Cour III
C-5725/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
X._______,
représenté par Maître Hubert Theurillat,
rue Pierre Péquignat 12, case postale 65,
2900 Porrentruy 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5725/2007
Faits :
A.
X._______, né à Drenovc Rahovec (Kosovo) le 4 décembre 1977, est
entré en Suisse le 25 avril 1998 pour y demander l'asile. Par décision
du 30 juillet 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM) a rejeté cette requête et a imparti à l'intéressé un délai au 30
septembre 1998 pour quitter le pays.
Le 9 juin 1999, ledit office a prononcé l'admission provisoire du
prénommé, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999.
Cette mesure a été levée le 16 août 1999 en application de l'arrêté
fédéral du 11 août 1999.
Le 7 août 1999, X._______ a épousé la ressortissante helvétique
V._______, née le 22 janvier 1963, divorcée et mère de deux enfants
d'un premier lit. En raison de ce mariage, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour, par décision du 25 août 1999.
B.
Le 11 mars 2002, X._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre
1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS
141.0). Le 1er mai 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement ODM) l'a informé que compte tenu de la durée de son
séjour en Suisse, il lui fallait attendre mai 2003 pour entamer une telle
procédure – ce que l'intéressé a fait le moment venu.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, six citoyens suisses ont
attesté que les époux XV._______ donnaient l'image d'un couple uni.
En outre, le 16 juin 2004, le Service de l'état civil et des habitants du
canton du Jura a établi un rapport d'enquête concernant le requérant.
Par courrier du 10 octobre 2004, les époux XV._______ ont transmis
diverses photographies de famille à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM).
C.
Le 19 octobre 2004, le requérant et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
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et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de X._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas ; si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
Par déclaration séparée datée du même jour, le prénommé a confirmé
avoir respecté l'ordre juridique suisse durant sa présence en ce pays.
Il a été rendu attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée
dans les cinq ans en cas de fausse déclaration.
D.
Par décision du 11 novembre 2004, l'IMES a accordé la naturalisation
facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité
cantonaux et communaux de son épouse.
E.
Le 29 avril 2005, le prénommé a quitté le domicile conjugal.
F.
Le 28 juin 2006, l'ODM a informé X._______ que compte tenu de la
séparation intervenue peu après que celui-ci ait obtenu la nationalité
suisse, il y avait lieu d'examiner s'il convenait d'annuler sa
naturalisation facilitée conformément à l'art. 41 LN. Ledit office a fixé à
l'intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet et pour lui demander
l'autorisation, le cas échéant, de consulter son dossier de séparation.
Dans sa prise de position du 5 juillet 2006, X._______ a soutenu avoir
formé une communauté conjugale effective et stable avec son épouse
durant toute la procédure de naturalisation. Il a indiqué que sa femme
portait l'entière responsabilité de leur rupture survenue le 1er mai 2005
et a sollicité la prolongation du délai imparti pour produire ses
déterminations.
Par courrier du 30 août 2006, X._______ a ajouté que les conditions
requises pour annuler sa naturalisation n'étaient pas remplies. Il a fait
valoir que son union avec V._______ avait été un mariage d'amour et
que celle-ci lui avait imposé la séparation le 13 avril 2005, alors qu'elle
revenait d'une psychothérapie suivie en France. Il a soutenu que la
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désunion était certainement due au fait que sa femme avait rencontré
un tiers au cours dudit séjour à l'étranger. A l'appui de ses allégations,
X._______ a produit deux cartes de voeux écrites par sa femme en
2002 et en 2003, ainsi qu'un procès-verbal d'audience devant l'autorité
jurassienne compétente en matière de divorce, daté du 29 août 2006.
Ce dernier document a révélé que les époux XV._______ avaient
introduit une requête commune en divorce le 4 avril 2006,
accompagnée d'une convention signée le 6 avril 2006, mais que, lors
de ladite audience, le requérant s'était tout d'abord rétracté – à la
surprise de sa femme – avant de se plier à la volonté de celle-ci et
d'accepter le principe du divorce par nouvelle convention passée le
même jour. Ledit compte rendu a fait apparaître que V._______ ne
s'opposait pas à ce que son mari conservât la nationalité helvétique.
G.
Le 8 novembre 2006, le Juge civil du Tribunal de première instance du
canton du Jura a prononcé le divorce des époux XV._______.
H.
Par déclaration écrite du 27 novembre 2006, l'intéressé a autorisé
l'ODM à consulter les pièces de son dossier de divorce.
I.
Sur réquisition dudit office, les autorités cantonales compétentes ont
procédé, en date du 11 décembre 2006, à une audition rogatoire de
l'ex-épouse de X._______. Cet entretien s'est déroulé en présence du
prénommé et de son mandataire.
En substance, V._______ a exposé avoir rencontré l'intéressé à une
fête de village, quelque trois mois avant la célébration de leur union.
Elle a précisé avoir suggéré le mariage et a indiqué que la précarité
des conditions de séjour de X._______ n'avait fait que précipiter cet
événement. Elle a relevé qu'ils avaient vécu une relation fusionnelle
durant un an et demi, qu'ils avaient ensuite connu quelques problèmes
conjugaux – notamment financiers dès lors que le prénommé apportait
une aide pécuniaire à sa famille restée au pays – mais que leurs
rapports avaient principalement été modifiés par sa propre évolution
personnelle. A cet égard, elle a allégué avoir entamé une thérapie
pour des souffrances ressenties dès 2003 et trouvant partiellement
leur cause dans sa situation conjugale, dès lors que la conception de
la femme entretenue par X._______ avait réveillé en elle des
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souvenirs douloureux. L'intéressée a relevé avoir voulu mettre un
terme à son mariage dès avril 2005, tout en expliquant avoir
faussement fait croire à son mari qu'elle avait rencontré un autre
homme, cela dans le but de faciliter la séparation. Elle a précisé
qu'aucun incident survenu juste après la naturalisation n'avait rendu la
séparation et le divorce incontournables, et que lors de la déclaration
précitée du 19 octobre 2004, son union avec X._______ était tournée
vers l'avenir sans être stable. Elle a indiqué qu'elle avait eu de
nombreuses activités communes avec le prénommé, qu'ils n'avaient
pas souhaité avoir d'enfants ensemble, que celui-ci s'était rendu
plusieurs fois au Kosovo et qu'elle l'y avait accompagné à deux
reprises. Elle a également déclaré ignorer si son ex-époux entretenait
ou avait par le passé entretenu des relations sentimentales avec
d'autres personnes. A la demande du mandataire de X._______,
V._______ a indiqué qu'elle aurait épousé le requérant même s'il
n'avait pas fait l'objet d'une décision de renvoi. Invitée à compléter ses
déclarations, elle s'est contentée de produire un extrait d'un mémoire
rédigé dans le cadre de sa psychothérapie.
Le 20 décembre 2006, l'ODM a transmis à X._______ une copie du
procès-verbal de l'audition susmentionnée et l'a invité à se déterminer.
Dans ses observations du 27 février 2007, le prénommé a pour
l'essentiel repris les déclarations faites par son ex-épouse lors des
auditions des 29 août et 11 décembre 2006, insistant en particulier sur
le fait qu'elle avait admis que la séparation lui était imputable et qu'elle
ne s'opposait pas à ce qu'il conservât la nationalité helvétique.
J.
Par courrier du 15 mars 2007, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'en
l'état du dossier, il lui semblait pouvoir présumer qu'au moment de la
naturalisation, son union avec V._______ ne remplissait pas les
exigences légales posées en la matière. Dès lors, ledit office a octroyé
au requérant la possibilité de compléter ses déterminations.
Revenant sur son audition du 11 décembre 2006 par lettre du 28 mars
2007, V._______ a expliqué que sa communauté conjugale avec
X._______ était instable au moment de la naturalisation en ce sens
qu'ils n'avaient pas eu des difficultés conjugales particulières, mais
des "hauts et des bas" comme tous les couples, et qu'à ce moment-là il
n'avait jamais été question qu'elle se séparât de son mari. Elle a
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précisé que le soutien financier que X._______ avait apporté à sa
famille au Kosovo avait été pour elle une évidence. Elle a rappelé que
c'était uniquement suite à l'évolution de ses sentiments en avril 2005 –
période à laquelle elle avait du reste éprouvé une forte attirance pour
un tiers – qu'elle avait décidé de mettre un terme à leur union.
L'intéressée a souligné avoir commencé sa thérapie en 2003 pour
soigner des "blessures d'enfance récurrentes" et non pas en raison de
problèmes dans sa relation avec le prénommé. Elle a expliqué que
X._______ l'avait informée, juste avant l'audience du 29 août 2006,
qu'il souhaitait qu'elle revînt auprès de lui.
Par courrier du 30 avril 2007, X._______ s'est pour l'essentiel référé à
ses précédentes allégations ainsi qu'à celles de son ex-épouse. Il a,
par ailleurs, précisé s'être occupé des enfants de V._______ en 2003,
lorsque celle-ci avait entamé une formation. Il a produit diverses
photographies familiales.
K.
Le 12 juin 2007, Le Service de l'état civil et des habitants du canton du
Jura a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée du prénommé.
L.
Par décision du 26 juin 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de X._______. Il a tout d'abord résumé les faits
de la cause, en particulier les déclarations de V._______ telles qu'elles
ressortaient de l'audition du 11 décembre 2006, et estimé que les
précisions apportées par celle-ci dans sa lettre du 28 mars 2007
devaient être examinées avec prudence. L'office fédéral a ensuite
retenu que l'enchaînement chronologique des événements avant et
après la naturalisation de X._______ laissait présumer que les époux
XV._______ ne constituaient pas, au moment de la signature de leur
déclaration commune relative à la stabilité du mariage et – a fortiori –
lors de la décision de naturalisation facilitée, une véritable
communauté conjugale. Il a considéré que le prénommé n'avait
apporté aucun élément propre à renverser cette présomption et que,
dans ces conditions, il lui fallait conclure que la naturalisation facilitée
avait été obtenue frauduleusement.
M.
Agissant par l'entremise de son mandataire le 27 août 2007,
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X._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son
annulation. Il a allégué en substance ne pas avoir cherché à obtenir la
nationalité suisse par le truchement de déclarations mensongères ou
par la dissimulation de faits essentiels. Il a soutenu avoir prouvé à
satisfaction de droit que son mariage avec V._______ n'avait connu
aucune difficulté durant l'ensemble de la procédure de naturalisation et
que les causes de la désunion n'avaient surgi que lorsque cette
dernière lui avait imposé la séparation après s'être attachée à un autre
homme en avril 2005. Il a également relevé que le procès-verbal
d'audience du 29 août 2006 faisait apparaître qu'il avait été contraint
de consentir au divorce. Il s'est en outre prévalu de ses sentiments
envers son ex-femme, pour qui il avait tout abandonné au Kosovo afin
de s'établir en Suisse, et de son bon comportement en territoire
helvétique. Pour le surplus, il s'est référé aux arguments développés
aux stades antérieurs de la procédure.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 31 octobre 2007. Il a relevé que lors de l'audition
du 11 décembre 2006, V._______, pourtant invitée à dire la vérité et à
s'exprimer librement, avait avancé des faits qu'elle avait par la suite
contredits dans ses écritures du 28 mars 2007. Il a relativisé les dires
du recourant selon lesquels celui-ci aurait été contraint de divorcer,
dès lors que l'intéressé avait dans un premier temps consenti à mettre
un terme à son mariage et ne s'était rétracté qu'après avoir su que
l'ODM examinait s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée.
O.
Par réplique du 10 décembre 2007, X._______ a essentiellement
soutenu que la lettre de V._______ du 28 mars 2007 infirmait les
arguments de l'ODM. Il s'est également référé à ses précédents motifs
et conclusions, tout en sollicitant qu'il soit procédé à l'audition de la
prénommée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
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de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Dans ses écritures du 10 décembre 2007, le recourant a requis qu'il
soit procédé à l'audition de V._______. Or, la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.5 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, p. 65 et 70) ; il n'est
donc procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des
faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent aucun
complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208
consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). La requête tendant à l'audition de
la prénommée est, dès lors, rejetée.
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
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cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003
consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 II 169 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Une demande en divorce
déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un
indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité
suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a). Il en va de même lorsque les époux
se séparent peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la
naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2 ; cf. également arrêts
du Tribunal fédéral 1C_388/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3 et
1C_428/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2). Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus
étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la
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volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 3.1).
4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2
et 129 II 401 consid. 2.2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
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5.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1 et les arrêts cités ; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2008 du 5 mars 2009
consid. 2.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que
son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid.
2).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_504/2008 précité).
5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre
en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
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relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; voir également ATF
132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2).
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF
130 II 482 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2008 du 3
février 2009 consid. 4.1 in fine et jurisprudence citée).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 11 novembre 2004 à X._______ a été annulée
par l'autorité intimée le 26 juin 2007, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment des autorités cantonales compétentes (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.6).
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
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7.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
7.2 En effet, le prénommé est arrivé en Suisse le 25 avril 1998. La
demande d'asile qu'il y a déposée le 27 avril 1998 a été rejetée le 30
juillet 1998, ensuite de quoi un délai lui a été imparti pour quitter le
territoire helvétique. Le 9 juin 1999, il a été admis provisoirement en
vertu d'un arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 1999, mesure levée en
vertu d'un nouvel arrêté du 11 août 1999, avec effet au 16 août 1999.
Or, le 7 août 1999, X._______ a pris pour épouse une citoyenne
helvétique de près de quinze ans son aînée, rencontrée quelque trois
mois auparavant et mère de deux enfants d'un premier lit. Partant, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 11 mars 2002, il a
formé une première demande de naturalisation facilitée au sens de
l'art. 27 LN, alors qu'il ne comptabilisait pas encore les cinq ans de
résidence en Suisse prévus par cette disposition (cf. art. 27 al. 1 let. a
LN). Il a réitéré sa requête près d'un an plus tard et a obtenu la
nationalité suisse le 11 novembre 2004, après avoir contresigné, en
date du 19 octobre 2004, une déclaration confirmant la stabilité de son
mariage. Le couple s'est séparé le 1er mai 2005, après que le recourant
eut quitté le domicile conjugal en date du 29 avril 2005. Le 4 avril
2006, les époux XV._______ ont déposé une requête commune en
divorce qui a abouti à la dissolution de leur mariage par jugement du 8
novembre 2006.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption que X._______ avait
choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant
de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité.
L'écoulement d'un laps de temps aussi court entre la déclaration selon
laquelle les ex-époux disaient former une communauté conjugale
stable et durable (19 octobre 2004), l'octroi de la naturalisation
facilitée (11 novembre 2004) et le départ du recourant du domicile
conjugal (29 avril 2005) laisse présumer que la vie future partagée
n'était plus envisagée lors de la signature de ladite déclaration,
respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité conjugale requise
n'existait plus, quand bien même les époux ne vivaient pas encore
séparés. En effet, l'expérience générale de la vie enseigne qu'un
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C-5725/2007
ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques
semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et
sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en
l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des
époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
7.3
7.3.1 Selon le recourant, au moment de la décision de naturalisation
du 11 décembre 2004, il formait avec son ex-épouse une communauté
conjugale forte et stable. Ce ne serait qu'au printemps 2005 que la
séparation serait intervenue, lorsque son ex-épouse aurait décidé de
mettre fin à leur mariage après s'être aperçue, au cours d'une session
de formation suivie en France, qu'elle n'avait plus de sentiments pour
son mari. Toujours de l'avis du recourant, la lettre de son ex-épouse du
28 mars 2007 constituerait la preuve indiscutable que la désunion ne
serait intervenue qu'après la décision de naturalisation.
7.3.2 Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Il considère que la
lettre du 28 mars 2007 ne renverse pas la présomption d'absence
d'existence d'une communauté conjugale stable et durable au moment
de la déclaration des époux du 19 octobre 2004 et de la décision de
naturalisation du 11 décembre 2004. En effet, la valeur probante de
cette lettre doit être fortement relativisée, dès lors que son contenu
n'est pas conciliable avec les déclarations de V._______ lors de son
audition du 11 décembre 2006.
Au cours de cet entretien, la prénommée a expliqué qu'elle avait
faussement prétendu avoir rencontré un autre homme afin de faciliter
la séparation (cf. procès-verbal du 11 décembre 2006 p. 6). Elle a
allégué que son couple avait rencontré des problèmes conjugaux du
fait que X._______ aidait financièrement sa famille au pays (cf. procès-
verbal du 11 décembre 2006 p. 3) et a indiqué que la perception de la
femme entretenue par le prénommé l'avait heurtée et que cette
différence culturelle avait non seulement généré des problèmes
conjugaux (qui avaient partiellement constitué la cause de la
désunion) mais avait également réveillé en elle de profondes
souffrances au cours de l'année 2003, raison pour laquelle elle avait
entamé une psychothérapie (cf. procès-verbal de l'audition du 11
décembre 2006 pp. 3, 4 et 6). En outre, elle a exposé qu'à la signature
de la déclaration commune du 19 octobre 2004, son union avec
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X._______ n'était pas stable. Priée d'expliquer pourquoi son époux
s'était opposé au divorce en août 2006, soit après la prise de position
de l'ODM du 26 juin 2006, V._______ a déclaré ignorer la raison de
cette volte-face (cf. procès verbal de l'audition du 11 décembre 2006 p.
7). Enfin, elle n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée
de compléter ses déclarations à l'issue de son audition, se contentant
d'y annexer un texte rédigé dans le cadre de sa formation.
Au contraire, dans sa lettre du 28 mars 2007, V._______ a fait valoir
qu'elle avait éprouvé une forte attirance pour un autre homme lors de
son séjour en France au printemps 2005 et a allégué qu'elle avait
considéré le soutien financier apporté par le recourant à sa famille au
Kosovo comme une évidence. Par ailleurs, elle a soutenu que son
traitement thérapeutique n'avait pas été causé par des problèmes
relationnels avec son époux et que l'instabilité de son mariage était
due à des problèmes communs à tous les couples. Finalement elle a
précisé que X._______ l'avait avertie, le jour même de l'audience du
29 août 2006, du fait qu'il ne voulait plus divorcer.
Il sied de relever que la missive précitée est postérieure au courrier de
l'ODM du 15 mars 2007, par lequel ce dernier a informé X._______
qu'en l'état du dossier et compte tenu des mesures d'instruction
entreprises jusqu'alors (à savoir notamment l'audition du 11 décembre
2006), il lui semblait pouvoir présumer qu'au moment de la
naturalisation, les époux XV._______ ne formaient pas une véritable
communauté conjugale. Ainsi, le revirement effectué par V._______
entre ses déclarations du 11 décembre 2006 et sa lettre du 28 mars
2007 peut s'expliquer par la volonté affichée par l'intéressée tout au
long de la procédure de ne pas porter préjudice à X._______. Il n'en
demeure pas moins qu'au vu des contradictions et divergences
relevées ci-dessus, ses écritures du 28 mars 2007 ne peuvent être
considérées comme décisives.
7.4 Par ailleurs, le TAF souligne qu'entre la séparation et le dépôt de
la requête commune en divorce, aucune procédure de médiation ou de
mesures protectrices de l'union conjugale n'a été tentée, puisqu'à en
croire V._______, il lui était subitement devenu impossible, au cours du
mois d'avril 2005, de vivre avec X._______. Plus particulièrement, il
est troublant qu'une union prétendument tournée vers l'avenir en
octobre et novembre 2004 apparaisse comme vidée de sens six mois
plus tard, cela en raison de la seule évolution personnelle de l'un des
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conjoints. Bien plus, il apparaît douteux qu'un bref suivi thérapeutique
à l'étranger ait pu suffire, à lui seul, à mettre à mal l'attachement de
l'intéressée envers son époux, auquel elle était alors unie depuis près
de six ans. Il peut, au contraire, en être déduit que les problèmes
conjugaux allégués n'étaient pas anodins et que l'instabilité du couple
était déjà latente au moment de la signature de la déclaration de
communauté conjugale stable du 19 octobre 2004. De plus, c'est avec
circonspection qu'il faut considérer l'argument selon lequel V._______
aurait ressenti une attirance particulière envers une personne
rencontrée en France en 2005, dès lors que l'intéressée a dans un
premier temps déclaré avoir inventé cet événement pour faciliter la
séparation, avant de revenir sur cette affirmation le 28 mars 2007. Il
ressort des circonstances exposées ci-dessus que l'autorité intimée
pouvait donc légitiment présumer que la déclaration de vie conjugale
stable et durable contresignée par les époux XV._______ le 19 octobre
2004 ne reflétait pas la réalité du moment et était fallacieuse.
7.5 D'ailleurs, plusieurs autres indices laissent à penser que la
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.
7.5.1 En premier lieu, il appert que le recourant et son ex-épouse se
sont mariés le 7 août 1999, alors que le premier avait vu sa demande
d'asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et qu'il se trouvait en
territoire helvétique au bénéfice d'une admission provisoire, cette
dernière ayant au demeurant été levée le 16 août 1999. Aussi la
situation de X._______ – du point de vue de son séjour en territoire
helvétique – à l'époque de ce mariage était-elle pour le moins
précaire. D'après les déclarations de V._______, cet état de fait aurait
précipité son union avec le prénommé (cf. procès-verbal de l'audition
du 11 décembre 2006 p. 2). Elle a certes précisé qu'elle l'aurait tout de
même épousé s'il n'avait pas été dans cette situation précaire (cf.
ibidem p. 8). Donc, en soi, l'influence exercée par de telles
circonstances sur la décision des conjoints de se marier ne saurait
préjuger de leur volonté de fonder ou non une communauté conjugale
effective et ne saurait constituer un indice de mariage fictif. Toutefois,
attendu qu'en l'espèce cette circonstance est accompagnée d'autres
éléments troublants, un tel indice peut être retenu (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1 et 3.2).
7.5.2 X._______ s'est en effet marié avec une femme de près de
quinze ans son aînée rencontrée trois mois plus tôt, de surcroît
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divorcée et mère de deux enfants d'un premier lit, situation tout à fait
inhabituelle dans le milieu socioculturel de l'intéressé (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1200/2006 du 26 janvier 2009
consid. 7.4 et jurisprudence citée). Il paraît ainsi peu crédible, ne
serait-ce que sous l'angle culturel, que la communauté matrimoniale
fût stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la
déclaration écrite du 19 octobre 2004, nonobstant les affirmations
contraires du recourant et de son ex-épouse (cf. notamment procès-
verbal de l'audience du 11 décembre 2006 p. 4, lettre du 28 mars 2007
et mémoire de recours du 27 août 2007 p. 4).
7.5.3 Par ailleurs, lors de son audition du 11 décembre 2006,
V._______ a précisé que X._______ s'était rendu à plusieurs reprises
au Kosovo au cours de leur mariage, alors qu'elle-même ne l'y avait
accompagné que deux fois en six ans (cf. procès-verbal de l'audition
du 11 décembre 2006 p. 4).
En outre, le fait que les conjoints aient donné l'apparence d'un couple
uni – ce qui est corroboré par les six témoignages, les photographies
et les deux cartes de voeux [datant respectivement de 2002 et 2003]
produits dans le cadre de la procédure de naturalisation (cf. let. B et J
supra) – ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption de fait
relative à l'obtention frauduleuse de la naturalisation. Ces éléments,
relativement anciens, ne font, en effet, qu'attester l'intégration du
recourant en Suisse et les bons rapports qu'il entretenait avec son ex-
épouse, rapports qui auraient très bien pu se dérouler dans le cadre
d'une relation amicale entre deux adultes aux centres d'intérêts
communs, plutôt qu'au sein d'une véritable communauté conjugale. Ils
ne démontrent en revanche pas qu'en date du 19 octobre 2004, le
couple susmentionné vivait en communauté conjugale stable, effective
et tournée vers l'avenir.
7.5.4 Enfin, il importe peu que ce soit V._______ qui ait mis un terme
à la vie commune et non l'intéressé lui-même, dès lors que ce dernier
ne s'y est pas opposé et a déposé avec son épouse une requête
commune tendant à la dissolution de l'union conjugale en mars 2006
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre
2004 consid. 4.2). A cet égard, il est révélateur que X._______ ait
consenti au divorce en mars 2006 mais s'y soit opposé lors de
l'audience du 29 août 2006, soit après avoir eu connaissance du fait
que l'ODM entendait éventuellement annuler sa naturalisation. A cette
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occasion, il a d'ailleurs déclaré "En m'opposant au divorce, mon but n'est
pas de maintenir à tout prix ma naturalisation", ce qui démontre, si besoin
était, combien le risque de perdre sa naturalisation était présent dans
son esprit. Apprécié sous cet angle, le préambule de la convention de
divorce passée le 29 août 2006, précisant que le recourant consentait
au divorce contre sa volonté, est d'autant plus significatif.
7.5.5 Au vu de ce qui précède et des pièces versées au dossier, le
TAF considère que le recourant n'a pas apporté d'éléments propres à
renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation a été
obtenue frauduleusement. Il n'a en particulier pas rendu vraisemblable
la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 5.2.2 supra).
8.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482), dès lors qu'à tout le moins l'intention
de l'intéressé de former une communauté conjugale effective et
durable n'existait plus au moment de la signature de la déclaration
commune et de l'octroi de la nationalité suisse.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée au prénommé le 11 novembre 2004 avait été obtenue sur la
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 juin 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à l'audition de V._______ est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
10 septembre 2007.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure avec dossier (...) en retour ;
- au Service de l'état civil et des habitans du canton du Jura, en
copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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