B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5718/2013
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Bénédict Fontanet, avocat,
Etude Fontanet & Associés, Grande-Rue 25,
case postale 3200, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 27 octobre 2011, X._______, ressortissante iranienne née le 4
avril 1984, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une
demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant 12
mois et d'obtenir un "Master of Business Administration (MBA) with a
Major in Leadership" à l'European University à Genève.
En annexe à sa requête, l'intéressée a déposé plusieurs documents, dont
notamment un écrit du 26 octobre 2011 par lequel elle s'engageait à
quitter le territoire helvétique au terme de ses études, une attestation
d'immatriculation auprès de l'European University à Genève, une
attestation bancaire, un diplôme d'étude iranien (Bachelor of Science in
Architectural Engineering), ainsi qu'une lettre de motivation dans laquelle
elle a précisé avoir choisi l'European University en raison de la qualité de
son enseignement et des divers campus que cette université possède en
Europe, ce qui lui permettrait aussi d'améliorer ses connaissances de la
langue française.
A.b Par courrier du 11 novembre 2011, l'European University a fait
parvenir à l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après: OCP-
GE) divers documents à l'appui de la requête de X._______, dont une
attestation d'inscription pour l'année académique 2011-2012 (durée des
cours d'une année, du mois de mars 2012 au mois de mars 2013) et un
autre engagement écrit du 26 octobre 2011 signé par la prénommée dans
lequel elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études (sans
inclure le temps autorisé à la rédaction de la thèse).
A.c Par décision du 2 décembre 2011, l'OCP-GE a autorisé la
Représentation de Suisse à Téhéran à délivrer un visa en faveur de
X._______.
A.d La prénommée est entrée en Suisse le 5 janvier 2012 et a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30
novembre 2012.
A.e Par courrier du 19 octobre 2012, l'European University a fait parvenir
à l'OCP-GE la demande du 1er octobre 2012 de X._______ tendant au
renouvellement de son autorisation de séjour lui permettant d'achever
son programme de MBA, la fin des cours étant prévue pour le mois de
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mars 2013. L'office cantonal précité a alors renouvelé l'autorisation
sollicitée jusqu'au 31 mars 2013.
A.f Le 1er mars 2013, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour pour études. Par lettre du 1er avril 2013, elle a
complété sa requête auprès de l'OCP-GE en indiquant qu'elle s'était
inscrite au mois de mars 2013 à l'Ecole de langue française et
d'informatique (ELFI) à Genève pour suivre des cours intensifs de
français du 15 avril 2013 jusqu'à la fin du mois de juin 2014. Elle a fait
valoir que durant ses études à Genève, ses professeurs lui avaient
recommandé de suivre une formation ("Master Coach in Leadership and
Communication"), mais qu'il lui fallait d'abord maîtriser la langue
française, car la plupart des instituts dispensant cette formation étaient en
France et en Suisse et les cours enseignés en français. Elle a aussi
relevé qu'elle aurait pu suivre des cours de français en Iran, mais qu'elle
ne l'avait pas fait à l'époque, car elle avait des responsabilités
professionnelles qui ne lui permettaient pas de se concentrer sur
l'apprentissage de cette langue. Elle s'est aussi engagée à quitter la
Suisse et à retourner en Iran après avoir obtenu au mois de juin 2014 son
diplôme de langue (DELF) de niveau B2.
En réponse à la requête du 11 avril 2013 de l'OCP-GE, X._______ a
produit, par courrier du 18 avril 2013, un extrait de compte bancaire, une
attestation de l'European University confirmant qu'elle avait achevé son
programme de MBA au mois de mars 2013 et qu'elle recevrait son
diplôme dès qu'elle aurait achevé sa thèse, ainsi qu'une déclaration écrite
signée le 18 avril 2013 dans laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse
au termes de ses études, mais au plus tard au mois de juillet 2014 "et ce
quelles que soient les circonstances à cette date". Elle a aussi joint une
lettre du 13 avril 2013 reprenant ses propos du 1er avril 2013 et précisant
qu'elle n'avait pas de plan précis lorsqu'elle avait déposé sa première
demande d'autorisation de séjour en vue d'obtenir son MBA, qu'elle
s'était seulement rendu compte une fois ses études entamées à Genève
des avantages à maîtriser une autre langue et à accroître ses
compétences linguistiques dans un monde de plus en plus global et
qu'elle quitterait la Suisse après avoir obtenu son diplôme de langue
(DELF).
A.g Par écrit du 16 mai 2013, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était
disposé à lui renouveler son autorisation de séjour pour études en
application de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
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activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de
l'ODM auquel il transmettait le dossier.
A.h Par courrier du 11 juillet 2013, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de
séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2013, X._______ a exposé qu'au
moment où elle avait déposé sa demande d'autorisation d'entrée et de
séjour en vue de venir étudier en Suisse, elle n'avait pas informé
l'Ambassade de Suisse à Téhéran de son intention de suivre des cours
de français et un programme de doctorat (PhD), son plan d'études à
l'époque n'étant pas encore définitif. Elle a fait valoir qu'elle souhaitait
entreprendre un doctorat à l'Université de Genève et approfondir ainsi
ses connaissances en matière de finance et de gestion, ce qui lui
donnerait des bases indispensables sur lesquelles bâtir sa carrière
professionnelle, et que, dans ce but, elle avait décidé de suivre des cours
intensifs de français pour pouvoir ensuite commencer immédiatement son
programme de doctorat. Elle a encore allégué qu'à défaut du
renouvellement de son autorisation de séjour, elle devrait envisager un
déménagement en France, où elle devrait tout recommencer depuis le
début, ce qui serait une perte de temps considérable.
B.
Par décision du 28 août 2013, l'ODM a refusé d'accorder à X._______ la
prolongation de son autorisation de séjour pour formation et a prononcé
son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première
instance a constaté que l'intéressée avait acquis le diplôme (MBA) qu'elle
souhaitait obtenir et pour lequel elle avait obtenu une autorisation
d'entrée et de séjour temporaire de douze mois et que la nécessité -
exigence ne figurant pas à l'art. 27 LEtr, mais devant être retenue sous
l'angle du pouvoir d'appréciation conféré aux autorités dans le cadre de
l'art. 96 LEtr – pour la requérante de poursuivre encore des études de
français en Suisse avant d'entreprendre un programme de doctorat afin
d'approfondir ses connaissances en matière de finance et de gestion ne
se justifiait pas. L'office fédéral a aussi indiqué que les études envisagées
par la prénommée ne constituaient pas un prolongement direct de la
formation de base de cette dernière. L'autorité intimée a encore relevé
que la demande initiale déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à
Téhéran ne comportait aucune motivation quant à un éventuel
perfectionnement linguistique et que l'intéressée pouvait aussi étudier la
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langue française en Iran, fait qu'elle-même avait reconnu. En outre,
l'ODM a noté que, dans ses observations du 26 juillet 2013, la requérante
avait mentionné suivre des cours intensifs de français dans le but
d'entreprendre ensuite un doctorat à l'Université de Genève, alors que
dans sa lettre du 1er avril 2013 demandant la prolongation de son
autorisation de séjour, elle avait indiqué perfectionner ses connaissances
linguistiques en français pour suivre une formation ("Master Coach in
Leadership and Communication") conseillée par ses professeurs et
dispensée essentiellement en France, ce qui démontrait que les futurs
projets de l'intéressée revêtaient un "flou manifeste", à l'instar de ses
réelles et véritables intentions, et ce qui posait la question d'un éventuel
abus et d'une tentative d'éluder les prescriptions générales sur le séjour
des étrangers. Aussi l'office fédéral a-t-il nié, dans le cas particulier,
l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier
l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Finalement, l'autorité de
première instance a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de
l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C.
Par acte daté du 9 octobre 2013, X._______ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en
concluant à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour
pour formation. Dans son pourvoi, la recourante a exposé les faits
survenus avant le prononcé de la décision querellée. Elle a fait grief à
l'ODM d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète en ne
prenant pas en considération le délai fixé au mois de mai 2014 pour le
dépôt de son mémoire de MBA et la présentation de son travail à ses
professeurs de l'European University et qu'il était essentiel qu'elle puisse
finaliser son mémoire de MBA à Genève, où elle pouvait avoir accès aux
différentes sources mises à sa disposition par l'université et être en
contact avec ses professeurs. En outre, la recourante a allégué que
pendant ses études en MBA, elle a été vivement encouragée par ses
professeurs à se spécialiser dans le coaching ou, alternativement, à
suivre un programme de doctorat en architecture au vu de son
expérience professionnelle passée, ce qui l'avait conduite à suivre des
cours de français intensifs afin de mettre à niveau ses connaissances
linguistiques pour la poursuite de ses études. A ce propos, elle a indiqué
que le programme de doctorat envisagé s'inscrivait dans la continuité de
sa formation de base, à savoir l'architecture, et qu'on ne pouvait lui
reprocher de ne pas avoir déposé un plan d'études exhaustif et précis
lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour, dans la mesure où
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"les projets académiques se dessinent et se précisent souvent pendant et
à l'issue d'une formation". Elle a encore fait valoir que la loi prévoyait une
durée maximum de huit ans pour les études, sans compter les
dérogations qui pouvaient être accordées en vue d'une formation visant
un but précis, que les études qu'elle envisageait de suivre seraient
accomplies dans un délai inférieur, que l'ODM avait abusé de son
pourvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation
sollicitée et en suggérant que la prolongation de son parcours
académique visait uniquement à éluder les prescriptions générales en
matière de séjour des étrangers et qu'elle remplissait manifestement les
conditions légales pour entreprendre un programme de doctorat dans le
domaine de l'architecture. Enfin, la recourante a précisé qu'elle demeurait
attachée à son pays d'origine, où elle était retournée au mois de
septembre 2012 pour rendre visite à sa famille, et conservait des liens
étroits avec la société pour laquelle elle avait travaillé durant sept années.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 13 décembre 2013.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante n'a fait part
d'aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours par-devant le TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et
en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente
cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la
référence citée).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48
al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans
le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans
activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère
phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
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L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale
compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour
approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions
prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et
al. 3 OASA).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM
(version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013),
circulaires/I. Domaine des étrangers >, consulté en mars 2014). Il s'ensuit
que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 16
mai 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
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5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que
la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ afin de
lui permettre de poursuivre ses études à Genève n'est pas fondé sur les
conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble
être admise par l'autorité de première instance, du moins au niveau de la
formation en ce qui concerne la dernière lettre citée.
A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que la
recourante a suivi régulièrement les cours à l'European University et
obtenu les crédits (ECTS) nécessaires en vue de l'obtention de son MBA
(cf. attestations des 19 avril et 7 octobre 2013, relevé de notes des 14
janvier et 9 avril 2013), qu'elle recevra son diplôme dès qu'elle aura
présenté sa thèse au mois de mai 2014 (cf. attestations précitées,
acceptation du sujet de mémoire du 25 août 2013) et qu'elle a été admise
à suivre des cours à l'ELFI pour obtenir un diplôme (DELF B2) au mois de
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juin 2014 (cf. attestation du 14 mars 2013). Il ressort également du
dossier que la recourante dispose d'un logement approprié et des
moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse
(cf. contrat de bail produit et extraits de compte bancaire figurant au
dossier cantonal). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que
l'intéressée, titulaire d'un bachelor (Architectural Engineering) de
l'Université B._______ à Téhéran, n'aurait pas le niveau de formation
requis pour suivre la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité
pour X._______ de suivre des cours intensifs de français, puis d'entamer
un nouveau cycle d'études (doctorat) à l'Université de Genève, ainsi
qu'elle l'a mentionné dans ses observations du 26 juillet 2013, compte
tenu du fait que la formation (MBA) pour laquelle elle avait sollicité une
autorisation de séjour temporaire était achevée et qu'elle n'avait jamais
fait part lors de sa demande initiale d'un éventuel perfectionnement
linguistique et de la poursuite de ses études en vue de l'obtention d'un
doctorat. De plus, au vu des différences d'orientation dans les projets
évoqués par l'intéressée dans son courrier du 1er avril 2013 et ses
déterminations du 26 juillet 2013 ("Master Coach in Leadership and
Communication" ou doctorat en architecture), l'ODM a émis des réserves
quant aux réelles et véritables intentions de la prénommée et s'est
interrogé quant à un éventuel abus et à une tentative d'éluder les
prescriptions générales sur le séjour des étrangers de la part de la
recourante. Dès lors, il paraît utile pour le TAF de remarquer ce qui suit.
6.2.1 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er
janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars
2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la
possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in:
FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait
référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de
l'intéressée que sa présence en Suisse a pour objectif premier
l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son
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pays d'origine et qu'elle s'est engagée à retourner en Iran au terme de sa
formation (cf. déclarations écrites datées des 26 octobre 2010, 1er et 18
avril 2013).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le
texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et
compte tenu du fait que X._______ fait valoir, comme motivation de sa
demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation, sa
volonté de perfectionner ses connaissances linguistiques, puis de
poursuivre ses études par l'obtention d'un doctorat ou d'un "Master Coach
in Leadership and Communication", le TAF ne saurait contester que la
présence en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite
de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il
ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la
disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en
conséquence, même si X._______ devait remplir toutes les conditions
prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en
présence, le TAF retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle a suivi régulièrement
en Suisse des cours à l'European University et obtenu les crédits (ETCS)
nécessaires pour l'obtention de son master, ainsi que son engagement à
quitter le territoire helvétique au terme de ses études pour réintégrer le
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marché du travail en Iran (cf. mémoire de recours, p.11). Cet engagement
doit cependant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. A ce propos,
le TAF relève que l'intéressée, dans son courrier du 18 avril 2013, s'est
engagée à quitter la Suisse après l'obtention de son diplôme de langue
(DELF) au mois de juillet 2014 "et ce quelles que soient les circonstances
à cette date" (cf. notamment déclaration écrite du 18 avril 2013), mais
qu'elle est toutefois revenue sur cet engagement, dans ses
déterminations du 26 juillet 2013 adressées à l'ODM, en indiquant qu'elle
pourrait commencer son doctorat à l'Université de Genève après avoir
passé ses examens de langue au mois de juin 2014.
7.2.2 Au crédit de l'intéressée, le TAF relève également le fait qu'en l'état,
les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent
remplies (cf. supra consid. 6.1).
7.2.3 En revanche, concernant la nécessité pour la recourante d'entamer
un nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité
inférieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une
des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation
de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en
demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du
large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de
l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est
le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire
preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la
priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C–820/2011 du 27
septembre 2013 consid. 8.2.2, C–6702/2011 du 14 février 2013
consid. 7.2.2, C–3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C–7962/2009 du
12 octobre 2010 consid. 7.2 et C–7816/2009 du 29 septembre 2010
consid. 6.2).
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Or, force est en l'occurrence de constater que la recourante est déjà au
bénéfice d'une formation universitaire en architecture (Bachelor of
Science, Architectural Engineering), accomplie à l'Université B._______ à
Téhéran (cf. curriculum vitae et attestation de l'Université de C._______
du 27 janvier 2011) et qu'elle a pu se perfectionner en suivant les cours à
l'European University à Genève pour l'obtention de son MBA (la
préparation de son mémoire de MBA étant actuellement quasi achevé
selon le programme du 25 août 2013 joint au mémoire de recours).
S'agissant des cours de langue française, l'intéressée a reconnu qu'ils
étaient aussi dispensés dans son pays d'origine, même si son projet
d'apprendre le français en Iran n'avait pas abouti à l'époque en raison de
ses obligations professionnelles (cf. mémoire de recours p. 3), de sorte
que la présence en Suisse de l'intéressée pour améliorer ses
connaissances linguistiques n'apparaît en l'état pas nécessaire. Enfin,
quant au projet de la recourante d'entamer un doctorat en architecture à
l'Université de Genève, le TAF constate que, même si ce
perfectionnement se situe bien dans le prolongement de la formation de
base de X._______, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a pas
démontré que ce complément de formation ne pouvait être envisagé
qu'en Suisse, ou du moins qu'il n'était pas disponible en Iran. Par ailleurs,
la recourante n'a à aucun moment démontré en quoi l'obtention du titre
de docteur lui serait indispensable pour créer sa propre entreprise dans
son pays d'origine (cf. mémoire de recours p. 6), alors même qu'elle peut
déjà se prévaloir d'une expérience et de responsabilités professionnelles
importantes compte tenu de son emploi durant sept ans dans le domaine
de l'architecture en Iran (cf. mémoire de recours p. 3 et 9) et qu'elle a
aussi acquis en Suisse des compétences en gestion d'entreprise avec
ses études de MBA.
7.3 De surcroît, il convient de remarquer que la recourante est déjà âgée
de trente ans et que si elle débute actuellement un nouveau cycle
d'études visant à l'obtention d'un doctorat, elle finira au plus tôt sa
formation dans deux, voire trois années. Or, sous réserve de situations
particulières – non réalisées en l'espèce -, aucune autorisation de séjour
pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de
30 ans disposant déjà d'une formation (cf. à ce sujet ch. 5.1.2 des
Directives et commentaires de l'ODM (version du 25 octobre 2013),
circulaires/I. Domaine des étrangers >, consulté en mars 2014).
7.4 Cela étant, même si le TAF n'entend pas contester l'utilité que pourrait
constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations
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légitimes de X._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de
constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons
spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de
l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique
d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été
amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait
que l'intéressée conserve la possibilité d'acquérir les connaissances
linguistiques voulues et d'obtenir un doctorat dans son pays d'origine.
8.
En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de
X._______.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon
droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de
Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en
Iran et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce
renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais
d'un même montant versée le 26 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° de réf. (…) en retour
– en copie, à l'Office cantonal de la population à Genève, pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :