Cour III
C-5717/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision du
22 août 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5717/2008
Faits :
A.
La ressortissante tunisienne A._______, née en 1946, a travaillé en
Suisse durant 4 ans et 2 mois d'avril 1973 à mars 1974, de mai 1974 à
août 1975 et d'octobre 1975 à juillet 1977 totalisant des revenus
soumis à cotisations de Fr. 45'365.- (pce 50). Fin 2007, par actes
reçus les 27 septembre (pce 5) et 23 novembre (pce 23), elle requit de
l'assurance-vieillesse suisse des prestations de vieillesse.
Par décision du 23 juin 2008 la Caisse suisse de compensation (CSC)
à Genève établit à Fr. 3'682.75 le montant des cotisations rembour-
sées à l'intéressée soit 7.8% sur les revenus de salarié jusqu'en juin
1975 et 8.4% à compter de juillet 1975 (pce 55).
Contre cette décision, l'intéressée forma opposition en date du 15
juillet 2008 faisant valoir un montant trop peu élevé pour subvenir à
ses besoins (pce 60).
Par décision sur opposition du 22 août 2008, la CSC confirma le mon-
tant remboursé précisant pour chaque année les revenus enregistrés
sur le compte individuel de l'assurée et le taux de cotisation applicable
soit 7,8% jusqu'en juin 1975 et 8.4% à compter de juillet 1975:
Année Revenu Durée Taux Cotisations AVS
1973 Fr. 2'850.- 04–12 7.80% Fr. 222.30
1974 Fr. 1'050.- 01–03 7.80% Fr. 81.90
1974 Fr. 10'375.- 05–12 7.80% Fr. 809.25
1975 Fr. 7'038.- 01–06 7.80% Fr. 548.95
1975 Fr. 2'346.- 07–08 8.40% Fr. 197.05
1975 Fr. 3'169.- 10–12 8.40% Fr. 266.20
1976 Fr. 12'180.- 01–12 8.40% Fr. 1'023.10
1977 Fr. 6'357.- 01–07 8.40% Fr. 534.00
Fr. 45'365.- 4 ans et 2 mois Fr. 3'682.75
B.
L'assurée interjeta recours contre cette décision sur opposition auprès
du Tribunal de céans par acte du 9 septembre 2008. Elle fit valoir que
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le montant remboursé était insuffisant pour vivre. Elle conclut à un ver-
sement plus élevé en application de la loi et de l'équité (pce TAF 1).
C.
Par décision incidente du 24 octobre 2008, le Tribunal de céans requit
de l'intéressée qu'elle lui communique une adresse de notification en
Suisse et qu'elle précise en quoi le montant des cotisations rembour-
sées serait inexacte (pce TAF 2).
D.
Par acte du 17 novembre 2008, la recourante communiqua comme
adresse de notification l'ambassade de Tunisie en Suisse et précisa
son recours dans le sens qu'elle sollicitait une rente de vieillesse et
non le remboursement de ses cotisations qui représentait un montant
trop bas pour vivre (pce TAF 4).
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut en date du 2 fé -
vrier 2009 au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta -
quée. La CSC fit valoir que la recourante était de nationalité tunisienne
et résidait en Tunisie et que cet Etat n'étant pas lié avec la Suisse par
une Convention de sécurité sociale elle ne pouvait prétendre à l'octroi
d'une rente de vieillesse. S'agissant du montant remboursé, elle confir-
ma son calcul tel qu'exposé dans sa décision sur opposition (pce TAF
8).
F.
F.a Par communication du 16 mars 2010, le Tribunal de céans fit
parvenir à la recourante, pour connaissance, la réponse au recours de
la CSC, ainsi que copie des pièces 18, 19 et 50-53 du dossier de
l'autorité inférieure, et lui signala, en particulier, que l'Ambassade de
Tunisie en Suisse ayant refusé de servir de domicile de notification
dans la présente affaire toute communication/décision ultérieure se
ferait par voie de publication officielle conformément à la décision
incidente du 24 octobre 2008 (notifiée par voie diplomatique le 5
novembre 2008), à moins de la communication d'une autre adresse de
notification en Suisse (pce TAF 12).
F.b L'intéressée maintint son recours, indiquant avoir besoin d'une
rente de vieillesse pour vivre, et communiqua une nouvelle adresse de
notification à Porrentruy (pce TAF 14).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes
de vieillesse ou de remboursement des cotisations.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me-
sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica-
tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaire d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de do-
micile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du rembour-
sement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité
sociale entre la Suisse et la Tunisie, la question de savoir si une res-
sortissante tunisienne a droit au remboursement des cotisations ver-
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sées à l'AVS suisse et quel est le montant du remboursement à ef-
fectuer doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement.
2.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rem-
boursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12), les étrangers avec
le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi
que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisa-
tions versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux
dispositions [de l'OR-AVS], si ces cotisations ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une
rente. La nationalité au moment de la demande est déterminante. Se-
lon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être
demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé défi -
nitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et
ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces
conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la loi.
Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement ver-
sées sont remboursées; des intérêts ne sont pas versés sous réserve
de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires).
2.3 En l'espèce l'intéressée compte 4 ans et 2 mois de cotisations non
contestés relevés sur son compte personnel. Les conditions prévues
aux art. 1 et 2 OR-AVS étant remplies, elle a droit au remboursement
des cotisations.
2.4 Par ailleurs, l'octroi d'une rente de vieillesse à une citoyenne
tunisienne qui n'a pas son domicile en Suisse n'est pas possible faute
de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie (cf.
art. 18 al. 2 LAVS; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_83/2009 du
14 avril 2010 consid. 1.1).
3.
Dès le 1er juillet 1975, les taux de cotisation des salariés et em-
ployeurs sur les salaires est de 4.2% (art. 5 et 13 LAVS). Il a été aupa-
ravant de 2.6% de 1969 à 1972, puis de 3.9% de 1973 au 30 juin
1975. Il s'ensuit que le remboursement de principe des cotisations sur
les salaires perçus de 1973 au 30 juin 1975 est de 7.8% et dès le 1 er
juillet 1975 de 8.4% du montant des salaires perçus durant les années
en question, sous réserve de l'application de la clause d'équité décou-
lant du principe de solidarité régissant le droit des assurances sociales
prévu par l'art. 4 al. 4 OR-AVS (cf. infra consid. 4).
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En l'espèce, l'intéressée a réalisé de 1973 au 30 juin 1975 des reve-
nus cumulés non contestés de Fr. 21'313.- et de juillet 1975 à juillet
1977 de Fr. 24'052.- Ces montants respectivement au taux de 7.8% et
de 8.4% donnent droit au remboursement des cotisations versées de
Fr. 3'682.75 (Fr. 1'662.40 + Fr. 2'020.35) sous réserve de l'application
de la clause dite d'équité qui peut limiter le montant du rembour-
sement.
4.
4.1 Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé
dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations
de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente pla-
cée dans les mêmes circonstances. Cette disposition dite clause
d'équité de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul comparatif entre le
montant brut remboursable des cotisations et le montant actuel (es-
compté) de la rente capitalisée qui serait versée à une personne ayant
droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Bien que l'ordonnance
emploie la forme verbale "peut" et non "doit", la limitation de rembour-
sement est impérative du fait que cette limitation est prévue par l'art.
18 al. 3 LAVS par une délégation de compétence au Conseil fédéral
(cf. consid. 2.1) et que celle-ci doit s'opérer en conformité du principe
de solidarité de l'assurance-vieillesse et survivants et du principe
d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril
1999 [Cst., RS 101]; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
329/2009 du 16 juin 2009 consid. 4). Le Tribunal fédéral a confirmé la
validité de la clause dite d'équité à plusieurs reprises (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2).
4.2 Pour déterminer une éventuelle limitation du droit au rembourse-
ment et son ampleur, il faut dans un premier temps déterminer la va-
leur actuelle de la rente de vieillesse future d'un assuré ayant droit à la
rente selon les mêmes bases de calcul que la recourante et, ensuite,
la comparer au montant des cotisations versées par la recourante. Si
le deuxième montant, soit les cotisations versées, est plus important
que le premier, alors le remboursement des cotisations peut être dimi-
nué et ramené à la valeur actuelle des rentes escomptées.
4.3 En l'espèce la CSC a établi que le montant escompté de la rente
étant supérieur aux cotisations versées, ces dernières devaient être
remboursées sans être diminuées (pce 53). Compte tenu des pièces
au dossier, le Tribunal de céans n'a pas de motifs de remettre en
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cause le calcul du montant du remboursement des cotisations sous
l'angle de la clause d'équité.
5.
Au vue de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une pro-
cédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation
avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6.
A titre superfétatoire, il sied encore de relever que l'assurance-
vieillesse et survivants est une assurance sociale – et non une institu-
tion d'assistance – versant des prestations sur la base des cotisations
versées à l'assurance, déterminées par les revenus soumis à cotisa-
tions, et de la durée d'assurance. Les prestations de l'AVS sont indé-
pendantes des conditions économiques des bénéficiaires de presta-
tions.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
de la cause, alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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