Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5730/2009
Arrêt du 28 mars 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décisions du 10 août 2009)
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1956, a travaillé en Suisse de
1988 à 2003 notamment dans les transports routiers et en dernier lieu à
plein temps dans l'industrie légère en tant qu'ouvrier-opérateur chargé du
contrôle et du réglage de machines (pces 7 et 9). Il fut en incapacité de
travail totale à compter du 4 novembre 2003 en raison d'une coxarthrose
bilatérale qui a nécessité une arthroplastie prothéique de la hanche
gauche le 28 novembre 2003 (pce 12) et une ostéosynthèse de la hanche
droite par vis plaque le 14 septembre 2004 (cf pce 16). Le 13 décembre
2004 il déposa une demande de prestations d'assurance-invalidité auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD, pce 2).
Dans un rapport SMR Suisse romande du 3 août 2005, le Dr B._______,
chirurgie orthopédique, posa le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de coxarthrose primaire bilatérale, status après mise
en place d'une prothèse totale de la hanche gauche, status après fracture
per-trochantérienne iatrogène à gauche, fracture itérative de la diaphyse
fémorale droite et de syndrome lombo-vertébral chronique. Il nota la
nécessité d'un travail sédentaire permettant d'alterner les positions
assises et debout, de courts déplacements aplat étant possibles, la limite
de port de charge étant fixée à 10kg, sans posture penchée en avant ou
en porte-à-faux. Il nota qu'une reconversion professionnelle était indiquée
et que depuis le 1er mai 2005 la capacité de travail était de 0% dans
l'activité antérieure mais de 100% avec un rendement diminué de 30%
dans une activité adaptée (pce 16). Dans une note médicale du 16 août
2005 la Dresse C._______ de l'OAI-VD confirma le rapport médical du
SMR notant que des mesures professionnelles devaient être mises en
place rapidement s'il y avait lieu (pce 18).
B.
En date du 16 février 2006 l'OAI-VD contacta l'intéressé pour un entretien
(pce 27) qui eut lieu le 24 mars suivant. Au cours de cet entretien il fut
pris acte que l'intéressé avait épuisé son droit aux indemnités journalières
de l'assurance-maladie perte de gain en décembre 2005, que son état de
santé s'était péjoré n'étant pas en mesure d'exercer quelque activité faute
de ne pouvoir tenir ni assis ni debout, qu'une opération de la hanche
droite était prévue le 19 mai suivant, que l'assuré ne s'était pas inscrit au
chômage en France et que s'il le faisait il allait perdre son droit à des
mesures professionnelles de l'assurance-invalidité suisse et qu'au terme
de sa convalescence il bénéficierait certainement de mesures
professionnelles (pce 29). Un entretien téléphonique entre l'assuré et
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l'OAI-VD du 29 mai 2006 confirma l'opération du 19 mai 2006 devant être
suivie d'une convalescence de 6 semaines au moins (pce 32, cf. ég. pces
33 et 35 attestant l'hospitalisation du 18-24 mai 2006 et la prothèse totale
de la hanche droite avec très bonne évolution constatée le 3 juillet 2006
et indication en date du 13 juillet suivant, par le Prof. D._______,
orthopédie, qu'il était beaucoup trop tôt pour statuer définitivement). Par
correspondance du 24 octobre 2006 l'intéressé requit de l'OAI-VD des
renseignements sur la mise en route de mesures de réorientation
professionnelle et indiqua être en attente d'une opération de la hanche
gauche (pce 38). L'OAI-VD répondit en date du 7 décembre 2006 rester
dans l'attente du rapport médical du Dr D._______ pour déterminer si des
mesures professionnelles pouvaient entrer en ligne de compte (pce 41).
Ce rapport parvint à l'OAI-VD daté du 4 décembre 2006 concluant à une
reprise de travail début 2007 sans effort de station debout en statique, de
marches prolongées, d'efforts de soulèvement de charges (pce 42). Par
courriel complémentaire au rapport du 2 février 2007 le Dr D._______
indiqua qu'une intervention à la hanche gauche n'était pas envisagée et
que des mesures professionnelles étaient appropriées (pce 44). Au cours
d'un entretien du 6 février 2007 entre l'intéressé et le service de
réadaptation de l'OAI-VD, l'assuré s'opposa à toute reprise de travail
dans son ancienne activité à un poste adapté ou dans l'industrie légère,
contestant d'être en mesure d'exercer une activité adaptée à 100% avec
un rendement de 70%. Il s'ensuivit que le service de réadaptation mit un
terme au dossier de l'assuré retenant un préjudice économique par
rapport à son ancienne activité de 24% par rapport aux chiffres de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 indexé 2007
relativement à des activités simples et répétitives de type montage-
assemblage-contrôle de pièces à l'établi à 70% (pce 46). Dans un rapport
médical daté du 15 août 2007, le Dr D._______ nota une marche déjà
très esthétique avec minime boiterie, un status subjectif très satisfait, la
disparition quasi complète des douleurs alléguées (pce 53). Dans un
rapport médical daté du 22 septembre 2007, le Dr D._______ rappela les
antécédents médicaux de l'assuré et indiqua que son taux d'invalidité ne
saurait en aucun cas être inférieur à moins de 50% (pce 56).
C.
C.a Par correspondance du 15 octobre 2007, l'intéressé, représenté par
Me A.-S. Dupont, informa l'OAI-VD reprendre à titre d'essai une activité à
50% chez son ancien employeur. Il joignit un certificat d'incapacité de
travail à 50% à partir du 1er novembre 2007 signé du Dr E._______ (pce
59). Il requit de plus en date du 30 octobre 2007 de pouvoir bénéficier de
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mesures professionnelles (pce 61). Par correspondance du 6 décembre
2007 à l'OAI-VD, l'ancien employeur de l'intéressé indiqua que celui-ci
n'avait pas repris d'activité et que l'entreprise ne disposait pas de poste
adapté à sa situation (pce 73). A l'occasion d'un entretien entre le Service
de réadaptation de l'OAI-VD et l'assuré du 31 mars 2008, ce dernier
maintint une capacité de travail d'au plus de 50% et contesta la possibilité
d'un 100% avec une diminution de rendement de 30% (pce 78). Il fit
parvenir à l'OAI-VD un rapport médical du Dr E._______, médecine
générale, daté du 4 avril 2008, retraçant ses atteintes à la santé, relevant
un syndrome dépressif depuis 2006, et concluant à une capacité de
travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée à compter du 1er
novembre 2007 (pce 85). Par communication du 18 avril 2008 l'OAI-VD
informa l'assuré qu'il allait bénéficier d'un soutien dans ses recherches
d'emploi par le service de placement (pce 90).
C.b L'OAI-VD adressa au représentant de l'intéressé un projet
d'acceptation de rente en date du 18 avril 2008 (pce 87), aux termes
duquel l'intéressé était mis au bénéfice d'une rente entière entre le 1er
novembre 2004 et le 31 juillet 2005 et de nouveau d'une rente entière
entre le 1er juin 2007 et le 31 janvier 2008 et ensuite d'une demi-rente
entre le 1er février 2008 et le 31 mars 2008. Ce projet fut en partie
contesté s'agissant des périodes durant lesquelles une rente complète
n'était pas reconnue à l'intéressé (pce 93). Un avis médical SMR conclut
à la nécessité d'un nouvel examen SMR (pce 97), lequel eut lieu le 21
juillet 2008. Dans son rapport médical du 4 août 2008, le Dr B._______,
orthopédiste, retraça les antécédents de l'assuré et retint le diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail de coxarthose primaire
bilatérale, status après prothèse totale de la hanche droite, status après
changement de la prothèse totale de la hanche gauche, lombalgies
chroniques, scoliose dégénérative, discopathie débutante L4-S1. Il nota
les plaintes de douleurs lombaires associées à des douleurs de la face
antérieure de la cuisse gauche apparaissant en position assise après
plus de 45 minutes ou en position orthostatique de plus de 15 minutes. Il
indiqua les limitations fonctionnelles telles que retenues dans le rapport
SMR de 2005 et confirma une capacité de travail de 100% avec un
rendement diminué de 30% depuis le 1er novembre 2007, contrairement à
l'avis du Dr E._______ ayant fait état d'une capacité de travail de 50%,
relevant que l'appréciation du Dr D._______ d'une invalidité d'au moins
50% ne pouvait pas être retenue car la notion était économique.
S'agissant des capacités de travail à retenir, il précisa les taux de 100%
avec un rendement de 70% du 1er mai 2005 au 18 mai 2006, de 0% dès
le 18 mai 2006 pour 3 mois, de 100% avec rendement de 70% dès le 19
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août 2006 jusqu'au 21 juin 2007, de 0% du 22 juin 2007 pour 4 mois, puis
ensuite de 100% avec un rendement de 70% (pce 102). Le Dr F._______
de l'OAI-VD confirma les conclusions du Dr B._______ en date du 15
août 2008 (pce 103).
C.c Par projet d'acceptation de rente du 12 décembre 2008, l'OAI-VD
communiqua à l'assuré sa nouvelle détermination (pce 114). Par
correspondance du 27 janvier 2009 la représentante de l'assuré informa
l'OAI-VD que l'intéressé avait repris une activité de chauffeur dans la
Vallée de Joux depuis le 9 juin 2008 jusqu'au 31 janvier 2009 en tant que
remplaçant avec un horaire variable d'en moyenne 7 à 9 heures par jour
pendant 3 à 4 jours suivis de 2 jours de congé et que depuis le 2 février
2009 l'assuré serait engagé en qualité de chauffeur régulier pour un taux
d'activité de 90% (pce 119, cf. ég. confirmation pces 125 s. mettant un
terme au mandat d'aide au placement).
L'intéressé, par l'entremise de son représentant, se détermina sur le projet d'acceptation de rente en date
du 2 février 2009, contestant les taux d'incapacité de travail résiduel retenus par l'OAI-VD. Il joignit à sa
contestation un rapport médical établi le 14 octobre 2006 par le Dr G._______, expert près la Cour d'appel
de Besançon, retraçant ses atteintes à la santé et leurs évolutions, relevant un bon état général et notant
une stabilisation envisageable au dernier trimestre 2007, l'intéressé n'étant pas atteint d'une invalidité le
rendant incapable d'exercer une profession quelconque (pce 121).
C.d Invité par l'OAI-VD à prendre position sur l'opposition, le Dr
F._______, dans un rapport du 27 avril 2009, confirma les conclusions du
rapport SMR de 2008 étayées par le Dr B._______, spécialiste en
orthopédie et traumatologie, relevant que le rapport du Dr G._______,
dont la spécialité n'était pas indiquée, n'apportait pas d'élément médical
nouveau pour remettre en question les incapacités de travail déterminées
par le Dr B._______, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter (pce 129).
C.e Par acte du 19 juin 2009 l'OAI-VD informa la représentante de
l'assuré qu'il maintenait sa détermination et qu'une décision formelle
s'ensuivrait. Il indiqua notamment que le rapport SMR qui avait suivi
l'examen clinique du 21 juillet 2008 avait pleine valeur probante, bien
qu'émanant d'un service régional AI, du fait d'avoir été établi par un
médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, que le
rapport était fort détaillé et complet. Il nota que le rapport du Dr
D._______ s'était exprimé sur l'invalidité globale en tenant compte des
antécédents et non sur la capacité de travail actuelle exigible, que le Dr
G._______ ne s'exprimait pas sur la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée, soulignant seulement un état de santé non stabilisé,
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qu'en conséquence le rapport SMR ayant retenu une incapacité de travail
de 30% durant les périodes litigieuses, il y avait lieu de s'y tenir de
préférence à l'avis du médecin traitant de l'assuré en raison des liens de
confiance présidant à la relation (pce 132).
D.
Par trois décisions datées du 10 août 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) accorda à l'assuré
une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2005, du
1er mai 2006 au 30 novembre 2006 et du 1er juin 2007 au 31 janvier 2008.
Il précisa dans une motivation jointe qu'une incapacité de travail continue
était reconnue depuis le 4 novembre 2003, que l'ouverture du droit à la
rente prenait effet une année après une incapacité de travail de 40% au
moins, qu'une amélioration de la capacité de travail ayant duré au moins
trois mois entraînait une modification du droit à la rente, qu'en
l'occurrence il avait été retenu du 1er mai 2005 au 17 mai 2006, du 19
août 2006 au 21 juin 2007 et dès le 1er novembre 2007 une incapacité de
travail de 30% dans une activité adaptée à 100% avec un rendement de
70% entraînant un préjudice économique de 23.75% établi sur la base
des statistiques de l'Enquête sur la structure suisse des salaires, qu'en
l'espèce entre son revenu avant invalidité (Fr. 50'440.- indexé 2005) et le
revenu après invalidité (Fr. 38'457.- valeur 2005) le degré d'invalidité était
de 23.75% (calcul établi non ici déterminant dans la présente cause).
L'OAIE précisa que depuis son engagement au 1er février 2009 pour un
salaire de Fr. 4'000.- par mois à 90% il n'y avait plus de préjudice notable
(pces 137-139).
E.
Contre ces décisions, A._______, représenté par Me A.S. Dupont,
interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 10 septembre
2009. Il conclut avec dépens principalement à l'octroi d'une rente entière
du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2007 puis à une demi-rente du 1er
novembre 2007 au 8 juin 2008 et subsidiairement au renvoi de l'affaire à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il indiqua contester l'évaluation de son invalidité pour
les périodes du 1er mai 2005 au 17 mai 2006, du 19 août 2006 au 21 juin
2007 et du 1er novembre 2007 au 9 juin 2008. Il joignit à son recours deux
nouveaux rapports médicaux établis les 13 mai et 9 septembre 2007
respectivement par les Drs H._______ et I._______. Le premier fait
essentiellement état – sous l'angle de la présente cause - dans le cadre
d'une expertise pour faute médicale à l'encontre d'un médecin, qu'en date
du 13 mai 2007 l'intéressé ne présentait pas un status consolidé
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permettant de se prononcer sur son aptitude à exercer son activité
professionnelle antérieure d'opérateur de machine numérique en position
debout (pce annexe recours n° 3). Le deuxième, établi à la demande de
la Mutuelle des frontaliers "La Frontalière", fait état, en date du 9 janvier
2007, d'une incapacité de travail de 100% et d'une incapacité
fonctionnelle de 30% en relation avec la diminution de mobilité au niveau
des membres inférieurs, la marche étant un peu limitée, se faisant avec
boiterie et usage d'une canne. (pce annexe recours n° 4).
Dans son recours, s'agissant de la période du 1er mai 2005 au 17 mai 2006, il fit valoir être en constant
status de consultations médicales successives dans l'attente de la pose totale d'une prothèse de la hanche
droite, reconnu en invalidité contractuelle de 64.51% par son assurance frontalière, en phase à des
problèmes de la hanche gauche douloureuse due à l'intolérance au couple de frottement métal-métal qui
ne fut soulagé qu'en 2007 lors du changement de prothèse totale. Il indiqua avoir été dans l'impossibilité de
mettre en valeur une éventuelle capacité de travail résiduelle pour autant qu'elle ait existé de sorte que sa
capacité de travail pour cette période devait être tenue pour nulle.
S'agissant de la deuxième période du 19 août 2006 au 21 juin 2007, il indiqua que la période d'incapacité
suivant l'opération du 19 mai 2006 était évaluée à 9 mois par le Dr G._______ et ne devait pas être
évaluée à 3 mois déjà du fait du status de la hanche gauche. Il releva que, sachant qu'il allait être réopéré
de la hanche gauche, il ne pouvait envisager une réintégration professionnelle et être employé. Il indiqua
que le Dr G._______ avait signalé des problèmes psychiques qui n'avaient nullement été investigués par
l'administration. Il releva que le Dr H._______, chirurgien orthopédiste, avait indiqué au terme de son
examen [27 avril 2007] que la consolidation n'était pas complète et qu'il n'était donc pas possible de
quantifier l'incapacité de travail, préconisant un examen à neuf mois et que le Dr I._______ avait indiqué
que pour lui le cas était stabilisé depuis le 8 janvier 2007 et que l'incapacité de travail était totale.
S'agissant de la période du 1er novembre 2007 au 8 juin 2008, il indiqua que son état de santé s'était
beaucoup amélioré mais que sa capacité de travail était au plus de 50% attestée par ses médecins traitant
les Drs E._______ et D._______, ce que le premier projet des décisions avait retenu pour les mois de
novembre et décembre 2007. Il rappela avoir subi le remplacement de la prothèse de la jambe gauche le
22 juin 2007 avec complication en juillet 2007 de sorte que l'incapacité à prendre en compte devait être de
6 mois au moins, voire de 9 mois (pce TAF 1).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 30
octobre 2009, fit sienne la prise de position de l'OAI-VD du 28 octobre
2009 concluant au rejet du recours et au maintien [des décisions
attaquées]. L'OAI-VD releva qu'il y avait unanimité d'avis des médecins
sur les lésions de l'assuré et que seule était controversée sa capacité de
travail pour différentes périodes. Ayant rappelé les modalités
d'appréciation des rapports médicaux et expertises d'un dossier médical,
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l'OAI-VD indiqua qu'il y avait lieu d'accorder pleine valeur probante au
rapport du SMR du 4 août 2008 qui se basait sur une analyse complète
du cas par un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie, aucune raison ne permettant de s'en écarter (pce TAF 3).
G.
Par réplique du 7 décembre 2009 l'intéressé fit valoir que le rapport du
SMR du 4 août 2008 n'avait pas pris en compte le rapport médical du Dr
H._______ et que les trois derniers rapports produits n'émanaient pas de
ses médecins traitants dont on pourrait soupçonner de la complaisance. Il
conclut à une nouvelle expertise dans la mesures où les derniers rapports
produits ne permettaient pas de clarifier son état de santé pour les
périodes incriminées (pce TAF 5).
H.
Invité par le Tribunal de céans à effectuer une avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.-, le recourant s'en acquitta dans le délai imparti
(pces 6-8).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
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par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
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2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables
et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des
anciennes normes, ce qui motive qu'il y soit fait également référence.
4.
L'intéressé a déposé sa demande de rente le 13 décembre 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoyait que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 13 décembre 2003, en fait in casu le 1er novembre 2004
compte tenu du délai d'attente d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (actuellement art. 28 al. 1 LAI)
pour percevoir une rente eu égard au cas d'assurance survenu le 4
novembre 2003, ou si le droit à une rente était né entre cette dernière
date et le 10 août 2009, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
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5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29
al. 1 LAI);
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plusieurs années et remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
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correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de
santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er
janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.3. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
6.4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
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toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
6.5. En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit à l'al. 1 que, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou
l'impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable.
7.
Le recourant a travaillé en Suisse pendant de nombreuses années
comme chauffeurs poids-lourds puis en dernier lieu dans l'industrie légère
en tant qu'ouvrier-opérateur chargé du contrôle et du réglage de
machines. Il n'a plus repris d'activité entre novembre 2003, suite à
l'opération de sa hanche gauche, et sa nouvelle activité de chauffeur
reprise le 9 juin 2008, date à partir de laquelle il n'a plus présenté
d'invalidité.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique
et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle.
Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier
2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
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encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p.
329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant a souffert d'une coxarthrose
bilatérale avec complications ensuite des opérations subies aux deux
hanches et qu'il n'a pu reprendre son dernier emploi essentiellement en
position debout. Il a toutefois retrouvé un emploi excluant tout droit à une
rente à compter de juin 2008.
Eu égard au fait qu'il n'y a pas eu un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition
légale prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. L'art. 69 RAI prescrit que
l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.2. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 et
les références ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10
p. 28).
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Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que
les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît
en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées).
10.
10.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a
et les références).
10.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de
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partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un
tribunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure
applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid.
3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le
service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent
en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de
telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères
à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé
des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF
125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical
divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit
toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
11.
11.1. L'objet du présent litige est de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a retenu par ses trois décisions du 10 août 2009 une
amélioration de santé de l'intéressé au sens de l'art. 17 LPGA, comme
elle le défend, pour fonder ses cessations successives du droit à la rente
qui ont pris effet du 1er août 2005 au 30 avril 2006, du 1er décembre 2006
au 31 mai 2007 et à compter du 1er février 2008. Celles-ci ont été
motivées par une capacité de travail de 100% avec un rendement de
70% du 1er mai 2005 au 17 mai 2006, du 19 août 2006 au 21 juin 2007 et
dès le 1er novembre 2007 limitant le préjudice économique à un taux
d'invalidité n'ouvrant pas le droit à une rente.
L'autorité inférieure se fonde essentiellement pour confirmer ses décisions du 10 août 2009 sur le rapport
SMR du 3 août 2005 du Dr B._______, chirurgie orthopédique, établi sur dossier, confirmé par la Dresse
C._______ du SMR le 16 août suivant et confirmé à nouveau par le Dr B._______ dans son rapport du 4
août 2008 après avoir vu l'intéressé le 21 juillet précédent.
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11.2. L'intéressé a été opéré des deux hanches respectivement les 28
novembre 2003 et le 14 septembre 2004. Il n'est pas contesté qu'il est
resté en incapacité de travail totale pendant une année à compter de sa
première opération et qu'un droit à une rente entière s'est ouvert au 1er
novembre 2004.
Dans un rapport sur dossier du 3 août 2005 le Dr B._______ du SMR retint dans son anamnèse les deux
opérations précitées sans évoquer de difficultés postopératoires et estima une reprise de travail possible à
100% dans une activité adaptée avec un rendement de 70% depuis le 1er mai 2005. Cette appréciation,
confirmée par la Dresse C._______ du SMR le 16 août 2005, n'a pas pris en compte les complications de
l'intéressé et les douleurs alléguées en 2005 relatées par le Dr H._______ dans son rapport du 13 mai
2007 faisant notamment état des constatations du Dr J._______, spécialiste en médecine physique et de
rééducation. Le rapport du Dr B._______ de 2008 ne discute de même pas les éléments du status de
2005. Par ailleurs, il y a lieu de relever que tant le Dr B._______ que la Dresse C._______ avaient indiqué
que l'intéressé devait bénéficier au plus vite de mesures d'ordre professionnelle. Or ce n'est qu'en février
2006 que l'OAI-VD invita l'assuré, jusqu'alors maintenu dans un status d'invalide pouvant se considérer
comme tel, à un entretien à cette fin au cours duquel il fut constaté que de telles mesures n'avaient pas lieu
d'être en raison d'un status non stabilisé et de la nécessité d'une prochaine intervention qui eu
effectivement lieu le 19 mai suivant. Il s'ensuit que l'amélioration au 1er mai 2005 telle que retenue par
l'OAIE ne peut être confirmée.
S'agissant de l'amélioration de santé retenue du 19 août 2006 au 21 juin 2007, il y a lieu de relever que
celle-ci s'est faite dans l'abstrait tenant compte d'une période théorique de récupération postopératoire de
trois mois usuelle et non discutée en contradiction avec l'appréciation du Dr G._______ ayant retenu en
connaissance de l'intéressé une période de neuf mois. Par ailleurs il sied de souligner que le Dr H._______
avait relevé le 27 avril 2007 que la consolidation n'était pas complète et qu'il n'était pas possible de
quantifier l'incapacité de travail, laquelle avait été qualifiée d'inexistante par le Dr I._______ à compter du 8
janvier 2007. Les avis contraires à ceux retenus par les rapports SMR n'ayant pas été discutés, le Tribunal
de céans ne peut dès lors confirmer la deuxième amélioration de santé retenue par l'OAIE.
Enfin, s'agissant de l'amélioration de santé retenue du 1er novembre 2007 au 8 juin 2008 – à compter du 9
juin 2008 il est admis que l'intéressé a recouvré une pleine capacité de travail –, qui a fait suite à la
nouvelle opération de la hanche gauche, celle-ci se fonde sur une appréciation théorique d'un temps de
convalescence usuel indépendamment des difficultés qui l'ont accompagnée. Or, pour cette période les
médecins traitant de l'assuré ont retenu une capacité de travail de 50% qui avait d'ailleurs été retenue pour
novembre et décembre 2007 dans le premier projet d'octroi de rentes. A ce sujet le rapport du 4 août 2008
du Dr B._______ n'indique pas pour quelle raison une capacité de travail de 50% telle que retenue dans le
premier projet ne devrait pas l'être, pas plus qu'il ne se prononce sur l'appréciation contradictoire du Dr
E._______ retenant une capacité de travail de 50% depuis le 1er novembre 2007. Par ailleurs, l'intéressé fit
valoir pour cette période un syndrome dépressif qui n'aurait pas été discuté. C'est toutefois à juste titre qu'il
ne le fut pas faute d'élément médical documentant ce diagnostic.
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11.3. Compte tenu de ce qui précède et notamment des diverses
contradictions relevées dans ce dossier dont les avis contradictoires ne
sont pas discutés pour être cas échéant écartés, il y a lieu d'annuler les
décisions rendues et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure afin que
celle-ci se détermine à nouveau sur le droit à une rente d'invalidité
jusqu'au 8 juin 2008 en procédant à un complément d'instruction du point
de vue médical.
12.
12.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause il n'est pas perçu
de frais de procédure et l'avance de frais versée de Fr. 300.- lui est
restituée.
12.2. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens à charge de l'autorité inférieure de
Fr. 3'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par
l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et les trois décisions du 10 août 2009
sont annulées. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle
procède conformément au considérant 11 et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de Fr. 300.- versé est restitué au recourant.
3.
Il est allouée au recourant une indemnité de dépens de Fr. 3'000.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au représentant du recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :