Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5719/2009
Arrêt du 29 juin 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Margit Martin, greffière.
Parties V._______,
lugar _______,
ES-_______,
recourante,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations AI, décision du 4 août 2009.
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole V._______, née en 1947, a travaillé en
Suisse, entre 1969 et 1978 et a acquitté des cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE pce 7). Elle a
également versé de telles cotisations auprès de l'assurance sociale
espagnole (OAIE pce 2). En date du 6 octobre 2008, elle dépose une
demande de prestations d'invalidité suisse auprès de l'organisme de
liaison espagnol, qui la transmet à l'office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE : OAIE pces 1 et 5).
B.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a notamment
porté au dossier les documents ci-après:
- des déclarations fiscales relatives à l'assurée, pour les années 2006 et
2007 (OAIE pces 9 et 10);
- une questionnaire pour agriculteur indépendant daté du 15 janvier
2009, duquel il ressort que l'intéressée possède une exploitation agricole
de 6'500 m2, comprenant également 11 vaches et 20 poules (OAIE pce
11);
- un questionnaire à l'assuré du 15 janvier 2009, dans lequel V._______
relève qu'elle travaille encore dans son exploitation à raison de 10 heures
par jour et 60 heures par semaine, pour un revenu de € 300.-- par mois et
qu'elle a dû interrompre cette activité du 23 janvier au 22 septembre 2008
en raison d'arthrose et de spondylarthrose (OAIE pce 13);
- un certificat médical du 11 février 2008 du Dr C._______, du service
rhumatologique de l'hôpital universitaire de Santiag de Compostela, qui
diagnostique une arthrose des mains, une spondylarthrose et une
hyperostose vertébrale ankylosante (Forestier). Il prescrit la prise de
Zaldiar à titre de traitement médicamenteux (OAIE pce 16);
- un rapport médical E 213 établi le 5 novembre 2008 par la Dresse
G._______, laquelle note une arthrose des mains, une spondylarthrose et
une hyperostose vertébrale ankylosante; elle relève toutefois que
l'assurée est en mesure d'exercer son activité d'agricultrice indépendante
à temps complet, avec une capacité de travail légèrement diminuée
(30%: OAIE pce 17);
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- un rapport médical du 2 décembre 2008 de la Dresse A._______,
rhumatologue, qui note une arthropathie dégénérative aux mains avec
possible épisode d'arthrite dans un contexte d'hyperuricémie, ainsi qu'une
anémie normocytaire (OAIE pce 18).
C.
Dans sa prise de position du 7 avril 2009, le Dr R._______, du service
médical de l'OAIE, retient comme diagnostic principal une polyarthrose au
niveau de l'articulation des doigts et une spondylose et ostéochondrose
de la colonne lombaire, ainsi que de l'obésité, et comme diagnostic
associé sans répercussion sur la capacité de travail, une hypertonie
artérielle. Le médecin relève une incapacité de travail dans l'activité
habituelle de 40% dès le 11 février 2008 et de 0% dès cette date dans
une activité adaptée légère telle que surveillant de parking ou de musée,
vendeur par correspondance, vendeur de billets, réceptionniste,
standardiste/téléphoniste ou personne affectée à la saisie de données ou
scannage (OAIE pce 21). Par nouvelle prise de position du 11 mai 2009,
relevant que l'assurée est encore active à plein temps dans son
exploitation, le Dr R._______ considère que celle-ci peut très
probablement entreprendre des travaux de moyenne intensité et n'estime
plus qu'à 20% son incapacité de travail dans son activité habituelle (OAIE
pce 23).
D.
Se fondant sur l'appréciation de son service médical, l'OAIE a fait
parvenir à l'assurée, en date du 28 mai 2009, un projet de décision
proposant le rejet de la rente au motif qu'il n'y a pas d'incapacité de travail
moyenne suffisante pendant une année au sens de la loi suisse et qu'une
activité adaptée à l'état de santé, avec un horaire normal et sans
diminution de gain est encore exercée (OAIE pce 24). L'assurée n'ayant
pas contesté ce prononcé, l'OAIE a rendu, le 4 août 2009, une décision
de rejet de rente, reprenant l'argumentation développée dans son projet
(OAIE pce 25).
E.
En date du 7 septembre 2009, l'intéressée recourt contre cette décision,
faisant valoir que sa pathologie est chronique et irréversible, concluant à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle verse au dossier un certificat médical
du 10 mars 2009 établi par la Dresse D._______, du service
rhumatologique de l'hôpital universitaire de St-Jacques de Compostelle,
dans lequel la Dresse diagnostique une arthrose des mains, une
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gonarthrose, une spondylarthrose, une hyperostose ankylosante
idéopathique (Forestier), de l'hyperuricémie, une fibromyalgie, une
insuffisance rénale chronique probablement en relation avec une
angiosclérose du rein et de l'anémie.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en propose le rejet dans sa
réponse du 12 novembre 2009 faisant sienne la détermination du Dr
L._______ du 11 novembre 2009, lequel note que les atteintes
rhumatologiques sont déjà connues et que la fibromyalgie ne présente
pas de comorbidité psychiatrique. Quant à l'insuffisance rénale, elle n'est
pas documentée; enfin, la néphrolithiase et la néphroangiosclérose ne
peuvent en aucun cas être assimilées à une insuffisance rénale. Il relève
que l'activité d'agricultrice est exigible au moins à 80% (TAF pce 3 et
OAIE pce 27).
G.
Par décision incidente du 18 novembre 2009, le Tribunal de céans a
requis une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, montant versé
dans le délai imparti (TAF pces 4 et 5). La recourante a par contre
renoncé à répliquer.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, l'avance
de frais ayant été versée dans le délai (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours
est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
es caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules
applicables, l'incapacité de travail datant de janvier 2008 et la demande
ayant été déposée le 6 octobre 2008.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 4 août 2009, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
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– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération,
à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être
comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
En l'espèce, la recourante remplit la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L 'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
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administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Par ailleurs, il est utile de rappeler que l'assuré cesse d'avoir droit à la
rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse de l'AVS
(art. 30 LAI). Conformément à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa
teneur dès le 1er janvier 2008, ont droit à une rente vieillesse les femmes
qui ont atteint 64 ans révolus (al. 1 let. a). Le droit à une rente de
vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été
atteint l'âge prescrit à l'al. 1 (al. 2). Dans le cas présent, l'assurée pourra
faire valoir un droit à la rente de vieillesse à partir du 1er juin 2011.
6.
6.1. La recourante a travaillé en Suisse entre 1969 et 1978. En Espagne,
elle a, dès avril 2002, travaillé sur sa propre exploitation agricole, avec
une interruption de janvier 2008 au 22 septembre 2009 en raison
d'arthrose et de spondylarthrose. Elle a repris son activité par la suite.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
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que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. L'invalidité
des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité
lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est
déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont
réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques. La
méthode est dite spécifique.
6.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
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8.
8.1. Il appert du dossier que l'assurée a interrompu son activité
d'agricultrice du 23 janvier au 22 septembre 2008 (en raison d'arthrose et
de spondylarthrose). Selon ses propres indications, elle a repris
l'exploitation de son domaine depuis lors, à raison de 10 heures par jour
et 60 heures par semaine, pour un revenu de 300 euros par mois, soit
supérieur à celui qu'elle percevait avant l'atteinte à la santé (qui était alors
de 3000 euros par an). Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle a à
nouveau interrompu son activité pour raisons de santé. Dès lors, à l'instar
du Dr L._______, le tribunal de céans constate que la recourante peut
exercer, au mois à 80% son activité d'agricultrice et qu'elle ne présente
pas, au sens du droit suisse, une incapacité de travail de 40% au moins
durant une année sans interruption notable. A titre superfétatoire, il y a
lieu de considérer que la Dresse G._______ n'avait pas constaté
d'invalidité, relevant que l'assurée pouvait encore exercer son activité
d'agricultrice à temps complet, certes limitée à des travaux d'intensité
modérée. C'est également la conclusion à laquelle sont arrivés les Drs
R._______ et L._______ dans leur prise de position médicale respective.
Enfin, pour être complet, le certificat médical déposé par l'assurée avec
son recours, ne contenant que des diagnostics et le traitement entrepris,
ne saurait avoir force probante selon la jurisprudence mentionnée plus
haut; pour cette raison déjà il ne saurait être pris en compte. En outre, le
Tribunal relève que, en plus des diagnostics déjà retenus par le service
médical de l'OAIE, le diagnostic d'insuffisance rénale n'est pas
documentée, et que la fibromyalgie ne présente pas de comorbidité
psychiatrique.
8.2. Il s'ensuit que l'assurée ne présente pas une incapacité de travail de
40% au moins, seuil à partir duquel une rente d'invalidité peut être
allouée. Le recours doit ainsi être rejeté.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
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refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/ 04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
10.
10.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
10.2. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
10.3. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.
320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de CHF 300.-- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais d'un même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.6770.7337.37)
– à l'office fédéral des assurances sociales
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La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Margit Martin
(Indication des voies de droit à la page suivante)
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :