B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5711/2013
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Unité aide sociale aux Suisses de l'étranger,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de prendre en charge les frais de transport liés
à un retour en Suisse.
C-5711/2013
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Faits :
A.
Par courriel adressé le 8 juillet 2013 au Consulat général de Suisse à
Vancouver (Canada), A._______, citoyenne suisse née le 9 avril 1961, a
sollicité de la part des autorités helvétiques, à la suite de son retour en
Suisse, la prise en charge des frais de transport vers la Suisse de ses af-
faires (mobilier et divers effets personnels) restées au Canada.
Cet écrit a été transféré le même jour à l'autorité fédérale compétente,
pour suite utile.
B.
Par décision du 18 septembre 2013, l'OFJ a rejeté cette requête, pour les
motifs qui suivent:
"Le 10.06.2012, vous aviez (…) déjà déposé la seconde demande de ra-
patriement et de prise en charge du transport de vos affaires du Canada
en Suisse. Nous avions accueilli favorablement votre demande d'aide et
avions accepté de prendre en charge le rapatriement de vos affaires pour
un montant de CAD 4'470.00. Le 05.07.2012, vous êtes rentrée en Suis-
se et vos affaires sont restées au Canada, le temps que vous trouviez un
logement. Votre retour en Suisse ne s'est pas déroulé comme vous l'avez
espéré, raison pour laquelle vous avez décidé de rentrer au Canada. Dès
lors, la garantie donnée pour un montant CAD 4'470.00 est devenue sans
objet. Par ailleurs, nous avons pris en charge les frais d'entreposage et
les frais de déplacement de vos affaires au Canada au lieu d'entreposage
initial pour un montant de CAD 2'400.00. Vous connaissez dès lors parfai-
tement les démarches à suivre pour obtenir la prise en charge du trans-
fert du mobilier, notamment le fait que nos directives exigent de soumet-
tre préalablement un inventaire et deux devis. Le 08.07.2013, nous avons
reçu un mail de la représentation suisse de Vancouver avec votre de-
mande de prise en charge du transport de vos affaires. Nous avons ainsi
découvert que vous étiez rentrée en Suisse le 31.05.2013 par vos pro-
pres moyens et que vous êtes soutenue par le service social de Lausan-
ne. Pour ce dernier rapatriement, vous n'avez déposé préalablement au-
cune demande d'aide ni de prise en charge du déménagement de vos af-
faires en Suisse; rien n'indique que vous n'auriez pas été en mesure de le
faire. Nous devons opposer un refus à votre demande de prise en charge
du transfert de votre mobilier du Canada en Suisse."
C-5711/2013
Page 3
C.
Par acte posté le 4 octobre 2013 et régularisé le 26 novembre 2013,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après: le Tribunal).
Exposant avoir quitté la Suisse avec sa fille en 2006 pour réaliser "des
projets internationaux d'envergure" au Canada, la recourante a d'emblée
fait valoir que la décision entreprise contredisait l'engagement de rem-
boursement qu'elle avait signé le 29 juin 2012 (à Vancouver) dans le ca-
dre de son rapatriement en Suisse. A ce propos, elle a exposé qu'elle
avait été rapatriée en Suisse au mois de juin 2012, qu'elle s'était trouvée
à son arrivée à Zurich sans logement, qu'elle avait alors requis l'aide so-
ciale dans le canton de Vaud et que cette demande avait été acceptée six
semaines plus tard par les services vaudois compétents. Elle a cepen-
dant ajouté que ses "affaires" avaient à nouveau dû être entreposées à
Vancouver, parce que son retour en Suisse ne s'était pas déroulé comme
cela avait été prévu initialement. Elle a ajouté que cet entreposage lui
avait occasionné des frais s'élevant à CAD 2'400.-. Par ailleurs, la recou-
rante a affirmé que la personne qui l'avait hébergée provisoirement dans
le canton de Vaud avait été victime d'une "tentative d'empoisonnement" et
qu'elle avait alors pris la décision, suite à cet événement, de rentrer au
Canada par peur également que l'on s'en prît à sa fille. Dans ce contexte,
elle a déclaré avoir résidé au Canada avec sa fille de septembre 2012 à
mai 2013. En outre, A._______ a précisé que les frais de séjour au Ca-
nada avaient pu être assurés, notamment, grâce à la bourse d'études
dont bénéficiait alors sa fille. De plus, elle a exposé qu'elle était arrivée en
Suisse début juin 2013 et que les services sociaux vaudois compétents
lui avaient alloué une aide exceptionnelle d'un montant de CHF 4'640.-
aux fins de financer le transport de ses affaires du Canada en Suisse.
Toutefois, elle a souligné avoir dû signer (le 6 novembre 2013) une re-
connaissance de dette envers le canton de Vaud (au titre d'une facture de
CHF 5'640.- de déménagement par bateau et transport routier de Van-
couver à Bâle, sous déduction d'une participation cantonale à raison de
CHF 1'000.-), dite reconnaissance prévoyant le remboursement de cette
somme par des versements mensuels imputés sur son revenu d'insertion
(RI), soit 15% du forfait RI (cf. pièce produite par le Centre social cantonal
le 13 août 2014). Estimant que cette situation constituait une entrave à sa
réinsertion sociale dans son pays d'origine, A._______ a conclu au rem-
boursement par l'OFJ de la somme de CHF 4'640.-. Elle a produit plu-
sieurs documents pour étayer ses dires.
C-5711/2013
Page 4
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 27 décembre 2013.
E.
Par pli du 13 janvier 2014, la recourante a produit la copie d'une facture
supplémentaire portant notamment sur les frais de douane portuaire
(CHF 1'385.-) relatifs au transport de ses affaires du Canada en Suisse.
En outre, elle a fourni une copie de la reconnaissance de dette y relative
qu'elle avait dû signer en faveur du canton de Vaud.
F.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'OFJ, A._______ a présenté
ses observations (datées du 9 février 2014) le 12 février 2014.
G.
Les 13 et 26 août 2014, sur réquisition de l'autorité d'instruction, le Servi-
ce de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud a produit les piè-
ces en sa possession relatives au retour de l'intéressée en Suisse. Par
ailleurs, en date du 29 août 2014, l'entreprise de déménagement
X._______, sise à Carouge (GE), a confirmé avoir reçu de la part de
A._______ l'ordre de transport relatif au rapatriement de ses affaires per-
sonnelles de Vancouver à Bâle, selon devis signé au nom de la prénom-
mée le 31 octobre 2013 (ce rapatriement a vraisemblablement eu lieu
début novembre 2013).
Par ordonnances des 2 et 4 septembre 2014, le Tribunal a porté ces ren-
seignements à la connaissance de la recourante.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
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cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts
aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ - lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch.
2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et
193, par. 6, et jurisprud. cit.).
3.
A teneur de l'art. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et
les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS
852.1), la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des presta-
tions d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le be-
soin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortis-
sants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis
plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont al-
louées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une
mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une
aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature
et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particu-
C-5711/2013
Page 6
lières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse
habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
4.
Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale
et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE, RS
852.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre pé-
riodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
L'art. 10 al. 1 OAPE détermine les critères liés à l'octroi d'une prestation
unique: le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus
déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent pas à
couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir à son
entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le mon-
tant dont il peut disposer librement.
Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al.
2 OAPE).
5.
Si des Suisses de l'étranger ayant résidé à l'étranger durant trois ans au
moins doivent être assistés après leur retour en Suisse, la Confédération
assume les frais pendant trois mois au plus à compter de la date de re-
tour. Les prestations d'aide sociale se déterminent en pareil cas selon les
dispositions du canton de résidence (art. 3 al. 1 LAPE).
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes qui, au moment de
leur retour en Suisse, étaient assistées aux frais du canton (art. 3 al. 2
LAPE).
Toute personne qui, à l'étranger, entend demander une aide de la Confé-
dération doit s'adresser à la représentation diplomatique ou consulaire
suisse dont elle relève (cf. art. 13 al. 1 LAPE).
La représentation suisse examine et complète la demande et la transmet,
avec un rapport et une proposition, à l'Office fédéral de la justice du Dé-
partement fédéral de justice et police (cf. art. 13 al. 2 LAPE).
Il incombe à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal de prendre
soin des Suisses de l'étranger indigents rentrés au pays, même si les
frais sont à la charge de la Confédération (cf. art. 16 LAPE).
C-5711/2013
Page 7
6.
Dans le cas particulier, A._______ a requis auprès des autorités helvéti-
ques compétentes, en date du 8 juillet 2013, le versement d'une aide fi-
nancière unique, destinée à couvrir les frais de transport de ses affaires
du Canada en Suisse, alors qu'elle se trouvait sur territoire helvétique de-
puis le 31 mai 2013 (cf. décision entreprise, p. 2) ou, selon la recourante,
depuis le 1er juin 2013 (cf. écritures datées du 24 novembre 2013, p. 1).
L'objet du présent litige porte donc uniquement sur la question de savoir
si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé le 18 septembre 2013
de donner une suite favorable à cette requête.
6.1 Selon les directives d'application de l'OFJ consacrées à l'aide sociale
aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2010, les frais de
retour - par retour on entend le fait de revenir en Suisse avec l’intention
d’y résider durablement, donc d’y élire domicile (art. 11 al. 2 OAPE) -
peuvent être pris en charge si un Suisse de l’étranger veut rentrer en
Suisse. Au besoin, il peut également bénéficier de prestations
d’assistance à l’étranger jusqu’au moment du retour et de l’aide nécessai-
re à son arrivée en Suisse jusqu’à ce que le service social localement
compétent prenne le relais (art. 12 OAPE). L’aide est accordée à condi-
tion que le requérant ne soit pas en mesure de prendre en charge les
frais de retour lui-même. Comme il s’agit d’une prestation unique, il y a
lieu de déterminer dans quelle mesure le requérant y a droit (cf. art. 10
OAPE), à moins qu’il ne bénéficie déjà de prestations périodiques ou qu’il
soit manifeste qu’il n’est pas en mesure de financer lui-même son retour
(art. 11 al. 1 OAPE) (cf. page d'accueil du site internet de l'OFJ > Thèmes
> Migration > Aide sociale aux Suisses de l'étranger > Suisse de l'étran-
ger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale, ad ch.
3.6.1; site visité en août 2014).
S'agissant de la procédure à suivre, ces mêmes directives prévoient que
s'il ressort des formulaires que le requérant a remplis et signés que l’aide
au retour peut lui être accordée, l’OFJ prend en charge les frais de voya-
ge par le moyen de transport le plus approprié et le moins onéreux. Le re-
tour nécessite de cas en cas des mesures d’accompagnement de la part
des autorités suisses. Celles-ci doivent donc être informées en temps uti-
le (cf. art. 13 LAPE et art. 26 OAPE). Le rapatriement du mobilier en
Suisse ne doit être envisagé que s’il en vaut la peine du point de vue fi-
nancier. Il y a lieu de joindre à la demande un inventaire du mobilier et
des effets personnels et deux devis pour le transport (ibid., ad ch. 3.6.2).
C-5711/2013
Page 8
6.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ avait dé-
posé auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver, en date du 10
juin 2012, une demande de rapatriement et de prise en charge du trans-
port de son mobilier et de ses affaires personnelles ("Umzugsgut") du
Canada en Suisse. Dans le cadre de cette requête, la prénommée avait
été amenée à fournir, au mois de juin 2012, deux devis portant sur les
frais de ce transport, ainsi qu'un inventaire de son mobilier et de ses affai-
res personnelles (cf. pièces nos 14, 17 et 24, dossier OFJ). Le 3 juillet
2012, l'OFJ a accepté de prendre en charge ces frais à concurrence de
CAD 4'470.- (cf. pièce no 29, dossier OFJ). Le retour en Suisse de l'inté-
ressée a eu lieu le 5 juillet 2012. Ses affaires sont toutefois restées au
Canada, le temps pour elle de trouver un logement dans son pays d'origi-
ne. Ce retour ne s'est cependant pas déroulé dans de bonnes conditions,
la recourante ayant été hébergée dans un logement pour sans-abris, à
Zurich, et obligée ainsi de passer la journée à la rue, avant de trouver un
hébergement provisoire chez une connaissance, dans le canton de Vaud
(cf. mémoire de recours, p. 2, et avis de l'OFJ du 20 juillet 2012, pièce no
47, dossier OFJ). Face à cette situation, A._______ s'est alors résolue à
regagner le Canada en septembre 2012 et à poursuivre son séjour à
Vancouver avec sa fille jusqu'au mois de mai 2013, soit jusqu'à la fin de
l'année scolaire de cette dernière (cf. mémoire de recours, p. 2). Ses af-
faires sont ainsi restées au Canada.
Le 31 mai 2013, ou le 1er juin 2013, A._______ est une nouvelle fois ren-
trée en Suisse, par ses propres moyens. Dès son arrivée dans ce pays,
elle a été prise en charge par les services sociaux compétents du canton
de Vaud, d'où elle est originaire. Le 8 juillet 2013, elle a requis de la part
des autorités helvétiques, par courriel adressé au Consulat général à
Vancouver, la prise en charge du transport en Suisse de ses affaires res-
tées au Canada. Selon la pièce no 65 du dossier OFJ, il s'agissait de
"papiers importants", de photos, de souvenirs de famille, d'un violon, de
vêtements d'hiver, d'une table et d'un lit.
C'est dans ces circonstances que l'autorité de première instance a été
amenée à opposer un refus à la requête précitée, en rendant le 18 sep-
tembre 2013 la décision dont est recours.
6.3 A l'appui de son pourvoi, la recourante insiste sur le fait que la déci-
sion entreprise contredit l'engagement de remboursement des frais de
déménagement qu'elle a signé le 29 juin 2012, à Vancouver, dans le ca-
dre de sa demande de rapatriement déposée en 2012 (cf. mémoire de
recours, p. 1, et copie du formulaire y relatif annexé au recours). Aussi al-
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lègue-t-elle n'avoir "fait aucune demande de rapatriement de mes affaires
en juillet 2013, mais en 2012" (cf. courrier daté du 24 novembre 2013, p.
2). Dans ce contexte, elle indique avoir suivi en 2012 les instructions des
autorités consulaires suisses, en ajoutant avoir même revu à la baisse
l'inventaire de son mobilier stocké dans un garde-meuble à Vancouver.
De plus, elle souligne que ces mêmes autorités ont été tenues au courant
de son retour au Canada pour les raisons invoquées plus haut (impossibi-
lité de trouver une place d'hébergement adéquate en Suisse et tentative
d'empoisonnement dont avait été victime la personne qui l'avait accueillie
provisoirement dans le canton de Vaud). Par ailleurs, la recourante expo-
se être rentrée en Suisse avec sa fille le 1er juin 2013, avoir été prise en
charge par le Service cantonal vaudois et avoir obtenu de la part de ce
dernier, contre remboursement, une aide exceptionnelle pour financer le
rapatriement de ses affaires restées au Canada (cf. écriture datée du 24
novembre 2013). A titre de conclusions, elle demande à ce que le mon-
tant total de ses frais de transport, soit CHF 4'640.-, qui ont été avancés
par le canton de Vaud, soit remboursé par l'OFJ. Le 13 janvier 2014, elle
complète ses conclusions en requérant le remboursement de frais sup-
plémentaire liés à ce transport (cf. let. E supra).
6.4 De son côté, l'autorité inférieure relève dans sa prise de position que
A._______ est revenue du Canada en Suisse le 31 mai 2013, par ses
propres moyens, et qu'elle bénéfice désormais de l'aide sociale accordée
par le canton de Vaud. Elle retient en outre que la prénommée a bel et
bien requis le 8 juillet 2013, alors qu'elle se trouvait déjà sur le territoire
helvétique, la prise en charge des frais de déménagement de ses affaires
restées au Canada. Elle justifie son refus par le fait que la requérante n'a
pas déposé sa demande préalablement et que celle-ci n'était pas accom-
pagnée d'un inventaire et de deux devis, comme l'exigent les instructions
applicables en la matière. S'agissant de l'argument tiré de l'engagement
de remboursement signé par l'intéressée à Vancouver le 29 juin 2012,
l'OFJ ne conteste pas avoir approuvé, en 2012, la prise en charge du
transport du mobilier et des affaires personnelles de A._______. Il souli-
gne cependant que cet accord a été donné en relation avec le rapatrie-
ment qui aurait dû se dérouler cette année-là. Or, dès lors que l'intéres-
sée est retournée au Canada (en septembre 2012), avant que le trans-
port en question n'ait pu avoir lieu, l'OFJ considère que cet accord est
devenu caduc (cf. préavis du 27 décembre 2013).
6.5 Après avoir procédé à l'examen des pièces figurant au dossier, le Tri-
bunal estime pouvoir se rallier sur ce dernier point à la position défendue
par l'autorité inférieure. En effet, il est constant et non contesté que la re-
C-5711/2013
Page 10
courante est revenue en Suisse par ses propres moyens, en mai ou en
juin 2013, et cela sans qu'elle ait présenté préalablement, soit avant son
départ du Canada, une nouvelle demande de prise en charge de ses frais
de retour (ni pour le voyage, ni pour le déménagement des affaires per-
sonnelles). En ce qui concerne les affaires personnelles, il est important
de souligner ici que les demandes de rapatriement déposées par
A._______ les 10 juin 2012 et 8 juillet 2013 ne portaient pas sur le même
volume de mobilier à transporter. Ainsi, l'inventaire transmis le 28 juin
2012 à l'appui de la première demande de rapatriement faisait état d'une
valeur de CHF 45'000.- (cf. pièce no 24, dossier OFJ), alors que la se-
conde requête n'atteignait de loin pas cette valeur puisqu'elle ne portait
plus que sur le transport, outre les affaires personnelles de l'intéressée,
d'une table et d'un lit d'une valeur de CHF 5'000.- chacun (cf. pièce no
65, dossier OFJ). S'agissant de deux demandes distinctes, il tombe sous
le sens qu'un nouvel inventaire et deux nouveaux devis auraient dû être
produits par la requérante dans le cadre de sa deuxième demande de
prise en charge des frais de transport liés à son retour en Suisse. Dans
ce contexte, il est utile de rappeler ici que les directives applicables en la
matière exigent expressément que les autorités suisses soient informées
en temps utile sur le rapatriement du mobilier en Suisse, ce transport ne
pouvant être envisagé que s'il en vaut la peine du point financier (cf.
consid. 6.1 supra). Cela étant, il appert clairement des pièces versées au
dossier que l'intéressée a mandaté une entreprise de déménagement, à
Carouge, en vue d'effectuer le rapatriement de ses affaires de Vancouver
à Bâle (cf. ordre de transport signé le 31 octobre 2013), sans toutefois
avoir préalablement informé les autorités suisses compétentes de sa dé-
marche. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure (cf. prise de po-
sition du 27 décembre 2013), pareille omission est d'autant moins excu-
sable, in casu, que A._______ avait déjà requis à deux reprises une aide
au retour par le passé, soit en 2010 et 2012 (cf. dossier OFJ). A ce stade,
il s'impose de retenir, avec l'autorité inférieure, que l'intéressée ne pouvait
ignorer la marche à suivre en la matière. Dans le cadre de la procédure
de recours, A._______ soutient n'avoir présenté "aucune demande de ra-
patriement de ses affaires en juillet 2013" (cf. écriture datée du 24 no-
vembre 2013, ch. 5). Cette affirmation se trouve toutefois démentie par le
courriel que la prénommée a adressé le 8 juillet 2013, depuis la Suisse, à
la représentation consulaire à Vancouver, écrit aux termes duquel elle
demande aux autorités suisses de "réactiver le paragraphe du transport
des affaires" (cf. pièce no 65, dossier OFJ). Même s'il est vrai que la for-
mulation ressortant de ce courriel n'est point précise, voire même confu-
se, il n'en demeure pas moins que l'OFJ pouvait légitimement inférer de
son contenu que A._______ requérait de la part des autorités suisses, le
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Page 11
8 juillet 2013, une aide financière tendant à la prise en charge du trans-
port de ses affaires restées au Canada. Toutefois, comme relevé ci-
dessus, il ne pouvait s'agir que d'une nouvelle requête. D'une part, parce
qu'une année environ s'était écoulée depuis la demande déposée au
mois de juin 2012. D'autre part, parce que le volume des affaires à rapa-
trier n'était plus le même et que les conditions liées à ce rapatriement
étaient différentes. Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc reprocher
à l'OFJ d'avoir estimé que la demande déposée a posteriori par la recou-
rante ne pouvait être admise dans le cadre de l'art. 11 LAPE et des art. 11
et 12 OAPE.
6.6 Cela étant, il convient encore de mentionner que la Confédération, au
sens de l'art. 3 al. 1 LAPE, assume les frais pendant trois mois au plus à
compter de la date de retour en Suisse, si des Suisses de l'étranger ayant
résidé à l'étranger durant trois ans au moins doivent être assistés après
leur retour en Suisse. En l'occurrence, A._______ n'entre pas dans ce
cas de figure. En effet, il appert des pièces versées au dossier que la
prénommée a été prise en charge par les services compétents vaudois
dès son arrivée en Suisse au mois de juin 2013, de sorte qu'elle ne peut
pas se prévaloir de la disposition légale précitée, comme le prévoit l'art. 3
al. 2 LAPE. Il apparaît dès lors que l'allocation d'une prestation unique ne
saurait davantage être accordée à la recourante au sens de cette disposi-
tion.
Au demeurant, l'intéressée ne saurait exciper du fait qu'elle est obligée de
rembourser, par des prélèvements opérés chaque mois sur son revenu
minimum d'insertion, les frais de transport qui ont été avancés par les au-
torités cantonales vaudoises. Le fait que A._______ reste redevable
d'une somme relativement importante au canton de Vaud est certes re-
grettable, mais n'est pas de nature à influencer le sort du présent litige.
En effet, force est de reconnaître que la prénommée n'a pas démontré, ni
même allégué, qu'elle ne serait manifestement pas en mesure de finan-
cer elle-même les frais de transport liés à son retour en Suisse, au sens
de l'art. 11 al. 1 OAPE (cf. également directives d'application de l'OFJ du
1er janvier 2010, ad ch. 3.6.1), et, par-là, de rembourser la dette qu'elle a
été amenée à contracter les 6 novembre 2013 et 13 janvier 2014 envers
les autorités cantonales vaudoises.
6.7 La recourante fait encore valoir qu'elle a été victime durant son séjour
au Canada "d'harcèlement organisé" dans le cadre de son activité pro-
fessionnelle, que son rapatriement en Suisse en été 2012 ne s'est pas
déroulé comme cela avait été prévu initialement et qu'elle est retournée
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ensuite au Canada pour y séjourner de septembre 2012 à mai 2013, par
peur que l'on s'en prenne à sa fille (cf. mémoire de recours et courrier da-
té du 24 novembre 2013). Le Tribunal estime que tels arguments sortent
du cadre litigieux circonscrit par la décision querellée du 18 septembre
2013 et qu'ils ne sont de tout manière pas susceptibles de modifier l'ana-
lyse faite plus haut.
6.8 En conclusion, au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal est
d'avis que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé la
demande présentée par A._______, le 8 juillet 2013, visant à prendre en
charge les frais de transport liés au rapatriement de ses affaires du Ca-
nada en Suisse.
7.
Il suit de là que, par sa décision du 18 septembre 2013, l'OFJ n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circons-
tances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre ex-
ceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5711/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF;
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :