B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5719/2010
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Thierry de Mestral, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-5719/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République du Kosovo né le 23 avril 1979,
est arrivé en Suisse le 30 octobre 1998 pour y demander l'asile, qui lui a
été refusé par décision du 12 mars 1999 assortie du renvoi. Le 30 juin
1999, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire définitivement
levée le 16 août 1999.
En avril 2000 ou fin 2000, selon les versions, il a fait la connaissance à
Genève de B._______, ressortissante suisse née le 1er mai 1982. Le
25 novembre 2000, A._______ est retourné dans son pays d'origine.
B.
Le 10 août 2001, les prénommés se sont mariés au Kosovo.
Le 27 octobre 2001, l'intéressé est entré en Suisse et a été mis au béné-
fice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Les époux ont vécu dans un premier temps chez le père de la prénom-
mée, avant d'emménager dans leur propre appartement, le 1er juillet
2002.
C.
Le 10 septembre 2005, A._______ a déposé une demande de naturalisa-
tion facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son
épouse ont contresigné, le 26 mars 2007, une déclaration écrite au terme
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la
même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale effecti-
ve n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pourrait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vi-
gueur.
D.
Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation faci-
litée au prénommé en application de l'art. 27 de la loi sur la nationalité du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
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E.
E.a Depuis février 2008, selon le procès-verbal de comparution des
ex-époux A._______ - B._______ du 17 avril 2008 (p. 2), le couple a ces-
sé de faire ménage commun.
Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage de
A._______ et B._______ faisant suite à leur requête commune du
4 février 2008.
E.b Le 10 août 2009, le prénommé s'est marié dans son pays d'origine
avec C._______, une compatriote née le 9 juin 1979 au Kosovo.
Le 24 août 2009, celle-ci a déposé à l'Ambassade de Suisse à Pristina
une demande de regroupement familial.
Par transmission du 19 octobre 2009, le Service de la population du can-
ton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé l'ODM de la cessation de la
vie commune du couple, peu de temps après l'obtention de la naturalisa-
tion facilitée, de leur divorce, du remariage de A._______ et de sa de-
mande de regroupement familial pour sa nouvelle épouse. Dit service a
ainsi dénoncé formellement le cas de l'intéressé à l'autorité inférieure en
vue d'une annulation de la naturalisation facilitée, compte tenu du court
laps de temps écoulé entre la naturalisation et la séparation.
E.c Par lettre du 29 janvier 2010, l'ODM a fait savoir à l'intéressé que, vu
les circonstances précitées, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée ; la possibilité a été donnée à l'in-
téressé de se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 15 février 2010, A._______ a fait valoir en substance que
sa première union était un mariage d'amour et de longue durée, que son
divorce était lié au fait qu'il n'avait pas eu d'enfant avec son ex-épouse et
que, si tel avait été le cas, ils seraient encore mariés. Il a en outre exposé
qu'il ne faisait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, qu'il
était un bon employé, un citoyen modèle et n'avait pas dépendu de l'aide
sociale.
Suite aux demandes de l'ODM des 18 février et 8 mars 2010, le prénom-
mé lui a transmis le dossier civil concernant sa procédure de divorce, ain-
si qu'une déclaration écrite de son ex-épouse du 1er mars 2010, selon la-
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quelle celle-ci lui a toujours dit, déjà lors de la conclusion du mariage,
qu'elle ne voulait pas d'enfant, malgré son désir à lui d'en avoir.
Par lettre du 17 mars 2010, l'ex-épouse de l'intéressé a accepté d'être en-
tendue en présence de A._______ et/ou de son avocat.
F.
Le 27 avril 2010, B.________ a été auditionnée par le Service cantonal
des naturalisations de Genève en l'absence du prénommé et de son avo-
cat. Elle a déclaré avoir rencontré par hasard l'intéressé à une fête forai-
ne, fin 2000, à Genève. Trois à quatre mois plus tard, A._______ aurait
quitté la Suisse et le couple aurait alors décidé, par amour et pour pouvoir
vivre ensemble, de se marier. L'intéressée a expliqué qu' "[elle était] très
jeune, amoureuse et [elle s'était] vite emballée". Le mariage a été célébré
au Kosovo. Les ex-époux se sont régulièrement rendus dans ce pays
pour rendre visite aux parents du prénommé, à raison de deux fois par
an, mais par la suite, B._______ n'y a plus accompagné son ex-mari, au
motif qu'elle souhaitait "faire autre chose de [ses] vacances". Elle a préci-
sé qu'au moment de la naturalisation de celui-ci, ils vivaient bien ensem-
ble, ne parlaient pas de séparation, ni de divorce et que les tensions
n'étaient alors pas extrêmes. Durant la période allant de la naturalisation
à la requête de divorce, ils n'avaient pas eu de vacances ensemble, de
week-ends "ailleurs", mais sortaient et allaient au restaurant. Elle a expli-
qué qu'ils avaient rencontré des difficultés conjugales, à fin 2006, début
2007 environ, en lien avec le fait qu'elle ne voulait toujours pas d'enfants,
contrairement à son ex-mari qui espérait qu'elle changerait d'avis, et
qu'elle avait contracté un emprunt sans lui en parler ; à ce moment-là, il
n'aurait pas été question de divorce. Elle a indiqué, à propos du divorce,
que "c'était dans l'air et [que] cela s'est fait soudainement. C'est [elle] qui
en [a] parlé en premier, en 2008". Elle a situé la séparation "officielle" du
couple en octobre 2008. Interrogée sur la question de savoir si un évé-
nement particulier de nature à mettre en cause la communauté conjugale
était intervenu juste après la naturalisation de son ex-époux, elle a ré-
pondu par la négative, précisant que son comportement perdurait, qu'elle
ne voulait toujours pas d'enfant, qu'elle dépensait trop et que le couple ne
s'entendait plus vraiment. Elle a enfin mentionné s'être remariée le 2 juin
2009, mais ne vouloir toujours pas d'enfant.
G.
Le 28 avril 2010, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part de ses
déterminations et produire d'éventuels moyens de preuve. Par lettre du
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10 mai 2010, l'intéressé a répondu ne pas avoir de remarques à faire, ni
de pièce à verser au dossier.
H.
Suite à l'invitation de l'ODM, les autorités compétentes des cantons de
Genève et du Valais ont donné, le 26 mai 2010, leur assentiment à l'an-
nulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______.
I.
Par décision du 13 juillet 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de dite na-
turalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique
des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de
l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas cons-
titutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par
la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
A._______ n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun
élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fon-
dée sur le déroulement des dits événements, selon laquelle la naturalisa-
tion avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu
que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclara-
tions mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte
que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient rem-
plies.
J.
Le 11 août 2010, A._______ a recouru contre cette décision et conclu à
son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a contesté, pièces du dossier
de naturalisation à l'appui, avoir trompé l'autorité inférieure quant au fait
qu'il formait une communauté conjugale stable et effective tout au long de
son mariage avec son ex-épouse, et précisé qu'il s'agissait d'un mariage
d'amour et non d'une union de complaisance. Le recourant a précisé que
l'affirmation de l'ODM au sujet de la mésentente du couple en raison du
refus de B._______ d'avoir des enfants devait être nuancée en ce sens
qu'il avait toujours espéré la faire changer d'avis. L'intéressé a également
reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de sa bonne intégration en
Suisse. Enfin, il a estimé que cet office avait rendu une décision arbitraire
en se basant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, qui, de par
son côté théorique et abstrait, ne tenait pas compte de la réalité et des
pièces du dossier et aboutissait ainsi à un résultat inacceptable. A titre
subsidiaire, A._______ a soutenu que l'autorité inférieure avait violé son
droit d'être entendu, dès lors que la décision attaquée était insuffisam-
ment motivée.
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K.
Par décision incidente du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire to-
tale, requise par le recourant dans son pourvoi, au motif que l'intéressé
n'était pas indigent.
L.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, par ses lignes du 18 octobre 2010, les éléments invoqués par
A._______ n'étant pas selon elle de nature à remettre en question la dé-
cision querellée.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le prénommé, par répli-
que du 3 novembre 2010, a repris en substance les arguments dévelop-
pés dans son recours et persisté dans ses conclusions.
M.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pré-
sente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu,
bien qu'il soit invoqué à titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une viola-
tion de son droit d'être entendu. Il estime qu'en s'écartant de certaines
pièces du dossier sans en exposer clairement les raisons dans la déci-
sion querellée, l'autorité inférieure n'a pas respecté son obligation de mo-
tiver.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une déci-
sion motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré,
en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consul-
ter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne
à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour
qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour
que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fon-
dé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et,
éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF
136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et ju-
risprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du
20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi
passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non éta-
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bli ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du
10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet
égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent
se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autori-
té de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permet-
tent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005
consid. 4.3).
3.3 En l'occurrence, force est de constater que l'ODM a exposé de ma-
nière suffisante les motifs pour lesquels il a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée du recourant. En effet, il a tout d'abord mis en évi-
dence l'enchaînement logique et rapide des événements (caractérisé par
le rejet de la demande d'asile de l'intéressé assorti d'un renvoi, suivi de la
levée de l'admission provisoire en 1999, un mariage en août 2001 avec
une ressortissante suisse côtoyée à peine durant trois ou quatre mois,
une déclaration des ex-époux attestant de la stabilité du couple en mars
2007, l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant en septembre
2007, le dépôt d'une demande de divorce sur requête commune en fé-
vrier 2008, le prononcé du divorce en septembre 2008, le remariage de
l'intéressé avec une compatriote en août 2009 et celui de son ex-épouse
en juin 2009) pour soutenir que l'obtention frauduleuse de la naturalisa-
tion pouvait être présumée. L'ODM a également relevé les principaux
éléments à la base de la désunion (désaccord sur la question des en-
fants, problèmes financiers) et constaté l'absence d'éléments extraordi-
naires ayant causé la subite dégradation du couple.
Le recourant a ainsi pu saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est
fondée et été en mesure de déposer un mémoire de recours circonstan-
cié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été pronon-
cée.
Certes l'ODM n'a pas expliqué, dans la décision querellée, pourquoi il
n'avait pas tenu compte des pièces du dossier ayant conduit à la naturali-
sation de l'intéressé. Il n'avait toutefois pas à le faire. En effet, le moment
déterminant pour savoir si la naturalisation pouvait être annulée est celui
de la décision de naturalisation du 3 septembre 2007 (cf. consid. 4.3 in-
fra). Peu importe que les ex-époux se soient mariés par amour et qu'ils
aient connu plusieurs années de bonheur (cf. consid. 8.2 infra). Par ail-
leurs, comme déjà relevé, on ne saurait exiger de l'ODM qu'il se détermi-
ne de manière détaillée sur tous les éléments du dossier. Au demeurant,
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l'ODM a complété son argumentation à ce sujet dans sa réponse au re-
cours du 18 octobre 2010 et le recourant a pu répliquer par mémoire du
3 novembre 2010.
Par conséquent, le Tribunal de céans ne saurait considérer que la déci-
sion de l'ODM du 13 juillet 2010 n'est pas suffisamment motivée.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage –
à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communau-
té de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de mainte-
nir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la na-
turalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté
conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN
suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisa-
tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu
après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité,
ibid.).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (ATF 135 précité, ibid.).
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Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 précité,
ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée
que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle-
ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle
que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la natio-
nalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26
et 27 du projet ; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 con-
sid. 3a).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'au-
rait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN ; cf. éga-
lement Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_250/2011 du 21 juillet
2011 consid. 3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid., et 1C_264/2011
du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée).
5.2
5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1
PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore de
son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 135 précité,
ibid.).
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Page 12
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le fai-
re en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraor-
dinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité,
ibid. ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité,
consid. 4.2.2, et 1C_264/2011 précité, consid. 3.2.2, ainsi que les réfé-
rences citées).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
le 3 septembre 2007 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure
en date du 13 juillet 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire pré-
vu par l'art. 41 anc. al. 1 LN (RO 1952 1123), en vigueur jusqu'au 28 fé-
vrier 2011 et applicable en l'espèce, avec l'assentiment des autorités
compétentes des cantons d'origine (Genève et Valais).
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée ré-
sultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurispru-
dence développée en la matière.
7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
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Page 13
7.2 En effet, il ressort des pièces du dossier que A._______ est arrivé en
Suisse le 30 octobre 1998 et y a déposé une demande d'asile, qui a été
refusée le 12 mars 1999. Il a été mis au bénéfice d'une admission provi-
soire définitivement levée le 16 août 1999. Il a rencontré B._______ à
Genève en avril 2000 ou fin 2000, selon les versions, puis est rentré dans
son pays d'origine le 25 novembre 2000. Les prénommés se sont mariés
au Kosovo le 10 août 2001. L'intéressé est revenu en Suisse le 27 octo-
bre 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial. Le couple a vécu chez le père de la prénommée,
avant d'emménager dans leur propre logement le 1er juillet 2002. Le 10
septembre 2005, A._______ a déposé une demande de naturalisation fa-
cilitée. Le 26 mars 2007, l'intéressé et son ex-épouse ont signé une dé-
claration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation
facilitée a été accordée à A._______ par l'ODM le 3 septembre 2007. Or,
par acte daté du 4 février 2008 et déposé le 7 février 2008 au greffe du
Tribunal de première instance de Genève, les conjoints ont ouvert une
procédure de divorce sur requête commune avec accord complet. Lors
de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 avril 2008
devant dit Tribunal de première instance, l'intéressé et B.________ ont
précisé qu'ils vivaient séparés depuis le mois de février 2008 (procès-
verbal d'audience p. 2). Le 10 août 2009, le recourant s'est remarié avec
une compatriote au Kosovo, puis a déposé auprès des autorités compé-
tentes une demande de regroupement familiale pour sa nouvelle épouse,
le 24 août 2009.
Ces éléments et l'enchaînement chronologique particulièrement rapide
des faits, et avant tout le court laps de temps qui s'est écoulé entre l'octroi
de la naturalisation facilitée (3 septembre 2007), le dépôt de la demande
commune de divorce (7 février 2008) et la séparation du couple (février
2008), sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément
à la jurisprudence (consid. 5.2.1 supra), la stabilité requise du mariage
n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune faite le
26 mars 2007, et à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation fa-
cilitée intervenu en date du 3 septembre 2007 et, cela, quand bien même
les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. Il est conforme
à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon
laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la
naturalisation si l'ouverture d'une procédure de divorce intervient, comme
en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, cinq mois
après la décision de naturalisation [voir en ce sens notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et arrêts cités]).
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L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni de-
puis plusieurs années ne se brise pas dans un laps de temps aussi court
que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation
facilitée (3 septembre 2007) et l'ouverture d'une procédure de divorce
(7 février 2008), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et
sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (voir notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
8.
A ce dernier propos, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus
haut (cf. consid. 5.2.2). Au contraire, le recourant et son ex-épouse ont
exposé une situation de couple dans laquelle le problème central ayant
conduit au divorce, soit le refus de B._______ d'avoir des enfants, existait
dès le début du mariage, tout comme d'ailleurs les problèmes financiers
causés par la prénommée.
8.1 Cela ressort en particulier de la lettre du mandataire de l'intéressé du
15 février 2010 à l'ODM, dans laquelle on peut lire ce qui suit : "Il était
cependant très important pour Monsieur A._______ d'avoir des enfants
que Madame B._______ ne lui a pas donné. Malgré tout leur amour, les
époux ne sont pas parvenus à surmonter ce problème. Aussi, ont-ils dû
se résoudre au divorce. […] De plus, la cause [du] divorce est la diver-
gence sur la question des enfants. […] Si son épouse avait pu lui donner
des enfants, jamais il n'aurait divorcé".
Le mémoire de recours du 11 août 2010 va dans le même sens. En pa-
ge 3, il est écrit : "Il ressort des pièces du dossier en main de l'ODM que
le recourant voulait des enfants de sa première épouse". Dans cet écrit,
l'intéressé ne conteste pas l'argument de l'ODM qui tient pour constant
que le désaccord des époux au sujet d'une descendance commune était
consommé dès la conclusion du mariage, voire avant ladite conclusion. Il
estime seulement que cette affirmation doit être nuancée, dans la mesure
où, selon son ex-épouse, il pouvait penser qu'elle changerait d'avis.
Lors de son audition du 28 avril 2009 par la Direction de l'état civil à Lau-
sanne, A._______ a également expliqué que son divorce était dû au fait
que son ex-femme contractait des dettes et ne voulait pas d'enfants (pro-
cès-verbal d'audition pp. 2 et 3). Au demeurant, il a précisé qu'avec son
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Page 15
ancienne épouse, ils "n' [avaient] pas rencontré de problèmes médicaux
de procréation" (lettre du 12 mars 2010 du recourant à l'ODM).
Dans sa lettre du 1er mars 2010, a priori destinée à l'ODM, B._______ a
confirmé que le recourant avait souhaité fonder une famille avec elle et
qu'elle avait "toujours refusé car c'est quelque chose que l'on doit vouloir
des deux côtés". Il ressort clairement de cet écrit que la divergence au
sein du couple au sujet d'une éventuelle descendance existait dès le dé-
but du mariage et donc bien avant la déclaration des ex-époux du
26 mars 2007 et la décision de naturalisation du 3 septembre 2007. A cet
égard, la phrase de B._______ est éloquente : "Je n'ai jamais vraiment
eu envie d'avoir des enfants, ce qui est mon droit". Lors de son audition,
la prénommée a également relevé que, bien qu'il se soit agi d'un mariage
d'amour, la cause du divorce avait résidé dans le fait qu'elle ne voulait
toujours pas d'enfants, qu'elle dépensait trop et qu'ils ne s'entendaient
plus, et que ces problèmes existaient déjà à fin 2006, début 2007 environ
(procès-verbal d'audition rogatoire du 27 avril 2010 du Service cantonal
des naturalisations de Genève, pp. 1 et 2).
8.2 Certes, le recourant a fait valoir que le couple qu'il formait avec
B._______ était heureux, qu'il s'agissait d'un mariage d'amour et qu'ils
avaient des loisirs communs, mais ces éléments ne permettent toutefois
pas d'affaiblir la présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des
événements, puisqu'il n'est de toute façon pas contesté que les époux se
sont mariés dans le but premier de fonder une communauté conjugale
(voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février
2011 consid. 4).
9.
9.1 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au
moment où il a signé la déclaration du 26 mars 2007. Partant, à défaut de
contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation ra-
pide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que
la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse (ATF 130
II 482). En effet, la requête commune de divorce déposée cinq mois
après l'obtention de la naturalisation facilitée et la séparation définitive du
couple survenue en février 2008 également amènent à la conclusion que
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la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifes-
tement plus l'intensité et la stabilité requise déjà durant de nombreux
mois avant la décision de naturalisation. Il appert ainsi de toute évidence
que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir,
faisait alors défaut.
10.
Il importe de souligner que le fait que le recourant se sente très bien inté-
gré en Suisse et réside depuis de nombreuses années en ce pays où vi-
vent plusieurs membres de sa famille est sans pertinence pour détermi-
ner s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de
l'art. 41 LN. Aussi, la décision querellée ne viole pas le principe de pro-
portionnalité (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_264/2011
du 23 août 2011, consid. 3.3 in fine et 1C_517/2010 du 7 mars 2011, con-
sid. 4).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-5719/2010
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700.- francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
27 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers K (…) et SYMIC (…) en
retour ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information et avec le dossier VD (…) en retour ;
– en copie à l'Office cantonal de la population de Genève, pour
information et avec le dossier de l'intéressé en retour ;
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :