B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5729/2019
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rejet de la demande de prestations;
décision du 4 octobre 2019.
C-5729/2019
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le […] 1976, domicilié en Z., a travaillé
en Suisse, en tant que frontalier, pour différents employeurs, à partir de
2004 ; il a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
(AVS/AI) dès cette année-là (voir extrait du compte individuel du 14 mai
2019 [OAI JU doc 11, p. 56 à 58] ; voir également OAI JU docs 1, 3, 24).
A compter du 14 mars 2018, l’intéressé commence à travailler comme
tuyauteur pour l’entreprise B._______, à Y. (questionnaire pour
l’employeur, du 10 mai 2019 [OAI JU doc 11]). Le 16 avril 2018, il est
victime d'un accident sur son lieu de travail, entraînant une distorsion et
une contusion au genou droit (SUVA docs 1, 25, 29). L’accident, suite
auquel l’intéressé se trouve en incapacité de travail, est pris en charge par
la SUVA, qui verse des indemnités jusqu’au 12 février 2019 (notamment
SUVA docs 7, 8, 99). L’entreprise B._______ résilie le contrat de travail qui
la liait à l’intéressé avec effet au 6 décembre 2018 (SUVA doc 64).
A partir du 1er avril 2019, l’intéressé reprend son activité de tuyauteur à
raison de 100%, auprès de l’entreprise C._______, à X. (OAI JU doc 3
p. 13, doc 10, doc 18, doc 24).
B.
B.a Le 17 avril 2019, la Caisse de compensation à Genève reçoit une
demande de prestations de l’AI suisse, déposée par A._______, demande
que l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) transmet à l’Office de l’assurance-invalidité du canton
E._______(OAI JU) le 1er mai 2019, pour instruction et prononcé (OAI JU
docs 2, 3).
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI JU requiert le
dossier constitué par la SUVA, lequel contient, outre des certificats
médicaux d’incapacité de travail (SUVA docs 3, 13, 17, 21, 27, 35, 32, 56,
58, 61, 62, 69, 77, 88), des rapports médicaux de l’hôpital D._______ à W.,
où l’intéressé a été examiné le jour de son accident (SUVA docs 25, 29),
de l’hôpital E._______(IRM du genou droit du 15 mai 2018 [SUVA doc 23]),
du Dr F._______, généraliste et médecin traitant de l’intéressé (SUVA
doc 31), et de l’Hôpital cantonal de Y., où une opération du ménisque a eu
lieu le 20 septembre 2018 (SUVA docs 39, 58, 59, 65, 70, 72, 82, 93).
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Se trouve également au dossier un courrier électronique du 5 juin 2019 de
l’entreprise C._______ à l’OAI JU, mentionnant notamment que l’intéressé
est actuellement employé à 100% par cette entreprise (OAI JU doc 18).
Le 4 juillet 2019, un entretien a lieu entre l’OAI JU et l’intéressé. Le rapport
qui s’en est suivi, du 15 juillet 2019 (OAI JU doc 24), également versé au
dossier, indique que A._______ travaille comme spécialiste en conception
de tuyauterie industrielle pour C._______ à un taux de 100% depuis le
3 avril 2019, que l’état du genou droit a évolué positivement et qu’il n’y a
aucune limitation fonctionnelle en lien avec la reprise professionnelle,
laquelle s’effectue à satisfaction.
Enfin, par lettre du 26 juillet 2019 (SUVA doc 107), la SUVA informe l’OAI
JU que depuis le 9 mai 2019, date à laquelle elle a transmis son dossier à
l’OAI JU, elle n’a reçu aucune nouvelle demande ou nouveau rapport
médical concernant l’intéressé.
B.b Par décision du 4 octobre 2019 (OAI JU doc 30), reprenant le projet
de l’OAI JU du 29 juillet 2019 (OAI JU doc 26), que l’intéressé n’a pas
contesté, l’OAIE rejette la demande de prestations, constatant, sur la base
des renseignements en sa possession, que l’atteinte à la santé de
l’intéressé a totalement empêché celui-ci d’exercer son activité lucrative du
16 avril 2018 au 2 avril 2019, mais qu’à partir du 3 avril 2019, il a repris
normalement son travail habituel à 100%, sans baisse de rendement, ni
perte économique. Dans ces circonstances, la mise en place de mesures
d’ordre professionnel ne se justifie pas, et les conditions relatives à l’octroi
d’une rente d’invalidité ne sont pas réalisées.
B.c Selon un rapport intermédiaire de l’OAI JU, le 29 octobre 2019,
l’intéressé se rend dans les bureaux de l’office AI, signalant que son genou
droit a « lâché », qu’il a rendez-vous le 11 novembre 2019 chez le médecin
et le 15 novembre 2019 avec la SUVA (OAI JU docs 31, 32). Dans un
entretien téléphonique du 31 octobre 2019, il explique à l’OAI JU qu’il a
repris le travail le 3 avril 2019 pendant trois mois, mais avec beaucoup de
peine (OAI JU doc 33).
C.
C.a Par acte du 31 octobre 2019 (TAF pce 1), A._______ forme recours
devant le Tribunal de céans contre la décision de l’OAIE du 4 octobre 2019.
Il fait valoir qu’il ne s’est jamais rétabli à 100% de son accident et de son
opération du genou, que sur l’avis de son médecin, qui le jugeait apte à
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reprendre son activité, il a recommencé à travailler, mais que son état a
empiré et qu’il a dû à nouveau cesser son activité en juin dernier ; il serait
au chômage depuis le mois de juillet. Il joint à son recours une copie de la
décision attaquée.
C.b Dans sa prise de position du 19 décembre 2019 (TAF pce 3), l’OAI JU
conclut au rejet du recours. Il relève notamment qu’au moment de la
décision litigieuse, rien au dossier ne laissait supposer que le recourant
rencontrait des difficultés dans l’exercice de son activité lucrative, bien au
contraire, et que, quoiqu’il en soit, il faut constater que la période
d’incapacité de travail d’une année, condition du droit à une rente AI, a bel
et bien été interrompue en l’espèce. Au terme de ce délai de carence, la
perte économique était inexistante, de sorte que c’est à juste titre que le
droit à toute prestation AI a été refusé.
Dans sa réponse du 30 décembre 2019 (TAF pce 3), l’OAIE propose le
rejet du recours.
C.c Il n’a pas été procédé à un deuxième échange d’écritures entre les
parties.
C.d Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits
et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du présent recours.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du
droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans
leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a
qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont
remplies en l’espèce.
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Page 5
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont
prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante
(ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit.,
ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204
consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le
devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du
TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours
(art. 52 PA).
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215
consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son
règlement d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI
(premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010
1647), s’appliquent au cas d’espèce.
3.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au
moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 4 octobre
2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ;
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121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération
lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du
TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).
3.3 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié
en Z., ayant travaillé en Suisse, est applicable à la présente cause l'accord
du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence
depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004,
RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après :
règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en
relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015,
sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats
membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées
notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE)
n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012
(RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et
des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations
de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit
suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe
VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012
du 16 janvier 2013 consid. 4).
4.
L'objet de la contestation est circonscrit par la décision du 4 octobre 2019,
par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la demande de prestations du
recourant, au motif que si ce dernier a été empêché d’exercer son activité
lucrative du 16 avril 2018 au 2 avril 2019, il a repris normalement son travail
habituel à 100%, sans baisse de rendement, ni perte économique, dès le
3 avril 2019. Est dès lors litigieuse en l’espèce la question de savoir si le
recourant remplit les conditions légales susceptibles de lui ouvrir le droit à
une rente AI à partir du mois d’avril 2019, soit après le délai d’attente d’une
année depuis le début de son incapacité de travail survenue le 16 avril
2018. Il s’agit d’examiner en particulier si la condition consacrée à l’art. 28
al. 1 let. b LAI, à savoir une incapacité de travail d’au moins 40% en
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moyenne, durant une année dès le début de l’incapacité de travail, sans
interruption notable, est réalisée.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b ; délai d’attente) ; et si, au terme de cette année,
il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Aux termes de l'art. 29ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), il y a interruption notable de l'incapacité de
travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l'assuré a été entièrement
apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.
5.2 Au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’élément constitutif du délai
d’attente est l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) qui ne se confond pas
avec l’incapacité de gain (art. 7 LPGA) ou encore l’invalidité (art. 8 LPGA).
Au sens de l’art. 6, 1ère phrase, LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique
ou mentale. Dans le cadre de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’incapacité de travail
peut plus précisément être définie comme la perte fonctionnelle, due à une
atteinte à la santé, de la capacité de rendement de la personne concernée
dans sa profession ou dans son champ d’activité habituel. Ainsi, pour
déterminer l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, il y a
lieu de se référer uniquement à la baisse de rendement dans la profession
que cette personne exerçait jusqu’alors et qui a donné lieu, sur la base de
constatations médicales, à l’incapacité de travail déterminant le début du
délai d’attente (MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 28 n° 9).
5.3 Le calcul de l’incapacité de travail moyenne et du délai d’attente est
effectué en jours (base : 365 jours). Pour établir rétrospectivement quand
la période de 365 jours a commencé à courir, il faut déterminer le moment
à partir duquel la personne concernée a subi une diminution sensible de
son rendement dans son activité professionnelle. Une réduction de la
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capacité de travail de 20% suffit en principe à ouvrir la période d'attente.
Pour déterminer si cette incapacité de travail est survenue, il convient de
se fonder sur les circonstances du cas concret. Le moment de la
survenance de l’incapacité de travail doit être établi avec le degré de
preuve habituel de la vraisemblance prépondérante tel qu’il est exigé en
droit des assurances sociales (MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28 n° 13).
5.4 Pour qu'il puisse ensuite continuer à courir, le délai d'attente de
365 jours ne doit pas subir d'interruption notable. On est en présence d’une
interruption notable du délai lorsque la personne concernée a été
entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins
(art. 29ter RAI). Cette interruption a pour conséquence que, lors de la
survenance d'une nouvelle incapacité de travail, un nouveau délai d'attente
d'une année commence à courir sans qu'il y ait lieu de prendre en
considération les périodes antérieures d'incapacité de travail. Une
interruption du délai d’attente ne peut être admise que lorsque la personne
concernée s’est trouvée dans la capacité d’exercer un travail
économiquement utilisable pendant au moins 30 jours consécutifs. Par
contre, le délai ne sera pas interrompu par exemple lorsque la reprise de
l’activité n’a qu’un but thérapeutique alors qu’il ne subsiste plus de réelle
capacité de travail utilisable (MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 28 n° 15).
A titre exceptionnel, il se peut qu’une personne qui a repris son activité
lucrative suite à une période d’incapacité de travail soit, en dépit du
paiement de son salaire, effectivement incapable de travailler dans une
mesure notable. Il faut pour cela qu’une diminution de la capacité de
rendement se manifeste dans le cadre des rapports de travail, par exemple
que l’employeur constate une diminution des prestations, voire donne un
avertissement au travailleur, ou que la fréquence des absences pour
raisons de santé dépasse l’ordinaire. Lorsqu’une personne a été
rémunérée dans une mesure correspondant à la prestation de travail
entière qu’elle était tenue de fournir, seule l’existence de circonstances
particulières permet d’admettre qu’elle n’était pas à même de remplir
pleinement ses obligations à l’égard de son employeur. En tout état de
cause, il faut que l’employeur ait remarqué une diminution de la capacité
de rendement (arrêt du TF I 687/06 du 24 avril 2007 consid. 5.1 in
SVR 2008 IV n° 11 p. 32 ; arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 82 du 2 octobre 2019 consid. 2.3).
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Page 9
6.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer
l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas
de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement
d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur
lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts
du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a
jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la
santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature
économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des
médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est
incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418
consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ;
114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 144 V 50
consid. 4.3 ; 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge doit examiner
de manière objective tous les documents à sa disposition, quelle que soit
leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8), puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_745/2010 du
30 mars 2011 consid. 3.1).
7.
7.1 Il ressort sans conteste du dossier médical du recourant que ce dernier
a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 16 avril 2018, lequel
accident a eu pour conséquence une distorsion et une contusion au genou
droit, et une incapacité totale de travailler. Ainsi le relatent en tout premier
lieu la déclaration d’accident à la SUVA du 17 avril 2018, le certificat
médical du 22 avril 2018 adressé à la SUVA par l’hôpital D._______ de W.,
où l’intéressé a été examiné le jour de son accident, et le rapport du 16 avril
2018 de ce même hôpital au Dr F._______, médecin traitant du recourant
(SUVA docs 1, 25, 29). Ce dernier rapport ne fait pas état de fracture, mais
d’un épanchement articulaire minime ; il prescrit des analgésiques et une
immobilisation, et prévoit un examen par IRM afin de préciser le
diagnostic ; une incapacité de travail de 100% est fixée jusqu’au 30 avril
2018 (voir également SUVA doc 3), prolongée jusqu’au 25 mai 2018 par le
Dr F._______ (SUVA docs 13, 17). L’examen par IRM, effectué le 15 mai
2018, donne lieu à un rapport de l’hôpital E._______ du 22 mai 2018 qui
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Page 10
conclut à une fissure horizontale du ménisque interne, avec probable
rupture partielle du ligament croisé antérieur (SUVA doc 23). Le
Dr F._______, qui prescrit des séances de physiothérapie, maintient
l’incapacité de travail de l’intéressé à 100% (SUVA docs 21, 27, 50). Il
résulte de son rapport du 5 juillet 2018 qu’il existait encore des douleurs
résiduelles au 14 juin 2018 et qu’une méniscectomie partielle était
proposée, le pronostic étant indéterminé (SUVA doc 31).
Par la suite, après une brève tentative infructueuse de reprise du travail le
18 juin 2018 (SUVA doc 27), le Dr F._______ et les médecins de l’Hôpital
cantonal de Y., où le recourant a été reçu en consultation le 6 août 2018,
retiennent à nouveau une incapacité de travail totale dès le 26 juillet 2018.
Dans leur rapport du 7 août 2018, les médecins de l’Hôpital cantonal de Y.,
en particulier le Dr G._______, estiment que les douleurs dont se plaint
l’intéressé sont dues à la fissure du ménisque et recommandent une
intervention chirurgicale (SUVA docs 32, 35, 39). Celle-ci, qui consiste en
une arthroscopie du genou avec suture du ménisque et en une
méniscectomie partielle, a lieu le 20 septembre 2018. Convalescent, le
recourant se trouve alors en incapacité de travail totale pendant
6 semaines, soit jusqu’au 4 novembre 2018 (SUVA docs 58, 59), prolongée
de manière successive jusqu’au 21 février 2019, puis réduite à 50%
jusqu’au 21 mars 2019 par le Dr G._______ lors de ses consultations
(SUVA docs 61, 69, 80 p. 2, 88). En effet, ce dernier, ayant constaté une
évolution normale lors de sa consultation du 29 octobre 2018, indique dans
son rapport du 30 octobre 2018 (SUVA doc 65) que l’intéressé ne doit dès
lors éviter que de s’accroupir en portant des charges ; le traitement de
physiothérapie et d’analgésique en cas de douleurs doit être poursuivi.
Lors de sa consultation du 10 décembre 2018, le Dr G._______ relève que
l’articulation du genou ne présente plus aucun problème et requiert un
nouvel examen par IRM afin d’exclure une pathologie morphologique ; il
est d’avis que si cet examen ne met rien de particulier en évidence,
l’intéressé devra travailler activement à sa réinsertion professionnelle
(rapport du 12 décembre 2018 [SUVA doc 70]). Suite à l’IRM effectué le
21 décembre 2018, lequel ne montre aucune pathologie concrète (rapport
du 21 décembre 2018 [SUVA doc 72]), le Dr G._______, lors de sa
consultation du 21 janvier 2019, souligne le succès du traitement de
physiothérapie, lequel doit être poursuivi, et maintient l’incapacité de travail
du recourant à 100% durant un mois supplémentaire, incapacité qu’il
conviendra ensuite d’évaluer de façon plus approfondie (rapport du
23 janvier 2019 [SUVA doc 82]). Dans son dernier rapport, du 19 février
2019 (SUVA doc 93), le Dr G._______ constate un genou sans particularité
et un déficit proprioceptif musculaire, qui correspond aux légères douleurs
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résiduelles dont se plaint encore l’intéressé lors de mouvements de rotation
avec des charges ; il recommande la poursuite du traitement de
physiothérapie et retient une capacité de travail de 50% du 21 février au
21 mars 2019 (SUVA doc 88), celle-ci pouvant être augmentée à 100% par
la suite.
7.2 S’agissant de la reprise du travail, outre le courriel de l’épouse de
l’intéressé du 20 février 2019 informant la SUVA que son mari allait
reprendre une activité professionnelle dès le 22 février 2019 (SUVA
doc 88), au sujet de laquelle le dossier ne contient cependant aucune
précision, se trouve aux actes, en premier lieu, la demande de prestations
de l’AI du 8 avril 2019, dans laquelle le recourant indique avoir repris une
activité de tuyauteur à 100% à partir du 1er avril 2019, auprès de
l’entreprise C._______ (OAI JU doc 3). Cette information est ensuite
confirmée par l’entreprise C._______ lors d’un appel téléphonique à l’OAI
JU le 13 mai 2019 (OAI JU doc 10), au cours duquel l’employeur, à qui
l’OAI JU a envoyé un questionnaire pour l’employeur le 8 mai 2019 (OAI
JU doc 5), exprime sa surprise, l’intéressé n’ayant signalé aucun problème
de santé ni accident ; par ailleurs, il exploiterait sa propre entreprise en Z.
Puis, dans un courrier électronique du 5 juin 2019 (OAI JU doc 18),
l’entreprise C._______, à qui un rappel a été envoyé le 29 mai 2019,
informe l’OAI JU qu’elle renonce à remplir le questionnaire pour
l’employeur, puisque l’intéressé lui-même lui a confirmé que cela ne la
concernait pas, étant actuellement employé à 100% dans cette entreprise.
Lors d’un entretien téléphonique du 21 juin 2019 (OAI JU doc 21), l’épouse
du recourant signale une fois encore à l’OAI JU que son mari a repris le
travail par l’intermédiaire de C._______ à un taux de 100% depuis le 3 avril
2019. Enfin, il est mentionné dans le rapport du 15 juillet 2019, établi suite
à l’entretien ayant eu lieu le 4 juillet 2019 entre l’OAI JU et l’intéressé (OAI
JU docs 22, 24), que ce dernier ne comprend pas le sens de cet entretien
dans la mesure où il a repris une activité salariée, celle de spécialiste en
conception de tuyauterie industrielle, à un taux de 100% auprès de
C._______ depuis le 3 avril 2019, qu’il dispose d’un salaire équivalent à la
branche, que l’état de son genou a évolué positivement depuis le 8 avril
2019, qu’il a encore un tout petit peu de peine à plier le genou au maximum,
mais qu’il n’y a plus de boiterie, qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle
en lien avec la reprise professionnelle, ni plus aucun certificat médical
d’incapacité de travail depuis avril 2019, ni plus aucun traitement, et que la
reprise professionnelle à 100% s’effectue à satisfaction depuis le 3 avril
2019.
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7.3 C’est sur la base de ces éléments que l’autorité inférieure a rendu le
29 juillet 2019 un projet de décision, que le recourant n’a pas contesté,
puis, le 4 octobre 2019, la décision litigieuse (OAI JU docs 26, 30).
7.4 Ce n’est que postérieurement à la décision attaquée, lors d’un entretien
téléphonique du 31 octobre 2019, que le recourant a expliqué à l’OAI JU
qu’il avait certes repris le travail le 3 avril 2019 pendant trois mois, mais
avec beaucoup de peine, qu’il boitait, ne pouvait pas monter sur une
échelle ou un échafaudage, ne pouvait pas porter de charges (OAI JU
doc 33). C’est ce qu’il fait valoir dans son recours, affirmant avoir à
nouveau cessé de travailler au mois de juin 2019 et être au chômage
depuis juillet 2019. Par ailleurs, selon un rapport intermédiaire de l’OAI JU,
l’intéressé s’est rendu dans les bureaux de l’office AI le 29 octobre 2019,
signalant que son genou droit a « lâché », qu’il a rendez-vous le
11 novembre 2019 chez le médecin et le 15 novembre 2019 avec la SUVA
(OAI JU docs 31, 32).
8.
Le Tribunal de céans se prononce comme suit.
8.1 Il ressort de façon concordante et incontestable des éléments précités,
en particulier de la documentation médicale, que le recourant a été en
incapacité de travail totale du 16 avril 2018 au 20 février 2019, puis
partielle, à hauteur de 50%, du 21 février au 21 mars 2019 (voir supra
consid. 7.1). Le Tribunal de céans peut par conséquent se rallier aux
conclusions de l’autorité inférieure qui retient une incapacité de travail
totale du 16 avril 2018 au 2 avril 2019.
8.2 Il convient de constater ensuite, au vu de ce qui précède, que le
recourant était bel et bien apte à reprendre son activité habituelle, à raison
de 100%, dès le 3 avril 2019 au plus tard.
8.2.1 En effet, si le recourant soutient après le prononcé de la décision
litigieuse que cette reprise s’est faite avec difficultés et limitations, d’un
point de vue médical, aucune incapacité de travail n’est attestée après le
21 mars 2019 et le dernier rapport du Dr G._______ du 19 février 2019,
lequel indique qu’au-delà du 21 mars 2019, la capacité de travail peut être
augmentée à 100% (SUVA docs 88, 93). A cet égard, on peut relever que
la SUVA a, pour sa part, cessé de verser des indemnités journalières dès
le 13 février 2019 déjà et annulé par courriel du 21 février 2019 l’examen
médical du recourant, qui devait avoir lieu le 7 mars 2019 (SUVA docs 91,
99). En outre, requise par courrier du 25 juillet 2019 de transmettre à l’OAI
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JU le dossier de l’intéressé constitué au-delà du 9 mai 2019 (OAI JU
doc 25), la SUVA répond le 26 juillet 2019 qu’elle n’a aucun nouveau
document ou rapport le concernant (SUVA doc 107), ce que confirme le
rapport d’entretien de l’OAI JU du 15 juillet 2019 (OAI JU doc 24), dont il
ressort que l’intéressé a repris son activité habituelle à 100% à satisfaction,
qu’il n’a plus aucun certificat médical d’incapacité de travail, ni de limitation
fonctionnelle, qu’il n’a plus de traitement et qu’il n’est plus suivi ni par son
médecin traitant, ni par l’Hôpital canton de Y. De son côté, le recourant ne
fournit ni certificat médical d’arrêt de travail, ni rapport de médecin à l’appui
de ses allégations.
8.2.2 Il n’apparaît pas non plus qu’une diminution de la capacité de
rendement se soit manifestée dans le cadre des rapports de travail qui ont
débuté le 3 avril 2019, ou que l’employeur ait constaté une diminution des
prestations ou des absences répétées. Au contraire, lors de l’appel
téléphonique à l’OAI JU le 13 mai 2019 (OAI JU doc 10), l’employeur
indique que l’intéressé n’a signalé aucun problème de santé ni accident.
Dans le courrier électronique du 5 juin 2019 (OAI JU doc 18), l’entreprise
C._______ redit que le recourant est actuellement employé à 100% dans
sa société et ne fait état d’aucune baisse de rendement ou du taux
d’activité, ou même d’atteintes à la santé. Il y a lieu de relever au
demeurant qu’alors que le recourant soutient dans son recours qu’il a
cessé de travailler en juin 2019, son épouse, dans un entretien
téléphonique daté du 21 juin 2019 (OAI JU doc 21), informe encore l’OAI
JU que son mari a repris le travail par l’intermédiaire de C._______ à un
taux de 100% depuis le 3 avril 2019, ce que l’intéressé continue d’affirmer
lors de l’entretien du 4 juillet 2019 avec l’OAI JU. Le rapport du 15 juillet
2019 (OAI JU doc 24) indique en effet, en particulier à la rubrique « Point
de vue de l’assuré », que « la reprise professionnelle à 100% s’effectue à
satisfaction depuis le 3 avril 2019. L’assuré ne dispose plus d’aucun
certificat médical d’IT depuis avril 2019. Il ne dispose plus d’aucune
limitation fonctionnelle » ; à aucun moment, il n’est signalé que l’intéressé
présenterait à nouveau une incapacité de travail, ou même qu’il aurait
cessé son activité et qu’il serait désormais au chômage, ainsi que le
soutient le recourant dans son recours, sans le démontrer toutefois.
8.3 Dès lors, tous les éléments au dossier, tant médicaux qu’en
provenance de l’employeur, s’accordent et montrent que le recourant a
recouvré sa pleine capacité de travail à partir du 3 avril 2019 au plus tard
et que celle-ci a perduré au-delà de 30 jours consécutifs. De ce fait, la
période d’incapacité de travail a été interrompue au sens de l’art. 29ter RAI.
En conséquence, force est de constater que la durée totale de l’incapacité
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de travail, qui a débuté le 16 avril 2018, était en l’espèce inférieure à une
année au moment de la décision attaquée (art. 28 al. 1 let. b LAI) – la
survenance de toute nouvelle incapacité de travail aurait pour effet de faire
courir un nouveau délai d’attente d’une année sans prise en compte des
périodes antérieures d’incapacité de travail (voir supra consid. 5.4) – et que
le recourant ne remplissait donc pas les conditions lui ouvrant le droit à une
rente AI (voir supra consid. 5.1 et 5.2).
8.4 Quant à la « rechute » que l’intéressé vient annoncer à l’OAI JU à la fin
du mois d’octobre 2019 (voir rapport intermédiaire du 29 octobre 2019 [OAI
JU doc 31]), elle n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de
la situation au moment de la décision attaquée. Postérieurs à celle-ci, cet
événement et la possible aggravation de l’état de santé qu’il pourrait
révéler ne changent en rien le fait que le recourant a été pleinement apte
au travail durant plusieurs mois et que le délai de carence d’une année s’en
est trouvé interrompu. S’ils devaient être corroborés par des examens
médicaux (à cet égard, le recourant informe l’OAI JU le 29 octobre 2019
qu’il a rendez-vous le 11 novembre 2019 chez le médecin et le
15 novembre 2019 avec la SUVA [OAI JU docs 31, 32]) et qu’il devait en
résulter une nouvelle incapacité de travail, un nouveau délai d'attente d'une
année commencera alors à courir (voir supra consid. 5.4). En outre, ces
faits devront faire l’objet d’une nouvelle demande de prestations par le
recourant et d’une nouvelle décision administrative.
8.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit
être rejeté et la décision du 4 octobre 2019 confirmée par le juge statuant
comme juge unique, en application de l’art. 85bis al. 3 LAVS (RS 831.10),
en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI.
9.
En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de
la partie qui succombe. Ils peuvent toutefois être remis totalement ou par-
tiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF [RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :