Cour III
C-5742/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5742/2009
Faits :
A.
En date du 11 juin 2009, Y._______ (ressortissante thaïlandaise née le
15 juillet 1975) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à
Bangkok une demande de visa Schengen, avec entrées multiples,
dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois
auprès de X._______, domicilié à Marly et de nationalité suisse.
Y._______, qui a indiqué posséder dans son pays un salon de beauté,
a notamment joint à sa requête les copies d'un certificat d'assurance
concernant la couverture des frais d'accident et de maladie pendant la
durée de son voyage en Suisse et de la réservation d'un billet d'avion.
Après avoir refusé de manière informelle la demande de visa de
Y._______, la Représentation de Suisse a, conformément au voeu de
l'intéressée, transmis ladite requête à l'Office fédéral des migrations
(ODM), pour décision. Dans le courrier qui accompagnait son envoi, la
Représentation de Suisse a émis un préavis négatif quant à l'octroi
d'un visa touristique en faveur de Y._______, exprimant en particulier
des doutes quant au but réel du séjour de cette dernière en Suisse. La
Représentation de Suisse a précisé à cet égard que Y._______ lui
avait indiqué n'avoir rencontré que cinq mois auparavant son hôte,
dont elle avait fait la connaissance par l'intermédiaire d'une
compatriote, et ne disposer que de peu d'informations au sujet du
ressortissant suisse auprès duquel elle était ainsi invitée. La
Représentation de Suisse a en outre signalé que l'intéressée était céli-
bataire et avait des enfants.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 17 juillet 2009,
l'autorité fribourgeoise compétente en matière de droit des étrangers a
notamment relevé que le départ de Y._______ de Suisse à l'échéance
du visa touristique requis ne lui paraissait pas assuré.
B.
Par décision du 19 août 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une auto-
risation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son
prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de
l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de sa si-
tuation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans
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son pays d'origine. D'autre part, l'ODM a souligné que les réelles
intentions de la requérante demeuraient ambiguës.
C.
Par acte non daté et envoyé sous pli recommandé du 11 septembre
2009, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir que Y._______ ne viendrait en Suisse que
pour y passer des vacances pendant une période d'un à trois mois.
Durant ce laps de temps, il pourrait ainsi lui faire découvrir son pays.
Indiquant vouloir se rendre lui-même préalablement auprès de
l'intéressée en Thaïlande, le recourant a en conclusion invité les
autorités helvétiques à se prononcer de manière favorable sur la de-
mande de visa présentée par cette dernière.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 22
octobre 2009, déclaré qu'il renonçait à faire part de ses déterminations
au sujet du recours.
E.
Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations, le re-
courant a allégué avoir fait la connaissance de Y._______ après la
séparation d'avec son épouse. Affirmant avoir ensuite effectué
plusieurs séjours auprès de l'intéressée en Thaïlande, il a signalé vou-
loir l'accueillir à son tour en Suisse durant un à deux mois, au cours
desquels il lui ferait visiter ce pays et découvrir les cultures helvé-
tiques, son travail ne lui permettant par ailleurs pas de rendre plus
souvent visite à Y._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
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tibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procé-
dure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformé-
ment à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les mo-
tifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une poli-
tique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
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(cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de vi-
sas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obli-
gation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, Y._______ est
soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des auto-
rités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans
celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
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7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fa-
miliale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation sus-
mentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a
déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités
du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de
4000 USD en 2008 et dont l'économie, qui avait déjà beaucoup
souffert de la crise asiatique de 1997-1998, a été durement frappée
par la crise financière et économique mondiale en 2008, notamment
en raison de l'ouverture très large de son économie. Les exportations,
moteur principal de la croissance du pays, se sont contractées depuis
le début de l'année 2009 [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Thaïlande > Présentation > Données générales > Données écono-
miques et Situation économique; consulté le 5 mars 2010]). Dès lors,
ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, cette tendance étant encore ren-
forcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concer-
née peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant.
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7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les par-
ticularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur les-
quels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour de visite auprès d'une connaissance), le TAF ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie
de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffi-
samment garantie.
8.1
8.1.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications commu-
niquées par Y._______ aux autorités helvétiques que cette dernière,
qui est âgée d'un peu moins de trente-cinq ans, est célibataire. Dans
ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une
nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et
familial. Certes, selon les informations dont la Représentation de
Suisse à Bangkok a fait part à l'ODM lors de la transmission de sa de-
mande de visa, Y._______ a indiqué, lors du dépôt de cette requête
auprès de ladite Représentation, avoir des enfants, dont s'occupe sa
mère. La présence de ces derniers dans le pays d'origine de
Y._______ constitue un élément qui, a priori, parle en faveur de la
sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour touristique envisagé.
Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de
tels liens, comme la présence de ses autres proches parents en
Thaïlande, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à re-
tourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspec-
tive d'un avenir plus favorable en Suisse. D'autre part, le fait que
Y._______ possède en Thaïlande un salon de beauté n'est pas
davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans
l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée
du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. Il ne
ressort pas des observations formulées par la Représentation de
Suisse à Bangkok au sujet de l'activité exercée par Y._______ en
Thaïlande que dite activité présente un caractère stable et durable, de
sorte que les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie
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ne paraissent pas suffisantes pour l'inciter sans aucune réserve à
retourner dans cette dernière. Compte tenu des circonstances socio-
économiques évoquées ci-dessus à propos de la Thaïlande, les autori-
tés helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne
s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances
contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de
séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui
procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées
dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette
différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend
la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation maté-
rielle de Y._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision
de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le
but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite
rejoindre en ce pays par ses enfants. Les indications dont l'intéressée
a fait part dans sa demande de visa touristique laissent plutôt
entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires
relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par
Y._______ à ce sujet que les frais de son voyage et de son séjour en
Suisse ne seraient pas couverts par ses fonds propres, mais seraient
supportés par X._______ (cf. ch. 35 du formulaire de demande de
visa). La présence de son ami en Suisse peut en outre constituer un
élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de
l'intéressée en ce pays.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le TAF ne saurait tenir pour
minime le risque que Y._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour s'y installer durablement auprès de son ami, séparé de
son épouse.
8.1.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté
de Y._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont
encore renforcés par les imprécisions que caractérisent les renseigne-
ments donnés à propos de la durée prévue de son séjour touristique
en Suisse et par le peu de connaissance dont l'intéressée a fait preuve
lors du dépôt de sa demande de visa devant la Représentation de
Suisse à Bangkok au sujet de son hôte en Suisse.
Alors que Y._______ a indiqué dans sa demande de visa vouloir
effectuer en Suisse un séjour touristique d'une durée d'un mois (cf.
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ch. 30 et 31 de la demande), le recourant a par contre fait état, dans
ses écritures des 11 septembre et 23 novembre 2009, de son intention
d'accueillir chez lui l'intéressée pour un séjour de vacances devant
porter sur une période comprise entre un et trois mois. Dans ce
contexte, il apparaît du reste difficilement compréhensible que
Y._______ veuille laisser ses enfants en Thaïlande pendant une
période aussi longue, fût-ce sous la garde de sa mère.
De plus, ainsi que cela ressort des informations communiquées par la
Représentation de Suisse à Bangkok lors de la transmission à l'ODM
de la demande de visa de Y._______, celle-ci n'a pas été en mesure,
au moment du dépôt de sa requête auprès de ladite Représentation,
de donner beaucoup de précisions au sujet de son hôte en Suisse,
dont elle n'avait fait la connaissance que cinq mois auparavant par
l'intermédiaire d'une compatriote.
Ces éléments d'incertitude, ajoutés aux autres éléments du dossier,
accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur
l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa
sollicité.
9.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite
auprès d'un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il
convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de de-
mandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressor-
tissants thaïlandais) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
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pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier
2010 consid. 9).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être
tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le
requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son
comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement
son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne
de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du
TAF précité consid. 10 et réf. citée) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte
vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant a
allégué avoir rendu, plusieurs fois, visite à l'intéressée depuis qu'il a
fait sa connaissance.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen en sa faveur.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2009, l'ODM n'a ni violé le
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droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15788887 en retour
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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