Cour III
C-5738/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Me Alain Michel Tchuente,
Cabinet Tchuente et Partners,
conseils juridiques et représentation,
Speichergasse 39
Postfach 8449, 3001 Bern,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5738/2009
Faits :
A.
Le 7 juin 2004, A._______, ressortissant camerounais né le 3 avril
1989, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès du
Consulat général de Suisse à Yaoundé en vue d'entreprendre une
formation à l'Ecole Töpffer de Genève.
Il a fourni un plan d'études visant à l'obtention d'un baccalauréat pour
l'année 2007/2008, en précisant vouloir ensuite poursuivre des études
universitaires et doctorales. Il a également produit un curriculum vitae,
une lettre dans laquelle il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de
ses études ou en cas d'échec de sa part, ainsi qu'une déclaration de
garantie financière.
B.
Un visa lui ayant été délivré, A._______ est entré en Suisse le 8
septembre 2004 pour entamer sa première année de baccalauréat
(3ème année française). Le même jour, il a annoncé son arrivé à
l'Office cantonal de la population (OCP) pour une durée de quatre ans.
Une autorisation de séjour pour études lui a été octroyée et a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2007.
C.
Le 13 novembre 2007, sur intervention de l'OCP, A._______ a indiqué
qu'il s'était inscrit à l'Ecole Persiaux depuis le 3 septembre 2007 pour
trois ans afin d'obtenir un CFC d'employé de commerce. Le 7 janvier
2008, il a précisé qu'il avait rencontré des difficultés à s'adapter au
système scolaire français dispensé par l'Ecole Töpffer, raison pour
laquelle il avait choisi une nouvelle voie. Il avait décidé d'entreprendre
une école de commerce pour, plus tard, pouvoir diriger une entreprise.
Il envisageait, une fois son CFC en poche, de fréquenter une Haute
école de gestion.
Le 21 janvier 2008, l'OCP a accepté de soumettre le cas à l'ODM, qui
a donné son approbation à la prolongation du permis de séjour de
A._______ jusqu'au 30 juin 2008.
D.
Suite à une nouvelle demande de renseignements de l'OCP,
A._______ a répondu le 21 décembre 2008 que son père, homme
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d'affaires en Afrique centrale, le soutenait financièrement. Il prévoyait
de terminer son CFC en 2010, puis d'obtenir une maturité en 2011
avant d'entrer dans une Haute école spécialisée. Il se concentrait sur
ses études sans encore savoir ce qu'il ferait à leur terme.
E.
Le 28 janvier 2009, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
renouveler son autorisation de séjour pour autant que l'ODM donne
son approbation.
Dans un courrier du 19 février 2009, l'ODM a avisé le prénommé de
son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la
possibilité de faire part de ses observations. Cet envoi est venu en
retour à l'ODM avec la mention "le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée".
Par décision du 14 juillet 2009, l'ODM a refusé son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ pour
entreprendre des études auprès de l'Ecole Persiaux et a prononcé son
renvoi de Suisse, tout en retirant l'effet suspensif a un éventuel
recours. Cet Office a notamment retenu que l'intéressé résidait en
Suisse depuis quatre ans et demi sans avoir obtenu des résultats
probants. Sa sortie de Suisse ne pouvait plus être considérée comme
assurée, car ses projets d'avenir n'étaient pas étayés. Son séjour en
Suisse avait déjà été long et, par sa situation personnelle, il était à
même de se créer facilement de nouvelles conditions d'existence.
F.
Le 8 septembre 2009, agissant par son mandataire, A._______ a
adressé à l'ODM une "demande de réexamen", laquelle a été
transmise au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal) pour raisons de compétence, le délai pour recourir contre la
décision du 14 juillet 2009 n'étant pas échu.
L'intéressé a relevé qu'il se trouvait en 3ème année de son CFC
d'employé de commerce et que son père lui assurait un emploi dans
l'une des entreprises du groupe X._______. Le 15 octobre 2009, dans
un mémoire complémentaire, A._______ a insisté sur le fait que le
courrier de l'ODM du 19 février avait été envoyé à une adresse
inexacte, de sorte qu'il ne l'avait pas reçu et n'avait pas pu se
déterminer à satisfaction de droit.
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G.
Le 6 novembre 2009, le TAF a restitué l'effet suspensif au recours.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 novembre 2009. Il a maintenu que la sortie de Suisse de
A._______ n'était plus garantie au regard de son parcours scolaire et
du nouveau plan d'études établi.
Dans sa réplique du 4 janvier 2010, A._______ a admis avoir connu
un premier échec consécutif à une mauvaise intégration dans le
système scolaire suisse. Toutefois, il s'était repris et avait réussi ses
examens au cours des dernières années. L'engagement de son père
de lui fournir un emploi dans l'entreprise familiale devait suffire à
assurer son retour au pays.
Le 9 février 2010, le recourant a réitéré son engagement à quitter
définitivement la Suisse à la fin de ses études. Il a ajouté retourner au
Cameroun tous les trois mois afin de suivre des formations dans les
entreprises familiales et dans le but de reprendre la direction d'une
entité du groupe dès ses études achevées.
Le 1er juillet 2010, lors de l'actualisation du dossier, A._______ a
informé le TAF qu'il avait réussi son examen de CFC. Il comptait
poursuivre son projet scolaire en Suisse, dont la prochaine étape était
la maturité, afin de reprendre ensuite l'entreprise familiale. Il a conclu
à l'annulation de la décision de l'ODM du 14 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
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lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A._______ reproche à l'ODM de ne pas l'avoir entendu
correctement avant de prendre la décision querellée. En effet, le
recourant fait valoir que le courrier du 19 février 2009, dans lequel
l'ODM énonçait son intention de refuser son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour, a été envoyé à une adresse
erronée et ne lui est jamais parvenu. Il n'a pas été en mesure de se
prononcer sur les griefs de l'ODM, ce qui a conduit au prononcé d'une
décision négative.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
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assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.1). C'est le droit pour le justiciable
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b et 124 II 132 consid. 2b ainsi que la jurisprudence citée; cf.
également GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s. et FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
3.3 Les étrangers doivent déclarer leur arrivée et leur départ après un
changement de lieu de domicile (cf. art. 12 al. 2 et 15 LEtr) dans un
délai de quatorze jours, tant auprès des autorités compétentes de leur
nouveau lieu de domicile qu'auprès de celles de leur ancien domicile
(cf. art. 15 al. 1 OASA).
En l'occurrence, A._______ a habité à l'adresse "Y._______" de
novembre 2008 jusqu'au 16 mars 2009 (cf. "demande de réexamen"
du 8 septembre 2009). Il a annoncé son changement d'adresse
(adresse Z._______) à l'OCP le 20 mars 2009. Force est donc de
constater que le courrier de l'ODM, daté du 19 février 2009, a été
correctement libellé, puisqu'y figure l'adresse où le recourant était
censé avoir élu domicile à cette époque (adresse Y._______). En
outre, l'OCP avait informé le prénommé le 28 janvier 2009 que son cas
était soumis à l'ODM pour approbation en précisant: " la décision de cet
office est en l'état réservée". En conséquence, A._______ devait
s'attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication
des autorités et prendre les mesures nécessaires pour que ces écrits
lui parviennent. Dans ces circonstances, les critiques adressées à
l'ODM sont malvenues.
3.4 Cela étant, même en admettant qu'un concours de circonstances
ait empêché le recourant de prendre position sur le courrier de l'ODM,
il faudrait retenir que ce vice formel a pu être réparé dans le cadre de
la procédure de recours.
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Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante,
la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, pour
autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être
considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours
n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure – ce qui est
le cas en l'espèce – et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2; ATAF
2009/61 consid. 4.1.3 p. 851s. et références citées; cf. BERNHARD
WALDMANN / JÜRG BICKEL, in: BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE WEISSENBERGER
(Hrsg.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich 2009, ad art. 29, § 106-127).
Avant de rendre sa décision, l'ODM a voulu donner au recourant la
possibilité de se déterminer. Bien que ce courrier ne soit apparemment
jamais parvenu à son destinataire, cette situation n'est pas aussi grave
que si l'ODM avait statué sans effectuer la moindre démarche
préalable visant au respect du droit d'être entendu. On ne se trouve
dès lors pas en présence d'une violation crasse de ce droit. Surtout,
A._______ a pu, au stade du recours, expliciter ses arguments et
prendre position de manière adéquate et circonstanciée au sujet des
éléments qui ont motivé la décision attaquée.
Une éventuelle violation du droit d'être entendu doit dès lors être
considérée comme étant réparée.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les-
quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
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ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché
du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refu-
ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf.
art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1
OASA).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en juillet 2010).
Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de
l'OCP du 28 janvier 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
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Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger
quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend demeu-
rer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
La sortie de Suisse n'est notamment pas assurée au sens de l'art. 23
al. 2 let. b OASA lorsque la situation économique, sociale ou politique
du pays d'origine est fragile, que le requérant est sans attaches
professionnelles particulières avec celui-ci, qu'il n'y a aucune
contrainte familiale, qu'il existe des antécédents administratifs
défavorables ou que les documents présentés à l'appui de la demande
sont des faux, falsifiés ou douteux (cf. STEVE FAVEZ, Les étudiants dans
la loi sur les étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 2009 p. 230).
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
6.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement
d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger
satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
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également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Tel n'est cependant pas le cas ici. Les autorités disposent donc d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause,
qu'elles doivent toutefois exercer en tenant compte des intérêts publics
et privés en présence (cf. art. 96 LEtr et le Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 3578, ad 2.12).
7.
7.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997
p. 287; contra, MARC SPESCHA in Migrationsrecht, MARC SPESCHA,
HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 206 et 207).
7.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-5790/2008 du
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31 mars 2010 consid. 6.2 et C-5925/2009 du 9 février 2010 consid. 6.2
et jurisprudence citée).
8.
En l'espèce, si le Tribunal se réfère à la demande de visa déposée le 7
juin 2004, A._______, alors âgé de 15 ans, a exposé vouloir se rendre
à Genève pour y suivre une formation à l'Ecole Töpffer. Dans la plan
d'études joint à sa requête, il a précisé vouloir terminer son
baccalauréat français lors de l'année scolaire 2007/2008, avant de
poursuivre un cursus universitaire, voire doctoral.
Le 8 septembre 2004, l'Ecole Töpffer a complété un formulaire de
demande d'autorisation de séjour pour étrangers qu'elle a remis à
l'OCP. Elle a mentionné que le séjour demandé par A._______ était de
quatre ans, et son but l'obtention du baccalauréat, en accord avec les
indications fournies précédemment. Le Tribunal peut déduire de ces
informations que le séjour initial du recourant avait pour objectif
premier de lui permettre de compléter sa formation de base par un
baccalauréat, lequel devait lui ouvrir les portes des études
universitaires.
Ce programme de formation n'a toutefois pas été respecté par
A._______. Après trois années passées à l'Ecole Töpffer (une année
où il a fréquenté les cours de 3ème française, soit la première année
du baccalauréat, une seconde où il a repris le programme de dernière
année du cycle d'orientation, avant une nouvelle tentative de 3ème
française), il a interrompu ses études dans cet établissement. Il a alors
changé d'orientation et s'est inscrit à l'Ecole Persiaux en vue de
décrocher un certificat de capacité fédéral (CFC) d'employé de
commerce (cf. attestation du 2 octobre 2007). Le 13 novembre 2007,
A._______ a ainsi déclaré: "Pendant une durée de trois ans je suis à
l'école Persiaux, après ses (sic) années je vais obtenir un CFC ". Il a
confirmé ce parcours par écrit du 7 janvier 2008, ajoutant de manière
vague "après quoi j'irai dans une haute école de gestion".
L'OCP comme l'ODM ont fait preuve d'une certaine bienveillance à
l'égard du recourant et ont avalisé ce changement de filière,
notamment pour tenir compte de ses difficultés d'adaptation au
système scolaire suisse (cf. lettre du 7 janvier 2008), alors même qu'ils
auraient pu le lui refuser en se fondant sur son engagement à quitter
la Suisse en cas d'échec (cf. lettre du 7 juin 2004 à la Représentation
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de Suisse à Yaoundé). Après les écueils et les déceptions rencontrées
durant ses premières années de scolarité, puis en préconisant une
filière moins exigeante que celle de la maturité, A._______ devait
néanmoins être conscient qu'en approuvant la prolongation de son
titre de séjour, les instances administratives n'entendaient pas
l'autoriser à poursuivre indéfiniment des études en Suisse, mais lui
offrir la possibilité d'acquérir une première formation dans ce pays.
C'est ce même raisonnement qui a amené le Tribunal a restitué l'effet
suspensif au recours par décision incidente du 6 novembre 2009, sans
quoi le recourant aurait dû quitté le territoire à l'âge de 20 ans, sans
avoir obtenu le moindre diplôme.
Aussi, de l'avis du Tribunal, en réussissant ses examens de CFC en
juin dernier, le recourant a atteint le but qu'il s'était fixé lors de son
changement de filière. Ce motif suffit déjà à refuser une nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour pour études. Le TAF peut
concevoir que le recourant nourrissait des projets plus ambitieux lors
de son arrivée en Suisse. Etant donné le parcours chaotique qu'il a
suivi et les six années qui lui auront été nécessaires pour acquérir un
premier certificat, il ne paraît cependant pas opportun de lui laisser
entreprendre un cycle d'études supérieures, alors que les éléments
présents au dossier ne permettent pas de penser qu'il serait en
mesure de l'achever dans un délai raisonnable. Ce refus n'est pas non
plus de nature à hypothéquer l'avenir de A._______, ce dernier étant
actuellement associé à la marche des affaires de l'entreprise familiale
où il effectue régulièrement des stages (cf. lettre d'engagement du 9
février 2010).
9.
Par ailleurs, en adaptant continuellement son programme d'études et
en différant la date de son retour au pays, le recourant fait douter de
sa réelle intention de quitter la Suisse au terme de sa formation.
En décembre 2008, il a notamment signalé vouloir, suite à l'obtention
de son CFC, entreprendre une maturité avant d'entrer dans une Haute
école spécialisée, sans préciser ce qu'il ferait au terme de ses études.
Le 1er juillet 2010, il a confirmé qu'il désirait poursuivre son projet
scolaire, dont la prochaine étape était une maturité. Le recourant a
également manifesté à plusieurs reprises sa volonté de reprendre la
société familiale de son père, ce qui laisse supposer qu'il continue sa
formation jusqu'à acquérir le master d'une haute école. Cependant,
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l'obtention d'un titre universitaire est une entreprise de longue haleine
qui s'étale sur des durées minimales de 6 à 8 ans. Le recourant
totaliserait alors entre 12 et 14 ans de séjour en Suisse. Or, comme le
Tribunal a déjà eu l'occasion de le répéter, les autorités de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des
séjours pour études manifestement trop longs, lesquels finissent
forcément par poser des problèmes humains (cf. arrêt du TAF C-
5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7 et jurisprudence citée), d'autant
que le recourant, célibataire, sans charge familiale, serait à même de
se créer facilement de nouvelles conditions d'existence en Suisse une
fois ses études terminées.
Le TAF n'ignore pas que le père de A._______ est à la tête d'un
important conglomérat, lequel est en mesure de garantir un emploi au
recourant à son retour au Cameroun. Ce seul débouché n'apparaît
toutefois pas suffisant pour assurer un départ de Suisse, étant donné
la durée des études envisagées par le recourant et la lointaine
échéance à laquelle la perspective d'un recrutement est repoussée. A
cet égard, le Tribunal notera encore que si A._______ s'est plusieurs
fois formellement engagé à quitter la Suisse, il n'a jamais arrêté de
date précise quant à son retour au pays.
Partant, au regard des années scolaires écoulées, du plan d'études
fluctuant de A._______ et du fait que ce dernier ne semble pas avoir
saisi le caractère temporaire de sa présence en Suisse, le retour du
recourant dans sa patrie au terme de sa formation ne saurait être
considéré comme suffisamment garanti au sens de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr. Pour cette raison également, le refus de l'ODM de donner son
aval à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée s'avère
fondé.
10.
La requête tendant au renouvellement d'une autorisation de séjour
pour études devant être écartée, c'est à juste titre que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 66 al.
1 LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas l'existence d'obstacles à
son retour au Cameroun, pays où il s'est rendu périodiquement au
cours des dernières années. Le dossier ne fait pas non plus apparaître
que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au
sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.
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11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juillet 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
le 13 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 5162063.9
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève, avec dossier cantonale en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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