Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5718/2010
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena AvenatiCarpani, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant dominicain né le 16 décembre 1974, est arrivé
en Suisse pour la première fois en janvier 2001, alors qu'il n'était pas au
bénéfice d'un visa d'entrée.
Le 15 décembre 2002, il a sollicité auprès du Bureau des étrangers de
Lausanne l'octroi d'une autorisation de séjour aux fins de pouvoir vivre
auprès de son ami, de nationalité suisse, domicilié en cette ville.
Par décision du 3 février 2004, le Service de la population du canton de
Vaud (ciaprès: le SPOP/VD) a rejeté cette requête, au motif que l'ami en
question avait retiré sa prise en charge financière et qu'il ne souhaitait
plus poursuivre sa relation avec l'intéressé.
B.
Le 10 janvier 2006, A._______ a été condamné par le Tribunal de police
de Lausanne à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, pour infraction à la législation sur les étrangers.
Par ordonnance du 28 juillet 2008, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à trente jours
de peine privative de liberté ferme, pour vol d'un ordinateur et pour avoir
continué à consommer du haschisch et de la méthadone, alors qu'il avait
été interpellé le 15 mai 2007 pour des faits semblables.
C.
Par arrêt du 30 décembre 2008, le Tribunal cantonal vaudois a
partiellement admis le recours déposée contre la décision du SPOP/VD
du 3 février 2004, en l'annulant pour complément d'instruction et nouvelle
décision sous l'angle du cas de rigueur. Ledit tribunal a estimé que
plusieurs éléments ressortant du dossier devaient être élucidés, telles les
circonstances de la venue en Suisse de A._______ (exploitation
sexuelle), les possibilités de son traitement médical en République
dominicaine et son infection au virus du SIDA.
Le 8 mai 2009, le SPOP/VD, après avoir procédé à plusieurs mesures
d'instruction, a informé le requérant qu'il était disposé à lui délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (RO 1986
1791) et qu'il transmettait le dossier à l'ODM, pour raison de compétence.
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Le 3 novembre 2009, l'ODM a signalé à l'intéressé qu'il envisageait de
refuser ladite proposition cantonale, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
A._______ a déposé ses observations le 25 novembre 2009.
D.
Par décision du 8 janvier 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en application de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
Le 2 février 2010, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal).
Par ordonnance du 12 mars 2010, le Tribunal a invité l'ODM à se
prononcer sur les arguments invoqués dans le recours, en lui signalant
qu'il s'était fondé à tort sur la disposition légale précitée, étant donné que
la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé avait été engagée
avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle législation sur
les étrangers.
Le 14 avril 2010, l'ODM a informé le recourant de l'annulation de sa
décision du 8 janvier 2010 et de la reprise de la procédure en matière de
reconnaissance d'un cas de rigueur.
Par décision du 19 avril 2010, le Tribunal a radié du rôle le recours du 2
février 2010.
Le 14 juin 2010, A._______ a demandé à l'ODM de suivre l'avis de
l'autorité cantonale et de reconnaître que sa situation très particulière
justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f
OLE. A cet égard, il a souligné que la situation d'incertitude dans laquelle
il se trouvait avait de graves conséquences sur son état de santé, de
sorte que l'aspect médical devait impérativement être pris en compte
dans l'appréciation d'un cas de rigueur. A l'appui de ses dires, il a produit
un certificat médical établi le 1er juin 2010 par le Département de
psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
E.
Par décision du 8 juillet 2010, l'ODM a refusé d'excepter A._______ des
mesures de limitation du nombre des étrangers pour cas personnel
d'extrême gravité. Dite autorité a motivé son refus essentiellement par le
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fait que l'intégration en Suisse du prénommé ne pouvait pas être qualifiée
de réussie, étant donné que celuici n'exerçait plus d'activité lucrative
depuis au moins 2008 et que son comportement avait donné lieu, le 3
septembre 2008 (recte: 28 juillet 2008), à une condamnation pénale à
trente jours de prison ferme pour vol et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup). Par ailleurs, l'office fédéral a retenu que les
circonstances de la venue en Suisse de l'intéressé, sa contamination par
le virus du SIDA et l'exercice de la prostitution sous la contrainte n'étaient
pas clairement établis. Sur un autre plan, il a constaté que A._______
avait passé la majeure partie de sa vie en République dominicaine, où il
disposait d'un réseau familial, si bien que les possibilités de sa
réintégration professionnelle dans ce pays n'étaient pas inexistantes.
S'agissant enfin de la situation médicale de l'intéressé, l'ODM a estimé
qu'elle devait être prise en considération dans le cadre de la décision de
renvoi de Suisse que prendrait, le moment venu, l'autorité cantonale
compétente.
F.
Le 20 juillet 2010, le SPOP/VD, après avoir constaté que A._______ était
démuni d'une autorisation de séjour à la suite de la décision du 8 juillet
2010, a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let.
a LEtr. Il a cependant considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé
ne pouvait pas être raisonnablement exigée et a transmis le dossier à
l'ODM, conformément à l'art. 83 al. 6 LEtr, en vue d'examiner son
admission provisoire.
Par décision du 5 août 2010, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de
A._______, au motif que l'exécution du renvoi à destination de la
République dominicaine n'était pas raisonnablement exigible, compte
tenu notamment des problèmes médicaux dont souffrait l'intéressé.
G.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru le 11 août
2010 contre la décision de l'ODM du 8 juillet 2010, en concluant
principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en
substance qu'il avait séjourné en Suisse durant plus de huit ans, qu'il
avait été victime de la traite des êtres humains ce qui avait entraîné de
graves problèmes médicaux et engendré par la suite une incapacité de
travail , qu'il était atteint d'une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse, qu'il maîtrisait parfaitement le français, qu'il était le
compagnon d'un ressortissant helvétique depuis plus de deux ans et qu'il
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n'avait plus aucun lien familial avec son pays d'origine. Par ailleurs, le
recourant a affirmé que la courte période de toxicomanie qu'il avait
connue ne devait pas être considérée comme un signe de mauvaise
intégration de sa part, mais bien "comme une conséquence d'une période
de vie spécialement dramatique". Sur le plan médical, il a relevé que son
état psychique restait très précaire, si bien qu'il n'était pas en mesure
d'assumer de gros changements et qu'il avait besoin d'un environnement
connu et stable pour maintenir son équilibre psychique. Aussi le
recourant atil considéré que tous ces éléments, décisifs selon lui,
auraient dû conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 13 let. f OLE. En outre, il a tenu à rappeler qu'il ne s'agissait pas
d'admettre sa requête uniquement sous l'angle de l'intégration
professionnelle ou sociale, mais qu'il y avait lieu de tenir impérativement
compte, dans l'appréciation d'un cas de rigueur, des implications de son
état de santé sur son intégration en Suisse. Sur ce point, le recourant a
souligné que l'autorité inférieure ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'elle
avait prononcé son admission provisoire, dans la mesure où les
personnes au bénéfice d'une telle mesure restaient dans une situation
plus que fragile sur le plan de leur statut. Enfin, il a relevé que les
autorités cantonales vaudoises avaient apprécié de manière approfondie
l'ensemble de sa situation et qu'elles avaient considéré qu'une
autorisation de séjour devait lui être accordée.
Par décision incidente du 27 septembre 2010, le Tribunal a renoncé à la
perception d'une avance de frais, compte tenu du fait que A._______ était
alors bénéficiaire de l'aide financière accordée par l'Établissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 12 octobre 2010.
Le recourant a déposé ses déterminations sur cette prise de position le
16 novembre 2010, en maintenant intégralement les conclusions prises à
l'appui de son recours.
I.
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le Tribunal a invité le recourant à
indiquer s'il entendait solliciter formellement, auprès de l'autorité
cantonale compétente, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
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(OASA, RS 142.201). Le Tribunal a motivé cette réquisition par le fait que
le recourant avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire le 5 août
2010, soit postérieurement à la décision de refus d'exception aux
mesures de limitation rendue par l'ODM le 8 juillet 2010. Le recourant a
présenté ses déterminations en date du 9 décembre 2010.
Le 15 décembre 2010, le Tribunal a procédé à un second échange
d'écritures, en invitant l'ODM à se prononcer sur l'octroi éventuel d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en faveur de
l'intéressé.
Dans les déterminations qu'elle a déposées le 14 janvier 2011, l'autorité
inférieure a retenu pour l'essentiel que le changement de statut de
l'intéressé ne changeait rien à sa situation personnelle en Suisse, au
motif que celuici était toujours sans emploi depuis 2008 et que son
intégration ne pouvait dès lors pas être qualifiée de réussie. Le recourant
a présenté ses observations au sujet de cette réponse le 2 février 2011.
J.
Invité le 7 juillet 2011 par l'autorité d'instruction à lui faire part des
derniers développements intervenus dans sa situation personnelle,
familiale, professionnelle et financière, le recourant a fourni sa réponse le
25 août 2011. A cette occasion, il a exposé que sa situation avait évolué
positivement depuis le dépôt de son recours du 11 août 2010, en ce sens
que sa polytoxicomanie était stabilisée, qu'il n'était plus sous substitution
de méthadone et qu'il se portait mieux depuis qu'il avait pu intégrer un
atelier protégé au mois de juillet 2011. A l'appui de ses dires, il a produit
divers documents, dont deux certificats médicaux.
Appelé à se prononcer sur ces éléments, ainsi que sur l'application de
l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 31 al. 1 OASA dans le cadre de la présente
procédure, l'ODM a exposé que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas
répondant aux critères des dispositions légales précitées, compte tenu de
son comportement et de sa faible intégration socioprofessionnelle.
Le 28 septembre 2011, le Tribunal a porté cette réponse à la
connaissance de A._______ qui, en date du 26 octobre 2011, a fait part
de ses remarques à ce sujet.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
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considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
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décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office.
Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle
appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure
précitées (cf. également site internet de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine
des étrangers > Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c; état
au 30.09.2011, consulté en janvier 2012).
En l'occurrence, il sied de remarquer que le SPOP/VD a proposé le 8 mai
2009 l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE en
faveur de A._______. Il n'a cependant pas été appelé à se prononcer
formellement sur la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 84 al. 5 LEtr, le changement du statut administratif de l'intéressé
étant intervenu postérieurement, soit le 5 août 2010, à la suite de son
admission provisoire en Suisse. Pareille circonstance n'a toutefois
aucune incidence sur l'issue de la présente procédure. En effet, dans la
mesure où l'autorité cantonale s'était déjà déclarée favorable le 8 mai
2009 à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de
rigueur (au sens de l'art. 13 let f OLE), l'on peut partir de l'idée que, a
fortiori, cette proposition aurait également été positive sous l'angle de la
disposition légale précitée, dans la mesure où cette disposition englobe la
notion de cas individuel d'une extrême gravité (cf. consid. 4.2 ciaprès).
Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler ici que ni le Tribunal, ni l'ODM
ne sont liés par une proposition favorable émise par une autorité
cantonale (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant
la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure
reprise dans la LEtr, comme relevé ciavant; MARC SPESCHA in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., 2009, p. 224s.
ad art. 99; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/
Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch.
7.308 à 7.311). Partant, l'argument tiré du fait que les autorités
cantonales vaudoises ont considéré qu'une autorisation de séjour devait
être accordée à A._______ (cf. mémoire de recours, p. 11), n'est point
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déterminant en l'espèce.
4.
A titre préalable, il convient de noter que l'ODM, par décision du 8 juillet
2010, a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Sans
toutefois attendre l'entrée en force de ladite décision, le SPOP/VD a
prononcé, en date du 20 juillet 2010, le renvoi de Suisse du prénommé
en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, disposition qui prévoit que les
autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. Cette manière
prématurée de procéder paraît pour le moins douteuse, dans la mesure
où la décision du 8 juillet 2010 n'avait pas encore acquis force de chose
jugée. Toutefois, dans la mesure où l'autorité cantonale précitée a
formulé le 20 juillet 2010 une proposition d'admission provisoire en faveur
de l'intéressé en raison de sa situation médicale, il y a lieu de considérer
que les droits de ce dernier n'ont pas été prétérités. En effet, par décision
du 5 août 2010, l'ODM a donné suite à la proposition cantonale en
prononçant l'admission provisoire en Suisse de A._______,
conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr.
Cela étant, le Tribunal constate que la décision rendue par l'ODM le 5
août 2010, laquelle est intervenue postérieurement à sa décision de refus
d'exception aux mesures de limitation du 8 juillet 2010, a entraîné une
modification importante du statut de A._______ sur le plan administratif.
A ce propos, il sied de noter que la proposition cantonale à la base de la
présente procédure s'inscrivait dans le contexte très général de l'art. 13
let. f OLE, alors que le statut actuel du recourant est topiquement
circonscrit par l'art. 84 al. 5 LEtr, qui traite spécifiquement des personnes
admises à titre provisoire en Suisse. C'est donc à l'aune de cette dernière
disposition légale qu'il convient d'examiner en priorité la présente cause.
4.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en
Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie
en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de
l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
4.2. Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême
gravité est définie à l'art. 31 OASA.
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Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen
des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art.
14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf.
également PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad
art. 84 p. 203s.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3. L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères
d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et
l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal de céans
a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de
l'autorité dans ce contexte et sur le caractère nonlimitatif des ces critères
(cf. l'arrêt C5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas
individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers
admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui
reprend luimême l'art. 13 let. f OLE. Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative
(cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence
et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la
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Page 11
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission
provisoire.
5.
5.1. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celuici présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130
II 39 consid. 3).
5.2. De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une
extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de
rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence
fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés
cumulativement (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C6883/2007
du 3 septembre 2009, consid. 6.2, et les références citées).
6.
6.1. En l'espèce, A._______ vit en Suisse depuis janvier 2001 et totalise
ainsi un séjour d'onze années dans ce pays. Il remplit donc largement le
critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il faut
relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16, consid. 7, et la
jurisprudence citée). Le recourant ne saurait donc tirer parti de la seule
durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une
autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il
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convient en effet encore d'examiner, de manière approfondie, la
réalisation des autres conditions mises à la disposition légale précitée
(niveau d'intégration, situation familiale, exigibilité d'un retour dans le
pays de provenance).
6.1.2. S'agissant de l'intégration sur le plan professionnel, l'ODM ne
conteste pas que A._______ a travaillé durant quelques années en tant
que coiffeur et qu'il a ainsi pu assurer son autonomie financière en
Suisse. L'office fédéral estime cependant que son intégration ne peut pas
pour autant être qualifiée de réussie, dès lors que l'intéressé n'a plus
exercé d'activité lucrative depuis au moins 2008 et qu'il n'est ainsi plus en
mesure de subvenir à ses besoins (cf. décision querellée, p. 3).
Il est vrai que le fait qu'un étranger n'arrive pas ou plus à gérer sa
situation financière de manière autonome et dépende, dans une large
mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un échec
au niveau de l'intégration. Toutefois, selon la doctrine, une telle situation
ne permetelle pas encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet,
pour juger d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore
d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif: "Insb. darf
sich eine (noch) unzureichende berufliche Integration der vorläufig Auf
genommenen nicht entscheidwesentlich auswirken. Verweigert werden
kann die Aufenthaltsbewilligung nurmehr bei erheblichen Integrations
defiziten, d.h. bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozial
hilfeabhängigkeit" (cf. BOLZLI, op. cit., n° 12 ad art. 84). En l'espèce, le
recourant fait valoir qu'il a été dans l'incapacité de travailler, à partir de
décembre 2007, en raison surtout de la détérioration de son état de santé
(cf. mémoire de recours, p. 7). Ses dires sont confirmés par son médecin
traitant qui, dans un rapport circonstancié du 1er juin 2010, constate que
l'intéressé "a pu continuer à travailler jusqu'en 2007", mais que "la
situation psychiatrique s'est nettement aggravée suite au décès de sa
mère en décembre 2007" (cf. pièce no 11 produite à l'appui du recours).
L'on peut également lire dans ledit rapport que A._______ "présentait les
premières difficultés psychiatriques dans un contexte de conflit conjugal,
difficultés qui vont s'aggraver dans un premier temps suite à l'annonce du
diagnostic de l'infection HIV en 2004 (…)". Force est donc d'admettre que
la situation socioprofessionnelle précaire dans laquelle se trouvait
l'intéressé à partir de décembre 2007 ne résultait pas d'une mauvaise
volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état de santé,
ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail valable.
Cette opinion est corroborée par un autre rapport médical, établi en date
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du 27 juillet 2010, qui mentionne que "le patient souffre de manière
importante de l'impossibilité de travailler de par son statut en Suisse" (cf.
pièce no 14 produite à l'appui du recours). Cela étant, il est important de
souligner ici que la situation professionnelle de A._______ a évolué
positivement depuis le dépôt de son recours le 11 août 2010. Ainsi, il
appert des renseignements communiqués le 25 août 2011 que le
recourant, après avoir déposé une demande de prestations assurance
invalidité (AI) le 17 juin 2011, a pu intégrer un atelier de coiffure à
Lausanne en date du 1er juillet 2011, où il occupe un emploi à un taux
d'activité de 50% et où il "sait faire preuve d'une grande capacité
d'adaptation dans le cadre de son travail et au sein de son équipe" (cf.
attestation non datée du Groupe romand d'accueil et d'action
psychiatrique [GRAAP], pièce produite le 25 août 2011). Selon l'avis
exprimé par son médecintraitant le 22 juillet 2011, cette "activité
occupationnelle" a permis à l'intéressé d'améliorer son état de santé et de
se sentir "valorisé" (cf. certificat médical produit le 25 août 2011). Dans ce
contexte, le recourant indique "qu'il est fort probable" que son activité au
GRAAP lui permette, à terme, de récupérer sa capacité de travail et de se
réinsérer dans la vie active, à condition toutefois que sa situation soit
stabilisée sur le plan administratif (cf. observations du 25 août 2011, p. 2).
De plus, selon les derniers renseignements communiqués, l'Office AI a
décidé, le 6 octobre 2011, d'accorder à A._______ "des mesures
d'intervention précoce" ayant pour but de lui permettre d'atteindre les
objectifs de présence et de ponctualité dans cette prise d'activité. De ce
fait, l'intéressé perçoit un revenu AI lui permettant de ne plus dépendre de
l'aide accordée par l'EVAM (cf. observations du 26 octobre 2011).
Le Tribunal se doit ainsi de constater que A._______ a entrepris tout ce
qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le
marché de l'emploi et qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de son
état de santé, qui ne lui permet de travailler que dans un contexte adapté.
Partant, il y a lieu de considérer que l'intéressé dispose d'un niveau
d'intégration professionnelle suffisant en Suisse pour justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, eu égard
également au fait qu'il a occupé plusieurs emplois dans le canton de
Vaud avant son arrêt de travail pour raisons médicales (cf. pièces figurant
au dossier cantonal).
6.1.3. Sur un autre plan, l'autorité inférieure relève que A._______ s'est
adonné à la prostitution et qu'elle ne peut voir en cette activité un signe
d'intégration. De plus, elle ne peut admettre que cette activité ait été
exercée sous la contrainte (cf. décision entreprise, p. 3). Le recourant
conteste cette dernière allégation, en remarquant qu'il se trouvait bien
C5718/2010
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dans la situation d'une personne ayant été poussée par autrui à se
prostituer. A ce propos, il relate que son "exmari" le conduisait sous la
menace dans une rue à Lausanne afin qu'il se prostitue, en assurant ne
s'être jamais livré à une telle activité avant sa venue en Suisse et ne plus
l'avoir fait depuis sa séparation d'avec cette personne (cf. mémoire de
recours, p. 5).
Sans vouloir nier la difficulté qu'il y a de réunir des preuves dans des
situations relevant de la traite des êtres humains, il s'impose néanmoins
de constater que A._______ n'a pas été en mesure de prouver
"pénalement" l'exploitation sexuelle dont il a été victime durant sa
présence sur le territoire helvétique, ce qu'il ne conteste d'ailleurs
nullement (ibidem). Partant, A._______ ne peut pas revendiquer en sa
faveur une dérogation aux conditions d'admission aux fins de régler son
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr, disposition ayant
spécifiquement trait aux victimes et témoins de la traite d'êtres humains.
Toutefois, au vu de ses explications circonstanciées, étayées par de
nombreuses pièces versées au dossier, le Tribunal estime qu'il ne saurait
sans motif particulier s'écarter de la version du recourant selon laquelle il
n'avait pas pratiqué la prostitution de sa propre volonté. Dans ces
circonstances, il se justifie de tenir compte de cet état de faits dans le
cadre de la présente procédure, en ce sens que cet élément ne saurait
être retenu à charge contre l'intéressé.
6.1.4. L'ODM observe enfin que le comportement de A._______ durant
sa présence sur le territoire helvétique ne peut être qualifié d'exemplaire,
puisqu'il y a subi une condamnation pénale en 2008 et qu'il a en outre fait
l'objet de plusieurs rapports de police, desquels il ressort qu'il est
consommateur de drogue (cf. décision entreprise, p. 3).
A cet égard, il sied de préciser que l'intéressé avait déjà subi une
première condamnation pénale de dix jours d'emprisonnement le 10
janvier 2006, pour infraction à la législation sur les étrangers (cf. extrait
du casier judiciaire suisse délivré le 17 décembre 2010). Cela étant, il est
indéniable que le comportement de l'intéressé n'a pas été exempt de tout
reproche et que les faits incriminés constituent une violation de l'ordre
juridique suisse. Il convient cependant d'en relativiser l'importance, dans
la mesure où la première condamnation de l'intéressé portait sur son
séjour illégal, du 18 janvier au 15 décembre 2002, et où son
comportement n'a plus donné lieu à une condamnation pénale depuis le
28 juillet 2008, du moins au vu des pièces figurant au dossier. Aussi le
Tribunal estil d'avis qu'il serait manifestement disproportionné de tenir
compte de ces deux condamnations pénales pour conclure à une
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intégration non réussie de l'intéressé.
6.1.5. En conclusion, le Tribunal est d'avis que A._______ peut se
prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.
Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa
situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays d'origine.
6.2. Le recourant fait valoir qu'il a de nombreux amis et connaissances
dans le canton de Vaud et qu'il entretient une relation amoureuse avec
un citoyen suisse depuis plus de deux ans. Tout en indiquant qu'un
partenariat enregistré n'a pas encore pu être envisagé en raison de la
situation personnelle du son concubin, il allègue néanmoins (cf.
déterminations du 16 novembre 2010, p. 3) que le droit à la vie privée
et familiale des intéressés doit être respecté au sens de l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre (CEDH, RS 0.101). S'il n'est point
contesté que A._______ vit en concubinage avec un citoyen suisse
depuis quelques années, il s'impose néanmoins de constater qu'aucun
partenariat n'a pu être enregistré à ce jour, du moins au vu des pièces
versées au dossier, de sorte que les conditions d'application de la
disposition conventionnelle précitée ne semblent pas être réunies ici.
Cette question peut toutefois être laissée indécise en l'espèce, au vu
de l'issue réservée à la présente cause.
S'agissant en revanche de sa situation familiale en République
dominicaine, le recourant affirme qu'il n'entretient plus de contact avec
ses frères et sœurs depuis le décès de sa mère en 2007, en ajoutant
que son père est décédé alors qu'il n'avait que sept ans (cf.
observations adressées à l'ODM le 25 novembre 2009). Dans son
recours, A._______ rappelle avoir coupé tout lien avec les membres de
sa famille. Sur ce point, il expose avoir tenté à de nombreuses reprises
de reprendre contact avec sa famille, par l'entremise du Consulat de la
République dominicaine, mais que ces démarches sont toutes restées
vaines (cf. courrier du Consul général honoraire du 30 juillet 2010,
pièce no 16 produite à l'appui du recours).
Le Tribunal estime que ces déclarations paraissent crédibles et
permettent de retenir que l'intéressé ne peut plus compter sur un
réseau social et familial dans son pays d'origine, son centre d'intérêt
se trouvant désormais dans le canton de Vaud, où il réside depuis
onze ans.
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6.3. S'agissant enfin de la notion mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr
d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (« Zumutbarkeit
einer Rückkehr in den Herkunftsstaat » dans le texte allemand) d'un
étranger admis provisoirement, il y a lieu de noter préalablement
qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du
renvoi (« Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung » en allemand)
telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la
nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par
l'art. 84 al. 5 LEtr – qui sont par essence au bénéfice d'une admission
provisoire, c'estàdire d'une mesure qui suspend, du moins
temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de
l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas
déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au
bénéfice d'une admission provisoire.
Contrairement à certains avis de doctrine (cf. ILLES, op.cit., no 29 ad
art. 84 p. 813; BOLZLI, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait
partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays
de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une
personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas
exemplatif à ce titre, puisqu'il est fort improbable que A._______, au vu
de son état de santé précaire, fasse prochainement l'objet d'une
procédure relative à la levée de son admission provisoire (cf. ch. 6.4.
infra), il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle
procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels
l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse.
6.4. Il appert que "le suivi spécialisé et l'accès à la trithérapie dont le
patient a besoin" ne sont pas garantis en République Dominicaine et que
"son maintien en Suisse est indispensable pour le succès du traitement,
qui requiert par ailleurs une prise en charge multidisciplinaire coordonnée
avec des assistants sociaux et un psychiatre" (cf. attestation médicale du
CHUV du 20 février 2009, pièce no 17 produite à l'appui du recours). Une
autre pièce versée au dossier mentionne que A._______ est suivi
régulièrement au Département de psychiatrie du CHUV depuis le 4 février
2010 et qu'il "présentait les premières difficultés psychiatriques dans un
contexte de conflit conjugal, difficultés qui vont s'aggraver dans un
premier temps suite à l'annonce du diagnostic de l'infection HIV en 2004"
(cf. certificat médical du 1er juin 2010, pièce no 11 produite à l'appui du
recours). Le médecintraitant conclut qu'il "paraît illusoire" dans ces
conditions de croire qu'un traitement adéquat puisse être à disposition de
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ce patient en République dominicaine, cela "en tenant compte de la
pathologie psychiatrique tant sur le plan de la dépression que sur le plan
des dépendances et de son infection HIV avec une trithérapie avec
nécessité d'un suivi psychiatrique qu'infectiologique" (ibidem). Le dernier
document médical versé au dossier confirme que l'intéressé est toujours
suivi régulièrement par ledit Département et que, en comparaison à juillet
2010, sa situation "s'est quelque peu stabilisée, bien qu'elle reste
passablement sensible aux événements externes" (cf. certificat médical
du 22 juillet 2011 produit le 25 août 2011).
Il apparaît donc dans le cas particulier que l'exigibilité d'un retour du
recourant dans son pays d'origine n'est manifestement pas réalisée. Au
demeurant, il importe de souligner que la stabilisation du statut de
A._______, notamment sur le plan administratif, paraît d'autant plus
s'imposer en l'espèce qu'elle contribuera certainement à faciliter sa
réinsertion dans la vie active, ainsi que le fait remarquer à juste titre le
prénommé dans ses observations du 26 octobre 2011.
6.5. Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre que le
recourant se trouve dans un cas répondant aux critères des art. 84 al. 5
LEtr et 31 al. 1 OASA. Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM
du 8 juillet 2010 et d'ordonner l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur les dispositions légales précitées.
Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner si les conditions mises
à l'art. 13 let. f OLE sont réunies en l'espèce.
7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario PA et art. 63 al. 3 PA).
Succombant, l'Office fédéral devra verser au recourant une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, au regard
des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre
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de dépens (TVA incluse) apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants, la décision de l'ODM
du 8 juillet 2010 étant annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'200. à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :