B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5730/2014
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Michael Peterli, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Belgique
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais,
Avenue de Pratifori 22, 1950 Sion,
autorité inférieure.
Objet
APG, décision de radiation du compte AVS du 10 octobre
2013 et décision sur opposition du 12 décembre 2013 de
rejet d’une demande d’allocation de maternité.
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Faits :
A.
A._______ née en 1979, domiciliée en Valais jusqu’en août 2013, habite
en Belgique depuis lors. Elle a travaillé à Z._______ situé dans le canton
du Valais en tant que psychothérapeute jusqu’au 8 août 2013, puis à
nouveau dès le mois de février 2014. Elle a accouché de son premier
enfant le 10 octobre 2013 (cf. l’attestation de l’état civil belge du 16 octobre
2013 ; pièce jointe [PJ] n°9 à la réponse ; TAF pce 3).
B.
B.a Par courrier électronique du 7 octobre 2013 (PJ n°3 à la réponse),
A._______ informe la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-
après : la Caisse) de son départ de Suisse et indique « j’ai quitté la Suisse
et cessé mon activité professionnelle le 8 août 2013 ». Elle joint une
déclaration du contrôle des habitants du 30 juillet 2013 indiquant son
départ définitif de Z._______, au 9 août 2013 pour la Belgique (PJ n°3 à la
réponse).
B.b Par courrier prioritaire du 10 octobre 2013 (PJ n°4 à la réponse),
envoyé à A._______ à son ancienne adresse en Suisse, la Caisse prend
note de son départ de Suisse dès le mois d’août 2013 et l’informe avoir
procédé à la radiation de son compte (cf. également le courriel du même
jour de la Caisse ; PJ n°3 à la réponse).
C.
C.a Le 20 octobre 2013, A._______, suite à la naissance le
10 octobre 2013 de son premier enfant, dépose une demande d’allocation
de maternité auprès de la caisse de compensation du canton du Valais
(demande reçue le 29 octobre 2013 ; PJ n°1 à la réponse). L’intéressée
indique dans le formulaire avoir travaillé comme indépendante avant
l’accouchement et n’avoir pas été empêchée de travailler au moment de
l’accouchement ou dans les neuf mois précédant celui-ci.
C.b Par décision du 4 novembre 2013 (PJ n°2 à la réponse), la Caisse
rejette ladite demande au motif qu’ayant cessé son activité indépendante
le 8 août 2013 à la suite de son départ définitif de Suisse, A._______ n’était
plus assurée obligatoirement. Ainsi, au moment de la naissance de son
enfant, elle ne remplissait plus les conditions nécessaires au versement
des allocations pour perte de gain au sens de l’art. 16b al. 1 let. c de la loi
fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en
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cas de service et de maternité
(Loi sur les allocations pour perte de gain [LAPG, RS 834.1]).
C.c Par lettre du 25 novembre 2013 (PJ n°5 à la réponse), A._______
s’oppose à cette décision et requiert le droit à une allocation de maternité
faisant suite à la naissance de son enfant le 10 octobre 2013.
Elle indique avoir dû suspendre son activité indépendante pour des raisons
médicales et avoir rejoint son mari résidant en Belgique pour pouvoir
bénéficier de soins médicaux. Est joint à l’opposition, un certificat médical
du 20 novembre 2013 du Dr A._______, gynécologue en Belgique,
attestant que l’intéressée a présenté une menace d’accouchement
prématuré dès le 6e mois de grossesse (le 9 août 2013) lui interdisant les
déplacements vers son lieu de travail.
A._______ assure n’avoir pas eu l’intention de cesser son activité
indépendante en avançant pour preuve qu’elle a payé le 2 octobre 2013
les cotisations AVS pour le dernier trimestre 2013. Elle déplore une
mauvaise formulation de sa part dans son email du 7 octobre 2013.
D.
D.a Par décision sur opposition du 12 décembre 2013 (PJ n°6 à la
réponse), la Caisse rejette l’opposition du 25 novembre 2013 déposée par
A._______ et confirme sa décision du 4 novembre 2013 au motif que
l’intéressée a été mise au courant par courrier du 10 octobre 2013 de la
radiation de son compte AVS et qu’elle n’a formulé aucune contestation à
ce sujet. La Caisse indique comme voie de droit le Tribunal cantonal des
assurances à Sion.
D.b Par lettre du 15 janvier 2014 (PJ n°7 à la réponse), A._______ recourt
contre cette décision auprès de l’instance indiquée par les voies
de droit. Elle indique n’avoir jamais eu l’intention de cesser son
activité indépendante et mentionne que, dans son email du 7 octobre 2013
– succinct en raison des circonstances de sa grossesse – elle ne précisait
pas vouloir cesser son activité professionnelle de manière définitive.
L’intéressée reconnaît n’avoir pas réagi en recevant l’email confirmant la
radiation de son compte AVS. Elle demande cependant à la Caisse de
« tenir compte du fait que cet email lui est parvenu le 10 octobre 2013, le
jour de son accouchement », situation qui l’a empêchée de gérer ses
tâches administratives.
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D.c Lors de l’instruction devant l’instance cantonale, A._______ indique
par lettre du 20 mars 2014 (PJ n°15 à la réponse) que la Caisse connaissait
sa situation suite à une conversation téléphonique intervenue en juin 2013
durant laquelle on l’aurait invitée à transmette son certificat de départ en
lui faisant savoir qu’elle ne perdrait pas son droit à l’assurance maternité.
Ainsi, elle estime que son courriel du 7 octobre 2013 n’aurait pas dû être
interprété de façon littérale par la Caisse qui aurait dû lui demander des
renseignements supplémentaires en cas de doute.
Par ailleurs, elle mentionne n’avoir pas pu réagir dans un délai convenable
au courrier du 10 octobre 2013 en raison de son accouchement intervenu
par césarienne et l’ayant laissée affaiblie pendant plusieurs semaines.
Finalement, est mis en avant le fait qu’elle a repris comme auparavant son
activité indépendante au 13 février 2014, situation dont la Caisse a été
informée par email (cf. l’échange de courriels ; PJ n°15 à la réponse).
D.d Par courrier du 3 octobre 2014 (TAF pce 1), le Tribunal cantonal du
canton du Valais transmet le présent cas pour compétence au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en se référant à son
jugement d’irrecevabilité du 21 août 2014 (PJ n°16 à la réponse).
E.
Invitée à se prononcer, la Caisse (ci-après : l’autorité inférieure) transmet
le dossier de la cause et précise brièvement dans sa réponse du
4 novembre 2014 (TAF pce 3), que pour qu’une indépendante puisse
percevoir une allocation de maternité, il faut que son statut perdure au
moment de l’accouchement.
Invitée à répliquer par ordonnance du 18 novembre 2014 (TAF pce 4),
A._______ (ci-après : la recourante) ne réagit pas.
F.
Par courrier du 13 octobre 2015 (TAF pce 6), la recourante indique que
pour son second enfant né le 17 septembre 2015, elle a touché une
allocation de maternité de la caisse de compensation du canton du Valais.
Elle estime que la situation est pourtant exactement la même que lors de
la naissance de son premier enfant le 10 octobre 2013 pour laquelle une
allocation de maternité lui a été refusée, à la différence que son temps de
travail étant réduit, elle a pu éviter d’être mise en arrêt pour des raisons de
santé (cf. le décompte d’allocation de maternité fédérale du 6 octobre 2015
joint au courrier).
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Page 5
G.
Invitée à se déterminer, l’autorité inférieure, par observations du
11 juillet 2016 (TAF pce 10), confirme que, lors de la naissance de son
premier enfant le 10 octobre 2013, la recourante n’était pas assurée à la
LAVS, contrairement à la situation lors de son second accouchement où
elle était assurée en tant qu’indépendante.
Par ordonnance du 15 juillet 2016, le Tribunal transmet à la recourante ces
observations finales (TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contres des décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par une autorité cantonale dans la mesure où une
autre loi fédérale le prévoit.
En cas de recours en matière d’allocation de maternité, l’art. 24 al. 2 de la
loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en
cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain,
LAPG, RS 834.1), prévoit que le Tribunal administratif fédéral est
compétent pour connaître des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger, ceci en dérogation de l’art. 58 al. 2 de la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Les exceptions prévues à l’art. 32 LTAF n’étant pas réalisées en l’espèce,
le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la LPGA ou la LAPG ne sont
pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec l’art. 37 LTAF,
l’art. 2 LPGA et l’art. 1 LAPG).
1.3 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA). De plus, la recourante a
qualité pour recourir contre la décision de la Caisse, étant touchée par
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celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Ainsi, il est entré en matière sur le recours déposé le 15 janvier 2014
qui est recevable en la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉROME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ;
MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).
3.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des
conséquences juridiques se sont produits. Le juge n'a, en principe, pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70,
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ;
ATF 129 V 4, consid. 1.2). Ainsi, le droit applicable en matière d’octroi
d’allocations pour perte de gain est celui en vigueur jusqu’en 2013.
4.
En l’espèce, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition
du 12 décembre 2013 de la Caisse de compensation du canton du Valais
(ci-après : l’autorité inférieure) déniant à la recourante le droit à une
allocation de maternité pour son premier enfant né le 10 octobre 2013.
4.1
L’autorité inférieure estime que la recourante ne remplit pas les conditions
prévues à l’art. 16b LAPG, considérant que celle-ci n’était plus assurée
obligatoirement à la LAVS au moment de son accouchement. À cet égard,
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il est invoqué que le compte AVS de la recourante a été radié le 10 octobre
2013.
L’autorité inférieure a en effet envoyé un courrier prioritaire daté du
10 octobre 2013 à l’ancienne adresse de la recourante en Suisse, afin de
lui signifier la radiation de son compte AVS (cf. également le courriel
envoyé le même jour). Cette radiation est intervenue suite à l’envoi par la
recourante d’un bref courrier électronique du 7 octobre 2013 par lequel elle
indiquait avoir transféré son domicile en Belgique et avoir « […] cessé son
activité professionnelle au 8 août 2013 ».
4.2 Quant à la recourante, elle a déposé le 20 octobre 2013 auprès de la
caisse de compensation compétente une demande d’allocation de
maternité qui lui est refusée par décision du 4 novembre 2013. Dans le
formulaire de dépôt de la demande, elle a répondu négativement à la
question de savoir si au moment de l’accouchement ou dans les neuf mois
qui l’ont précédé, elle avait été empêchée de travailler pour cause de
maladie.
4.3 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la recourante a contesté la
radiation de son compte AVS. Elle a évoqué un malentendu et précise
qu’elle ne souhaitait pas, malgré le transfert de son domicile en Belgique
en août 2013, stopper son activité professionnelle, mais qu’elle avait prévu
au contraire de reprendre son travail de psychothérapeute indépendante à
la fin de son congé maternité. L’interruption de travail a eu lieu, selon elle,
pour des raisons de santé. Elle produit un certificat médical du
20 novembre 2013 attestant de ses problèmes pour se déplacer et pour se
rendre à son lieu de travail en raison du risque d’une naissance prématurée
dès son 6ème mois de grossesse (cf. le rapport du gynécologue belge le
Dr A._______ ; PJ n 5 à la réponse).
4.4 Ainsi, par son recours, la recourante met également en cause le
bien-fondé de la décision de radiation de son compte AVS rendue le
10 octobre 2013 par l’autorité inférieure.
5.
5.1 S’agissant du droit à l’allocation de maternité, l’art. 16b al. 1 LAPG en
prévoit l’octroi pour les femmes qui remplissent cumulativement les
conditions suivantes :
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– avoir été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf
mois précédant l'accouchement (let. a) ;
– avoir exercé une activité lucrative durant cinq mois au cours de cette
période (let. b) ;
– avoir exercé, à la date de l'accouchement, une activité salariée ou
indépendante au sens des art. 10 et 12 LPGA ou avoir travaillé dans
l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèce (let. c).
5.2 L’autorité de première instance a estimé que la première condition
(let. a) n’était pas remplie en se référant à sa décision de radiation du
10 octobre 2013 et n’a pas examiné les autres conditions exposées aux
let. b et let. c dans sa décision sur opposition du 12 décembre 2013.
6.
Il sied ainsi d’examiner en premier lieu, si la recourante était assurée
obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant son
accouchement le 10 octobre 2013 et si elle remplissait ainsi la première
condition cumulative prévue à l’art. 16b al. 1 let. a LAPG.
6.1 Au vu de l’art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont obligatoirement assurées
à l’AVS :
– les personnes physiques domiciliées en Suisse, et,
– les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative.
6.2 Il n’est pas contesté en l’espèce que la recourante a été domiciliée en
Suisse jusqu’au 8 août 2013 (cf. la déclaration du contrôle des habitants
du 30 juillet 2013 de Z._______ [VS] ; PJ n°3 à la réponse, p. 4), ni qu’elle
a exercé une activité indépendante de psychothérapeute dans le canton
du Valais également jusqu’à cette date.
6.3 La recourante, ayant élu son domicile en Belgique à partir du 9 août
2013, il est important dans le présent cas de déterminer son statut
professionnel au jour de son accouchement, à savoir de déterminer si elle
exerçait une activité lucrative indépendante à ce moment-là. Il sied
d’examiner, à titre préliminaire, la validité de la décision de radiation du
compte AVS du 10 octobre 2013.
6.3.1 On constate à la lecture du dossier que la recourante s’est opposée
dans les délais à la décision de radiation susmentionnée en déposant sa
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demande d’allocation de maternité le 20 octobre 2013. Certes, cette
demande ne comporte pas expressément le terme « opposition », toutefois
l’autorité aurait dû la considérer comme telle, puisqu’en demandant l’octroi
d’une allocation de maternité, la recourante considérait implicitement que
l’ensemble des conditions légales prévalant à un tel octroi étaient réalisées,
et plus particulièrement la condition relative à l’obligation d’assurance au
sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l’accouchement. Cela est
d’autant plus vrai que la recourante, dans sa demande du 20 octobre 2013,
indique avoir travaillé comme indépendante avant l’accouchement et
n’avoir pas été empêchée de travailler au moment de l’accouchement ou
dans les neuf mois précédant celui-ci. Ainsi, l’autorité inférieure aurait dû,
en respect du droit d’être entendu de la recourante, prendre en compte
l’opposition de la recourante et rendre à cet égard une décision sur
opposition susceptible de recours auprès du Tribunal de céans (cf. l’art. 52
al. 1 LPGA applicable par le biais de l’art. 1 LAPG). En l’absence d’une telle
décision, le Tribunal constate que l’autorité inférieure n’a pas pu prendre
en compte les arguments développés par la recourante dans son
opposition.
6.3.2 Ce vice de procédure aurait a priori pour conséquence le renvoi de
la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle se prononce sur l’opposition de
la recourante. Toutefois, une autorité de recours peut dans certains cas,
pour des motifs d’économie de procédure, se prononcer sur le fond du litige
et renoncer à un renvoi de la cause même en cas de violation grave du
droit d’être entendu (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 139 II 384 consid. 2.3 in
fine, 137 I 195, consid. 2.3., 136 V 117 consid. 3, 135 I 279 consid. 2.6.1,
132 V 387 consid. 5.1 ; f. également les arrêts du Tribunal fédéral (TF)
H 289/03 du 17 février 2006 consid. 2.2., I 332/02 du 19 décembre 2003
consid. 6.3 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd. 2011,
ch. 2.2.7.4, pp. 323 s.).
Tel est le cas lorsque la cause peut être jugée au fond sur la base des
pièces au dossier (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine et l’arrêt du TF I
8/02 du 22 janvier 2004 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Or, en l’espèce, le
Tribunal de céans dispose de tous les éléments pour trancher l’affaire sur
le fond et il apparaît que l’intérêt de la recourante à ce que sa cause soit
jugée directement surpasse le principe de la double instance (cf. sur
« l’attraction de compétence » MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.1 in fine,
p. 270).
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Page 10
6.4
6.4.1 En l’espèce, en complément de son bref courriel du 7 octobre 2013
par lequel elle indiquait avoir cessé son activité professionnelle au
8 août 2013, il ressort des explications de la recourante que celle-ci a
cessé temporairement son activité indépendante en raison de problèmes
de santé liés à sa grossesse. Il est établi par le rapport médical du
20 novembre 2013 de son gynécologue en Belgique, que la recourante ne
pouvait plus se rendre sur son lieu de travail depuis son 6ème mois de
grossesse en raison d’un risque élevé de naissance prématurée pour son
enfant. En l’absence de tout indice d’une renonciation à exercer une
activité indépendante à partir du 9 août 2013, on doit conclure que cette
affection est la seule cause de la suspension de son activité
professionnelle à partir de cette date et que la recourante n’avait pas la
volonté de cesser son activité indépendante. Les explications de la
recourante sont crédibles par rapport au déroulement des faits. Il semble
par ailleurs que la recourante ait bien repris son activité professionnelle
indépendante en Suisse à la fin de son congé maternité le 13 février 2014
(cf. l’échange de courriels en février 2014 entre la recourante et l’autorité
inférieure ; PJ n°15 à la réponse).
Or, comme le Tribunal fédéral l’a retenu dans son ATF 133 V 73
consid. 4.2, une incapacité de travail passagère due à une complication
survenant pendant la grossesse n’entraîne pas la perte du statut
d’indépendant au regard de l’AVS. Une brève période de maladie ne peut
donc pas s’interpréter comme une renonciation à exercer une activité
indépendante.
6.4.2 Force est ainsi au Tribunal de considérer que la recourante n’a pas
perdu son statut d’indépendante et que la radiation du compte AVS de la
recourante n’avait pas lieu d’être. Celle-ci était mal fondée et doit ainsi être
annulée par le Tribunal de céans par économie de procédure.
6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime donc, contrairement à
l’autorité inférieure, que la recourante était obligatoirement assurée au
sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l’accouchement de par
son activité lucrative indépendante en Suisse et qu’elle remplit la condition
ressortant de l’art. 16b al. 1 let. a LAPG.
7.
S’agissant de la deuxième condition cumulative ressortant de la let. b de
l’art. 16b al. 1 LAPG, à savoir qu’une mère, pour avoir droit à une allocation
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de maternité, doit avoir exercé une activité lucrative durant cinq mois au
cours des neuf mois précédant son accouchement, elle n’a pas été
examinée par l’autorité inférieure dans le cadre de la décision entreprise.
Le Tribunal relève qu’en l’espèce, les pièces au dossier ne permettent pas
de douter que tel n’ait pas été le cas. De plus, dans sa décision de radiation
du 10 octobre 2013, l’autorité inférieure fait référence, pour la période de
janvier à août 2013, à un nouveau calcul des cotisations personnelles de
la recourante (cf. la pièce jointe n°4 de la réponse ; TAF pce 3),
reconnaissant ainsi que l’intéressée a eu une activité lucrative à tout le
moins de janvier à début août 2013, ce qui représente une période de plus
de cinq mois. Dès lors, la recourante remplit la seconde condition à l’octroi
d’une allocation de maternité (art. 16b al. 1 let. b LAPG).
8.
Enfin, la troisième condition cumulative ressortant de l’art. 16b al. 1 let. c
LAPG est également remplie eu égard au statut d’indépendante de la
recourante au moment de son accouchement. En effet, s’agissant d’une
femme exerçant une activité indépendante, la jurisprudence fédérale
prévoit qu’elle a droit à l’allocation de maternité lorsqu’elle était
passagèrement en incapacité de travail au moment de la naissance de son
enfant, ce même si elle n’a pas bénéficié d'un revenu de substitution
(ATF 133 V 73 consid. 4). Or tel est le cas en l’espèce (cf. notamment le
certificat médical du 20 novembre 2013 du Dr A._______ ; PJ n°5 à la
réponse).
9.
Partant, le Tribunal admet le recours déposé le 15 janvier 2014 et réforme
la décision sur opposition du 12 décembre 2013 en ce sens que la
recourante a droit à l’allocation de maternité pour son premier enfant suite
à la naissance de celui-ci le 10 octobre 2013. La cause est renvoyée à la
caisse de compensation du canton du Valais pour qu’elle procède au calcul
et au versement de l’allocation.
10.
Il n’est pas perçu de frais de procédure au vu de l’art. 85bis al. 2 LAVS
(applicable par le biais de l’art. 24 al. 2 in fine LAPG).
La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel
et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de radiation du compte AVS du 10 octobre 2013 est annulée.
2.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 12 décembre 2013
est réformée dans le sens que le droit à une allocation de maternité est
reconnu à A._______ depuis le 10 octobre 2013.
3.
La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au calcul
et au versement de l’allocation de maternité due au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– au département fédéral de l’intérieur (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 CH-Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :