement en faveur de deux associations caritatives.
H.
Invité, par ordonnance du 13 septembre 2013, à présenter ses observa-
tions finales dans cette affaire, en tenant compte du rapport intitulé "Ren-
voi & accès aux soins" ayant été édité en septembre 2012 par l'Obser-
vatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida Genève
(rapport dans lequel la recourante apparaissait sous le pseudonyme de
"Nadège"), l'ODM n'a pas fait usage de cette faculté.
C-5710/2011
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re-
fus de délivrance d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions
d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tri-
bunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
Dans la mesure où la demande d'autorisation de séjour à l'origine de la
présente procédure a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, le
1er janvier 2008, c'est à juste titre que les autorités cantonales de police
des étrangers et l'autorité inférieure ont traité la présente cause sous
l'angle du nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori-
té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision atta-
quée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisi-
toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et les références citées). Aussi peut-il
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admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; le consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement
publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).
2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa-
lable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de
séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle
en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé-
dération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA), au Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr, en rela-
tion avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]; cf. également le ch. 1.3.2 let. d des Directives I. Domaine des
étrangers [version du 25 octobre 2013], consultables sur le site de l'ODM,
> Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > I. Domaine des étrangers; arrêt du Tribunal C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 4.1 à
4.5, et la jurisprudence et doctrine citées). C'est donc à juste titre que
l'ODM s'est prononcé sur la demande de permis humanitaire pour cas in-
dividuel d'une extrême gravité déposée par la recourante auprès des au-
torités vaudoises de police des étrangers sous forme d'approbation.
3.
3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
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3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement déga-
gés de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f OLE et
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.2).
3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1).
3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2;
arrêt C-636/2010 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine
citées; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).
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Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine ou de
provenance (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration (cf. arrêt C-636/2010 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op.
cit., p. 114s., et la doctrine citée).
3.5 Selon la jurisprudence, développée initialement en relation avec
l'art. 13 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur
n'a pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de sa pa-
trie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situa-
tion si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment
de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réa-
dapter à son existence passée. On ne saurait en particulier tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco-
laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'impor-
tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une mala-
die grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6, 2007/16 consid. 10, par analo-
gie; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd, par analogie).
Dans un arrêt publié in: ATF 128 II 200 (consid. 5.3), le Tribunal fédéral a
précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Tel
est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sé-
rieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul
fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnais-
sance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première
fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne sau-
rait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux
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conditions d'admission (cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal
C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.2, C-7450/2006 du 5 mars 2010
consid. 5.5.1 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.1).
4.
4.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, le 20 août 2008, l'ODM
avait refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour pour traitement médical fondée sur l'art. 33 OLE en faveur de la re-
courante, prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
Cette décision avait été confirmée le 24 novembre 2010 par le Tribunal.
Dans son arrêt, le Tribunal avait constaté, à l'instar de l'ODM, que les
conditions spécifiques mises à la délivrance d'une telle autorisation (en
particulier le caractère temporaire du séjour envisagé et l'assurance des
moyens financiers nécessaires) n'étaient manifestement pas réalisées. Il
avait par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la recourante de
Suisse était non seulement possible, mais également raisonnablement
exigible et, a fortiori, licite. Se fondant sur des renseignements qui lui
avaient été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambas-
sade de Suisse au Cameroun) par un médecin spécialisé dans le traite-
ment du VIH/SIDA travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers de
Yaoundé (renseignements au sujet desquels le droit d'être entendu avait
été octroyé au CSP dans le cadre de la cause C-8650/2007), il avait rete-
nu en substance que l'intéressée remplissait les critères d'éligibilité défi-
nis par les Directives nationales de prise en charge des personnes vivant
avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, ce qui lui permettait de béné-
ficier au Cameroun d'un traitement antirétroviral gratuit et d'un suivi médi-
cal (en partie) subventionné, même si elle se trouvait à un stade asymp-
tomatique de la maladie. Sur la base de ces renseignements, le coût an-
nuel global du suivi médical requis (comprenant le coût de l'examen de la
charge virale, qui n'était pas subventionné) avait été estimé à environ
50'000 francs CFA par année au total (ce qui correspondait alors à un
montant annuel de l'ordre de 112 CHF). Le Tribunal avait par ailleurs con-
sidéré qu'il pouvait être exigé de la recourante qu'elle se réinstalle à
Yaoundé, où elle vivait avant son départ, où elle avait de la famille et où
la disponibilité des traitements antirétroviraux et du suivi médical re-
quis était assurée. Dans la mesure où la recourante avait fourni des ré-
ponses lacunaires aux questions pourtant précises qui lui avaient été po-
sées au sujet de sa famille et de son parcours de vie (notamment des
emplois qu'elle avait exercés au Cameroun), le Tribunal avait estimé qu'il
était en droit de conclure que l'intéressée serait en mesure de pourvoir à
C-5710/2011
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son entretien et à ses frais médicaux (y compris à ceux liés à ses troubles
anxio-dépressifs) à son retour au Cameroun, grâce aux revenus de son
travail et à l'aide de ses proches.
Sur ces différents points, la décision de l'ODM du 20 août 2008 est entrée
en force de chose jugée.
4.2 Dans le cadre de la présente procédure, l'examen des autorités fédé-
rales porte donc, en premier lieu, sur la question de savoir si la recou-
rante se trouve (ou non) dans une situation d'extrême gravité susceptible
de justifier la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en tenant compte des critères définis à l'art.
31 OASA. A ce propos, il leur appartient d'examiner si l'intéressée se
trouve réellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée, compte tenu
de l'intensité de ses liens avec la Suisse (à savoir de son intégration so-
ciale et professionnelle, de son comportement, de ses éventuelles at-
taches familiales en Suisse et - en particulier - de la présence éventuelle
dans ce pays d'enfants scolarisés, de sa situation financière et de sa vo-
lonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation et,
enfin, de la durée de sa présence en Suisse), d'une part, ainsi que de son
état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'ori-
gine, d'autre part (cf. consid. 3.1, 3.4 et 3.5 supra).
L'examen des autorités fédérales porte en outre sur la question de savoir
si les nouveaux éléments (faits et moyens de preuve) invoqués dans le
cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour sont (ou non)
susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la situation de la
recourante en matière d'exécution du renvoi, sous l'angle du réexamen
ou de la révision.
5.
5.1 En l'espèce, la recourante, qui n'a pas d'attaches familiales sur le ter-
ritoire helvétique, a sollicité l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art.
30 al. 1 let. b LEtr en se prévalant de la durée de sa présence en Suisse,
de son comportement irréprochable (en ce sens qu'elle n'avait pas com-
mis d'infractions en Suisse hormis celles inévitablement liées à sa con-
dition de sans-papiers), des efforts d'intégration qu'elle avait consentis au
plan professionnel, des formations qu'elle avait suivies afin d'améliorer
son employabilité et de son intégration sociale, faisant valoir que les piè-
ces versées au dossier démontraient à satisfaction sa capacité de s'en-
gager socialement et sa volonté de se former et de prendre part à la vie
C-5710/2011
Page 14
économique, même si son état de santé physique et psychique était at-
teint. Elle a notamment invoqué que, depuis la fin de l'année 2006, elle
n'avait pas ménagé ses forces pour trouver un emploi rémunéré (malgré
le fait que le Service de l'emploi du canton de Vaud lui ait refusé le droit
de travailler à partir de la fin de l'année 2008) et que, depuis plusieurs
années, elle était membre d'une communauté religieuse et s'investissait
bénévolement pour des associations caritatives.
Dans la décision querellée, l'ODM a constaté, à juste titre, que la recou-
rante ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse (tan-
tôt illégal, tantôt précaire) pour obtenir une dérogation aux conditions
d'admission (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, confirmé notamment par l'ATF
134 II 10 consid. 4.3 et l'ATF 137 II 10 consid. 4.3; ATAF 2007/44 précité
consid. 6.3, 2007/45 précité consid. 5.2). La décision querellée ne con-
tient toutefois aucune motivation sur la question de savoir si les liens que
l'intéressée a noués avec la Suisse, par son intégration (sociale et profes-
sionnelle) et par la volonté dont elle a fait preuve de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, sont (ou non) suffisamment in-
tenses pour justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Cette irrégularité est grave, dans la mesure où elle porte sur la question
centrale qui se posait dans le cadre de la présente procédure d'auto-
risation de séjour (fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr), une question que
les autorités fédérales n'avaient pas à examiner dans le cadre de la pro-
cédure d'autorisation de séjour (fondée sur l'art. 33 OLE) dont elle avaient
été précédemment saisies. Il convient en effet de rappeler qu'en l'absen-
ce de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les
éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le
pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis hu-
manitaire pour cas de rigueur (cf. parmi d'autres, les arrêts précités
C-3513/2007 consid. 8.3, C-7450/2006 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 con-
sid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en
considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi.
L'irrégularité dont est affectée la décision querellée est d'autant plus gra-
ve que les critères prévus par la lettre a et par la lettre d de l'art. 31 OASA
doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi lorsque, comme en l'es-
pèce, la personne concernée se prévaut de problèmes de santé d'une
certaine gravité. En effet, dans cette hypothèse, l'intégration (sociale et
professionnelle) de la personne, de même que sa situation financière et
C-5710/2011
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sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une forma-
tion doivent être appréciées en fonction de son état de santé, en tenant
compte de sa capacité de travail effective (cf. parmi d'autres, les arrêts
précités C-3513/2007 consid. 7.2 § 3 et C-7450/2006 consid. 5.2 § 4).
5.2 En ne motivant pas sa décision sur la question centrale qui se posait
dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, l'autorité
inférieure a assurément violé le droit d'être entendue de la recourante, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré par l'art. 35 PA; ce fai-
sant, elle a empêché l'intéressée de comprendre et d'attaquer sa décision
en toute connaissance de cause, mais aussi l'autorité de recours d'exer-
cer pleinement son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 270
consid. 3.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2; LORENZ
KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, p.
509ss, spéc. n. 6). En outre, ce vice n'a pas été réparé (pour autant qu'il
puisse l'être) dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans sa
réponse, l'ODM s'est en effet borné à affirmer de manière toute générale
que la recourante ne jouissait pas d'une intégration poussée au point de
justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sans motiver sa posi-
tion.
Aussi, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'au-
torité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée sur cette ques-
tion.
La nouvelle décision tiendra compte des documents ayant été produits
dans le cadre de la présente procédure de recours en vue de démontrer
l'intégration de la recourante.
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la
recourante, se fondant sur de nouveaux certificats médicaux de son mé-
decin traitant datés respectivement du 7 février et du 5 octobre 2011, a
également invoqué que sa nièce était décédée des suites du SIDA en dé-
cembre 2010, qu'il s'agissait du troisième décès enregistré dans sa fa-
mille ayant été causé par cette maladie, que les mauvaises nouvelles
qu'elle avait reçues en relation avec le décès de ses proches avaient en-
traîné progressivement une chronicisation de ses troubles psychiques et
que, compte tenu de la péjoration récente de son état, elle pourrait éven-
tuellement nécessiter des consultations psychiatriques, un renforcement
de la médication psychotrope qui lui était administrée, voire une hospitali-
C-5710/2011
Page 16
sation, des soins auxquels elle aurait difficilement accès au Cameroun.
Elle a fait valoir que le décès de sa nièce, qui faisait suite à deux autres
décès survenus dans sa famille dans des circonstances similaires, dé-
montrait de manière irréfutable que ses proches restés au Cameroun se
trouvaient dans une situation de précarité extrême et n'étaient pas en
mesure d'assumer les frais médicaux requis par cette maladie, malgré
l'aide financière qu'elle leur apportait depuis la Suisse.
L'intéressée a également versé en cause un rapport établi en juillet 2011
par une bénévole de l'AFASO à la suite d'une enquête de terrain menée
sur place, censé démontrer que sa famille restée au Cameroun était ex-
trêmement démunie et, partant, dans l'incapacité de l'héberger et de lui
fournir une contribution quelconque à ses frais médicaux et d'entretien.
Dans son rapport, cette enquêtrice (qui travaillait comme assistante so-
ciale à Yaoundé dans un service de prise en charge des personnes vivant
avec le VIH) a par ailleurs affirmé que la disponibilité des traitements anti-
rétroviraux posait un réel problème dans ce pays depuis la fin de l'année
2010, même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, en ce sens que pres-
que toutes les molécules entrant dans la composition de ces traitements
faisaient l'objet de ruptures momentanées, impliquant des changements
de traitement à l'improviste, sans préparation, ni accompagnement du pa-
tient. S'agissant en particulier du traitement antirétroviral administré à la
recourante (Truvada [tenofovir et emtricitabine] et Viramune [néviparine]),
elle a relevé que le protocole Truvada était disponible à Yaoundé dans
quelques hôpitaux seulement et que la néviparine était parfois en rupture.
Elle a également fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les bilans
biologiques de suivi, et de surcoûts illicites pratiqués notamment sur les
examens biologiques.
La recourante a aussi produit un rapport du CIREC daté du 3 août 2011.
Selon les informations contenues dans ce rapport, communiquées le
16 juin 2011 au CIREC par la délégation de Médecins sans frontières à
Yaoundé, le traitement antirétroviral administré à l'intéressée est certes
prévu par le protocole national de traitement du VIH/SIDA et sa disponibi-
lité en principe assurée à Yaoundé. La délégation de Médecins sans fron-
tières souligne toutefois que, même à Yaoundé, ce traitement est parfois
sujet à des ruptures de stocks momentanées, précisant que, le cas
échéant, une ligne de traitement alternative peut (suivant les cas) être
proposée aux patients concernés.
6.2 Ce faisant, l'intéressée a avancé de nouveaux éléments touchant sa
situation financière, familiale et médicale au Cameroun. Ces éléments,
C-5710/2011
Page 17
postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, constituent non
seulement des motifs de réexamen tendant à la reconsidération de la dé-
cision de l'ODM du 20 août 2008 en matière d'exécution du renvoi, mais
également des éléments d'appréciation du cas de rigueur à prendre en
compte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec la lettre f
et la lettre g de l'art. 31 OASA.
Or, force est de constater que ni dans la décision querellée, ni dans sa
réponse, l'autorité inférieure ne s'est véritablement prononcée sur ces
nouveaux éléments, en violation de son devoir de motivation.
La décision attaquée doit donc également être annulée pour ce motif, et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision motivée.
7.
7.1 Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'arrêt qui avait été
rendu le 24 novembre 2010 dans le cadre de la présente cause, le Tribu-
nal s'était fondé, au plan médical, sur des renseignements qui lui avaient
été communiqués à l'automne 2009 (par l'entremise de l'Ambassade de
Suisse au Cameroun) par un médecin spécialisé dans le traitement du
VIH/SIDA travaillant dans l'un des grands centres hospitaliers de Yaoun-
dé (cf. consid. 4.1 supra).
7.1.1 Dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour, la
recourante n'a pas contesté la motivation contenue dans cet arrêt, selon
laquelle elle remplissait les critères d'éligibilité aux traitements antirétro-
viraux et pourrait donc bénéficier au Cameroun d'une trithérapie gratuite
et d'un suivi médical (en partie) subventionné en relation avec sa séro-
positivité. Les pièces qu'elle a versées en cause confirment par ailleurs
que son traitement antirétroviral est prévu par le protocole national de
traitement du VIH/SIDA (cf. let. C.b supra).
Se fondant sur un rapport du CIREC daté du 3 août 2011 et sur un rap-
port établi en juillet 2011 par une bénévole de l'AFASO travaillant à
Yaoundé dans un service de prise en charge des personnes vivant avec
le VIH, l'intéressée a toutefois invoqué que la disponibilité des molécules
entrant dans la composition de sa trithérapie, ainsi que le suivi médical
requis par sa maladie n'étaient aujourd'hui plus assurés au Cameroun,
même dans les grands hôpitaux de Yaoundé, et qu'elle serait donc con-
frontée dans son pays à des changements de traitement à l'improviste
susceptibles d'entraîner une péjoration de son état et de la mettre concrè-
tement en danger. De l'avis de son médecin traitant, même un "arrêt à
C-5710/2011
Page 18
très court terme" de son traitement pourrait entraîner une dégradation ra-
pide de son état physique au point de la conduire "tout simplement au
décès" (sur ces questions, cf. consid. 6.1 supra).
A cela s'ajoute qu'au cours de la présente procédure de recours, le rap-
port intitulé "Renvoi & accès aux soins" et édité en septembre 2012 par
l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le Groupe Sida
Genève - dans lequel la recourante apparaît sous le pseudonyme de
"Nadège" - a été transmis à la Cour III du Tribunal. Or, dans leur "note de
synthèse sur l'accès aux soins et traitements contre le VIH au Came-
roun", les auteurs de ce rapport, se fondant sur diverses sources, ont
confirmé que les ruptures de stocks de traitements antirétroviraux avaient
été fréquentes au Cameroun en 2011 et au début de l'année 2012, sou-
tenant que ces ruptures "pouvaient durer en moyenne trois mois". Ils ont
par ailleurs fait état de ruptures de stocks de réactifs pour les analyses de
laboratoire et de pannes répétitives de certains appareils, rendant le suivi
médical requis par cette maladie difficile, y compris dans les villes de
Yaoundé et de Douala. Ils ont également signalé l'existence de pro-
blèmes de corruption dans certains Centres de Traitement Agréés (CTA)
et Unités de Prises en Charge (UPEC) ayant entraîné des surcoûts illi-
cites, pratiqués notamment sur les examens de suivis biologiques (bilan
d'orientation, bilan pré-thérapeutique, bilans de suivi, examen de la char-
ge virale) et sur les médicaments pour les infections opportunistes (cen-
sés être gratuits). Ils ont finalement fait valoir que, de manière générale,
la prise en charge des maladies opportunistes n'était plus garantie au
Cameroun, par manque d'équipement ou en raison de la rupture momen-
tanée, voire du défaut des traitements requis.
Invitée, par ordonnance du 13 septembre 2013, à se prononcer sur ce
rapport, l'autorité inférieure n'a pas fait usage de cette faculté.
7.1.2 Au vu des nouveaux éléments qui ont été avancés dans le cadre de
la présente procédure d'autorisation de séjour, tels qu'il ressortent des
rapports établis par le CIREC et l'AFASO et du rapport édité en septem-
bre 2012 par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et le
Groupe Sida Genève, l'ODM ne saurait se fonder, dans sa nouvelle déci-
sion, sur les renseignements en matière de traitement du VIH/SIDA au
Cameroun qui avaient été communiqués au Tribunal à l'automne 2009.
Avant de statuer à nouveau dans cette affaire, il appartiendra donc à l'au-
torité inférieure, après avoir exigé de la recourante la production de rap-
ports médicaux actualisés concernant ses problèmes de santé physiques
C-5710/2011
Page 19
et psychiques, de procéder aux investigations nécessaires permettant de
vérifier le bien-fondé des nouveaux éléments ayant été avancés, ainsi
que leur pertinence pour l'appréciation de la présente cause.
Ainsi, l'ODM vérifiera notamment si l'allégation contenue dans le rapport
précité, selon laquelle les ruptures de traitements antirétroviraux seraient
aujourd'hui fréquentes au Cameroun et pourraient durer plusieurs mois,
est conforme à la réalité et, le cas échéant, si cette situation s'applique
également aux grands centres urbains du pays (en particulier à Yaoundé,
la capitale, d'où provient la recourante) et aux molécules entrant dans la
composition du traitement antirétroviral administré à l'intéressée, en solli-
citant au besoin des renseignements à ce sujet auprès d'un médecin
spécialisé travaillant sur place. L'office se renseignera également sur les
solutions alternatives pouvant être proposées à la recourante pour le cas
où l'une des molécules de son traitement ne serait momentanément pas
disponible, ainsi que sur les conséquences concrètes d'une éventuelle in-
terruption passagère de sa trithérapie sur son état de santé. Il vérifiera en
outre si, d'une manière générale, l'intéressée peut être correctement sui-
vie à Yaoundé pour son infection par le VIH. Enfin, il chiffrera les coûts
actuels des traitements et du suivi médical requis par la recourante, en
raison de son infection par le VIH et de ses problèmes psychiques.
Dans ce contexte, on relèvera que la présente cause se distingue de cel-
le à la base de l'arrêt E-4552/2013 rendu le 10 octobre 2013, dans lequel
la Cour V du Tribunal avait estimé que l'argument tiré de la fréquence des
ruptures de stocks de traitements antirétroviraux (argument qui avait été
avancé de manière toute générale à l'appui d'une demande de réexa-
men) n'était pas de nature à justifier la reconsidération de la décision qui
avait été prise en procédure ordinaire en matière d'exécution du renvoi.
En effet, dans cette affaire, qui concernait un requérant d'asile camerou-
nais débouté ayant ultérieurement été condamné à une peine privative de
liberté de deux ans notamment pour des infractions à la législation sur les
stupéfiants, cet argument n'était - au stade du recours - étayé d'aucune
pièce se rapportant à la situation spécifique de l'intéressé. A cela s'ajoute
que l'examen de la Cour V du Tribunal ne portait pas à proprement parler
sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais se limitait à la
question de savoir si c'était à bon droit et en conformité avec le principe
de la proportionnalité que l'autorité inférieure avait considéré, en applica-
tion de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, que la condamnation pénale infligée au
recourant excluait le prononcé d'une admission provisoire.
C-5710/2011
Page 20
7.2 S'agissant du financement des frais médicaux de la recourante, on ne
saurait perdre de vue que, dans le cadre de sa précédente procédure
d'autorisation de séjour, l'intéressée avait fourni des renseignements la-
cunaires non seulement au sujet de sa famille, mais également concer-
nant son parcours de vie, ce que le Tribunal n'avait pas manqué de souli-
gner dans son arrêt du 24 novembre 2010 (cf. consid. 4.1 supra).
A titre d'exemples significatifs, on relèvera que l'intéressée avait affirmé
dans un premier temps qu'elle était née et avait été élevée par ses pa-
rents à Yaoundé (cf. le rapport de la gendarmerie cantonale vaudoise du
16 juin 2006), puis soutenu qu'elle provenait de Ngoazip, un petit village
éloigné des grands centres urbains où elle ne pouvait pas bénéficier des
soins requis par son état de santé (cf. son recours du 18 septembre
2008), avant de réaffirmer qu'elle était née à Yaoundé (cf. la pièce no 5
annexée à sa détermination du 24 juin 2010). En outre, alors qu'elle avait
été invitée - par ordonnance du Tribunal du 10 mai 2010 - à fournir des in-
formations circonstanciées sur son parcours scolaire et professionnel au
Cameroun, pièces à l'appui, elle n'avait versé en cause qu'un curriculum
vitae (non documenté) indiquant qu'elle avait fréquenté l'école primaire
pendant huit ans et l'école secondaire pendant trois ans et qu'elle avait
travaillé comme cultivatrice et comme vendeuse ambulante dans "diffé-
rentes villes et villages" du Cameroun. Dans son arrêt, le Tribunal, esti-
mant que la recourante avait cherché à cacher des éléments décisifs tou-
chant sa situation personnelle et familiale, avait considéré qu'il était en
droit de conclure que l'intéressée serait en mesure de pourvoir à ses frais
d'entretien et médicaux à son retour au Cameroun (notamment aux frais
médicaux liés à son infection par le VIH, dont le coût total avait été estimé
à environ 50'000 francs CFA par année, ce qui correspondait alors à un
montant annuel de l'ordre de 112 CHF), grâce aux revenus de son travail
et à l'aide de ses proches.
7.2.1 Pour tenter de remettre en cause cette appréciation, la recourante a
versé en cause un rapport de l'AFASO établi en juillet 2011 à la suite
d'une enquête de terrain effectuée au Cameroun.
Or, force est de constater que les informations contenues dans ce rapport
d'enquête au sujet du parcours scolaire et professionnel de la recourante
au Cameroun sont, elles aussi, totalement indigentes et ne sont pas do-
cumentées (par des pièces attestant des établissements scolaires fré-
quentés, du niveau d'études atteint et des activités professionnelles exer-
cées par l'intéressée dans son pays). Ce rapport, censé établir que la fa-
mille de la recourante serait extrêmement démunie, ne se fonde pas non
C-5710/2011
Page 21
plus sur des pièces probantes permettant véritablement d'identifier les
proches de l'intéressée vivant au Cameroun ou à l'étranger (ses père et
mère et, surtout, ses frères et sœurs, ses demi-frères et sœurs et ses en-
fants) qui seraient éventuellement en mesure de lui fournir une aide ma-
térielle (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de famille
de la recourante elle-même, ainsi que les actes de décès des membres
de cette famille qui auraient prétendument perdu la vie).
A ce propos, il sied de relever que bon nombre d'allégations contenues
dans ce rapport d'enquête contredisent les renseignements que la recou-
rante avait apportés au Tribunal dans le cadre de sa précédente procédu-
re d'autorisation de séjour. En effet, dans ce rapport, la recourante appa-
raît comme la seconde d'une fratrie de six enfants (un garçon et cinq fil-
les), alors que, dans sa détermination du 24 juin 2010, l'intéressée avait
indiqué au Tribunal que sa mère avait eu huit enfants (trois fils et cinq fil-
les) et qu'elle était la quatrième de la fratrie. Quant à l'allégation (conte-
nue dans ce rapport) selon laquelle la recourante serait née à Ma'an, elle
est en contradiction avec les informations que l'intéressée avait précé-
demment fournies (cf. consid. 7.2.1 supra). Il en va de même de l'alléga-
tion (contenue dans ce rapport) selon laquelle la recourante aurait deux
fils âgés respectivement de 27 ans et de 14 ans, laquelle est incompatible
avec les indications que l'intéressée avait données au Tribunal dans son
recours du 18 septembre 2008 (où elle avait affirmé que ses fils étaient
âgés respectivement de 19 ans et de 13 ans). A défaut de documents
probants (tels l'acte de famille des parents de la recourante, l'acte de fa-
mille de la recourante elle-même et les actes de naissance de l'intéressée
et de ses enfants), toutes ces allégations apparaissent donc sujettes à
caution. Le rapport de l'AFASO révèle par ailleurs que la sœur aînée de
la recourante (B._______) exerçait la fonction d'Inspecteur principal de
police avant sa mise à la retraite. Or, il est significatif de constater que,
dans le cadre de sa précédente procédure d'autorisation de séjour, la re-
courante avait déclaré au Tribunal que sa sœur aînée n'avait "pas de pro-
fession" et avait produit, à l'appui de ses dires, un certificat de domicile
établi par un commissariat de police de Yaoundé indiquant que
B._______ exerçait la profession de "ménagère" (cf. le courrier de la re-
courante du 27 janvier 2010 et ses annexes, ainsi que la détermination
de la recourante du 24 juin 2010). Cette pièce n'était donc qu'un docu-
ment de complaisance, destiné à tromper les autorités helvétiques sur la
réelle capacité financière de ses proches.
Dans son rapport, l'enquêtrice de l'AFASO soutient également que le frè-
re de la recourante (C._______), la deuxième soeur de l'intéressée
C-5710/2011
Page 22
(D._______) et la fille aînée de cette dernière (E._______) seraient décé-
dés des suites du SIDA respectivement en 2000, en 2009 et en 2010. Or,
curieusement, un seul acte de décès a été annexé à ce rapport d'enquê-
te. Il s'avère en outre que cet acte de décès est entaché d'irrégularités
manifestes (selon ce document, le frère de la recourante, qui serait né le
"18 juillet 1968", serait décédé le "24 avril 2000" à l'âge de "22 ans" et au-
rait exercé la profession de "ménagère" lors de son décès). Quant à la fil-
le aînée de D._______, elle ne se prénomme pas E._______, mais
F._______, selon les informations qui avaient été fournies le 24 juin 2010
au Tribunal. En l'état, à défaut d'actes authentiques attestant du décès
des proches de la recourante, il n'est donc nullement démontré que ceux-
ci auraient perdu la vie, et encore moins qu'ils seraient décédés des sui-
tes du SIDA. L'allégation de l'intéressée selon laquelle son état psychique
se serait péjoré (respectivement chronicisé) en raison du décès de ses
proches apparaît dès lors, elle aussi, sujette à caution.
Le rapport de l'AFASO indique en outre que la famille de la recourante vit
essentiellement de la pension de la sœur aînée de l'intéressée
(B._______), d'un montant mensuel de 76'980 francs CFA, du salaire de
couturière de la sœur cadette de l'intéressée (G._______), compris entre
15'000 et 30'000 francs CFA par mois, et des revenus du fils aîné de l'in-
téressée (H._______), qui s'adonnerait au commerce de cacao et gagne-
rait environ 300'000 francs CFA pendant les quatre mois que durerait la
saison cacaoyère, à répartir sur l'ensemble de l'année. Or, à nouveau,
ces allégations ne sont pas étayées de pièces probantes attestant de
l'ensemble des revenus annuels et de la fortune (y compris immobilière)
de ces trois personnes, auxquelles la recourante envoie régulièrement
d'importantes sommes d'argent depuis la Suisse, ainsi qu'il ressort des in-
formations que l'intéressée avait précédemment fournies au Tribunal (cf.
la pièce no 7 annexée à sa détermination du 15 décembre 2009).
Enfin, force est de constater que les informations contenues dans ce rap-
port d'enquête sont lacunaires. En effet, ce rapport mentionne notamment
l'existence d'un demi-frère de la recourante (qui serait prétendument af-
fecté de troubles du comportement et vivrait à Mbayane), mais ne révèle
pas l'identité de l'intéressé, ni celle des autres demi-frères et sœurs de la
recourante, de même qu'il ne contient aucune indication quant à la capa-
cité financière de ces personnes. Ce rapport mentionne également l'exis-
tence de deux oncles et d'une tante - âgés et souffrant de problèmes de
santé - qui seraient prétendument dépendants financièrement de la re-
courante (leur nièce), mais omet de préciser que les intéressés ont eux-
mêmes une nombreuse progéniture sur laquelle ils devraient pouvoir
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compter (ainsi qu'il ressort des informations qui avaient été fournies au
Tribunal le 24 juin 2010). Ce rapport indique en outre que B._______ (qui
est célibataire et vit dans une habitation moderne d'environ 200 m2 à
Yaoundé) n'est pas en mesure d'héberger la recourante du fait qu'elle ac-
cueille déjà onze membres de sa famille sous son toit (ses trois enfants
"en âge scolaire", sa petite-fille, sa mère, ainsi que six neveux et nièces).
Or, ce rapport ne contient aucune information au sujet des neveux et niè-
ces que la prénommée serait prétendument tenue d'accueillir à long ter-
me sous son toit et de soutenir financièrement. De plus, il est peu proba-
ble que les enfants de l'intéressée (qui est née en 1955) soient encore
tous "en âge scolaire". Enfin, selon les renseignements qui avaient été
apportés au Tribunal le 24 juin 2010, B._______ n'aurait pas trois enfants
et une petite-fille, mais deux enfants et deux petits-fils.
7.2.2 A l'évidence, le rapport d'enquête de l'AFASO produit par la recou-
rante dans le cadre de la présente procédure d'autorisation de séjour -
qui est dépourvu de toute pièce probante confirmant les informations qui
y sont contenues en ce qui concerne le parcours de vie (scolaire et pro-
fessionnel) et la famille de la recourante - n'a pas été établi avec toute la
rigueur et l'objectivité requises. En l'état, les conclusions de ce rapport,
en tant qu'elles portent sur la situation matérielle de la recourante et de
ses proches, apparaissent donc sujettes à caution.
Il appartiendra dès lors à la recourante, si elle le souhaite, de transmettre
à l'ODM - avant que dit office ne statue à nouveau dans cette affaire - des
documents probants susceptibles de démontrer les allégations contenues
dans ce rapport d'enquête.
8.
8.1 En conséquence, le recours doit être admis, la décision querellée an-
nulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complé-
mentaire (cf. consid. 7 supra) et nouvelle décision, dûment motivée (cf.
consid. 5 et 6 supra).
8.2 Obtenant gain de cause, et bénéficiant au surplus de l'assistance ju-
diciaire partielle, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autori-
té qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable
à titre de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Conformé-
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ment à l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur
la base du dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_422/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment
de l'importance et du degré de complexité de la cause, respectivement du
temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante (en considé-
ration du fait que l'intéressée était déjà défendue par la même mandataire
en première instance, ainsi que dans le cadre de la procédure de recours
qu'elle avait introduite contre la décision de l'ODM du 20 août 2008) et du
tarif applicable in casu, l'indemnité à titre de dépens est fixée ex aequo et
bono à un montant global de 1000 francs, débours et TVA compris (cf.
art. 8 à 11 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité infé-
rieure pour instruction complémentaire (considérant 7) et nouvelle déci-
sion dûment motivée (considérants 5 et 6).
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 1000.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC […] et dossiers du Tribunal
afférant à la présente cause (C-5710/2011 et C-5955/2008), pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :